Infirmation partielle 22 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 22 sept. 2020, n° 18/09806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09806 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 juillet 2018, N° 17/07684 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2020
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09806 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6IMI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/07684
APPELANTE
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Cécile JOUSSELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1296
INTIMÉE
SA Y ET FILS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique LAVALLART de la SELAS Jacques BARTHELEMY & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Denis ARDISSON, Président de chambre
Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre
Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Y et fils, filiale du groupe Le bon marché dépendant du groupe mondial LVMH, a engagé le 16 avril 2007 en qualité de conseillère de vente Mme X par contrat à durée déterminée à temps partiel puis à durée indéterminée à compter du 16 juin 2007.
A la suite de l’annonce le 9 juin 2015 d’un projet de transformation de ses activités et de la fermeture de mon magasin situé dans le 16e arrondissement à Paris, la société Y et fils a convenu le 7 octobre 2015 avec les institutions représentatives du personnel d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) comprenant un plan de reclassement validé le 22 octobre 2015 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte).
Mme X a ainsi rencontré une chargée des ressources humaines de 'l’espace repositionnement et mobilité’ prévu par la PSE et confié au cabinet ALIXIO, et à l’issue des treize entretiens individuels qui se sont déroulés entre le 23 octobre 2015 et le 29 avril 2016, le cabinet ALIXIO a validé le 15 juin 2016 le projet de Mme X de formation de 'chef de projet multimédia’ devant se dérouler du 29 août 2016 au 31 mars 2017 pour un montant de 9.500 euros. Le 16 juillet 2016, l’employeur a notifié à Mme X la liste des postes disponibles au sein du groupe Bon Marché et du Groupe LVMH avant qu’elle ne signe le 26 juillet 2016 la convention de rupture négociée de contrat de travail pour motif économique et prenant effet à l’issue de ses congés payés le 21 août 2016.
Prétendant que l’employeur n’avait pas satisfait à son obligation de reclassement et que les conditions de son manquement relevaient d’un harcèlement moral ou d’un manquement à l’exécution du contrat de travail de bonne foi, Mme X a saisi le 21 septembre 2017 le conseil des prud’hommes de Paris de demandes en paiement d’indemnité et de dommages et intérêts ainsi qu’au versement d’un solde du prix de formation.
Par jugement du 2 juillet 2018, la juridiction prud’homale a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens. La salariée a interjetée appel de cette décision le 2 août 2018.
* *
Vu les conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 31 octobre 2018 pour Mme Z X afin de voir :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— juger que la rupture du contrat de travail pour motifs économiques produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société Y et fils n’ayant pas respecté son obligation de reclassement interne au sein du groupe LVMH sur le territoire national et à l’étranger,
— condamner la société Y et fils à verser la somme de 47.300 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— constater que les dispositions de la convention de rupture d’un commun accord et de l’accord
collectif n’ont pas été respectées,
— condamner la société Y et fils à verser :
5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence du suivi de son projet durant la durée du congé de reclassement
1.889,29 euros correspondant aux montants restants dus de frais de formation que l’employeur s’est engagé à payer à Mme X,
— constater que Mme X a été victime de harcèlement moral au sens de l’article 1152-1 du code du travail entre juin 2015 et juillet 2016,
— constater subsidiairement l’exécution déloyale du contrat de travail et du plan de sauvegarde de l’emploi par l’employeur,
— condamner la société Y et fils à verser la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— juger que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal ainsi que de l’anatocisme conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamner la société Y et fils au paiement d’un montant de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Y et fils aux entiers dépens ;
* *
Vu les conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 10 juin 2020 pour la société Y et fils en vue de voir :
— dire que Mme X n’est fondée qu’à exciper d’un éventuel manquement au titre de la mise en 'uvre individuelle de l’obligation de reclassement, compte tenu de l’autorité de chose décidée, attachée à la décision de validation de l’accord collectif du 7 octobre 2015 par la Direccte le 22 octobre 2015,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter en conséquence Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— limiter subsidiairement à 6 mois de salaire, soit la somme de 11.1209 euros (sic) une éventuelle condamnation sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,
— condamner Mme X à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux dépens.
* *
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement
déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
En liminaire, la cour relève que Mme X ne critique pas dans ses conclusions les termes de l’accord collectif mais sa mise en oeuvre par l’employeur, de sorte que la fin de non recevoir invoquée par la société Y et fils tirée de l’autorité administrative du plan de sauvegarde à l’emploi est mal fondée et sera écartée.
1. Sur le respect par l’employeur de ses obligations de reclassement interne à l’entreprise et dans le groupe à l’étranger
Pour voir infirmer le jugement qui a conclu à la régularité de son départ volontaire, Mme X prétend, en premier lieu, que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement individuel pour un emploi interne à l’entreprise ou des groupes dont elle faisait partie sur le territoire national en soutenant, d’une part que l’employeur l’a tardivement informée le 16 juin 2016 de la liste des postes offerts au reclassement après que sa demande de départ volontaire a été validée en juin 2016, soit une année après la naissance de l’obligation de reclassement et en estimant, d’autre part, que ne constituait pas des propositions écrites et personnalisées au sens de l’article L. 1233-4 du code du travail la communication de la société Y et fils au moyen de son 'espace repositionnement et mobilité', de la possibilité d’identifier les postes disponibles sur la plateforme 'Flash Emploi du groupe le BON MARCHE’ et sur l’intranet 'MOVe du groupe LVMH', ou encore l’affichage d’une liste de postes disponibles au sein du groupe LVMH dans un 'espace repositionnement’ localisé au 7e étage et devant le réfectoire de l’établissement de la société.
Au demeurant, l’employeur a respecté son obligation en présentant à la salariée les offres d’emploi internes et nationales des groupes Le bon marché et LVMH dix jours avant que Mme X ne régularise le 26 juillet 2016 son départ volontaire de l’entreprise, de sorte que le moyen manque en fait, étant surabondamment relevé que les moyens que l’employeur a mis à disposition de Mme X en exécution du PSE pendant un an, y compris les treize entretiens individuels dont elle a bénéficié, étaient adaptés pour éclairer sa décision de reprendre un emploi au sein du groupe dont elle ne pouvait ignorer l’existence ou d’opter pour une mesure de départ volontaire.
Mme X prétend en second lieu que l’employeur a manqué à son à son obligation de reclassement individuel pour l’un des emplois à l’étranger du groupe LVMH, l’employeur n’établissant pas la preuve qu’il lui a adressé le questionnaire prévu à cette fin dans l’annexe au plan de sauvegarde de l’entreprise.
Au demeurant, il suit de l’article L. 1233-4-1 dans sa version issue de la loi 'n°2015-990 du '6 août '2015 applicable au litige que 'Lorsque l’entreprise ou le groupe dont l’entreprise fait partie comporte des établissements en dehors du territoire national, le salarié dont le licenciement est envisagé peut demander à l’employeur de recevoir des offres de reclassement dans ces établissements', ce dont il résulte que c’est à Mme X qu’il appartenait de solliciter l’un des emplois à l’étranger dépendant du groupe Le bon marché ou LVMH, de sorte que le grief manque en fait.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée.
2. Sur les dommages et intérêts tirés du défaut d’accompagnement pour le congé de reclassement
Pour voir infirmer le jugement en ce qu’il a écarté sa demande de dommages et intérêts tirée du manquement de l’employeur à la bonne foi dans l’exécution de la formation attachée à la rupture conventionnelle de son contrat de travail, Mme X soutient que n’ont pas été suivies d’effet les
dispositions du PSE qui prévoyaient un accompagnement par la 'mise à disposition et la sélection d’opportunités’ ainsi que 'des contacts avec des professionnels, la recherche dans la presse spécialisée et des offres de possibilités par des prescripteurs professionnels'.
Au demeurant, Mme X ne met aux débats la preuve d’aucun refus ou négligence du cabinet ALIXIO au titre de demandes qu’elle aurait faites pour l’accompagnement de son congé de reclassement, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée.
3. Sur les dommages et intérêts tirée des faits de harcèlement moral et de manquement de l’employeur à la bonne foi
Pour voir infirmer le jugement en ce qu’il a écarté sa demande de dommages et intérêts tirée des faits de harcèlement moral ou subsidiairement, du manquement de l’employeur à la bonne foi dans l’exécution de la formation attachée à la rupture conventionnelle de son contrat de travail, Mme X reprend le grief discuté au point 2 ci-dessus et reproche d’autre part la volonté de l’employeur de contraindre les salariés à rejoindre les emplois offerts par le groupe Le bon marché, ainsi que Mme X prétend le déduire de la pression qui a motivé l’employeur dans la notification le 20 juin 2016 d’un avertissement pour des retards et comme l’atteste par ailleurs une déléguée syndicale dans un courriel mis aux débats dans lequel elle déplore les déceptions d’autres salariés.
Au demeurant, la société Y et fils justifie de ce que 34 salariés sur les 72 concernés par le PSE ont obtenu une mobilité en dehors du groupe Le bon marché et Mme X ne conteste pas la réalité des 21 retards injustifiés sur la période du 14 mars au 8 mai 2016 et représentant près de 4 heures d’absence. Alors que le surplus des affirmations ne sont étayées d’aucune preuve de nature à faire présumer la matérialité du comportement de l’employeur ou de l’un de ses représentants le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté les griefs pour débouter la salariée de cette demande.
4. Sur la demande d’indemnisation des frais de formation
Pour voir confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de défraiement de l’achat d’un ordinateur aux prix de 1.889,29 euros, la société Y et fils relève qu’elle est datée de décembre 2017 bien après le terme de la formation convenue pour le départ volontaire.
Au demeurant, il est manifeste que l’acquisition d’un ordinateur portable entrait dans les frais annexes en relation avec l’objet de son projet de reclassement validé par l’employeur. La cour fera par conséquent droit à la demande.
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La salariée succombant à l’essentiel de l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles mais de l’infirmer sur les dépens. Statuant à nouveau en cause d’appel, l’employeur supportera les dépens et il est équitable que le condamner à payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf celles qui ont écarté la demande au titre des frais annexes de formation et condamné la salariée aux dépens ;
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
CONDAMNE la société Y et fils à payer à Mme Z X la somme de 1.889,29 euros au titre des frais annexes de formation avec intérêt au taux légal à compter de l’arrêt et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société Y et fils aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Y et fils à payer Mme Z X la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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