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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 20 nov. 2019, n° 18/04052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/04052 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Sur les parties
| Président : | Caroline DUCHAC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ SAS SOPREMA, SASU ISOWECK, SARL MENUISERIE PUYAU, SA MMA ASSURANCES, SARL LM CONSTRUCTION, SARL SAPPARRART, SELARL FRANCOIS LEGRAND, SCI CHRISKA, SCI DES ARTS, SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE IZALIS, SARL CCS (CLIMATISATION CHAUFFAGE SANITAIRE), SARL MARSAUDON ET LEMAIRE, Compagnie d'assurances SMABTP, SARL CMB, Société MARTIN QUINTAS, SARL C2E, SARL SOBEBAT, SA GENERALI ASSURANCES IARD |
Texte intégral
CD/MC
Numéro 19/04524
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ORDONNANCE DU 20 novembre 2019
Dossier : N° RG 18/04052 – N° Portalis DBVV-V-B7C-HDVZ
Affaire :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
C/
Q J
R S
BB BC
T X
U V épouse épouse X
W Y
AA AB épouse épouse Y
W A
Z-AO BO épouse épouse A
AC B
AD AE épouse épouse B
BP BQ-BR
AF K
AG AH
AI AJ
AK M
AL AM épouse épouse C
AN D
AO AP épouse épouse D
AQ N
AR E
AS AT épouse épouse E
AS L
R F
AU AV épouse épouse F
AI AW épouse divorcée de M. G
BE BF
SCI DES ARTS
SCI CHRISKA
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE IZALIS pris en la personne de CF Syndic en exercice le Cab. AX AY
SARL C2E
Compagnie d’assurances SMABTP
SARL SOBEBAT
SARL CMB
SARL MENUISERIE PUYAU
[…]
SASU ISOWECK
SA MMA ASSURANCES
SARL MARSAUDON ET LEMAIRE
SARL SAPPARRART
Société V QUINTAS
SARL LM CONSTRUCTION
SELARL AZ BA es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société LM CONSTRUCTIONS
- O R D O N N A N C E -
Nous, CC CD, magistrat de la mise en état de la 1re Chambre de la cour d’appel de PAU,
Assistée de CA CB, greffière
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Société d’assurance, en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur-responsabilité civile décennale
[…]
[…]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistée de la SCP VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTE
ET :
Monsieur Q J
[…]
[…]
Représenté par Maître DUALE de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR- DANGUY, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur R S
[…]
[…]
Représenté par Maître DUALE de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR- DANGUY, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame BB BC
[…]
[…]
Représentée par Maître DUALE de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR- DANGUY, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur T X
[…]
[…]
Représenté par Maître DUALE de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR- DANGUY, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame U V épouse X
[…]
[…]
Représentée par Maître DUALE de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR- DANGUY, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur W Y
[…]
[…]
Représenté par Maître DUALE de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR- DANGUY, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame AA AB épouse Y
[…]
[…]
Représentée par Maître DUALE de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR- DANGUY, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur W A
[…]
[…]
[…]
Représenté par Maître DUALE de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR- DANGUY, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame Z-AO BO épouse A
[…]
[…]
Représentée par Maître DUALE de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR- DANGUY, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur AC B
[…]
[…]
Représenté par Maître DUALE de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR- DANGUY, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame AD BD épouse B
[…]
[…]
Représentée par Maître DUALE de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR- DANGUY, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur BP BQ-BR
[…]
[…]
Représenté par Maître DUALE de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR- DANGUY, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame AF K
[…]
[…]
Représentée par Maître DUALE de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR- DANGUY, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur AG AH
[…]
[…]
Représenté par Maître DUALE de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR- DANGUY, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame AI AJ
[…]
[…]
Représentée par Maître DUALE de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR- DANGUY, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame AK M
[…]
[…]
Représentée par Maître DUALE de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR- DANGUY, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame AL AM épouse C
[…]
[…]
Représentée par Maître DUALE de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR- DANGUY, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur AN D
[…]
[…]
Représenté par Maître DUALE de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR- DANGUY, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame AO AP épouse D
[…]
[…]
Représentée par Maître DUALE de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR- DANGUY, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur AQ N
[…]
[…]
Représenté par Maître DUALE de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR- DANGUY, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur AR E
[…]
[…]
Représenté par Maître DUALE de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR- DANGUY, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame AS AT épouse E
[…]
[…]
Représentée par Maître DUALE de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR- DANGUY, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame AS L
[…]
[…]
Représentée par Maître DUALE de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR- DANGUY, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur R F
[…]
[…]
Représenté par Maître DUALE de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR- DANGUY, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame AU AV épouse F
[…]
[…]
Représentée par Maître DUALE de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR- DANGUY, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame AI AW divorcée G
[…]
[…]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître AU CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame BE BF
[…]
22, Rue Louis AG Demouille
[…]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître AU CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX
SCI DES ARTS agissant poursuites et diligences en la personne de CF représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître DUALE de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR- DANGUY, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SCI CHRISKA
[…]
[…]
Représentée par Maître DUALE de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR- DANGUY, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE IZALIS représenté par CF syndic, le cabinet H, pris en la personne de CF représetant légal domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître DUALE de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR- DANGUY, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL C2E
[…]
[…]
Représentée par Maître RODON de la SCP RODON, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître CASADEBAIG, avocat au barreau de PAU
Compagnie d’assurances SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés C2R et FERROMONTE
[…]
[…]
Représentée par Maître RODON de la SCP RODON, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître CASADEBAIG, avocat au barreau de PAU
SAS SOPREMA ENTREPRISES, prise en CF établissement de LONS, prise en la personne de CF représentant légal domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée de Maître DE TASSIGNY de la SCP SCPA CABINET DE TASSIGNY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS (AXA CS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée de Maître DE TASSIGNY de la SCP SCPA CABINET DE TASSIGNY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
SARL SOBEBAT, représentée par CF Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Maître DOUTE, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître ANDRIGHETTO, avoxat au barreau de PAU
SA GENERALI ASSURANCES IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société es qualité d’assureur de la Société SO.BE.BAT
[…]
[…]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître Stanislas COMOLET, de la SCP COMOLET-MANDIN, avocat au barreau de PARIS
SARL CMB
[…]
[…]
Représentée par Me Renaud LAHITETE de la SELARL TOURRET LAHITETE CAPES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
SARL MENUISERIE PUYAU
[…]
[…]
Assignée
[…]
Lieu dit Etxehassia
[…]
Assignée
SASU ISOWECK agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître TRECOLLE, avocat au barreau de BAYONNE
Assisté de Maître Vincent DUPOUY, avocat au barreau de MARMANDE
SA MMA ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la Société ISOWECK
14 Boulevard Z et Alexandre Oyon
[…]
Représentée par Maître DELPECH de la SCP ETCHEVERRY & DELPECH, avocat au barreau de BAYONNE
SARL MARSAUDON ET LEMAIRE, prise en la personne de CF représentant légal domicilié et demeurant ès qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assistée de la SCP COUDEVYLLE, LABAT, BERNAL, avocats au barreau de PAU
SARL SAPPARRART
[…]
[…]
Assignée
Société V QUINTAS Société de droit espagnol
[…]
[…]
Assignée
SARL LM CONSTRUCTION
[…]
[…]
Assignée
SELARL AZ BA es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société LM CONSTRUCTIONS
[…]
[…]
Assignée
INTIMES
* * *
L’opération de construction objet du litige :
Par arrêté en date du 28 décembre 2005, la commune d’ANGLET a autorisé la
société GAIA PROMOTION à construire un ensemble immobilier de 16 logements
(nombre porté par la suite à 20), la Résidence IZALIS, située […].
Le 1er décembre 2006, le permis de construire a été transféré à la SCCV IZALIS, qui a procédé à la commercialisation de l’immeuble par ventes en l’état futur d’achèvement, ventes établies par la SCP BV BW BX BY.
La SCCV IZALIS s’est assurée auprès de la MAF par un contrat dommage ouvrage ainsi qu’ en responsabilité décennale et a souscrit une garantie d’achèvement auprès de la BCME le 9 janvier 2007.
Les travaux ont commencé le 24 janvier 2007 et ont été confiés aux sociétés
suivantes:
— Architectes successifs: Société BG ARCHITECTURE et M. AX BH, assurés auprès de la MAF,
— Maîtrise d’oeuvre: Société CB2, assurée auprès de la SMABTP,
— Lot espaces verts: Société ANAIK H,
— Lot démolition et terrassement VRD: Société SALABERRY,
— Lot fondations spéciales: Société SUD FONDATIONS,
— Lot gros oeuvre: Société FERROMONTE, assurée auprès de la SMABTP,
— Lot enduits: Société SO BE BAT, assurée auprès de la GENERALI,
— Lot étanchéité: Société SOPREMA, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD,
— Lot charpente couverture: Société SAPARRART,
— Lot menuiseries extérieures: Société SMI, assurée auprès d’AREAS,
— Lot portail et automatismes: Société DOITRAND, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD,
— Lot menuiseries intérieures: Societé PUYAU,
— Lot serrurerie: Société SAMET BESSONART,
— Lot plâtrerie: Société LMC,
— Lot isolation: Société ISOWECK, assurée auprès des MMA,
— Lot plomberie/VMC: Société CCS,
— Lot électricité: Société MARSAUDON~LEMAIRE,
— Lots sols scellés: Société CMB,
— Lots sols souples: Société LMC,
— Lot peinture: Société V QUINTAS.
La déclaration d’achèvement des travaux, mentionnant une date d’achevement au 21 novembre 2008, a été déposée le 25 novembre 2008, mais elle a été refusée par
les services d’urbanísme de la mairie d’ANGLET pour les motifs suivants:
— les toitures des bâtiments Est ne sont pas végétalisées et les zones de rétention des eaux pluviales n’ont pas été réalisées,
— les places de stationnement situées à l’extérieur ne sont pas matérialisées,
— les abords ne sont pas terminés (local ordures ménagères, plantations).
Les parties communes ont fait l’objet d’une réception le 3 décembre 2008 avec
réserves.
Les propriétaires des appartements de la résidence ont pris possession de leur
lot courant août 2008, avec réserves.
Par jugement en date du 4 mai 2009, le Tribunal de Commerce de BAYONNE
a prononcé la liquidationjudiciaire de la SCCV lZALIS, la société GAIA faisant quant
à elle l’objet dune clôture pour insuffisance d’actifs le l9 juillet 2010.
La procédure en première instance
Se plaignant de nombreux désordres, inachèvernents et non confornités, le
Syndicat des copropriétaires et divers copropriétaires de la Résidence IZALIS ont
obtenu, le 2 décembre 2009, une ordonnance de référé désignant un expert,
M. I.
L’expert judiciaire a déposé CF rapport le 17 décembre 2013.
C’est dans ces conditions que devant le tribunal de grande instance de BAYONNE, le litige a opposé :
— le Syndicat des copropriétaires de la Résidence IZALIS
— M. BI AT,
— M. AR E et CF épouse AS AT,
— M. W Y et CF épouse Mme AA AB,
— la SCI DES ARTS,
— M. Q J,
— M. AG AH et Mme AI AJ,
— M. AN D et CF épouse Mme AO AP,
— Mme AL C,
— M. BP BQ BR et Mme AF K,
— la SCI CHRISKA,
— Mme AS L,
— M. W A et CF épouse Mme Z AO BO,
— M. R S et Mme BB BJ,
— Mme AK M,
— M et Mme R F,
— M. AQ N,
— M AC B et CF épouse Mme AD BD,
— M T X et CF épouse Mme U V
demandeurs,
à
— Me GUERIN en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI de construction vente
la Résidence IZALIS et de la Société par actions Simpliée GAIA,
— la société LA BANQUE COMMERCIALE POUR LE MARCHE DE L’ENTREPRISE,
— la société BG ARCHITECTURE,
— M. AX BH,
— la Mutuelle des Architectes Français (MAF) prise en sa qualité d’assureur DO, d’assureur 'responsabilité constructeur non réalisateur et d’ assureur 'responsabilité
professionnelle’ de la société BG ARCHITECTURE et de M. AX BH,
— la société C2E,
— la Société FERROMONTE FRANCE SARL
— la SMABTP prise en sa qualité d’ assureur des sociétés C2E et FERROMONTE
FRANCE,
— la société LUZIENNE DE TRAVAUX PUBLICS,
— Ia société ACTE (IARD), assureur de la société LUZIENNE DE TRAVAUX
PUBLICS,
— la société SOPREMA ENTREPRISES,
— la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES
— la société S0 BE BAT,
— la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD, assureur de la société SO BE BAT,
— la commune de BIARRITZ,
— l’entreprise LM CONSTRUCTION, en la personne de la SELARL BA,
mandataire liquidateur
— la société CMB,
— l’entreprise CCS,
— la société MENUISERIE PUYAU,
— la société ISOWECK,
— la compagnie MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, assureur de la société
ISOWECK,
— la société MARSAUDON ET LEMAIRE,
— la société SAPARRART,
— l’entreprise DOITRAND,
— la société V QUINTAS,
— la société FERALU COTE BASQUE,
— la SCP notariale BW BX BY BZ
défendeurs .
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Bayonne a statué comme suit :
— CONSTATE que la société ANAIK H et la société FERROMONTE ne sont pas dans la cause.
— PREND acte de l’ intervention volontaire de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS en lieu et place de la compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société SOPREMA.
— PREND acte du désistement des demandeurs à l’encontre des Ets DOITRAND.
— MET hors de cause la société LUZIENNE de TRAVAUX PUBLIC et la compagnie d’assurances SA ACTE IARD.
— CONSTATE que la société SALLABBRRY LOCATION MATERIELS n’est pas dans la cause.
— MET hors de cause la SA ARKEA BANQUE ENTREPRISE ET INSTITUTIONNEL venant aux droits de la société LA BANQUE COMMERCIALE POUR LE MARCHE DE L’ENTREPRISE.
— MET hors de cause M. AX BH et la société BG ARCHITECTURE, architectes et de leur assureur la MAF.
— DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de la residence IZALIS de sa demande à l’encontre dela SCP BW BX BY BZ.
— CONSTATE qu’aucune condamnation n’est prononcée à l’encontre de la société FERALU COTE BASQUE.
— CONSTATE qu’aucune condamnation n’est prononcée à l’encontre de la société SO.BE.BAT et de CF assureur la compagnie GENERALI Assurances IARD.
— CONDAMNE la société MARTINS QUINTAS à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence IZALIS la somme de 20.328€ HT au titre des désordres 3, 10, 12, 22, 27, 29, 40, 54 et 55.
— CONDAMNE la société PUYAU à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence IZALIS la somme de 981 1€ HT au titre des désordres 8, 11, 16, 19,
30, 31, 34 et 51.
— CONDAMNE la société CCS à payer au Syndicat des Copropriéraires de la résidence IZALIS la somme de 7381€ HT au titre des désordres 13, 14, 25 et 26.
— CONDAMNE la société SAPARRART à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence IZALIS la somme de 2000€ HT au titre du désordre 24.
— CONDAMNE la société MARSAUDON LEMAIRE à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence IZALIS la somme de 4250 HT au titre des désordres 21 et 48.
— CONDAMNE la MAF es qualité d’assureur décennal de la SCCV IZALIS à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence IZALIS,
* la somme de 45.166€ HT au titre du désordre 17,
* la somme de 18.520€ HT au titre des désordres 15, 42 et 47 (en partie),
* la somme de 1847€ I IT au titre du désordre 33,
* la somme de 1500€ HT au titre des désordres 37 et 43,
* la somme de 1800€ HT au titre du désordre 53.
— DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de la résidence IZALIS de sa
demande en paiement de :
* la somme de 9433€ HT, au titre des désordres 1 et 28,
* la sornrne de 56.733€ HT, au titre des désordres 2, 4 et 49,
* la somme de l6.970€ HT au titre des désordres 6, 7, 19, 20, 32, 39 et 51,
* la somme de 3900€ HT, au titre du désordre 41.
— CONDAMNE in solidum la MAF, assureur décennal de la SCCV IZALIS,
Ia société C2E et CF assureur décennal la SMABTP et la société CMB et la
SMABTP, assureur décennal de la societé FERROMONTE à régler au Syndicat
de Copropriétaires la somme de 10.750€ au titre du désordre 18.
— CONDAMNE in solidum la MAF, assureur décennal de la SCCV IZALIS,
la société CMB et ia SMABTP, assureur décennal de la société FERROMONTE
à régler au Syndicat des Copropriétaires dela résidence IZALIS:
* les sommes de 800€ et 350 € au titre des désordres 44 et 45,
* les sommes de 21 .450€ et 1l.550€ au titre du désordre 47,
* la somme de 583€ au titre du désordre 50.
CONDAMNE in solidum la MAF es qualité d’assureur décennal de la SCCV IZALIS et la société SOPREMA avec CF assureur la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS (la franchise contractuelle ne s’appliquant qu’entre assureur et assuré) à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 20.800€ HT au titre du désordre 52.
CONDAMNE in solidum la MAF, assureur décennal de la SCCV IZALIS et la société IS OWECK et CF assureur les MMA à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence IZALIS la somme de 6240 HT au titre du désordre 9.
DEBOUTE le Syndicat de Copropriétaires de la résidence IZALIS de sa demande de paiement de
* la somme de 5891 ,52€ pour terminer les travaux de réparation relatifs aux parties communes concernant les infiltrations de l’appartement 10,
* Ia somme de 533,11€ pour terminer les travaux de réparation relatifs aux parties communes concernant les traces d’humidité de1'appartement 1.
CONDAMNE in solidum la MAF es qualité d’assureur décennai de la SCCV IZALIS et la SMABTP, assureur de la société FERROMONTE à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 4161€.
DIT que les condamnations prononcées seront assorties dela TVA au taux en vigueur à la date du jugement et seront indexées sur l’indice BT 01 entre la date des rapports d’ expertise et le jugement.
— DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de la résidence IZALIS de sa demande d’ anatocisme.
— DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de la résidence IZALIS de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
— DEBOUTE1e Syndicat des Copropriétaires de la résidence IZALIS et les copropriétaires présents en la cause de leur demande de complément d’expertise concernant les privatives.
— CONDAMNE la société V QUINTAS à payer à M. Q J la somme de 125€ HT au titre du non achèvement 56.
— CONDAMNE1a société CCS à payer à M. J la somme de 1625€ HT au titre du non achèvement 57.
— DEBOUTE M. J de ses demandes au titre des désordres décennaux.
— CONDAMNE la société V QUTNTAS à payer aux consorts BK BC la somme de 150€ HT au titre du non achèvement 63.
— CONDAMNE la société SO.BE.BAT à régler aux consorts BK BC la somme de 3125€ HT au titre du désordre 51.
— DEBOUTE les consorts BK BC de leur demande de paiement des sommes suivantes:
* 650€ HT (désordre 60),
* 3125€ HT (désordre 61
* 125€ HT(traces sur la porte)
* 2150€ HT au titre des peintures dégradées dans la salle de bain.
— CONDAMNE la MAF, assureur RCD de la SCCV IZALIS à payer aux epoux X la somme de 1926,88 € TTC au titre des infiltrations sur la porte d’entrée.
— CONDAMNE la société PUYAU à payer aux époux Y la somme de 2472€ HT au titre du non achèvement et des désordres 65,69, 71, 76 et 77.
— CONDAMNE la société CMB à payer aux epoux Y la somme de 1125€ HT au titre du non achèvement et du désordre 66 et 72
— CONDAMNE la société V QUINTAS à payer aux époux Y la somme de 756 €HT au titre des non achèvements 70 et 79.
— CONDAMNE la société MARSAUDON et LEMAIRE à payer aux epoux Y la somme de 570 € HT au titre du non achèvement 80.
— CONDAMNE la société SAPPARART à payer aux époux Y 1a somme de 613€ HT au titre du non achèvement 78.
— DEBOUTE les consorts Y de leur demande concernant le non achèvement 73, la malfaçon 74 et le non achèvement de l’ habillage du tuyau WC.
— CONDAMNE la société V QUINTAS à payer aux époux A la somme de 1500€ HT au titre du non achèvement 89.
— CONDAMNE la société PUYAU à payer aux époux A la somme de 375€ HT au titre du désordre 82.
— CONDAMNE la société CCS à payer aux époux A la somme de 680€ HT au titre des désordres 83 et 84.
— CONDAMNE in solidum Ia MAF es qualité d’assureur de 1a SCCV IZALIS et 1a société PUYAU à payer aux époux A la somme de 103€ HT au titre du désordre 86.
— CONDAMNE la MAF es qualité d’assureur de la SCCV IZALIS à payer aux époux A la somme de 1625 € HT au titre du désordre 88.
— CONDAMNE in solidum la MAF, assureur de la SCCV IZALIS, la SMABTP, assureur de FERROMONTE et la société CCS à payer aux époux A la somme de 428,88€ HT.
— DEBOUTE les époux A de leur demande en paiement
* de la somme de 40€ HT au titre de la malfaçon 97
* de la somme de 2100€ HT au titre de l’inondation de leur garage.
— CONDAMNE in solidum la MAF, assureur de la SCCV IZALIS et la SMABTP, assureur de FERROMONTE à payer aux epoux B la somme de 6803,67€ TTC au titre des infiltrations dans la cave.
— DEBOUTE les époux B de leur demande au titre du non achèvement de l’isolation du coffre du volet roulant de la chambre.
— CONDAMNE la Société SO.BE.BAT à régler à Mme K la somme de 65€HT au titre du désordre 94.
— DEBOUTE Mme K de ses demandes de paiement des sommes suivantes:
* 498€ HT au titre des désordres 92 et 95,
* 533 € HT au titre du garde corps et muret pas parallèles et fissure horizontale,
* 200€ HT pour Pabsence de pression de la douche parentale.
— CONDAMNE la MAF, assureur décennal de la SCCV IZALIS à régler à Mme K la somme de 3125€ HT au titre du désordre décennal 90 en relation avec le désordre 17.
— CONDAMNE in solidum la MAF, assureur de la SCCV TZALIS et la SMABTP es qualité d’ assureur de la societé FERROMONTE à payer à la SCI DES ARTS la somme de 640,45€ TTC au titre des infiltrations.
— CONDAMNE la société V QUINTAS à payer à la societé CHRISKA la somme de 1050€ HT, au titre du manque de peinture de la porte d’entree, du balcon et de l’appui fenêtre.
— CONDAMNE la société CMB à régler à la SCI CHRISKA la somme de 350€ HT au titre des carrelages qui sonnent creux.
— DEBOUTE la société CHRISKA de sa demande de paiement de 50 € HT au titre du trou intérieur non bouché.
— DEBOUTE M. L de sa demande de paiement de 120€ HT au titre d’un problème d’étanchéíté des menuiseries,
— CONDAMNE la société V QUINTAS à payer aux consorts AH AJ la somme 1250€ HT, pour un non achèvement de peinture sur la porte interieure ,
— CONDAMNE la MAF es qualité d’assureur de la SCCV IZALIS à payer aux consorts AH AJ la somme de 1625€ HT pour le désordre 106 concernant le défaut d’étanchéité de la baie vitrée.
— DEBOUTE les consorts AH AJ de leur demande de paiement de
* la somme de 3750€ HT (malfaçons d’enduit et fissure sur terrasse),
* la somme de 350€ HT (carrelage cloqué),
* la somme de 270€ HT (non achèvement et non conformité de la société SMI qui n’est pas dans la cause).
— CONDAMNE la société V QUINTAS à payer à Mme M la somme de 150€ HT, pour un non achèvement de peinture (porte intérieure).
— DEBOUTE Mme M de sa demande de paiement de la somme de 350€ HT, pour une malfaçon (fissuration de l’enduit terrasse).
— CONDAMNE la société V QUINTAS à régler à Mme C la somme de 1250€ au titre du non achèvement 108.
— DEBOUTE Mme C de ses demandes en paiement de la somme de 545€ HT et de celle de 450€ HT.
— CONDAMNE la MAF es qualité d’assureur RCD de la SCCV IZALIS à payer aux époux D la somme de 450€ HT pour la mauvaise étanchéité de la baie vitrée.
— DEBOUTE les époux D de leur demande de paiement de la somme de 250€ HT au titre des infiltrations sous fenêtre douche.
— CONDAMNE la MAF es qualité d’assureur de la SCCV IZALIS à régler à M. N la somme de 450€ HT au titre de la mauvaise étanchéité de la baie vitrée.
— CONDAMNE in solidum la MAF es qualité d’assureur de la SCCV IZALIS et la SMABTP, assureur de FERROMONTE à payer à M. N la somme de 336,42€ TTC au titre de l’infiltration de sa cave.
— DEBOUTE M. N de sa demande de paiement de la somme de 350€ HT au titre du problème d’ étanchéité plafond moisissure.
— DIT que les condamnations prononcées HT seront assorties de la TVA au taux en vigueur à la date du jugement et seront indexées sur l’indice BT 01 entre la date des rapports d’expertise et le jugement.
— DEBOUTE chaque propriétaire de la résidence IZALIS de sa demande d’anatocisme.
— DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de la résidence IZALIS et les copropriétaires présents en la cause de leur demande de nomination d’un expert au titre de la fin de mission.
— CONDAMNE la société ISOWECK avec CF assureur les MMA à relever indemne la MAF es qualité d’assureur décennal de la SCCV IZALIS de la condamnation de la somme de 6240€ HT, au titre du désordre 9 au profit du Syndicat des Copropriétaires de la résidence IZALIS.
— DIT que pour le désordre 18, la société C2E ne peut avoir que 20% de responsabilité dans ce dommage les sociétés CMB et la société FERROMONTE se partageant également les mêmes responsabilités ( 40% chacune).
— CONDAMNE la société C2E avec CF assureur la SMABTP, la CMB et la SMABTP assureur de la société FERROMONTE à relever indemne la MAF de lacondamnation à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 10.750€ HT.
— DIT que si la société C2E avec CF assureur la SMABTP, la CMB et la SMABTP assureur de la société FERROMONTE sont amenées à régler une part supérieure à celle mise à leur charge par le Tribunal, ils pourront être relevés indemnes par les autres sociétés et/ou assureur, dans la limite de part de responsabilité de chacun d’entre eux.
— CONDAMNE la SMABTP, assureur de la société FERROMONTE à relever indemne la MAF de sa condamnation à régler au Syndicat des copropriétaires la somme de 4161€ HT au titre des conséquences du désordre 47.
— CONDAMNE la société SOPREMA avec CF assureur la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS à relever indemne la MAF es qualité d°assureur de la SCCV IZALIS de la condamnation à payer la somme de 20.800€ HT au titre du désordre 52.
— CONDAMNE la SMABTP, assureur de la société FERROMONTE à garantir la MAF, assureur décennal, pour la somme de 34.733€ HT au titre des désordres 44, 45, 47, somme réglée au bénéfice du Syndicat des copropriétaires;
— CONDAMNE la société PUYAU à relever indemne la MAF de la condamnation de la somme de 103€ HT au titre du désordre 86 au profit des époux A.
— CONDAMNNE la société CCS et la SMABTP assureur de la société FERROMONTE à relever indemne la MAF de cette condamnation pour moitié chacune la MAF, assureur décennal a de la condamnation à payer aux époux A la somme de 428,88€ HT au titre du sinistre de la salle de bains.
— DIT que si la société CCS et la SMABTP assureur de la société FERROMONTE sont amenées à régler une part supérieure à celle mise à leur charge par le Tribunal, elles pourront être relevées indemnes par les autres sociétés et ou assureur, dans la limite de part de responsabilité de chacun d’entre eux.
— CONDAMNE la SMABTP, assureur de la société FERROMONTE à relever indemne la MAF de la condamnation pour la somme de 6803, 67€ TTC au titre des infiltrations dans la cave des époux O.
— CONDAMNE la SMABTP, assureur de la société FERROMONTE à relever indemne la MAF de la condamnation pour la somme de 640,45€ TTC due à la SCI DES ARTS.
— CONDAMNE la SMABTP, assureur de la société FERROMONTE à relever indemne la MAF de la condamnation pour la somme de 336,42€ HT au titre de l’infiltration de la cave de M. N.
— RAPPELLE que la SMABTP, assureur de la société FERROMONTE et de la société C2E ne peut appliquer les franchises de garantie qu’à l’encontre de CF propre assuré.
— CONDAMNE la MAF es qualité d’assureur décermal de la SCCV IZALIS à régler à chacun des copropriétaires suivants:
M. AR E et CF épouse AS AT,
M. W Y et CF épouse Mme AA AB,
la SCI DES ARTS,
M. Q J,
M. AG AH et Mme AI AJ,
M. AN D et CF épouse Mme AO AP,
Mme AL C,
M. BP BQ BS et Mme AF K,
la SCI CHRISKA,
Mme AS L,
M. W A et CF épouse Mme Z AO BO,
M. R S et Mme BB BJ,
Mme AK M,
M. et Mme R F,
M. AQ N,
M. AC B et CF épouse Mme AD BD,
M. T X et CF épouse Mme U V
la somme de 2500€ au titre du préjudice de jouissance.
— DEBOUTE M. BI AT de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
— CONDAMNE la MAF es qualite d’ assureur décennal de la SCCV lZALlS à payer à Mme P BF la somme de 10.000 € au titre de CF préjudice immatériel.
— CONDAMNE la MAF es qualité d’assureur décennal de la SCCV IZALIS à payer Mme AI AW la somme de 10.000 € au titre de CF préjudice immatériel.
— DIT que la MAF es qualité d’assureur decennal de la SCCV IZALIS ne pourra appliquer la règle de la proportionnelle.
— DECLARE prescrite la demande reconventionnelle de la commune de BIARRITZ.
— CONDAMNE la MAF, assureur RCD de la SCCV IZALIS à payer au Syndicat des Coproprietaires de la résidence IZALIS et les copropriétaires présents en la cause au côté du Syndicat la somme de l0.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNE laMAF es qualité d’ assureur décennal de la SCCV IZALIS à payer à Mme P BF la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
— CONDAMNE la MAF es qualité d’assureur déeennal de la SCCV IZALIS à payer Mme AI AW la somme de 1500€ au titre de 1' article 700 du code de procédure civile.
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour d’autres parties.
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
— CONDAMNE la MAF, assureur RCD de la SCCV IZALIS aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par déclaration RPVA en date du 21 décembre 2018, la MAF, en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur de respondabilité civile décennale a interjeté appel de cette décision, mentionnant que l’objet de CF recours porte sur les dispositions par lequel le jugement déféré a :
— condamné la MAF es qualité d’assureur décennal de la SCCV IZALIS à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence IZALIS
*45166€ ht au titre du désordre 17
*18520€ ht au titre des désordres 15,42 et 47 (en partie)
*1847€ ht au titre du désordre 33
*1500€ ht au titre des désordres 37 et 43
*1800€ ht au titre du désordre 53
— condamné in solidum la MAF, assureur décennal de la SCCV IZALIS, la société C2E et CF assureur décennal la SMABTP et la société CMB et la SMABTP, assureur décennal de la sté FERROMONTE à régler au syndicat des coproriétaires la somme de 10750€ au titre du désordre 18
— condamné in solidum la MAF, assureur décennal de la SCCV IZALIS, la CMB et la SMABTP, assureur décennal de la société FERROMONTE à régler au syndicat des copropriétaires de la Résidence IZALIS :
* 800 € et 350 € au titre des désordres 44 et 45
* 21 450 € et 11 550 € au titre du désordre 47
* 583 € au titre du désordre 50.
— Condamné in solidum la MAF es qualité d’assureur décennal de la SCCV IZALIS et la société SOPREMA avec CF assureur la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS (la franchise contractuelle ne s’appliquant qu’ entre assureur et assuré) à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 20.800 € HT au titre du désordre 52.
— condamné in solidum la MAF, assureur décennal de la SCCV IZALIS et la société ISOWECK et CF assureur les MMA à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence IZALIS la somme de 6240 HT au titre du désordre 9.
— condamné in solidum la MAF es qualité d’assureur décennal de la SCCV IZALIS et la SMABTP, assureur de la sté FERROMONTE à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 4161€.
— dit que les condamnations prononcées seront assorties de la TVA au taux en vigueur à la date du jugement et seront indexées sur l’indice BT 01 entre la date des rapports d’expertise et le jugement.
— condamné la MAF, assureur RCD de la SCCV IZALIS à payer aux époux X la somme de 1 926,88 € TTC au titre des infiltrations sur la porte d’entrée.
— condanmé in solidum la MAF es qualité d’assureur de la SCCV IZALIS et la société PUYAU à payer aux époux A la somme de 103€ HT au titre du désordre 86. – condamné la MAF es qualité d’ assureur de la SCCV IZALIS à payer aux époux A la somme de 1625 HT au titre du désordre 88.
— condamné in solidum la MAF, assureur de la SCCV IZALIS, la SMABTP, assureur de
FERROMONTE et la société CCS à payer aux époux A la somme de 428,88€ HT.
— condamné in solidum la MAF, assureur de la SCCV IZALIS et la SMABTP, assureur de FERROMONTE à payer aux époux B la somme de 6803,67€ TTC au titre des infiltrations dans la cave.
— condamné la MAF, assureur décennal de la SCCV IZALIS à régler à Mme K la somme de 3125€ HT au titre du désordre décennal 90 en relation avec le désordre 17.
— condamné in solidum la MAF, assureur de la SCCV IZALIS et la SMABTP es qualité d’assureur de la sté FERROMONTE à payer à la SCI DES ARTS la somme de 640,45€ TTC au titre des infiltrations.
— condamné la MAF es qualité d’assureur de la SCCV IZALIS à payer aux consorts AH-AJ la somme de 1625€ HT pour le désordre 106 concernant le défaut d’étanchéité de la baie vitrée.
— condamné la MAF es qualité d’assureur RCD de la SCCV IZALIS à payer aux époux D la somme de 450€ HT pour la mauvaise étanchéité de la baie vitrée.
— condamné la MAF es qualité d’assureur de la SCCV IZALIS à régler à M. N la somme de 450€ HT au titre de la mauvaise étanchéité de la baie vitrée.
— condamné in solidum la MAF es qualité d’assureur de la SCCV IZALIS et la SMABTP, assureur de FERROMONTE à payer à M. N la somme de 336,42€ TTC au titre de l’infiltration de sa cave.
— dit que les condamnations prononcées HT seront assorties de la TVA au taux en vigueur à la date du jugement et seront indexées sur l’indice BT 01 entre la date des rapports d’expertise et le jugement.
— condamné la MAF es qualité d’assureur décennal de la SCCV !ZALIS à régler à chacun des
copropriétaires suivants:
* M. AR E et CF épouse AS BL,
* M. W Y et CF épouse Mme AA AB,
* la SCI DES ARTS,
* M. Q J,
* M. AG AH et Mme AI AJ,
* M. AN D et CF épouse Mme AO AP,
* Mme AL C,
* M. BP CE CF-BR et Mme AF K,
*la SCi CHRISKA,
* Mme AS L,
* M. W A et CF épouse Mme Z-AO BO,
* M, R S et Mme BB BJ,
* Mme AK M,
* M et Mme R F,
* M. AQ N,
* M. AC B et CF épouse Mme AD BD,
* M. BN X et CF épouse BT BU V
la somme de 2500€ au titre du préjudice de jouissance.
— condamné la MAF es qualité d’assureur décennal de la SCCV IZALiS à payer à Mme P
BF la somme de 10.000 € au titre de CF préjudice immatériel.
— condamné la MAF es qualité d’assureur décennal de la SCCV IZALIS à payer Mme AI AW la somme de 10.000 € au titre de CF préjudice immatériel.
— dit que la MAF es qualité d’assureur décennal de ta SCCV IZALIS ne pourra appliquer la règle de la proportionnelle.
— condamné la MAF, assureur RCD de !a SCCV IZALIS à payer le Syndicat des Copropriétaires de la résidence IZALIS et les copropriétaires présents en la cause au côté du Syndicat la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la MAF es qualité d’assureur décennal de la SCCV IZALIS à payer à Mme P BF la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la MAF es quaiité d’assureur décennal de la SCCV IZALIS à payer Mme AI AW la somme de 1500 € au titre de t’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
— condamné la MAF, assureur RCD de la SCCV IZALIS aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
La MAF a intimé le syndicat des copropriétaires de la résidence IZALIS, chacun des copropriétaires parties en première instance, ainsi que :
— Me GUERIN en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI de construction vente
la Résidence IZALIS et de la Société par actions Simpliée GAIA,
— la société C2E,
— la SMABTP prise en sa qualité d’ assureur des sociétés C2E et FERROMONTE
FRANCE, PUBLICS,
— la société SOPREMA ENTREPRISES,
— la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES
— la société S0 BE BAT,
— la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD, assureur de la société SO BE BAT,
— l’entreprise LM CONSTRUCTION, et la SELARL BA, CF mandataire liquidateur
— la société CMB,
— l’entreprise CCS,
— la société MENUISERIE PUYAU,
— la société ISOWECK,
— la compagnie MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, assureur de la société ISOWECK,
— la société MARSAUDON ET LEMAIRE,
— la société SAPARRART,
— la société V QUINTAS,
****
Vu les conclusions d’appelante en date du 20 mars 2019.
Vu les conclusions d’intimée déposées par la SA GENERALI le 20 juin 2019.
La SARL SOBEBAT a constitué avocat le 4 juillet 2019.
La SA GENERALI a notifié ses conclusions par RPVA au conseil de la SARL SOBEBAT le 3 septembre 2019.
Vu les conclusions d’incident déposées par la SARL SOBEBAT le 17 septembre 2019 afin de voir déclarer irrecevables les conclusions signifiées par GENERALI le 3 septembre 2019.
SUR CE :
Vu les articles 909 et 911 du code de procédure civile,
Vu l’article 908 du code de procédure civile,
Suivant les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité de ses conclusions relevée d’office, d’un délai de trois mois pour conclure, à compter de la notification des conclusions de l’appelant.
Suivant les dispositions de l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ;
cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Ainsi, à peine d’irrecevabilité, l’intimé dispose d’un délai de quatre mois à compter de la notification des conclusions d’appelant pour signifier ses conclusions aux parties qui n’ont pas constitué avocat. Cependant si l’intimé constitue avocat dans ce délai, les conclusions sont notifiées à CF conseil, l’article 911 ne prévoyant aucune sanction quant au délai de cette notification.
Les conclusions d’appelante sont en date du 20 mars 2019.
Les intimés disposaient donc d’un délai jusqu’au 20 juin 2019 pour conclure et jusqu’au 20 juillet 2019 pour signifier leurs conclusions aux parties non constituées.
La SA GENERALI a déposé ses conclusions au greffe le 20 juin 2019, soit dans le délai de l’article 909. La SARL SOBEBAT ayant constitué avocat le 4 juillet 2019, dans le délai de signification aux parties non constituées qui expirait le 20 juillet 2019, ses écritures ont été valablement notifiées à CF avocat le 3 septembre 2019, en application de l’article 911 ci dessus qui ne prévoit pas de sanction quant au délai de cette notification.
Les conclusions notifiées par avocat à la SARL SOBEBAT le 3 septembre 2019 sont donc recevables.
PAR CES MOTIFS :
Nous, CC CD, magistrat chargé de la mise en état :
DECLARONS recevables les conclusions notifiées par avocat à la SARL SOBEBAT le 3 septembre 2019,
DISONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les conditions prévues par l’article 916 du code de procédure civile,
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 20 novembre 2019
LE GREFFIER LE MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
CA CB CC CD
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