Confirmation 6 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 6 janv. 2022, n° 21/00942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/00942 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cambrai, 7 janvier 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guillaume SALOMON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 06/01/2022
****
N° de MINUTE : 22/5
N° RG 21/00942 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TOHM
Jugement (N° ) rendu le 07 janvier 2021 par le tribunal de grande instance de Cambrai
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick Ledieu, avocat au barreau de Cambrai et Me Stéphane Brizon, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
Monsieur Z X
né le […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphanie Dumetz, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 03 novembre 2021 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 octobre 2021
****
EXPOSE DU LITIGE
1.Les faits et la procédure antérieure :
Le 2 août 2018, M. Z X, propriétaire d’un véhicule Citroën C4 immatriculé ED 465 JP, a vu son véhicule percuté par celui de Mme E-F G, assurée par la SA Allianz (Allianz). Souhaitant exercer un recours direct sans déclarer le sinistre à son assureur, M. X a mandaté le cabinet Auto Expertises Conseils (AEC) aux fins de faire expertiser son véhicule et d’évaluer son préjudice.
Par acte du 23 janvier 2019, M. X a assigné Allianz devant le tribunal de grande instance de Cambrai aux fins de la voir condamnée à l’indemniser.
2.Le jugement dont appel :
Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Cambrai a':
- condamné Allianz à payer à M. X les sommes de :
3'382,78 euros au titre des réparations à effectuer sur le véhicule ;
17'550 euros au titre des frais de location ;
11'232 euros au titre des frais de gardiennage ;
594,06 euros au titre des frais d’expertise ;
691,39 euros au titre des frais de suivi de remise en circulation ;
2'232,64 euros au titre des frais de remise en circulation ;
- condamné Allianz aux dépens';
- débouté les parties de leurs autres demandes.
3.La déclaration d’appel :
Par déclaration du 10 février 2021, Allianz a interjeté appel intégral de ce jugement.
4.Les prétentions et moyens des parties :
4.1 Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 mai 2021, Allianz demande, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 1353 et suivants du code civil, de':
- réformer le jugement du 7 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Cambrai ;
- rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. X à son encontre ;
- le condamner à lui payer la somme de 1'500 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que :
- M. X n’a pas déclaré le sinistre à son assureur pour que celui-ci exerce un recours pour le compte de son assuré comme cela est d’usage ;
- il s’appuie sur un rapport d’expertise non-contradictoire ;
- ses réclamations ne sont pas justifiées ;
- les frais de location de gardiennage ne sont pas justifiés et les deux factures produites ont manifestement été établies pour les besoins de la cause ;
le rapport d’expertise indiquait que les réparations devaient être effectuées le 27 août 2018 ;
- elle n’a vocation à prendre en charge que les conséquences directes de l’accident et non les frais indirects consécutifs au choix personnel de M.'X de ne pas procéder aux réparations de son véhicule ;
- les factures relatives aux frais du cabinet d’expertise permettent de constater une double facturation, laquelle n’a pas à être prise en charge ;
- elle n’a commis aucune résistance abusive, ce qu’a bien apprécié le tribunal
judiciaire ;
- les frais de remise en circulation ne sont pas justifiés car ils sont déjà englobés dans le coût de la réparation du véhicule et le détail de cette prestation n’est pas en lien avec l’accident.
4.2 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2021, M. X, partie intimée et appelante incidente, demande à la cour au visa des articles 1240 du code civil et L.124-3 du code des assurances de':
- confirmer le jugement de première instance sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande relative à la résistance abusive et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner en conséquence Allianz à lui payer les sommes suivantes :
- 3'382, 78 euros avec intérêt au taux légal à compter du 5 décembre 2018 au titre des réparations du véhicule ;
- 17'550 euros au titre des frais de location à parfaire au jour du paiement du préjudice matériel ;
- 11'232 euros au titre des frais de gardiennage à parfaire au jour du paiement du préjudice matériel ;
- 595,06 euros au titre des frais d’expertise avec intérêt au taux légal à compter du 5 décembre 2018 ;
- 691,39 euros au titre des frais d’expertise suivi véhicule endommagé avec intérêt au taux légal à compter du 5 décembre 2018 ;
- 2'232,64 euros au titre des frais de remise en circulation ;
statuant de nouveau,
- condamner Allianz à lui payer les sommes de :
- 1'500 euros à titre de résistance abusive ;
- 1'800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
- 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile «'au titre de la procédure de première instance'» ;
- ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du dossier ;
- condamner Allianz aux entiers frais et dépens.
Il soutient que :
- il dispose d’une action directe contre l’assureur du responsable de l’accident conformément à l’article L.124-3 du code des assurances et n’avait donc pas l’obligation de déclarer le sinistre à son assureur ;
- le rapport d’expertise non contradictoire est opposable car il a été soumis à la libre discussion des parties et est corroboré par le constat amiable, les photos et le devis de remise en état ;
- les frais de réparation sont ainsi justifiés ;
- les frais de location et de gardiennage s’expliquent par le silence d’Allianz et son refus de l’indemniser ;
- il justifie des frais de location et de gardiennage en produisant les contrats de location et les factures relatives à ces frais ;
les frais d’expertise sont justifiés car consécutifs à l’accident et sont détaillés par les factures produites ;
- il n’y a pas de double facturation car la première facture est relative à l’expertise initiale comprenant l’analyse du dossier, l’expertise, le forfait administratif, la rédaction du rapport ainsi que les frais de déplacement, tandis que la seconde facture concerne les frais relatifs à la procédure de véhicule gravement endommagé et a été établie dans le cadre des dispositions de l’article L. 327-5 du code de la route ;
- les frais de mise en circulation sont justifiés par l’immobilisation du véhicule durant 19 mois ;
- alors qu’il a tenté de résoudre le litige à l’amiable, Allianz est restée silencieuse, justifiant ainsi sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle est également justifiée par la facture relative à ses frais d’avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action directe de M. X contre Allianz
A titre liminaire, la cour constate qu’Allianz ne conteste pas l’implication du véhicule qu’elle assure dans la survenance de l’accident et ne conteste pas le principe de l’indemnisation de M. X. En revanche, Allianz considère que les réclamations de M. X ne sont pas justifiées par les pièces qu’il produit.
Sur ce,
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Dès lors, M. X n’était pas tenu de déclarer le sinistre à son propre assureur et disposait bien du droit de présenter directement à Allianz, en sa qualité de d’assureur du véhicule impliqué, une demande d’indemnisation pour les préjudices qu’il a subis.
Sur la valeur de l’expertise amiable
Allianz soutient que l’expertise sur laquelle M. X se fonde pour chiffrer son préjudice matériel relatif aux frais de réparation est inopposable, faute d’être contradictoire.
Sur ce,
Une expertise amiable régulièrement versée aux débats et soumise à la libre discussion des parties ne saurait être écartée des débats et jugée inopposable au seul motif qu’elle n’aurait pas été établie contradictoirement.
Une juridiction ne peut refuser d’examiner un rapport d’expertise établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, il est d’une part établi que le rapport d’expertise établi unilatéralement par le cabinet AEC a été adressé par courriel le 10 août 2018 à Allianz avec une demande d’indemnisation et par courrier recommandé avec accusé réception daté du 14 août 2018.
Par ce courriel, il était indiqué à Allianz qu’en cas de contestation, il lui appartenait de désigner l’expert de son choix et d’organiser une expertise contradictoire. Un délai de 10 jours était également accordé à Allianz pour répondre.
La cour constate qu’Allianz ne conteste pas avoir réceptionné la demande d’indemnisation, le rapport d’expertise et les pièces l’accompagnant. Cependant, Allianz fait valoir que le délai de 10 jours était insuffisant, d’autant plus que cette communication est intervenue en pleine période estivale.
Pour autant, la question d’un délai suffisant pour répondre à l’expert mandaté par la victime lésée dans un cadre amiable est indifférente pour apprécier le caractère opposable ou non de ce rapport d’expertise dans un cadre judiciaire, alors qu’Allianz ne conteste pas en avoir été destinataire préalablement à son assignation.
De plus, la cour constate que le rapport d’expertise amiable figure parmi les pièces communiquées par M. Y, de sorte qu’il a été valablement discuté contradictoirement dans le cadre de la présente instance.
Par ailleurs, ce rapport d’expertise est corroboré par le constat amiable d’accident automobile, les photographies figurant dans le rapport, et par le devis établi par la société N.S. Auto le 3 août 2018.
Par conséquent, le rapport d’expertise produit par M. X, soumis à la libre discussion des parties, corroboré par le constat amiable d’accident automobile, ainsi que les photographies et un devis, est opposable à Allianz.
Sur les frais de réparation du véhicule
Le devis précité du 3 août 2018 fait état d’un montant de 3'382,78 euros, tandis que le rapport d’expertise retient un montant de 3'290,08 euros.
Si le rapport d’expertise amiable est opposable à Allianz, la cour n’est toutefois pas tenue par les conclusions de l’expert, de sorte que seul le montant de 3 382,78 euros sera retenu pour indemniser la victime.
Sur les frais de location et de gardiennage
Allianz soutient que M. X a aggravé son propre préjudice en ne procédant pas aux réparations de son véhicule, ce qui a eu pour conséquence de faire perdurer son préjudice lié aux frais de location et de gardiennage. Elle considère cependant que M. X ne justifie pas du montant de ces frais.
Sur ce,
La cour rappelle tout d’abord que l’auteur d’un dommage doit en réparer les conséquences et que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable ou de son assureur.
Ainsi, conformément au principe de la réparation intégrale, M. X est bien fondé à demander la condamnation d’Allianz à lui payer les frais de location et de gardiennage consécutifs au dommage subi.
Par ailleurs, la cour considère qu’Allianz ne peut, de bonne foi, reprocher à M. X de ne pas avoir procédé aux réparations pour le 27 août 2018, date indiquée dans le rapport d’expertise alors que, bien que ne contestant pas la mise en 'uvre de ses garanties, elle a considéré que ce rapport ne lui était pas opposable, et est restée silencieuse à réception de la réclamation de M. X.
Concernant les justificatifs produits par M. X, celui-ci a versé au débat des factures de gardiennage et de location de la société N.S. Auto dont le détail est le suivant :
- facture du 7 décembre 2018 d’un montant de 6'002,40 euros pour le forfait de gardiennage et la location d’un véhicule du 3 août au 7 décembre 2018 inclus ;
- facture du 29 mai 2019 d’un montant de 8'511,60 euros pour le forfait de gardiennage et la location d’un véhicule du 8 décembre 2018 au 29 mai 2019 inclus ;
- facture du 21 octobre 2019 d’un montant de 7'134 euros pour le forfait de gardiennage et la location d’un véhicule du 30 mai au 21 octobre 2019 inclus ;
- facture du 17 février 2020 d’un montant de 5'854,80 euros pour le forfait de gardiennage et la location d’un véhicule du 22 octobre 2019 au 17 février 2020 inclus ;
- facture du 18 mars 2020 d’un montant de 1'279,20 euros pour le forfait de gardiennage et la location d’un véhicule du 18 février au 14 mars 2020 inclus.
Ces factures sont corroborées par les contrats de location du véhicule établis avec la société N.S. Auto pour les périodes suivantes :
- du 3 au 23 août 2018 ;
- du 23 août au 7 décembre 2018 ;
- du 7 décembre 2018 au 5 mars 2019 ;
- du 5 mars au 29 mai 2019 ;
- du 29 mai 2019 au 14 mars 2020.
Sont aussi produits :
- un courrier de la société N.S. Auto du 31 octobre 2019 au conseil de M.' X par lequel celle-ci se plaint du délai de gardiennage et rappelle que le véhicule de M. X est entreposé dans son garage depuis le 3 août 2018. De plus, M. A B, co-gérant de N.S. Auto a également rédigé une attestation le 11 mars 2020 dans laquelle il indique que le gardiennage a débuté à la même date ;
- un avis de contravention adressé à la société N.S. Auto pour un excès de vitesse qu’il a commis avec le véhicule loué le 25 mai 2019 et que N.S. Auto a contesté en indiquant que M. X était le conducteur du véhicule lorsque l’excès de vitesse a été commis.
Il résulte de ce qui précède que M. X justifie tant de la réalité de la location et du gardiennage jusqu’au 14 mars 2020 inclus que de l’existence et du montant du préjudice en résultant.
Il n’y a pas lieu à parfaire l’indemnisation de ce chef jusqu’au jour du paiement du préjudice comme le demande M. X, dès lors que celui-ci ne produit aucun justificatif des dépenses prétendument engagées jusqu’à la clôture de la présente procédure au 4 octobre 2021.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Allianz à payer à M. X la somme totale de 28 782 euros pour les frais de location et de gardiennage.
Sur les frais d’expertise
Allianz fait grief au jugement critiqué de l’avoir condamnée à payer à M. X la somme totale de 1'285,45 euros au titre des frais d’expertise alors que ces frais n’auraient pas existé si M. X avait déclaré le sinistre à son assureur, de sorte qu’elle n’a pas vocation à les prendre en charge. De plus, elle considère que les pièces produites par celui-ci démontrent une double facturation.
M. X quant à lui soutient qu’il justifie le montant des frais d’expertise à hauteur de 1'285,45 euros par les deux factures qu’il produit.
Sur ce,
Comme rappelé ci-dessus, la victime d’un sinistre dispose d’une action directe à l’encontre de l’assureur du tiers responsable et l’auteur d’un dommage doit en réparer les conséquences tandis que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.
Dès lors, M. X est bien fondé à solliciter l’indemnisation des frais d’expertise en lien avec le dommage subi.
Sur le montant des frais d’expertise, M. X a produit deux factures.
- La facture n°201884 ERD de la société AEC d’un montant de 594,06 euros est relative à l’expertise du véhicule de M. X suite à l’accident et comprend les prestations suivantes :
- analyse du dossier ;
- expertise contradictoire, constatations ;
- forfait administratif ;
- rédaction ;
- déplacement de 51,2 km ;
- temps passé et déplacement.
La facture n°201885 ERD de la société AEC d’un montant de 691,39 euros est relative au suivi de réparation dans le cadre de la procédure VGE (véhicule gravement endommagé) conformément aux dispositions de l’article L.327-5 du code de la route. Cette facture concerne les prestations suivantes :
- examen ;
- forfait administratif ;
- rédaction ;
- déplacement de 51,2 km ;
- temps passé et déplacement.
Il résulte de ces constatations que les prestations facturées ne font pas double facturation et que les factures concernent deux missions différentes.
Le jugement querellé sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné Allianz à payer à M. X la somme totale de 1'285,45 euros au titre des frais d’expertise.
Sur les frais de remise en circulation
Allianz soutient que ces frais sont consécutifs au choix de M. X de ne pas procéder aux réparations de son véhicule pour le 27 août 2018.
Sur ce,
La cour a rappelé qu’il ne peut être reproché à M. X de ne pas avoir procédé aux réparations de son véhicule pour le 27 août 2018 d’autant plus qu’il n’avait toujours pas été indemnisé.
Par attestation du 8 mars 2020, M. C D, expert automobile ayant rédigé le rapport d’expertise, indique que «'les frais de remise en conformité du véhicule d’un montant de 2 232,64 € Tvac calculé en septembre 2019 sont liés à l’immobilisation de ce dernier depuis le sinistre et indirectement lié au sinistre. En effet l’immobilisation d’un véhicule pendant 19 mois sans utilisation désagrège les matières des courroies, des huiles, de la batterie et des éléments en contacte avec ces pièces'».
Par ailleurs, M. X produit un devis de la société N.S. Auto du 10 septembre 2019 d’un montant de 2'232,64 euros pour les prestations visées par l’expert dans son attestation ci-dessus.
Dès lors, l’immobilisation de son véhicule étant consécutive au sinistre, la cour conclut à la justification des frais de remise en circulation, ceux-ci étant en lien avec l’immobilisation.
M. X justifie sa demande relative aux frais de remise en circulation à hauteur de 2'232,64 euros.
Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef.
Sur le point de départ des intérêts
M. X demande que les sommes accordées au titre des frais de réparation et des frais d’expertise portent intérêts aux taux légal à compter du 5 décembre 2018, date de sa première réclamation présentée à Allianz.
En application de l’article 1231-7 alinéa 1 du code civil, en matière indemnitaire, la condamnation emporte intérêts aux taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement ; sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel.
Il en résulte que les intérêts au taux légal courront sur les sommes allouées à compter du 7 janvier 2021, date du jugement.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil dans sa rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu’un préjudice en résulte.
En l’espèce, M. X ne justifie pas subir un préjudice distinct, dès lors qu’il a d’une part été indemnisé des conséquences dommageables du retard résultant d’un tel refus d’indemnisation par Allianz, et que le retard d’indemnisation est d’autre part réparé par l’octroi d’intérêts au taux légal.
En conséquence, M. X sera débouté de sa demande de ce chef ; le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de la présente instance
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement querellé sur les dépens de première instance, et à l’infirmer au titre des frais irrépétibles.
Allianz qui succombe devant la cour sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
L’équité commande de condamner Allianz à payer à M. X la somme de 1'800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La lecture des écritures de M. X enseigne qu’il ne sollicite en appel aucune indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande relative à l’exécution provisoire
La demande relative à l’exécution provisoire est devenue sans objet en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Cambrai,
Y ajoutant,
Dit que les intérêts au taux légal courront sur les sommes allouées à compter du 7 janvier 2021,
Condamne la société Allianz à payer à M. Z X une somme de 1'800 euros à titre d’indemnité de procédure de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions,
Condamne la société Allianz aux entiers dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
F. Dufossé G. SalomonDécisions similaires
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