Infirmation partielle 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 17 déc. 2021, n° 18/03758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/03758 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 19 novembre 2018, N° 16/00260 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique SOULIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
17 Décembre 2021
N° 3120/21
N° RG 18/03758 – N° Portalis DBVT-V-B7C-SBQY
VS/VM
RO
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
19 Novembre 2018
(RG 16/00260 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le
17 Décembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme Y X
[…]
[…]
représentée par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/01181 du 18/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
[…]
[…]
représentée par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2021
Tenue par A B
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
A B : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
C D
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
E F : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par A B, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 Octobre 2021
Madame Y X a été embauchée par la SAS Carlier le 3 novembre 2000 en qualité de
vendeuse préparatrice charcuterie, coefficient 100 au salaire brut mensuel de 1.372 €.
La convention collective nationale applicable est celle de la Boucherie Charcuterie.
A compter du 1er juin 2003, son temps de travail initialement fixé à 169 heures a été réduit à 112 heures puis a été porté à 134 heures à compter du 1er février 2014.
Madame X a été arrêt de travail pour maladie à compter du 11 septembre 2015.
Par acte daté du 31 mars 2016, la SCP d’huissiers de justice Deszcz-Benoot ou Felix lui a remis un courrier du 31 mars 2016 la convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave fixé le 8 avril 2016.
Elle a été licenciée pour faute grave par courrier du 14 avril 2016 remis le 15 avril 2016 par acte déposé en étude d’huissier.
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de la société Carlier à lui verser diverses sommes à titre d’indemnités et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais également pour non-respect de l’obligation de sécurité, elle a saisi le 7 juin 2016 le conseil de prud’hommes de Valenciennes lequel par jugement du 19 novembre 2018 a :
— dit que le licenciement de Madame X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté celle-ci de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Madame X à payer à la SAS Carlier prise en la personne de son représentant légal la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 19 décembre 2018.
Aux termes de ses conclusions d’appelante transmises par voie électronique le 26 février 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Madame X a demandé à la cour de :
— dire mal jugé, bien appelé,
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence:
— condamner la SAS Carlier à lui verser les sommes suivantes:
— 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.000 € au titre du non-respect de l’obligation de sécurité,
— 2.744 € au titre de l’indemnité de préavis et 274,40 € au titre des congés payés sur préavis,
— 1.920,80 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 61,68 € à titre de rappel de salaire pour la période du 15 août 2015,
— 61.674 € pour la période du mois d’octobre 2015 au 16 mai 2016,
— dit que les présente porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande,
— condamner la SAS Carlier en application de l’article 700 du code de procédure civile à 2.000€,
— la condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance du 18 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable par application des dispositions de l’article 909 les conclusions d’intimée de la SAS Carlier, déposées tardivement.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 28 octobre 2021, l’audience de plaidoiries étant fixée au 18 novembre 2021.
SUR CE :
A titre liminaire, la cour rappelle que par application des dispositions de l’article 954 §6 du code de procédure civile, l’intimée dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, qui est assimilée à la partie qui ne conclut pas, est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris lequel a, en l’espèce, débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes, la cour dans les limites de sa saisine ne faisant droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur les rappels de salaire :
Madame X sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser :
— une somme de 61,68 € à titre de rappel de salaire correspondant à la journée du 15 août 2015,
— une somme de 1.372x6,5 mois correspondant à la période comprise entre la fin de l’arrêt de travail justifié pour maladie, soit le mois d’octobre 2015 et le licenciement en date du 14 avril 2016.
Madame X indique avoir travaillé le dimanche 15 août 2015 de 08h00 à 13h et ne pas avoir été payée alors qu’il s’agit d’un jour férié.
La juridiction prud’homale, dont les motifs pertinents sont adoptés, a rejeté cette demande en indiquant que l’examen du bulletin de paie du mois d’août 2015 établissait que Madame X avait été payée de sa journée du 15 août, cette journée fériée ne donnant lieu à aucune rémunération supplémentaire, les dispositions du jugement entrepris étant ainsi confirmées.
Madame X ayant quitté son poste sans motif légitime à compter du 5 octobre 2015 ne percevait plus de salaire qui est la contrepartie d’un travail fourni en raison de la suspension de son contrat de travail, l’employeur étant uniquement tenu de lui verser le salaire correspondant au mois de l’abandon de poste au prorata des jours travaillés mais nullement le salaire des mois écoulés jusqu’à son licenciement.
L’examen des bulletins de paie des mois de septembre et d’octobre 2015 démontre que Madame X a perçu à compter du 11 septembre 2015, date de son arrêt de travail pour maladie les sommes qui lui étaient dûes au titre de la garantie de salaire à 90% mais qu’aucune somme ne lui a été versée en octobre 2015 alors qu’elle ne s’est trouvée en absence injustifiée qu’à compter du 5 octobre 2015 ce qui correspond à trois jours de travail la salariée ne travaillant pas le dimanche soit à un rappel de salaire de 165,96 € outre 16,59 € de congés payés que la société Carlier est condamnée à lui verser s’agissant d’une demande nouvelle en cause d’appel.
Sur le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité :
L’article 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs.
Madame X indique que l’employeur qui avait l’obligation de procéder à une visite d’embauche ne l’a pas faite réaliser pendant plus de 15 ans alors qu’elle travaillait pour la préparation de la charcuterie boucherie avec des obligations d’hygiène et de non contamination évidentes tant pour elle-même que pour la clientèle et n’a pas non plus veillé à l’effectivité d’une visite médicale périodique, qu’il l’a ainsi exposée à des risques de transmissibilité de maladie, cette négligence constituant un manquement grave à son obligation de sécurité.
La juridiction prud’homale ayant constaté que cette demande n’avait pas été plaidée et que le manquement allégué n’était établi par aucune pièce a débouté Madame X de ce chef de
demande.
Il est exact que Madame X ne verse aux débats strictement aucun élément au soutien de sa demande et à la supposer fondée puisqu’il incombe à l’employeur de justifier de ce qu’il a rempli ses obligations relatives à la santé et à la sécurité de la salarié ce qu’il ne fait pas, force est de constater que la salariée n’établit ni la réalité, ni le bien-fondé du préjudice dont elle demande réparation.
Les dispositions du jugement entrepris l’ayant déboutée de cette demande sont ainsi confirmées.
Sur le licenciement :
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d’un contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute et le doute profite au salarié.
Enfin, c’est la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, rédigée en l’espèce ainsi qu’il suit :
'Vous aviez été en arrêt maladie du 11 septembre 2015 au 4 octobre 2015 inclus. N’ayant pas repris le travail le 5octobre 2015 et n’ayant fourni aucun justificatif, nous vous avons envoyé quatre courriers recommandés les 02/09/2015, 31/10/2015, 15/12/2015 et 29 février 2016.
Les courriers des 02/09, 31/10 et 15/12/2015 nous sont revenus avec la mention 'non réclamé par le destinataire', de ce fait nous vous les avons adressés par courrier simple. Seul le recommandé du 29 février 2016 a été accepté et signé par vos soins.
Nous vous avons demande de reprendre votre travail ce que vous n’avez pas fait et nous n’avons reçu aucune réponse à nos courriers.
Vous n’avez à aucun moment fait part de votre intention de reprendre votre travail et vous ne donnez aucun signe de vie.
Vous comprendrez que ce comportement désorganise totalement le planning de l’entreprise et que nous nous trouvons donc dans l’obligation de prendre la décision de vous licencier pour abandon de poste.
Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible'.
Vous comprendrez que ce comportement désorganise totalement le planning de l’entreprise et nous vous licencions pour abandon de poste.'
Madame X fait valoir d’une part que l’employeur n’a pas jugé la faute suffisamment grave pendant six mois pour mettre fin à la relation de travail puisque le dernier arrêt maladie communiqué
date du 4 octobre 2015 alors que le licenciement est intervenu le 14 avril 2016 et d’autre part ayant été en arrêt de travail pour maladie entre le mois de novembre 2014 et le mois de septembre 2015 sans que cet arrêt d’une durée supérieure à un mois ne soit suivi d’une visite médicale de reprise, son contrat de travail demeurant juridiquement suspendu, elle n’était pas obligée de reprendre le travail et ne pouvait être licenciée pour abandon de poste.
Cependant, outre le fait que Madame X qui se prévaut d’une période d’arrêt de travail pour maladie de longue durée entre novembre 2014 et septembre 2015 ne verse aux débats strictement aucune pièce médicale, les bulletins de paie qu’elle produit de manière incomplète puisque concernant uniquement les mois de novembre 2014 (pièce n°28), de juillet 2015, août 2015 et septembre 2015 (pièces n°29 à 31 ) comparés à la lettre recommandée que lui a adressée l’employeur le 18 mai 2015 lui demandant de justifier une absence depuis le 9 mai 2015, aux décomptes des heures de travail supérieurs à 134h/ mois que cette dernière a établis pour les mois de juillet 2015 et août 2015 (pièce n°13/4) réclamant sur cette base à l’employeur le 29 mars 2016 la rectification des bulletins de salaire concernés établissent que Madame X n’était pas en arrêt de travail pour maladie en juillet et août 2015 ayant été seulement absente du 29 au 31 août 2015 puis à compter du 11 septembre 2015 de sorte qu’à défaut de démontrer qu’à cette dernière date elle se trouvait en arrêt de travail pour maladie de plus d’un mois justifiant une visite de reprise , la cour considère que le contrat de travail de Madame X n’était pas suspendu au 11 septembre 2015, date à laquelle celle-ci a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Dès lors, la salariée se trouvait dans l’obligation de justifier en temps utile auprès de la SAS Carlier de la prolongation de ses arrêts de travail ce qu’elle n’a pas fait, les pièces produites démontrant à l’inverse ainsi que l’employeur en fait état dans la lettre de licenciement qu’elle n’a donné aucune suite aux trois mises en demeure successives en date des 31/10/2015 (pièce n°7/E), 15 décembre 2015 (pièce n°7/F) 29 février 2016 (pièce n°7/H) qui lui ont été adressées par lettres recommandées avec accusé de réception qu’elle a retirées pour la première le 3/11/2015 puis par acte d’huissier en raison de son absence de réponse, courriers aux termes desquels l’employeur lui demandait de justifier de la prolongation de son arrêt maladie initial à compter du 5 octobre 2015 ou de reprendre son poste de travail.
A l’instar de la juridiction prud’homale, la cour considère qu’en laissant la SAS Carlier durant plusieurs semaines dans l’ignorance totale des raisons de son absence prolongée malgré trois mises en demeure, Madame X a commis un abandon de poste lequel faute pour l’employeur d’avoir justifié de la désorganisation totale de l’entreprise résultant de l’absence prolongée de la salariée constitue cependant non la faute grave privative d’indemnités rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis mais une cause réelle et sérieuse de licenciement ouvrant ainsi droit au versement à la salariée des indemnités de préavis et de licenciement, les dispositions contraires du jugement entrepris étant infirmées.
Sur la base d’un salaire de référence de 1.372 €, la société Carlier est condamnée à verser à Madame X une somme de 2.744 € au titre de l’indemnité de préavis outre 274,40 € de congés payés y afférents ainsi qu’une somme de 1.920,80 € au titre de l’indemnité de licenciement.
Les dispositions du jugement déféré ayant rejeté la demande de Madame X de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont confirmées.
Sur les intérêts :
Les créances salariales (rappel de salaire, indemnité de préavis, congés payés et indemnité de licenciement) porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné Madame X aux dépens et à verser à la société Carlier une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Carlier est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
La Cour :
Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort:
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant rejeté:
— la demande de rappel de salaire au titre de la journée du 15 août 2015,
— la demande de dommages et intérêts de Madame X au titre du manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité,
— la demande de dommages-intérêts de Madame X pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui sont confirmées,
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Dit que le licenciement de Madame X repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,
Condamne la société Carlier à verser à Madame X les sommes suivantes:
— Deux mille sept cent quarante quatre euros (2.744 €) au titre de l’indemnité de préavis outre 274,40 € de congés payés y afférents,
— Mille neuf cent vingt euros et quatre vingt cts (1.920,80 €) au titre de l’indemnité de licenciement.
Condamne la société Carlier à verser à Madame X une somme de Cent soixante cinq euros et quatre vingt seize cts (165,96 €) à titre de rappel de salaire correspondant à la période du 1er au 4 octobre 2015 outre Seize euros cinquante neuf (16,59 €) de congés payés.
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.
Déboute Madame X de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Carlier aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER
C. LEPERRE
LE PRÉSIDENT
V. B
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