Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 27 juin 2017, n° 16/01083
CA Metz
Infirmation partielle 27 juin 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la convention CIDE COP

    La cour a estimé que la convention CIDE COP ne s'applique qu'aux sociétés d'assurances et ne peut pas être invoquée par M. Y, qui n'est pas partie à cette convention.

  • Accepté
    Responsabilité de Mme B X

    La cour a confirmé que Mme B X est responsable des dommages en raison de la rupture de la canalisation d'eau privative, mais a rejeté la demande d'indemnisation à l'encontre de l'assureur de la copropriété.

  • Rejeté
    Exclusion de la garantie de l'assureur de la copropriété

    La cour a jugé que la société AXA FRANCE IARD n'est pas responsable des dommages causés par la rupture de la canalisation privative, excluant ainsi toute obligation d'indemnisation.

  • Accepté
    Dépens et frais de justice

    La cour a jugé que les demandes des intimés étaient mal fondées, justifiant ainsi l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700 du CPC.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 1re ch., 27 juin 2017, n° 16/01083
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 16/01083
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 27 juin 2017, n° 16/01083