Confirmation 21 novembre 2017
Rejet 16 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 21 nov. 2017, n° 15/07137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/07137 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, EXPRO, 1 juillet 2015, N° 2015/00023 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
15/07137
A X, B Z épouse X, D E, B F, B G, H I, J K, L M
C/
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE,
MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Appel d’une décision du juge de l’expropriation de LYON du 01 Juillet 2015
RG : 2015/00023
COUR D’APPEL DE LYON
1re CHAMBRE CIVILE- EXPROPRIATIONS
ARRET
du vingt et un Novembre deux mille dix sept
APPELANTS :
Monsieur A X
[…]
[…]
Madame B Z épouse X
[…]
[…]
Madame D E
[…]
[…]
Madame B F
[…]
[…]
Madame B G
[…]
[…]
Madame H I
[…]
[…]
Monsieur J K
[…]
[…]
Monsieur L M
[…]
[…]
Représentés par Maître Etienne TETE, barreau de Lyon (toque 2015),
INTIMES :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON, dont le nom commercial est LYON METROPOLE HABITAT,
[…]
[…]
Représenté par la SELARL BG AVOCATS représentée par Maître Nicolas GAUTIER, barreau de Lyon (toque 2356),
Représentant Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques du Département du Rhône
Commissaire du gouvernement
Madame N
[…]
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
— Françoise CARRIER, présidente de Chambre,
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller,
— V FICAGNA, conseiller,
assistés pendant les débats et du délibéré de Gaëlle RIVOLLIER, greffier placé,
DEBATS
A l’audience publique du 09 Octobre 2017
ARRET
Contradictoire
Prononcé à l’audience publique du 21 Novembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile ;
signé par Françoise CARRIER, présidente de chambre, et par Gaëlle RIVOLLIER, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les pièces de la procédure :
— mémoires déposées par les appelants régulièrement notifiés,
— mémoires déposés par l’intimé régulièrement notifiés,
— conclusions déposées par le commissaire du gouvernement régulièrement notifiées,
Les convocations ont été régulièrement adressées aux parties.
'''
'
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 15 février 2010, le juge de l’expropriation du Rhône a déclaré expropriés au profit de l’Office Public d’aménagement et de construction du département du Rhône (l’Opac) différents immeubles, dont notamment le terrain d’assiette de la copropriété des Maisons Neuves sise 19, […] à Villeurbanne, cadastré […] et d’une contenance totale de 7 876 m².
Par lettre recommandée du 20 février 2012, l’Office Public de l’Habitat du département du Rhône (Opac du Rhône) a saisi le juge de l’expropriation du Rhône près le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de fixation de l’indemnité d’expropriation due au syndicat des copropriétaires.
Par jugement en date du 12 mai 2012, le juge de l’expropriation a fixé les indemnités dues par l’Opac du Rhône aux sommes de :
— 1 € symbolique pour l’emprise de 5 736 m2 composant le terrain d’assiette de lots de copropriété,
— 84 240 € pour l’emprise de 1 053 m2 composant le terrain d’assiette de la cour et de la voie de desserte,
— 9 424 € pour l’indemnité de remploi.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas relevé appel de ce jugement.
Par déclaration du 11 septembre 2012, M. A X, Mme B Z épouse X, Mme D E et Mme B F, Mme B G, Mme H I, M. J S et M. L M, copropriétaires, ont relevé appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 28 mai 2013, la cour d’appel de Lyon a constaté que leur appel était irrecevable.
La cour a jugé que :
« l’appel (…) doit être déclaré irrecevable dès lors que ces personnes physiques dont le droit au recours est par principe acquis n’étaient toutefois pas juridiquement constituées en première instance en tant que telles et ne peuvent davantage soutenir avoir été représentées es qualité par le syndicat des co-propriétaires dans le cadre de la procédure d’expropriation».
Les appelants ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt, faisant soutenir selon le moyen unique :
1° qu’un syndicat des copropriétaires représente nécessairement chacun des copropriétaires et qu’un copropriétaire ainsi représenté peut donc faire appel,
2° que la cour d’appel a omis de statuer sur le moyen développé dans leurs conclusions qui faisait valoir que le droit à un recours effectif prévu et garanti par l’article 6 de la Convention devait leur permettre d’interjeter appel du jugement mettant en cause le syndicat des copropriétaires.
Par arrêt du 18 novembre 2014, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi au motif que :
« ayant relevé que les consorts X avaient relevé appel d’un jugement ayant fixé le montant des indemnités principales et de remploi revenant au syndicat des copropriétaires à la suite de l’expropriation du terrain d’assiette de cette copropriété et retenu à bon droit que les copropriétaires, qui n’étaient pas juridiquement constitués en première instance, ne pouvaient soutenir avoir été représentés par le syndicat des copropriétaires dont l’objet et la mission sont distincts des intérêts privés que défendent chacun des copropriétaires dans le cadre d’une procédure d’expropriation, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, en a exactement déduit que l’appel interjeté par les consorts X était irrecevable ».
Par mémoire déposé le 24 mars 2015, les huit mêmes copropriétaires ont saisi le juge de l’expropriation d’une tierce opposition aux fins de rétractation et réformation du jugement du 12 mai 2012, demandant que l’indemnité principale d’expropriation soit fixée à la somme de 8 825 700 € et l’indemnité de remploi à la somme de 2 206 425 € et que l’Opac soit condamné à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs ont soutenu que leur tierce opposition était recevable en leur qualité de propriétaires en indivision des parties communes disposant en cette qualité d’une action concurrente à celle du syndicat de copropriété qui ne les représente pas.
L’Office Public de l’ Habitat du département du Rhône (Opac du Rhône) a soutenu que la tierce opposition était nulle en la forme, irrecevable et mal fondée.
Le commissaire du gouvernement n’a pas émis d’observation particulière sur la question de la recevabilité de la tierce opposition.
Par jugement du 1er juillet 2005, le juge de l’expropriation a :
— rejeté l’exception de nullité de l’acte de saisine soulevée par l’Office Public de l’Habitat du Département du Rhône,
— déclaré M. A X, Mme B Z épouse X, Mme D E, Mme B F, Mme B G, Mme H I, M. J K et M. L M irrecevables en leur tierce opposition,
— débouté M. A X, Mme B Z épouse X, Mme D E, Mme B F, Mme B G, Mme H I, M. J K et M. L M de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. A X, Mme B Z épouse X, Mme D E, Mme B F, Mme B G, Mme H I, M. J K et M. L M à payer à l’Office Public de l’Habitat du Département du Rhône une somme globale de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. A X, Mme B Z épouse X, Mme D E, Mme B F, Mme B G, Mme H I, M. J K et M. L M aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 septembre 2015, M. A X, Mme B Z épouse X, Mme D E, Mme B F, Mme B G, Mme H I, M. J K et M. L M ont relevé appel de ce jugement.
Ils demandent à la cour :
— de rétracter ou réformer sur tierce opposition le jugement du tribunal de grande instance de Lyon, chambre des expropriations,
— de fixer l’indemnité d’expropriation à 8 825 700 €,
— de fixer l’indemnité de remploi à 2 206 425 €,
— de condamner l’Office Public de L’Habitat du Département du Rhône à verser au défendeur 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 25 janvier 2016, ils ont saisi la cour d’une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
«L’article L221-2 du code de l’expropriation ainsi rédigé :
L’expropriation pour cause d’utilité publique d’un immeuble bâti, d’un groupe d’immeubles bâtis ou d’un ensemble immobilier soumis à la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est poursuivie et prononcée lot par lot à l’encontre des copropriétaires et titulaires de droits réels immobiliers concernés ainsi que, lorsqu’elle porte également sur des parties communes en indivision avec d’autres copropriétaires, à l’encontre du syndicat.
Lorsque l’expropriation porte uniquement sur des parties communes à l’ensemble des copropriétaires, elle est valablement poursuivie et prononcée à l’encontre du syndicat représentant les copropriétaires et titulaires de droits réels immobiliers.
Lorsque l’expropriation est poursuivie et prononcée à l’encontre du syndicat, les dispositions de l’article 16-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont applicables pour la répartition des indemnités compensatrices.»
Et pris dans son ancienne rédaction :
Article16-2 de Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
«L’expropriation pour cause d’utilité publique d’un immeuble bâti, d’un groupe d’immeubles bâtis ou d’un ensemble immobilier soumis à la présente loi est poursuivie et prononcée lot par lot à l’encontre des copropriétaires et titulaires de droits réels immobiliers concernés, ainsi que, lorsqu’elle porte également sur des parties communes en indivision avec d’autres copropriétaires, à l’encontre du syndicat. Lorsque l’expropriation porte uniquement sur des parties communes à l’ensemble des copropriétaires, elle est valablement poursuivie et prononcée à l’encontre du syndicat représentant les copropriétaires et titulaires de droits réels immobiliers. Lorsque l’expropriation est poursuivie et prononcée à l’encontre du syndicat, les dispositions de l’article 16-1 sont applicables pour la répartition des indemnités compensatrices.»
«L’expropriation pour cause d’utilité publique d’un immeuble bâti, d’un groupe d’immeubles bâtis ou d’un ensemble immobilier soumis à la présente loi est poursuivie et prononcée dans les conditions prévues par l’article L.221-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.»
Sont-ils conformes à la Constitution dans la mesure où ils interdisent, tant par la voie de la tierce opposition que par la voie de l’action directe aux copropriétaires de défendre la valeur de leur part personnel dans les parties communes '»
Par arrêt du juillet 2016, la cour d’appel a dit n’y avoir lieu à transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les appelants à la Cour de cassation et a renvoyé l’affaire pour qu’il soit statué sur la recevabilité de la tierce opposition.
Les appelants demandent à la cour de déclarer leur tierce opposition recevable.
Ils soutiennent à cet égard :
— que la recevabilité de la tierce opposition n’est pas contestable dans la mesure où l’arrêt de la Cour de cassation rejette explicitement le moyen des requérants dans leurs deux branches, car il existe une autre voie de droit : la tierce opposition,
— qu’en matière d’expropriation, lorsqu’il s’agit d’exproprier les parties communes, chaque copropriétaire doit être appelé à l’instance et pour le moins a le droit d’intervenir,
— que le juge de l’expropriation a jugé qu’étant «représentés au jugement attaqué et en n’agissant pas pour la seule défense de leurs propres droits attachés à leurs lots privatifs, les copropriétaires demandeurs à la tierce opposition ne remplissent pas la condition posée par l’article 583 du code de procédure civile et ils sont donc irrecevables en leur recours qui ne concerne que les parties communes »,
— que soit les copropriétaires expropriés ont été représentés par le syndic, alors ils avaient droit de faire appel de la décision de première instance de la première procédure d’indemnisation, soit les copropriétaires expropriés n’ont pas été représentés par le syndic, alors ils ont le droit de faire tierce-opposition au jugement de première instance,
— que si aucune de ces possibilités n’est ouverte, alors il y a une atteinte au droit au recours effectif,
— que chaque copropriétaire peut être victime d’une expropriation, d’une partie de la copropriété.
L’Office Public de l’Habitat de la Métropole de Lyon, dont le nom commercial est Lyon Métropole Habitat (ci -après Lyon Métropole Habitat), sur la recevabilité de la tierce opposition, demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu le 1er juillet 2015 par le juge de l’expropriation pour le Département du Rhône en ce qu’il déclare irrecevable la tierce opposition présentée par M. V X, Mme B X, née Z, Mme D E, Mme B F, Mme B G, Mme H I, M. J K et M. L M,
en toute hypothèse,
— de condamner solidairement M. V X, Mme B X, née Z, Mme D E, Mme B F, Mme B G, Mme H I, M. J K et M. L M à verser à Lyon Métropole Habitat la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.
Il soutient :
— que l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 dispose :
« Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires, il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic »
— que l’article L. 221-2 du code de l’expropriation dispose :
« l’expropriation pour cause d’utilité publique d’un immeuble bâti, d’un groupe d’immeubles bâtis ou d’un ensemble immobilier soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est poursuivie et prononcée lot par lot à l’encontre des copropriétaires et titulaires de droits réels immobiliers concernés ainsi que, lorsqu’elle porte également sur des parties communes en indivision avec d’autres copropriétaires, à l’encontre du syndicat.
Lorsque l’expropriation porte uniquement sur des parties communes à l’ensemble des copropriétaires, elle est valablement poursuivie et prononcée à l’encontre du syndicat représentant les copropriétaires et titulaires de droits réels immobiliers.
Lorsque l’expropriation est poursuivie et prononcée à l’encontre du syndicat, les dispositions de l’article 16-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont applicables pour la répartition des indemnités compensatrices ».
— qu’ainsi, il défend l’intérêt collectif de l’ensemble des copropriétaires et est seul habilité à agir en justice pour défendre cet intérêt collectif,
— que chaque copropriétaire peut exercer seul les actions relatives à la propriété ou à la jouissance de son lot,
— qu’en application de ces principes, la jurisprudence retient de façon constante que la tierce opposition d’un copropriétaire n’est recevable que s’il justifie d’un préjudice personnel et distinct des intérêts défendus par son syndicat (3e Civ. 2 octobre 1996, n°94-18.943),
— que la jurisprudence admet seulement que l’indemnisation du syndicat des copropriétaires pour l’expropriation de parties communes peut ne pas être exclusive, un copropriétaire pouvant également être indemnisé pour la dévalorisation de la partie privative de son lot résultant de la perte des parties communes (3e Civ. 11 octobre 2006, n°05-16.037),
— qu’il est totalement faux d’affirmer qu’en matière d’expropriation de parties communes d’une copropriété, chaque copropriétaire devrait être appelé à l’instance,
— qu’ils sont en effet représentés par le syndicat des copropriétaires, comme le dispose expressément l’article L. 221-2 du code de l’expropriation précité,
— qu’alors même qu’ils avaient connaissance de la procédure d’expropriation initiée contre des parties communes de l’immeuble, ils n’ont pas entendu être partie à la procédure devant le juge de l’expropriation, les interdisant alors d’interjeter appel,
— que n’invoquant aucune atteinte à leurs droits sur leurs parties privatives et ne faisant pas plus état de moyens qui leur seraient personnels, leurs intérêts ne se distinguent donc pas de celui du syndicat des copropriétaires,
— que la cour d’Appel ne pourra donc que retenir que les copropriétaires ont été représentés par le syndicat des copropriétaires à l’occasion de la procédure en fixation des indemnités dues à la copropriété et qui s’est tenue devant le juge de l’expropriation pour le Département du Rhône,
— que cette représentation fait nécessairement obstacle à ce que les copropriétaires forment tierce opposition, puisqu’en application de l’article 583 du code de procédure civile l’absence de représentation au jugement est l’une des conditions de recevabilité de la tierce opposition,
— que par voie de conséquence, le jugement dont appel ne pourra qu’être confirmé sur l’irrecevabilité de la tierce opposition.
MOTIFS
Aux termes de l’article 16-2 de la loi du 10 juillet 1965 devenu depuis l’article L 221-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
'Lorsque l’expropriation porte uniquement sur des parties communes à l’ensemble des copropriétaires, elle est valablement poursuivie et prononcée à l’encontre du syndicat représentant les copropriétaires et titulaires de droits réels immobiliers.'
Aux termes de l’article 583 du code de procédure civile :
'Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.'
En l’espèce, l’expropriation n’a bien porté que sur des parties communes de la copropriété et l’indemnisation a été fixée au profit du syndicat des copropriétaires en sa qualité de représentant des copropriétaires pour leurs droits sur les parties communes.
D’autre part, les appelants sollicitent une réévaluation des indemnités d’expropriation des parties communes et ne défendent pas un préjudice personnel et distinct des intérêts défendus par leur syndicat.
En conséquence, en ayant été légalement représentés au jugement attaqué et en n’agissant pas pour la seule défense de leurs propres droits attachés à leurs lots privatifs, ni pour la dévalorisation de leur lot privatif du fait de la perte des parties communes objet de l’expropriation, les copropriétaires sont irrecevables en leur tierce opposition.
La représentation des copropriétaires par leur syndicat devant le juge de l’expropriation ne leur a pas conféré la qualité processuelle de partie à l’instance, de sorte qu’ils n’avaient pas qualité pour faire appel.
Mais la représentation des copropriétaires au sens de l’article 16-2 de la loi du 10 juillet 1965, ne permet pas aux copropriétaires de contourner les dispositions de l’article 16-2 de la loi du 10 juillet 1965 et de se substituer à lui pour la défense de l’intérêt commun.
Les copropriétaires ne sont pas privés d’un recours effectif, dès lors :
— qu’ils peuvent agir concurremment au syndicat des copropriétaires, lorsque leurs intérêts personnels distincts de ceux défendus par le syndicat sont en cause,
— qu’ils sont membres du syndicat,
— que l’organisation et le fonctionnement du syndicat est conforme à la loi du 10 juillet 1965 et donc démocratique,
— qu’ils ont été convoqués aux assemblées générales au cours desquelles les décisions ont été prises et contre lesquelles ils ont disposé de recours effectifs, notamment en cas d’abus de majorité.
En conséquence, le jugement sera confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. A X, Mme B Z épouse X, Mme D E, Mme B F, Mme B G, Mme H I, M. J K et M. L M à payer à Lyon Métropole Habitat la somme de 2 000 euros supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les mêmes personnes aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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