Infirmation partielle 30 juin 2016
Irrecevabilité 6 juillet 2017
Rejet 21 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 6 juil. 2017, n° 17/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00074 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 juin 2016, N° 15/14434 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 06 JUILLET 2017
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/00074
Requête en interprétation et en omission de statuer suite à l’arrêt rendu le 30 Juin 2016 par le pôle 6 chambre 2 de la Cour d’Appel de PARIS – RG n° 15/14434
DEMANDERESSE A LA REQUETE
SYNDICAT Z TOUT RATP (SAT RATP)
pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représenté par Me Frédéric C de la SCP SCP A – B – C, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant
Représenté par Me Sarah EL HAMMOUTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0572, avocat plaidant
DEFENDERESSE A LA REQUETE
Y Z DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Représentée par Me Delphine HADDAD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mai 2017 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Martine CANTAT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame X, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame X, Greffier.
**********
Vu l’arrêt de la présente chambre de la cour d’appel de Paris, en date du 30 juin 2016, qui a':
— confirmé le jugement rendu, le 5 mai 2015, par le tribunal de grande instance de Paris, sauf en ce qu’il a débouté le SYNDICAT Z TOUT RATP de ses demandes’tendant à voir :
— déclarer inopposables aux agents de la RATP les notes du département de Gestion et Innovation sociales, en date des 20 décembre 2000 et 20 juin 2005, et les articles 58 et 71 alinéa 3 du statut du personnel relatifs à l’écrêtement des congés payés et aux reports en cas de maladie de l’agent pour contrariété avec les dispositions de l’article 7 de la directive 2003-88-CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,
— régulariser la situation des agents corrélative,
— déclaré inopposables aux agents de la RATP les notes du département de Gestion et Innovation sociales, en date des 20 décembre 2000 et 20 juin 2005, et les articles 58 et 71 alinéa 3 du statut du personnel relatifs à l’écrêtement des congés payés et aux reports en cas de maladie de l’agent pour contrariété avec les dispositions de l’article 7 de la directive 2003-88-CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,
— condamné la RATP à régulariser, depuis le 4 novembre 2003, la situation de l’ensemble des agents concernés en leur attribuant sur leur temps de congés les jours de congés payés écrêtés à tort à l’occasion de leurs positions, maladies, accidents du travail et maladies professionnelles,
— rejeté toutes les autres demandes,
— condamné la RATP au paiement au SYNDICAT Z TOUT RATP de la somme de 2.500 euros, pour la procédure d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la RATP aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP A B C, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu la requête en interprétation et en omission de statuer et les observations orales à la barre, en date du 10 mai 2017, du SYNDICAT Z TOUT RATP tendant à ce que la Cour':
* au visa de l’article 461 du code de procédure civile,
— interprète l’énoncé suivant «'Condamne la RATP à régulariser, depuis le 4 novembre 2003, la situation de l’ensemble des agents concernés en leur attribuant sur leur temps de congés les jours de congés payés écrêtés à tort à l’occasion de leurs positions, maladies, accidents du travail et maladies professionnelles'» comme s’appliquant à tous les agents de la RATP dont le contrat est exécuté, suspendu et rompu, et ce de Novembre 2003 à aujourd’hui,
— dise, en conséquence, que la RATP devra régulariser depuis le 4 novembre 2003, la situation de l’ensemble des agents concernés en leur attribuant, pour les agents actifs, sur leur temps de congés les jours de congés payés écrêtés à tort à l’occasion de leurs positions, maladies, accidents du travail et maladies professionnelles, et pour les agents ayant quitté depuis l’entreprise, quelle qu’en soit la cause (révocation, licenciement, démission, retraite, réforme), une indemnité compensatrice de congés payés,
— dise que la décision interprétative et rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision interprétée,
— condamne la RATP aux dépens de la présente procédure';
* au visa de l’article 463 du code de procédure civile,
— tire les conséquences du caractère illicite de l’article 59 du statut du personnel de la RATP relatif au congé annuel proportionnel en cas d’arrêt maladie de plus de trois mois,
— dise inopposable aux agents de la RATP l’article 59 du statut du personnel de la RATP, relatif au congé proportionnel, pour contrariété avec les dispositions de l’article 7 de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail';
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 10 mai 2017, de la RATP qui demande à la Cour de':
— dire n’y avoir lieu à interprétation de l’arrêt,
— dire n’y avoir lieu de faire droit à la requête en omission de statuer,
— rejeter l’ensemble des demandes du SYNDICAT Z TOUT RATP,
— condamner le SYNDICAT Z TOUT RATP aux dépens';
SUR CE, LA COUR
MOTIVATION
Considérant que dans ses conclusions signifiées le 17 février 2016 et reçues le même jour par RPVA le SYNDICAT Z TOUT RATP avait demandé à la Cour’de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il avait’retenu que l’article 3.1 de l’instruction générale n°506 du 26 janvier 2005, dans son paragraphe intitulé «'droits à congés en cas d’arrêt de travail'», l’article 59 sur le point relatif à l’arrêt maladie et l’article 71 alinéa 2 du statut du personnel étaient inopposables aux agents de la RATP en ce qu’ils concernent l’acquisition des congés payés pendant les périodes de congés maladie car étant en contrariété avec l’article 7 de la directive 2003-88-CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,
— condamner la RATP à régulariser depuis le 2 août 2004 la situation des agents concernés en leur attribuant sur leur compte temps de congés les jours de congés payés dont ils n’ont pas bénéficié en application de ces articles,
— condamner la RATP aux entiers dépens,
— condamner la RATP au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’avait’débouté de sa demande tendant à voir déclarer inopposables aux agents de la RATP les notes du département de Gestion et Innovation sociales, en date des 20 décembre 2000 et 20 juin 2005, et les articles 58 et 71 alinéa 3 du statut du personnel relatifs à l’écrêtement des congés payés et aux reports en cas de maladie de l’agent pour contrariété aux dispositions de l’article 7 de la directive 2003-88-CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail et rejeté la demande de régularisation de la situation des agents corrélative,
— dire et juger que l’instruction générale RATP n°405, les notes du département de gestion et innovation sociales, en date des 20 décembre 2000 et 20 juin 2005, et l’instruction générale n°506 doivent être déclarées inopposables aux salariés en ce qui concerne l’écrêtement des congés payés en ce qu’elles sont contraires à la directive 2003-88-CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail en matière de congés payés,
— condamner la RATP à régulariser, depuis le 4 novembre 2003, la situation de l’ensemble des agents concernés en leur attribuant sur leur temps de congés les jours de congés payés écrêtés à tort à l’occasion de leurs positions, maladies, accidents du travail et maladies professionnelles,
— rejeter la demande de question préjudicielle présentée par la RATP,
— rejeter la prétendue impossibilité matérielle d’appliquer le jugement dont appel,
— condamner la RATP au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession,
— condamner la RATP au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la RATP aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP A B C conformément à l’article 699 du code de procédure civile';
Sur les agents concernés
Considérant que la demande du SYNDICAT Z TOUT RATP ne portait ainsi que sur la régularisation de la situation des «'agents concernés'», sans autre précision, par l’attribution, sur leur compte’temps de congés, des jours de congés dont ils n’avaient pas bénéficié depuis le 2 août 2004, date d’entrée en vigueur de la directive'(article 28) ; que les comptes’temps de congés des agents de la RATP étant soldés lors de leur départ de l’entreprise, seuls ceux en poste et disposant d’un tel compte le jour de la signification de l’arrêt du 30 juin 2016 sont «'concernés'» par la régularisation’litigieuse';
Que pour les agents qui ont quitté l’entreprise et qui ne disposent donc plus d’un compte’temps de congés, la situation ne peut être régularisée que par l’attribution d’une indemnité compensatrice, que le SYNDICAT Z TOUT RATP n’avait pas sollicitée';
Que la Cour rappelle qu’elle ne peut statuer ultra petita';
Que, pour réparer sa propre omission, le SYNDICAT Z TOUT RATP ne peut solliciter par le biais d’une requête en interprétation l’allocation à ceux-ci d’une indemnité compensatrice de congés payés';
Que, par voie de conséquence, il convient de ne pas faire droit à la requête sur ce point';
Sur les périodes prises en compte
Considérant que le SYNDICAT Z TOUT RATP soutient que la Cour n’a pas tiré les conséquences du caractère illicite de l’article 59 du statut du personnel de la RATP relatif au congé annuel proportionnel en cas d’arrêt maladie de plus de trois mois, pour contrariété avec les dispositions de l’article 7 de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, n’a pas précisé les périodes prises en compte pour la régularisation des congés payés et a omis de se prononcer sur l’inopposabilité de cet article 59 aux agents de la RATP';
Qu’il fait état d’une nouvelle note GIS-PAP 2016-5098 de septembre 2016 de la RATP qui ne respecte par les termes de l’arrêt rendu le 30 juin 2016 à l’appui de sa demande d’interprétation ;
Considérant que la note de septembre 2016, qui est postérieure à l’arrêt rendu le 30 juin 2916 et qui n’a vocation qu’à régler pour l’avenir les modalités d’application de l’article 59 précité, n’entre pas dans le champ de compétence de la Cour saisie d’une requête en interprétation dudit arrêt';
Que les «'contradictions entre la motivation et le dispositif de la décision de la Cour d’appel'» dont fait état le SYNDICAT Z TOUT RATP relèvent non d’une interprétation mais d’une question de fond, laquelle fait d’ailleurs l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation’formé par la RATP ;
Que, de même, le caractère illicite, ou non, de l’article 59 du statut du personnel de la RATP relatif au congé annuel proportionnel en cas d’arrêt maladie de plus de trois mois, pour contrariété avec les dispositions de l’article 7 de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, au regard de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, relève également d’une question de fond';
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la requête';
Qu’il y a lieu de dire que l’arrêt du 30 juin 2016 demeure sans changement,
Qu’il y a lieu de mettre les dépens afférents à l’instance à la charge du SYNDICAT Z TOUT RATP ;
PAR CES MOTIFS
Ne fait pas droit à la requête présentée par le SYNDICAT Z TOUT RATP,
Dit que l’arrêt du 30 juin 2016 demeure sans changement,
Met les dépens afférents à l’instance à la charge du SYNDICAT Z TOUT RATP.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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