Confirmation 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 4 mars 2021, n° 19/03267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03267 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 12 septembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MHD/LR
ARRÊT N° 118
N° RG 19/03267
N° Portalis DBV5-V-B7D-F3M7
X
C/
CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 04 MARS 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 septembre 2019 rendu par le Conseil de Prud’hommes de POITIERS
APPELANT :
Monsieur I X
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me K ZORO de la SCP BROTTIER – ZORO, avocat au E de POITIERS
INTIMÉE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL
DE LA TOURAINE ET DU POITOU
N° SIRET : 399 780 097
[…]
[…]
a y a n t p o u r a v o c a t p o s t u l a n t M e J é r ô m e C L E R C d e l a S E L A R L L E X A V O U E POITIERS-ORLEANS, avocat au E de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Claire OLLIER, avocat au E de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame T-Hélène DIXIMIER, Président
Madame Anne-Sophie de BRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée déterminée prenant effet à compter du 1er août 2006, transformé à compter du 27 mai 2007 en contrat de travail à durée indéterminée, soumis à la convention collective du crédit agricole de la Touraine et du Poitou, Monsieur I X a été embauché par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Touraine et du Poitou en qualité d’assistant commercial.
Dans le dernier état des relations contractuelles, il occupait les fonctions de poste de chef de bureau au sein d’une agence de Poitiers.
Le 22 septembre 2017, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Touraine et du Poitou a déposé plainte contre X pour « faits d’escroquerie, faux et usage de faux ».
Par courrier remis en main propre le 27 septembre 2017, elle a convoqué Monsieur X à un entretien préalable devant se dérouler le 4 octobre 2017 en vue d’un éventuel licenciement pour faute grave et a prononcé, dans l’attente, sa mise à pied à titre conservatoire.
Le 13 octobre 2017, elle a réuni les 5 membres du conseil de discipline afin de recueillir leur avis sur la procédure poursuivie.
Ceux – ci se sont exprimés de la façon suivante : 2 avis favorables, 2 avis défavorables et une abstention.
Le 20 octobre 2017, elle a licencié Monsieur X pour faute grave.
Le 16 février 2018, celui – ci a saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers aux fins d’entendre déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement, d’ obtenir les indemnités subséquentes outre l’ annulation de sa mise à pied, la remise sous astreinte de 500€ par jour de retard des documents sociaux de fin de contrat et une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 septembre 2019, le conseil de prud’hommes a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration en date du 7 octobre 2019, M. X a interjeté appel de toutes les dispositions de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
***
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 décembre 2020.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 6 janvier 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions reçues par RPVA le 11 mai 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur X demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris
— statuer à nouveau et :
— dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel Touraine Poitou à lui payer les sommes de :
* 60.000 € en réparation de son préjudice moral à titre de dommages et intérêts,
* 2.180,26 € en réparation du fait du licenciement abusif,
* 2.398 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 6.540,78 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 654 € au titre des congés payés sur préavis,
— annuler la mise à pied conservatoire,
— condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel Touraine Poitou à lui remettre les documents suivants sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir :
* l’attestation Pôle emploi avec la mention "licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* le certificat de travail,
* le dernier bulletin de paie rectifié,
— condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel Touraine Poitou à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel Touraine Poitou aux entiers dépens d’instance et d’appel,
— prononcer l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois.
Par conclusions reçues le 25 juin 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Touraine Poitou demande à la Cour de :
— confirmer le jugement attaqué,
— en conséquence :
* dire et juger que le licenciement de Monsieur X est fondé sur une faute grave,
* dire et juger que la procédure de licenciement a été respectée,
*débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— la recevoir en son appel incident et statuant à nouveau.
— en tout état de cause :
* débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
* condamner Monsieur X à lui payer la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamner Monsieur X aux entiers dépens de l’instance.
SUR QUOI,
I – SUR LA PRESCRIPTION DES FAITS FAUTIFS :
L’article L.1332-4 du code du travail dispose :
' Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales'.
Par conséquent, dès que l’employeur a connaissance d’une faute commise par un salarié, il dispose d’un délai de deux mois pour le convoquer à un entretien préalable ou lui adresser un avertissement.
Cependant, c’est seulement le jour où l’employeur ou le supérieur hiérarchique direct du salarié a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur du fait fautif, qui marque le point de départ du délai de deux mois.
En l’espèce, Monsieur X soutient que son employeur avait connaissance depuis « plusieurs mois » des griefs qu’il lui reprochait avant l’initiation de la procédure dont il fait l’objet.
Cependant, il résulte des pièces versées au dossier par l’employeur, à savoir :
* le dépôt de plainte effectuée par le directeur général adjoint contre X le 22 septembre 2017 pour des faits d’escroquerie, de faux et usage de faux,
* le rapport rédigé par le crédit agricole à destination du conseil de discipline,
* l’attestation de Monsieur Y, analyste « service instruction crédits »,
— qu’à la suite de l’alerte donnée par les services de « contrôle permanent » du Crédit agricole le 19 septembre 2017 sur les anomalies qu’ils avaient constatées sur des prêts Habitat conduits par Monsieur X, le service audit a mené des investigations sur les opérations que celui – ci avait instruites de mars 2015 à septembre 2017,
— que la banque a déposé plainte le 22 septembre 2017,
— que l’analyste financier est intervenu en octobre 2017 pour vérifier plus particulièrement quatre dossiers.
Or dès le 4 octobre 2017, le salarié a été convoqué par courrier remis en main propre le 27 septembre 2017 à l’entretien préalable à un éventuel licenciement.
En conséquence, en application des principes sus rappelés et de ces éléments factuels, la fin de non recevoir tirée de le prescription doit être rejetée dans la mesure où l’employeur a engagé la procédure de licenciement dans les deux mois qui ont suivi les premiers résultats de l’enquête qu’il avait déclenchée et qui ont été portées à sa connaissance.
II – SUR LA REGULARITE DE LA CONSULTATION DU CONSEIL DE DISCIPLINE :
En application de l’ article 13 de la convention collective nationale du Crédit agricole :
" Il est institué un conseil de discipline chargé, après avoir obligatoirement entendu le Directeur général ou son représentant et en sa présence, de formuler un avis sur les sanctions à donner aux fautes professionnelles susceptibles d’entraîner la rétrogradation ou le licenciement des salariés titulaires.
Le conseil de discipline est composé de quatre membres :
- deux membres désignés par le Conseil d’Administration ;
- un délégué du personnel du collège auquel appartient l’agent et choisi par lui;
- un agent du même collège, élu dans les mêmes conditions et en même temps que les délégués du personnel.
L’intéressé recevra communication de son dossier au moins huit jours à l’avance et pourra se faire assister d’un salarié de la Caisse régionale choisi par lui.
Les membres du conseil de discipline auront, dans les mêmes délais, communication du dossier. Les conclusions du conseil de discipline sont rédigées en commun et consignées dans un procès-verbal."
En l’espèce, Monsieur X soutient que la procédure de licenciement est irrégulière car la composition du conseil de discipline et sa consultation intervenue le 13 octobre 2017 seraient irrégulières puisque :
— Madame T-U A, juriste en droit social, n’est pas membre du conseil de discipline et n’a pas à parler à la place du directeur général qui était absent ce jour là,
— aucune mention n’indique que Monsieur K Z, directeur général adjoint de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Touraine Poitou, représente, avec un pouvoir régulier, le directeur du Crédit Agricole,
— le crédit agricole n’a pas respecté le délai d’au moins 8 jours entre la remise de sa convocation et sa comparution devant le conseil de discipline destiné à lui permettre d’organiser sa défense.
Cela étant, le procès verbal du conseil de discipline mentionne très clairement:
— l’identité et les qualités des membres du conseil de discipline comme précisé par l’article 13 de la convention collective, à savoir deux représentants désignés par le conseil d’administration, une déléguée du personnel du collège auquel appartient Monsieur X et un membre élu du conseil de discipline,
— les personnes également présentes le 13 octobre 2017 qui assistent au conseil de discipline, à savoir :
* le salarié lui – même, Monsieur X,
* le directeur général adjoint, Monsieur Z,
* la juriste en droit social, Madame A,
— les fonctions attribuées à la juriste, à savoir exposer oralement le rapport rédigé par le crédit agricole et remis préalablement à la réunion aux membres du conseil et au salarié et rédiger le procès verbal de la réunion du conseil de discipline .
Par ailleurs, l’acte notarié du 19 juillet 2010 dressé par Maître Laffon Dechesne, notaire à Tours, versé aux débats par l’employeur établit que Monsieur Z, directeur général adjoint a reçu délégation de pouvoir pour représenter le directeur général, notamment pour « représenter la caisse vis à vis de toutes les instances élues ou désignées de représentations du personnel » , ceci en application du procès verbal du conseil d’administration de la Caisse régionale du crédit agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou du 25 juin 2010.
Enfin, l’employeur verse les attestations de :
— Madame L M, employée de banque, qui n’est pas contestée par Monsieur X et qui indique : « le 4 octobre 2017, j’ai assisté à la remise en mains propres des annexes du dossier de Monsieur X à Monsieur X lui-même »,
— Madame B, chargée des relations sociales, qui indique que " le 4 octobre 2017, j’étais présente au sein de la Caisse Régionale de Tours le jour de l’entretien préalable à licenciement de Monsieur I X.
Ce jour là, le dossier du Conseil de discipline était rédigé, les pièces afférentes constituées, imprimées et numérotées. Après l’entretien préalable à licenciement, Monsieur I X a reçu en main propre l’intégralité des éléments, à savoir sa convocation à la réunion du Conseil de discipline, un exemplaire du dossier du Conseil de discipline, accompagné de l’ensemble des annexes du dossier".
Or le conseil de discipline s’est réuni le 13 octobre 2017, soit 9 jours après.
Ainsi, Monsieur X a disposé en temps utile de tous les éléments pour organiser sa défense devant le conseil de discipline et s’expliquer en toute connaissance de cause.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en application de l’article 13 pré – cité, la procédure et le principe du contradictoire ont été respectés.
Monsieur X doit donc être débouté de l’ensemble de ses prétentions formées de ce chef.
III – SUR LE LICENCIEMENT :
La faute grave est celle qui est d’une gravité telle qu’elle implique ou justifie l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
En application des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail le salarié, licencié pour faute grave, n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, sur les cinq pages de la lettre de licenciement que l’employeur a notifiée le 20 octobre 2017 à Monsieur X et qui fixe les limites du litige, celui -ci prononce le licenciement pour faute grave du salarié en indiquant en page 4 :
" en conclusion, l’ ensemble de ces faits atteste de graves manquements dans l’exercice de vos missions et responsabilités de conseiller des particuliers se matérialisant par :
- le contournement volontaire des règles de délégation applicables au sein de chaque agence,
- le contournement volontaire des procédures d’instruction des dossiers,
- l’absence dans certains dossiers de l’ADECI alors qu’il s’agit d’un document obligatoire,
- le calcul volontairement erroné des revenus et des charges ainsi que la non prise en compte de charges externes des clients,
- l’acceptation de faux bulletins de salaires."
Pour étayer ses allégations, il verse :
— le rapport remis au conseil de discipline,
— les documents relatifs aux niveaux de délégation,
— des attestations de salariés du crédit agricole expliquant le fonctionnement interne de la banque,
— les pièces afférentes à chaque dossier cité : dossiers Sy Oumar, Gamontes, Collura, E, Q R S, G, F, Siraut, Latour.
Monsieur X s’en défend en reprenant un à un les dossiers des clients cités par son employeur.
A – Sur les contournements volontaires des règles de délégation applicables au sein de chaque agence et des procédures d’instruction des dossiers :
La CRCAM explique :
* que la personne, titulaire d’une « délégation » pour instruire un dossier, traite seule ce dossier jusqu’à la proposition commerciale, c’est – à – dire qu’elle prend une décision d’attribution ou non de prêt en fonction d’indicateurs et fait une proposition au client engageant le CATP,
* que pour confirmer ses allégations, elle verse des attestations de Madame C, chef de service engagements, de Messieurs N O et D, responsables respectivement des engagements et du département Outils Process Crédits qui toutes témoignent :
— qu’un dossier dans la délégation d’un conseiller est traité seul par ce dernier sans validation d’un supérieur et sans contrôle systématique,
— que la proposition commerciale signée par les clients, vaut contrat c’est-à- dire que le CATP est engagé sur les montants empruntés, le taux d’emprunt, la garantie CAMCA'
— que les dispositifs de contrôle mis en place par la Caisse Régionale respectent strictement les exigences réglementaires mais ne portent que sur des échantillons aléatoires de la production et en aucun cas sur l’ensemble des dossiers qui ne fait jamais l’objet d’un contrôle de la qualité d’instruction.
* qu’il existe au sein du CATP, différents niveaux de délégation clairement explicités qui sont déterminés par les scores « SIMUL CA », ' c’est à dire l’ outil d’aide à la décision et de détermination du niveau de délégation ' attribués en fonction du montant des prêts accordés et de la catégorie des clients concernés, à savoir les « clients » et les « prospects »,
* que dans le cadre d’une instruction de dossier habitat, un processus automatique permet de décliner la politique d’octroi de crédit en structurant le risque potentiel au travers d’un SCORE de 3 couleurs ' à savoir vert :
risque potentiel limité ; orange : risque potentiel ; rouge: risque potentiel accru – qui permet de déterminer les règles de délégation ainsi que les garanties qui doivent être prises,
* que les Scores SIMUL CA sont calculés automatiquement à partir des informations saisies par le conseiller dans le système d’information,
* que dans le cadre des règles de délégation, les dossiers où les Scores SIMUL CA ressortent rouge ne peuvent pas être instruits par le conseiller qui ne peut pas faire de proposition commerciale au client.
Elle conclut en soulignant :
* que les délégations pour chaque niveau sont accessibles dans l’Intranet du CATP, l’outil à disposition des collaborateurs,
* que chaque collaborateur doit connaitre et appliquer les procédures d’instruction,
* qu’en cas de doute sur un dossier, le collaborateur peut, à tout moment, consulter les niveaux de délégation qui lui sont attribués.
* qu’en tout état de cause, le chef de bureau ou le conseiller n’a absolument aucune délégation pour instruire et gérer un dossier dont le Score SIMUL CA est rouge.
Elle reproche à Monsieur X d’avoir instruit des dossiers dont le SCORE SIMUL CA était rouge en contournant volontairement les règles de délégation et cite deux dossiers de clients dont le Score Simul CA est rouge, à savoir :
1 – * le dossier Sy Oumar, instruit par l’appelant lui – même alors que la synthèse du Score Habitat du dossier client qu’il avait faite , indiquait que les clignotants étaient au rouge.
Contrairement à ce que soutient Monsieur X :
— la CRAM ne se mélange pas dans ses pièces et ne verse pas pour un client un document afférent à un autre client,
— elle produit bien en pièce 16 la « synthèse score habitat afférente au client Sy Oumar ».
Monsieur X ne conteste pas :
— qu’il a réalisé lui – même la synthèse score habitat qui mentionne « clignotant rouge » pour ce client,
— que de ce fait, il avait connaissance de l’interdiction qui lui était faite de faire des propositions commerciales au client même s’il collationnait toutes les informations et documents nécessaires à l’octroi éventuel d’un crédit,
— qu’il est le seul rédacteur et gestionnaire de l’offre de prêt versée aux débats qu’il a présentée à l’emprunteur,
— qu’il a fait bénéficier cette offre d’une garantie CAMCA qui était normalement interdite pour ce prêt auquel un score rouge était attribuée,
— que pour ce faire, en remplissant l’imprimé de la garantie CAMCA, il a noté que la couleur du score simul CA était vert alors qu’en réalité elle était rouge.
Soutenir pour le salarié pour se défendre qu’en tout état de cause, avant le déblocage des fonds, il y avait un contrôle effectué à l’agence par le directeur d’agence qui vérifiait si le dossier avait été correctement traité est inopérant dans la mesure où cet ultime contrôle – qui n’est pas mis en place de manière systématique pour les demandes de prêt qui sont assorties d’un score de couleur vert – ne peut pas venir effacer le non – respect volontaire des règles mises en place pour la gestion des prêts qu’il connaissait parfaitement et leur contournement par l’inscription de mentions volontairement erronées aux fins de gérer par lui – même l’octroi de prêts qui ne relevaient pas de sa compétence.
De même prétendre que le document ADECI mentionne : « délégation soit du conseiller, soit du chargé de clientèles, soit du chef de bureau » et que de ce fait, le crédit agricole ne peut pas venir affirmer qu’en tant que conseiller il n’avait pas délégation est tout aussi inopérant dans la mesure où il avait mentionné sur ce document des informations erronées relatives à la couleur du score et où de ce fait, le logiciel en fonction des données qui lui étaient soumises ne pouvait que désigner le conseiller ou tout autre salarié d’un grade équivalent comme délégataire pour traiter la demande.
2 – * le dossier Gamondes, instruit par l’appelant lui – même alors que la synthèse du Score Habitat du dossier client qu’il avait faite , indiquait que les clignotants étaient au rouge ainsi que cela résulte de la pièce 20 que le salarié ne conteste pas.
Monsieur X ne conteste pas :
— qu’il a réalisé lui – même la synthèse score habitat qui mentionne « clignotant rouge » pour ce client,
— que de ce fait, il avait connaissance de l’interdiction qui lui était faite de faire des propositions commerciales au client même s’il collationnait toutes les informations et documents nécessaires à l’octroi éventuel d’un crédit,
— qu’il est le seul rédacteur et gestionnaire de la simulation de prêt sur laquelle il a noté « clignotant vert » et de l’offre de prêt versée aux débats qu’il a présentée à l’emprunteur,
— qu’il a fait bénéficier cette offre d’une garantie ADECI habitat alors qu’il n’était pas mentionné un score couleur verte,
— qu’en remplissant le questionnaire relatif aux contrôles d’éligibilité CAMCA, il a répondu à la question : « Score Simul CA rouge : non ».
En conséquence, quoique puisse prétendre Monsieur X, il a commis une faute dans ce dossier.
3 – * le dossier E instruit par l’appelant lui – même alors que la politique de maîtrise des risques indique expressément : " exclusion des délégations sur Score Habitat : Prospect résidant hors territoire 86 ou 37 et souhaitant investir hors territoire 86 ou 37 » et que Monsieur E résidait hors des territoires des départements 86 et du 37 et souhaitait investir hors de ces territoires.
Monsieur X ne conteste pas qu’il a traité ce dossier mais il soutient qu’en réalité, Monsieur E n’est pas un client ' prospect’ dans la mesure où ' contrairement à un client prospect qui n’a pas de compte dans l’agence et ne dispose donc d’aucune antériorité bancaire ' il avait un compte dans l’ agence de Clos Gaultier sur lequel son salaire était viré.
Cependant, ce moyen de fait est vain dans la mesure où l’appelant ne verse aucun commencement de preuve permettant de le confirmer alors même que les bulletins de paie de l’intéressé qu’il verse aux débats attestent uniquement de la résidence de celui – ci à Pontoise et de son activité de salarié au profit du groupe AVNS dont le siège social est situé à Boulogne Billancourt et qu’il peut en être légitimement déduit que le client n’avait aucun lien avec les départements 86 et 37.
B – Sur le calcul volontairement erroné des revenus et des charges, sur la non prise en compte de charges externes des clients et sur l’acceptation de faux bulletins de salaires :
a – La CRCAM fait grief au salarié de ne pas avoir calculé correctement les revenus et les charges des clients.
Elle en veut pour preuve les dossiers contrôlés par le service Audit dans lesquels il apparait que les revenus et charges ne sont pas appréciés correctement et surtout ne sont pas justifiés.
Ainsi :
1 – * pour le dossier Collura : elle soutient que le revenu locatif net de 362€ par mois apparaît sur la demande de financement mais n’est pas justifié alors qu’ un conseiller ne peut pas accepter de prendre en compte des revenus non justifiés et que de ce fait, Monsieur X a délibérément commis une faute en se contentant d’instruire un dossier sans avoir été en possession de la totalité des justificatifs des revenus déclarés par un client dans le dossier de financement.
Cependant, elle se borne à verser la demande de prêt présentée le 7 juin 2017 sans verser l’intégralité du dossier du client qui devait contenir a minima un avis d’imposition et des fiches de paie qu’elle ne prétend pas ne pas eu en sa possession.
En conséquence, aucune faute ne peut être reprochée de ce chef à Monsieur X.
2 – * pour le dossier E : elle soutient qu’un écart a été relevé entre les revenus saisis dans l’outil informatique par Monsieur X à hauteur de 1436,66€ et ceux recalculés sur la base de l’avis d’imposition remis par le client au salarié soit 1272€ qui correspond à une majoration de revenu de 13 %.
Soutenir pour Monsieur X que les revenus de Monsieur E ont augmenté est inopérant dans la mesure où les revenus des clients à prendre en compte sont les revenus nets imposables de l’année précédente et que l’avis d’imposition sur lequel la CRCAM a effectué ses calculs correspond à ce critère de temporalité.
3 – * pour le dossier G : elle soutient qu’un écart existe entre les revenus saisis en mars 2015 par Monsieur X à hauteur de 1.969€ et ceux recalculés à partir des 3 derniers bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2014 et janvier 2015.
Soutenir pour Monsieur X que le revenu imposable est indiqué sur la feuille de paye de janvier 2015, que c’est le montant mentionné dans la synthèse du crédit et que la banque doit verser le dossier dans son intégralité est totalement inopérant dans la mesure où la synthèse score habitat qu’il a remplie ne fait état d’aucune autre source de revenus, où la moyenne des salaires nets du client pour l’année 2014 est de 1531, 60€ par mois et où le salaire du mois de janvier 2015 exceptionnellement élevé par rapport à celui des mois précédents s’explique par la réalisation d’heures supplémentaires majorées et non par une augmentation du salaire brut mensuel du client.
4 – * pour le dossier F : elle soutient qu’ il existe un écart entre les revenus de la compagne de Monsieur F saisis à hauteur de 2055€ et ceux recalculés sur le fondement des revenus déclarés sur l’avis d’imposition fourni par le couple qui s’élèvent à hauteur de 1623€, soit une majoration de revenu de 27 %.
Monsieur X ne conteste pas l’existence de cette différence tout en soutenant que le virement de revenus fonciers apparaît sur le compte (1 000 €, 750 €, 525 €) et que le revenu net du couple s’élève à 7 162,42 €.
Cependant, ceci est totalement inopérant dans la mesure :
— où il mélange deux dossiers puisque les informations qu’il fournit en page 27 de ses conclusions concernent non le dossier F mais le dossier E,
— où lui – même n’a mentionné aucun revenu locatif sur la fiche de synthèse score habitat,
— où en tout état de cause, il ne conteste pas qu’il avait en sa possession l’avis d’imposition 2016 du couple qui mentionnait très précisément le montant annuel des revenus perçus par la compagne de Monsieur F et où il lui était de ce fait aisé de vérifier les données chiffrées qu’il saisissait informatiquement avec la réalité des chiffres de l’avis d’imposition.
5 – * pour le dossier Latour : elle soutient qu’il a également été constaté un écart entre le montant des revenus fonciers saisis de 700€ et le montant de revenus fonciers « présumés » de 520€ versés sur le compte ( provenance Pierce) soit une majoration de revenus de 5%.
Monsieur X ne répond pas sur ce point et ne conteste pas ces éléments qui sont établis par les pièces versées par la banque.
Pour seule défense, il conteste la réalité des procédures contentieuses engagées contre les clients sus nommés en soutenant que la CRCAM ne produit que des captures d’écran sur lesquelles il est noté ' contentieux’ ou ' douteux’ sans verser des lettres de mise en demeure prealable, l’historique du prêt, le tableau
d’amortissement, la lettre de mise en demeure prononcant la déchéance du
terme, le détail Scrivener de la créance ou encore l’assignation délivrée à Monsieur G.
Cependant, ses dénégations et contestations sont totalement inopérantes pour l’exonérer de toute faute dans la mesure où il ne conteste pas la réalité des mentions erronées qu’il a portées lui – même de façon régulière sur les fiches et qui signent les fautes qu’il a commises dans le but de faire obtenir aux clients des prêts qu’ils n’auraient pas pu obtenir s’il avait mentionné le montant exact de leurs revenus.
b – La CRCAM fait grief au salarié d’avoir accepté des dossiers sans vérifier les pièces constitutives.
Elle en veut pour preuve les dossiers de trois nouveaux clients que Monsieur X a accepté sans se poser de questions alors que les bulletins de paie présentaient des anomalies troublantes.
Ainsi :
1 – * pour le dossier Mulaba H, marchand de biens, visé dans la plainte contre X : elle soutient:
— que celui – ci était embauché par le groupe AVNS dont le dirigeant à l’époque était Monsieur P E, dont Monsieur X gérait le dossier alors qu’il était hors délégation et qu’il avait majoré les revenus de la compagne de Monsieur E,
— que ses bulletins de paie qui montraient qu’il percevait 10 000 € au centime près en janvier 2016 et 13 000 € au centime près en novembre 2016 auraient dû alerter Monsieur X qui n’a pas estimé utile de vérifier les bulletins de paie litigieux en utilisant l’ outil mis à sa disposition pour ce faire,
— que de ce fait, il a permis à Monsieur H d’obtenir une simulation d’offre de prêt et la signature d’un compromis de vente,
— qu’à l’heure actuelle, celui – ci présente des retards de paiement alors qu’il était censé percevoir des revenus mensuels de 13000E nets.
2 – * dans le dossier E : elle fait les mêmes constatations sur les bulletins de salaire présentant un net à payer de 6000€.
Cependant, au – delà du fait de soutenir qu’un bulletin de salaire présentant un montant net à payer ' rond’ est douteux, la banque ne verse aucun élément permettant d’établir que les bulletins de salaire produits sont faux.
En conséquence, ces éléments ne peuvent pas être retenus comme constituant des fautes commises par Monsieur X.
2 – * dans le dossier G : elle soutient qu’il suffit de regarder les bulletins de paie pour s’interroger sur leur authenticité dans la mesure où aucun des éléments de rémunération ne sont alignés et ne correspondent à rien.
Monsieur X ne conteste pas finalement ces faits là qui sont établis par les bulletins de salaires de Monsieur G produits par la banque qui viennent confirmer tant les déclarations de cette dernière que la nécessité qu’il y aurait eu pour le salarié de vérifier très précisément leur authencité.
c – La CRCAM fait grief au salarié d’avoir accepté des dossiers sans avoir l’intégralité des éléments nécessaires et obligatoires en sa possession pour prendre une décision en toute connaissance de cause.
Elle en veut pour preuve les dossiers des clients 'prospects,' c’est à dire des clients multi bancarisés et clients de moins de 6 mois, pour lesquels il ne disposait pas des relevés bancaires des 3 derniers mois des autres établissements bancaires.
Elle s’appuie sur le contrôle du service Audit dont il ressort que sur les 14 dossiers prospects contrôlés, 12 dossiers ne possèdent pas les relevés de compte externe.
Elle ajoute que dans 54% de ces dossiers des retards de paiement ont été observés
Monsieur X s’en défend en prétendant que la banque ne verse aucun élément permettant d’établir que les dossiers de ces clients présentent des impayés et qu’en tout état de cause, elle ne verse pas l’intégralité des dossiers desdits clients.
Cependant, il ne conteste pas ne pas avoir demandé pour les clients prospects les relevés bancaires des trois derniers mois des banques extérieures qui permettent d’établir auprès de la CRCAM que leur compte courant présente un solde créditeur.
Or, cette omission volontaire et récurrente lui a permis de lisser les informations qui auraient pu être désavantageuses pour les clients et de les faire bénéficier de prêts dont ils n’auraient pas bénéficié si la réalité de leur situation avait été établie.
Les fautes du salarié sont donc établies.
C – En conclusion,
Sans qu’il soit nécessaire d’aller plus avant dans l’étude des griefs retenus par la banque à l’encontre de Monsieur X, il résulte déjà de l’ensemble des éléments et des faits sus énoncés, que celui – ci a commis des fautes graves dans l’exercice de sa profession en contournant l’ensemble des procédures applicables à l’instruction des dossiers qu’il avait à connaître afin de disposer du pouvoir d’accorder des prêts à certains clients qui n’auraient pas pu en bénéficier s’il avait appliqué correctement et régulièrement les procèss mis en place par la CRCAM.
— Même si aucun amalgame ne doit être fait entre la suspension professionnelle d’un notaire du Sud – Lochois en raison d’irrégularités relevées dans des ventes immobilières réalisées entre 2016 et 2018 telles que décrites dans un article de presse et les fautes professionnelles graves reprochées à Monsieur X,
— même si celui – ci présente une carrière professionnelle sans tâches, faite de promotions et de gratifications financières régulières au sein de la banque,
— même si l’employeur n’a jamais mis en évidence ni même prétendu que le salarié avait eu un quelconque intérêt financier personnel dans l’attribution des prêts,
— même si le salarié verse aux débats des attestations de clients – émanant pour certaines de clients qui ont obtenu grâce à ses pratiques professionnelles hors cadre des prêts auxquels ils n’auraient pas pu prétendre à tout le moins sans investigation complémentaire – qui louent ses compétences professionnelles,
il n’en demeure pas moins que ces éléments ne peuvent excuser à eux seuls les fautes graves commises ou même permettre leurs disqualifications en fautes simples.
En effet, par ses agissements conscients et répétés qui l’ont conduit à dissimuler volontairement certains éléments ou à en modifier d’autres afin de traiter des dossiers qui n’auraient pas relevé de sa compétence s’il les avait correctement conduits, le salarié a porté une grave atteinte à la confiance que l’employeur avait placée en lui.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a jugé que le licenciement de Monsieur X était fondé sur une faute grave et l’a débouté de toutes ses prétentions formées
de ce chef.
IV – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Le licenciement, même fondé sur une cause réelle et sérieuse peut ouvrir droit à l’octroi de dommages intérêts au salarié, dès lors qu’il est intervenu dans des conditions vexatoires ou humiliantes.
Il incombe alors au salarié d’établir :
* d’une part, le comportement fautif de son employeur, caractérisé par les circonstances particulières ' brusques, humiliantes ou vexatoires ' dans lesquelles s’est déroulé son licenciement ;
* d’autre part, l’existence du préjudice distinct de celui occasionné par la perte de son emploi qui en découle.
En l’espèce, Monsieur X soutient :
— que la banque s’applique, de facon méthodique, à salir son honneur et sa réputation par des procédés particulièrement inacceptables, en le trainant dans la boue auprès de ses anciens collègues, de ses amis, de son entourage, en faisant croire à tout le monde qu’il est poursuivi pénalement alors qu’il n’en est strictement rien,
— que de ce fait, il subit un préjudice moral, particulièrement lourd dont il demande la réparation par l’octroi d’une somme de 60 000€ à titre de dommages intérêts.
Cependant, il se contente d’alléguer sans démontrer la faute commise par la banque et le préjudice qui en résulte pour lui.
En conséquence, il doit être débouté de sa demande en dommages intérêts.
***
Les dépens doivent être supportés par Monsieur X qui succombe dans ses prétentions.
***
Il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription des faits fautifs soulevée par Monsieur X,
Déclare régulière la procédure de consultation du conseil de discipline,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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