Infirmation partielle 27 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 27 juin 2017, n° 16/01083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/01083 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Guy HITTINGER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ SA PACIFICA |
Texte intégral
Minute n° 17/00275
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 16/01083
C/
Y, X, SA Z
COUR D’APPEL DE METZ
1eRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 JUIN 2017
APPELANTE :
XXX
XXX
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur A Y
XXX
XXX
Représenté par Me Vincent BARRE, avocat au barreau de METZ
Madame B X
Chez Madame C D
XXX
XXX
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
SA Z Représentée par son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. HITTINGER, Président de Chambre, entendu en son rapport
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller
Madame BOU, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame E F
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 09 Mai 2017
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 Juin 2017.
FAITS ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Le 14 février 2012 l’appartement de M. A Y situé dans une copropriété à XXX, alors occupé par un locataire, a subi un dégât des eaux causé par une fuite sur une canalisation d’eau privative de l''appartement de Mme B X, propriétaire non occupante.
Une expertise amiable réalisée en présence notamment de la société Z, assureur de Mme X, et de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la copropriété, a confirmé que l’éclatement par l’effet du gel d’une canalisation d’eau privative située dans les combles non chauffés dépendant de l’appartement de Mme X situé au dernier étage de la copropriété, a provoqué un important écoulement d’eau qui a affecté l’appartement du premier étage appartenant à M. Y occupé par un locataire.
La société Z a refusé d''indemniser le préjudice subi par M. Y, de même que la société AXA FRANCE IARD sollicitée au titre de la Convention d’Indemnisation Dégâts des Eaux dans la Copropriété dite convention CIDE-COP .
Par actes introductifs d’instance des 10 février 2014, 10 mars 2015 et 10 octobre 2015, M. Y a assigné Mme X ainsi que les sociétés d’assurances Z et AXA FRANCE IARD devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines en sollicitant leur condamnation solidaire à lui régler la somme de 14 728,36 euros outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs se sont opposés aux demandes et ont sollicité, en ce qui concerne Mme X et son assureur, que seul l’assureur de la copropriété soit tenu d’indemniser, et, en ce qui concerne la société AXA FRANCE IARD, que Mme X et son assureur soient tenus de la garantir des éventuelles condamnations qui seront prononcées à son égard.
Par jugement du 16 février 2016, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a statué comme suit :
« DANS L''INSTANCE PRINCIPALE INTRODUITE PAR A Y
— Déclare A Y irrecevable en son action du chef de ses demandes à l’égard de AXA FRANCE IARD SA ;
— Déclare A Y recevable et partiellement bien fondé en son action
subsistante ;
— Condamne B X et Z SA, in solidum, à payer à A Y les sommes d''un montant de:
— 14. 728,36 euros au titre de leurs obligations délictuelles ;
— 950,00 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens ;
— Déboute A Y de l''ensemble de ses demandes, prétentions, fins, moyens et conclusions de son action principale subsistante plus amples ou contraires aux précédentes dispositions ;
— Rejette les demandes de B X, Z SA, et de AXA FRANCE IARD SA en paiement de leurs frais non compris dans les dépens ;
— Condamne B X et Z SA, in solidum, aux dépens de la présente instance principale à concurrence de 98% envers A Y, lequel subira le reliquat de 2%, outre les entiers dépens à l’égard de AXA FRANCE IARD ;
DANS L''lNSTANCE INCIDENTE INTRODUITE PAR B X ET Z SA
— Déclare B X recevable mais mal fondée en son action ;
— Déboute B X de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins, moyens et conclusions de son action incidente ;
— Déclare Z SA recevable et bien fondée en son action ;
— Dit que AXA FRANCE IARD SA est à l’égard de PAClFlCA SA, l’assureuse finale du sinistre survenu le 4 février 2012 dans l’appartement de A Y ;
— Condamne AXA FRANCE IARD SA aux entiers dépens de la présente instance incidente envers Z SA et B X aux entiers dépens de la présente instance incidente envers AXA FRANCE IARD SA ;
DANS L’lNSTANCE RECONVENTIONNELLE INCIDENTE INTRODUITE PAR AXA FRANCE IARD SA:
— Déclare AXA FRANCE IARD SA irrecevable en son action ;
— Condamne AXA FRANCE IARD SA aux entiers dépens de la présente instance reconventionnelle incidente. »
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu que :
— la responsabilité de Mme X était retenue sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil en ce qu’elle avait commis une imprudence ou une négligence en ne vidangeant pas à l’approche de l’hiver la canalisation située dans une pièce non chauffée et à l’isolation insuffisante.
— l’assureur de Mme X, la société Z, doit sa garantie.
— la copropriété n’est pas à l’origine du dommage. Son assureur, la société AXA FRANCE IARD n’est donc pas tenu à garantie à l’égard de M. Y.
— Mme X n’est pas partie à la convention CIDE COP qui ne concerne que les sociétés d’assurances; elle ne peut en demander le bénéfice.
— selon l’article 3.4 de la convention CIDE COP qui s’applique aux deux assureurs, les
parties sont convenues que la garantie d''assurance des syndicats des copropriétaires est réputée couvrir les parties immobilières privatives, c''est-à-dire tous les aménagements de nature immobilière appartenant à un copropriétaire, occupant ou non occupant, et qui ont été exécutés ou acquis par lui.
Il en résulte que la société AXA FRANCE IARD doit supporter la charge finale des réparations.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 4 avril 2016, la société AXA FRANCE IARD a régulièrement interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 25 août 2016, la société AXA FRANCE IARD demande à la cour de réformer la décision déférée et de :
« - Dire et juger les demandes de M. A Y, de Mme B X et de la SA Z, en tant que dirigées à l''encontre de la SA AXA FRANCE IARD tant irrecevables que mal fondées.
— Débouter M. A Y, Mme B X et la SA Z, de l''ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en tant que dirigées à l''encontre de la SA AXA FRANCE IARD.
— Condamner M. A Y, Mme B X et la SA Z à payer, pour chacun d''eux, une indemnité de 1.200,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, au profit de la SA AXA FRANCE IARD.
Subsidiairement, limiter à la somme de 7.784,70 euros le montant du préjudice subi par M. A Y.
En tout état de cause, si une quelconque condamnation était prononcée à l''encontre de la SA AXA FRANCE IARD,
— Condamner Mme B X et la SA Z à garantir la SA AXA FRANCE IARD de l''ensemble des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal,
intérêts, frais et accessoires.
— Condamner M. A Y, Mme B X et la SA Z aux entiers dépens d''instance et d''appel.
— Rejeter les appels incidents formés d''une part par M. A Y et d''autre part par Mme B X et la SA Z. »
Au soutien de son appel la société AXA FRANCE IARD invoque pour l’essentiel que :
— la convention CIDE COP ne s’applique pas dans la mesure où M. Y n’est pas assuré à titre personnel de sorte que la convention ne s’applique pas pour l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
De plus l’application de cette convention est exclue en matière de «dégâts des eaux relevant de la garantie 'événements climatiques’ ».
Enfin la convention CIDE COP n’a pas pour effet d’éluder les principes de la responsabilité. L’assureur de Mme X ne peut se retrancher derrière cette convention pour refuser de réparer des dommages de la responsabilité exclusive de celle-ci. Mme X est en effet responsable des dommages au titre de l’article 1384 alinéa 1 du code civil.
— le quantum des réclamations de M. Y est exagéré en ce qu’il excède le montant des réparations fixées par l’expert à la somme de 7 784,70 euros.
*****
M. A Y forme appel incident du jugement par écritures du 30 septembre 2016 afin de réclamer la condamnation de la société AXA FRANCE IARD, in solidum avec Mme B X et la SA Z, à l’indemniser de son préjudice évalué à 14 728,36 euros. Il sollicite la confirmation du surplus de la décision et sollicite le versement de la somme de 4 000 euros par la société AXA FRANCE IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il précise notamment que :
— la convention CIDE COP a pour but d''améliorer pour les assurés les délais de règlement des sinistres d''un dégât des eaux (préambule de la convention). Comme il reste dans l’attente d''une indemnisation depuis le 14 février 2012 et s''il était jugé que la convention CIDE COP tend à s''appliquer en l''espèce, son préjudice devra être mis à la charge de la société AXA FRANCE IARD.
— Le jugement devra être confirmé en ce qu’il a évalué son préjudice à la somme de
14 728,36 euros (remise en état de l''appartement : 13 061 euros + factures électricité pour l''assèchement : 667,36 euros + perte de loyer 2 mois et demi : 1 000 euros ).
*****
Par écritures du 30 septembre 2016 , Mme B X et la société Z forment leurs demandes dans les termes suivants :
« Débouter la SA AXA France IARD de son appel,
Débouter M. Y de son appel incident,
Dire et juger recevable et fondé l''appel incident de Mme X et la SA Z,
Vu la convention CIDE COP,
Dire irrecevable et mal fondées l''action de AXA France IARD contre Mme X et la SA Z.
Dire et juger que seule la SA AXA France IARD est tenue d''indemniser M. Y des conséquences du dégât des eaux survenus le 14 février 2012,
Dire irrecevable et mal fondée la demande de la SA AXA France IARD tendant à
obtenir la garantie de la SA Z ;
Confirmer le jugement en ce qu''il a dit que AXA France IARD est à l''égard de la SA
Z l''assureur final du sinistre survenu le 14 février 2012 ,
En tout état de cause,
Dire irrecevable et mal fondée la demande de M. Y contre Mme X et la SA Z,
Plus subsidiairement encore,
Limiter à la somme de 7 784,70 euros le montant du préjudice de M. A Y.
Condamner la SA AXA France IARD et M. Y à payer chacun une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l''article 700 du code de procédure
civile tant à Z qu''à Mme X.
Condamner la SA AXA France IARD et M. Y aux entiers dépens
d''instance et d''appel. »
Selon eux :
— la convention CIDE COP est applicable dès lors que :
— la convention s''applique même si le copropriétaire occupant est non assuré.
— les dommages atteignant les parties immobilières privatives, le lésé est la copropriété, et le copropriétaire responsable, Mme X.
— le sinistre relève de la garantie « dégâts des eaux ».
— Au terme de l''article 3.4 de la convention CIDE COP, les parties ont convenu «d''admettre que tout contrat de la collectivité est réputé garantir les parties immobilières privatives définies aux articles 3.31 et 3.32 », c’est-à-dire tous les aménagements de nature immobilière appartenant à un copropriétaire, occupant ou non occupant, et qui ont été exécutés ou acquis par lui.
En outre, il est stipulé à l''article 4.4 de la convention que l''assureur garantissant la copropriété prend en charge, sans recours contre l''assureur du copropriétaire responsable, les dommages aux parties privatives.
L''article 4.4 dispose en effet que : «L''assureur garantissant la collectivité prend en charge sans recours contre l''assureur du copropriétaire responsable (occupant ou non occupant) quelles que soient les dispositions d''une éventuelle clause de renonciation à recours ».
Par la convention CIDE COP, la société AXA France IARD a expressément renoncé au recours contre le copropriétaire responsable lui-même dans la mesure où la condamnation de ce dernier entraînerait celle de son assureur ensuite de la réalisation du risque assuré.
— les actions de M. Y et de la société AXA France IARD dirigées contre Mme X et la société Z sont irrecevables et mal fondées.
Seule AXA est tenue d''indemniser M. Y des conséquences du dégâts des eaux survenus le 14 février 2012.
— l’indemnisation fixée à hauteur de 17 728,36 euros par le tribunal ne correspond pas au chiffrage établi par l’expert qui a évalué les travaux à un montant de 7 784,70 euros.
*****
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 novembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité
Il ressort du rapport d’expertise amiable du 3 septembre 2012 que le 14 février 2012, il s’est produit le gel d’une conduite privative d’alimentation en eau située dans les combles accessibles de l’appartement du dernier étage dans la copropriété sise 3 passage des Poilus à XXX , logement dont Mme B X est propriétaire mais qui est occupé par une locataire. L’eau qui s’est échappée de cette conduite suite au dégel a occasionné des dommages dans l’appartement dont M. A Y est copropriétaire non occupant.
Cet appartement a été entièrement inondé, faux plafond effondré, électricité, embellissements, parquet, menuiserie. Le contenu meubles meublants et autres appartenant à la locataire a également été endommagé. Le logement a été rendu inhabitable lors de ce sinistre.
Ces faits engagent la responsabilité de Mme X sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil devenu l’article 1242 de ce code. En effet, Mme X a la garde de la conduite d’eau privative située dans les combles de son appartement. Elle doit par suite être tenue responsable en application du texte précité des conséquences dommageables de la rupture de la conduite d’eau.
Sur la réparation des dommages
Eu égard à l’effet relatif des conventions prévu par l’article 1165 du code civil , à présent article 1199 du même code, M. Y ne peut invoquer l’application à son profit de la convention CIDE-COP à laquelle ne sont parties que des sociétés d’assurances membres de la Fédération Française des Sociétés d’assurances ( FFSA) et du Groupement des Entreprises Mutuelles d’Assurance ( GEMA). Il n’a d’action en réparation que contre la responsable de ses dommages, Mme X, et son assureur, la société Z.
Le rapport d’expertise contradictoire du 3 septembre 2012 a évalué les dommages à la somme de 14 069,36 euros comprenant les dommages occasionnés au logement évalués à la somme de 11 922 euros, le coût des travaux d’assèchement de l’appartement, d’un montant de 667,36 euros ainsi que la perte de 4 mois de loyers pour un total de 1720 euros.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum Mme X et la société Z à payer la somme de 14 728,36 euros, la facture des travaux de remise en état s’étant en définitive élevée au montant de 13 061 euros et M. Y ayant limité sa demande au titre de la perte de loyers à la somme de 1 000 euros.
En revanche l’action en paiement dirigée par M. Y contre la société AXA FRANCE IARD sur le fondement de la convention CIDE COP ne pourra qu’être rejetée pour les motifs précédemment énoncés.
Sur les actions fondées sur l’application de la convention CIDE COP
Il a été précédemment indiqué que la convention CIDE COP ne s’applique qu’aux sociétés d’assurances, ce qui exclut la possibilité pour Mme X d’en invoquer les dispositions, seul son assureur pouvant s’en prévaloir.
Il résulte des articles 4.4 et 4.41 de cette convention que l’assureur garantissant la collectivité prend en charge sans recours contre l’assureur du copropriétaire responsable occupant ou non du logement, les dommages aux parties immobilières privatives.
Cependant le préambule de la convention CIDE COP précise qu’elle ne déroge pas aux dispositions des contrats en présence en ce qui concerne les événements garantis.
Or les conditions générales du contrat multirisque immeuble souscrit par le syndic de la copropriété de l’immeuble dans lequel le sinistre est intervenu, ne prévoient la garantie de dommages résultant du gel des canalisations intérieures que si ces canalisations relèvent de la gestion de l’immeuble et non des parties privatives.
Les dommages étant en l’espèce dus à la rupture de canalisations privatives suite au gel, la société AXA FRANCE IARD est bien fondée à opposer à la société Z cette clause d’exclusion qui fait obstacle à la demande de cette dernière fondée sur la convention CIDE COP qui n’a pas pour effet de neutraliser l’application des dispositions du contrat souscrit par la copropriété au titre duquel la garantie de la société AXA FRANCE IARD est demandée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
— INFIRME les dispositions du jugement déféré figurant sous les rubriques « DANS L''lNSTANCE INCIDENTE INTRODUITE PAR B X ET Z SA » et
«DANS L’lNSTANCE RECONVENTIONNELLE INCIDENTE INTRODUITE PAR AXA FRANCE IARD SA » sauf en ce que le tribunal a déclaré Mme X recevable mais mal fondée en son action et en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins, moyens et conclusions de son action incidente,
— INFIRME les dispositions de la décision déférée concernant la charge des dépens,
— CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
statuant en conséquence et ajoutant :
— DÉBOUTE la SA Z de ses demandes à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD,
— REJETTE les demandes de M. A Y à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD,
— CONDAMNE la SA Z à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE in solidum Mme B X et la SA Z au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 27 Juin 2017, par M. HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Madame F, Greffier, et signé par eux.
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