Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 20 novembre 2019, n° 18/04052
CA Pau 20 novembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité décennale de l'assureur

    La cour a estimé que l'assureur décennal est responsable des désordres affectant la construction, même si les travaux ont été réalisés selon les normes, en raison de l'absence de conformité aux prescriptions du permis de construire.

  • Rejeté
    Absence de lien de causalité

    La cour a jugé que les désordres étaient directement liés aux travaux effectués et que l'appelante ne pouvait pas se dégager de sa responsabilité en invoquant des causes externes.

  • Rejeté
    Non-reconnaissance du préjudice immatériel

    La cour a considéré que le préjudice immatériel est établi par la perte de jouissance des biens, justifiant ainsi l'indemnisation des copropriétaires.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Pau, dans son ordonnance du 20 novembre 2019, a statué sur la recevabilité des conclusions notifiées par la SA GENERALI à la SARL SOBEBAT le 3 septembre 2019. La MAF, en tant qu'assureur, avait interjeté appel d'un jugement concernant des condamnations pour divers désordres dans une résidence. La question juridique portait sur le respect des délais de notification des conclusions aux parties non constituées et à celles ayant constitué avocat. La juridiction de première instance avait rendu un jugement sur les responsabilités et indemnisations liées aux malfaçons de la résidence IZALIS. La Cour d'Appel a confirmé la recevabilité des conclusions de GENERALI, notifiées dans les délais légaux, et a précisé que l'ordonnance pouvait faire l'objet d'un recours selon l'article 916 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 1re ch., 20 nov. 2019, n° 18/04052
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 18/04052
Dispositif : Ordonnance d'incident

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 20 novembre 2019, n° 18/04052