Infirmation partielle 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1er avr. 2021, n° 19/06695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/06695 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 19 juillet 2019, N° 19/01559 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 20G
2e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 AVRIL 2021
N° RG 19/06695
N° Portalis
DBV3-V-B7D-TOUS
AFFAIRE :
C A épouse X
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Juillet 2019 par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PONTOISE
N° Cabinet : 2
N° RG : 19/01559
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
1
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame C A épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Patrick FLORENTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 105 – N° du dossier 31919
APPELANTE
****************
Monsieur Y, Z, D X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Béatrice VESVRES de la SELARL VP AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 236 – N° du dossier X
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2021 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude CALOT, Président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Claude CALOT, Président de chambre,
Madame Jacqueline LESBROS, Président de chambre,
Monsieur François NIVET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER,
FAITS ET PROCEDURE
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M. Y X et Mme C A se sont mariés le […] devant l’officier de l’état civil à Pontoise en faisant précéder leur union d’un contrat de mariage en date du 3 octobre 2012.
De cette union est issue :
-B, née le […], aujourd’hui âgée de 7 ans.
Mme A a déposé le 13 septembre 2017 une requête aux fins d’obtenir une ordonnance de protection. Sa demande a été déclarée irrecevable par décision du 19 octobre 2017, qui a notamment relevé que s’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission des faits de violence allégués, ceux-ci, remis dans le contexte, ne suffisent pas à démontrer le danger auquel C A serait exposée.
Saisi par assignation à jour fixe délivrée par l’époux le 21 septembre 2017, par ordonnance de non-conciliation du 19 octobre 2017, le juge aux affaires familiales a notamment :
- attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux,
- dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
- fixé provisoirement la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
- organisé au profit du père un droit de visite et d’hébergement selon les modalités habituelles,
- fixé à 200 euros la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
- enjoint aux parties de rencontrer un médiateur familial,
- ordonné une enquête sociale confiée à l’ASSOEDY.
Le rapport d’enquête sociale a été déposé au greffe du juge aux affaires familiales le 1er février 2018.
Mme A a fait appel de l’ordonnance de non-conciliation et par arrêt en date du 13 septembre 2018, la cour d’appel de Versailles a notamment :
-infirmé l’ordonnance de non-conciliation au titre du droit de visite et d’hébergement du père et du montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de sa fille,
Statuant à nouveau de ces chefs,
-dit que M. X exercera un simple droit de visite médiatisé sur l’enfant dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médico-psychologique, dans un centre dédié et en présence constante d’un tiers professionnel, à raison de deux heures par semaine maximum dans les locaux de l’association ADSEA 95 à Pontoise,
-dit que la copie du présent arrêt sera adressée à l’ADSEA 95,
-dit que les jours et heures de visite seront déterminés par l’association en concertation avec les parents, lesquels devront prendre contact préalablement avec elle,
-dit que Mme A E et reprendra sa fille à l’heure et au lieu dits,
-dit que l’association établira un rapport de synthèse de son intervention à l’issue de la mesure qui
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sera adressé directement à la cour et remis en copie aux parties,
-dit que la participation financière des parents au droit de visite médiatisé sera partagée par moitié entre eux,
-fixé à compter de la date du présent arrêt, la contribution de M. X à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle et indexée de 280 euros,
Y ajoutant,
-ordonné une expertise médico-psychologique de la famille (des deux parents et de l’enfant) et commis pour y procéder le Dr J K L et dit que les parties en assumeront ensemble les frais, chacune pour moitié,
-dit que le montant des frais d’expertise s’élèvera à 1.500 euros et que chaque partie devra verser au greffe de la cour d’appel, service des expertises, avant le 30 octobre 2018, la somme 750 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert et qu’à défaut de condamnation aux dépens, les frais d’expertise seront supportés par moitié par chacune des parties et que le rapport devant être déposé dans les quatre mois de la saisine au greffe du service des expertises de la cour d’appel,
-confirmé l’ordonnance en ses dispositions non contraires au présent arrêt,
-rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
-dit que la cour est dessaisie du dossier,
-ordonné la transmission du présent arrêt à Mme le Procureur général de la cour d’appel de Versailles.
L’expert désigné ayant refusé sa mission le 6 juillet 2020, Mme F G a été désignée en ses lieu et place le 4 août 2020.
L’expertise médico-psychologique n’a pas été mise en oeuvre, suite au refus des parties de donner suite à cette mesure.
Saisi par assignation délivrée par M. X le 28 septembre 2018, le juge des référés a, par ordonnance du 23 octobre 2018 :
- rappelé l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- organisé au profit du père un droit de visite et d’hébergement selon les modalités habituelles,
- fixé à 280 euros par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Par requête en date du 14 mars 2019, M. X a saisi le juge aux affaires familiales en modification des mesures provisoires.
Par ordonnance en date du 19 juillet 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise a notamment :
-maintenu l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur B,
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-fixé la résidence de l’enfant B au domicile du père,
-dit que la mère exercera un droit de visite sur l’enfant en présence d’un éducateur selon les modalités concrètes définies par celui-ci deux fois par mois dans les locaux de l’association Espace de médiations éducatives et familiales dit EMEF à Pontoise, pendant une durée de six mois,
-dit que les jours et heures de visite seront déterminés par l’association en concertation avec les parents lesquels devront préalablement prendre contact avec le centre,
-dit que M. X ou une personne de confiance viendra conduire l’enfant au lieu de rencontre et viendra l’y rechercher,
-dit que la mère devra acquitter à l’association les sommes engagées dans ce droit de visite,
-dit que l’EMEF adressera au greffe du juge aux affaires familiales un rapport, même succinct, à l’expiration de la période de six mois prévue,
-supprimé à compter du 6 mars 2019, la contribution qui avait été mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de B,
-fixé à compter du 6 mars 2019 la part contributive de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle et indexée de 280 euros,
-condamné en tant que de besoin Mme A au paiement de ladite pension,
-débouté les parties de leurs autres demandes,
-dit que chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens.
Le 20 septembre 2019, Mme A a interjeté appel de cette décision sur :
*la résidence de l’enfant,
*le droit de visite médiatisé en présence d’un éducateur,
*la suppression de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
*la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Par ordonnance d’incident en date du 30 avril 2020, le juge de la mise en état a autorisé le père à scolariser B à la rentrée de septembre 2020 en classe de CP au sein de l’école élémentaire d’Immarmont à Osny pour la rentrée scolaire du mois de septembre 2020.
Dans ses dernières conclusions d’appelante en date du 11 décembre 2020, Mme A demande à la cour de :
A titre principal,
-juger régulière son intervention en sa qualité d’appelante et accueillir ses conclusions à ce titre,
-débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 19 juillet 2019 hormis celle sur l’autorité parentale en commun,
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-constater qu’elle a satisfait aux procédures de visites auprès de sa fille,
-réformer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a domicilié à tort l’enfant chez son père, en l’absence de mesure actuelle de placement chez lui,
-fixer la résidence principale de l’enfant chez la mère, ainsi qu’un droit de visite et d’hébergement pour M. X une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, 1ère moitié les années impaires et seconde moitié les années paires, à charge pour lui de ramener l’enfant à la mère ou le faire ramener par une personne digne de confiance,
-condamner M. X à lui verser la somme mensuelle de 300 euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
Subsidiairement,
-ordonner la résidence alternée selon les modalités suivantes :
*chez la mère : du vendredi des semaines paires, sortie des classes, au vendredi des semaines impaires, sortie des classes et chez le père : du vendredi des semaines impaires, sortie des classes, au vendredi des semaines paires, sortie des classes,
*pour les vacances scolaires, les années paires : la première moitié des vacances chez le père, la seconde moitié chez la mère et les années impaires : la première moitié des vacances chez la mère, la seconde moitié chez le père,
-supprimer dans ces conditions toute contribution qu’elle devra verser à M. X,
-supprimer la rétroactivité du versement de la pension alimentaire due par elle,
-ramener le montant de sa pension alimentaire à la somme mensuelle et indexée de 100 euros, en cas de maintien de la résidence de l’enfant chez son père,
-fixer en cas de rejet de la résidence alternée, un droit de visite et d’hébergement élargi pour elle, une fin de semaine sur deux, tous les mercredis (pour éviter que l’enfant ne les passe systématiquement en centre aéré), et la moitié des vacances scolaires, 1ère moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
En tout état de cause,
-condamner M. X à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens d’instance.
Dans ses dernières conclusions d’intimé en date du 15 janvier 2021, M. X demande à la cour de :
-recevoir en ses demandes, fins et conclusions et le déclarer bien-fondé,
En conséquence,
A titre principal,
-confirmer l’ordonnance rendue le 19 juillet 2019 en toutes ses dispositions,
-débouter Mme A de ses appel et demandes,
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Sur la demande de la cour d’appel de céans,
A titre subsidiaire,
-réserver les droits de visite et d’hébergement de la mère,
A titre infiniment subsidiaire,
-si la résidence de l’enfant était fixée au domicile de la mère, fixer les droits de visite et d’hébergement du père :
*pendant les périodes scolaires : chaque fin de semaine paire du vendredi sortie des classes au mercredi matin entrée des classes ou 9 heures en cas de mercredi libéré,
*pendant les petites et grandes vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à verser par M. X à 200 euros par mois,
-condamner Mme A à lui verser une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 janvier 2021.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant à la mineure concernée a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. La cour a sollicité du juge des enfants communication du dossier d’assistance éducative dans les conditions des articles 1187 et 1187-1 du code de procédure civile. Les parties ont été informées de cette communication.
Par ordonnance en assistance éducative en date du 5 septembre 2018, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné une mesure judiciaire d’investigation éducative pour 6 mois et désigné le SIE Pontoise aux fins de procéder à la mesure.
Par jugement en assistance éducative en date du 6 mars 2019, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Pontoise a notamment :
-ordonné une mesure de placement au profit de B au domicile de son père, M. X jusqu’au 31 octobre 2019,
-dit que Mme A bénéficiera d’un droit de visite en présence d’un tiers,
-dit que ces droits de visites seront organisés d’un commun accord entre la mère et le service éducatif qui prendra en charge la mesure,
-dit qu’en cas de difficulté, il en sera référé au juge des enfants,
-ordonné une mesure éducative au milieu ouvert au profit de B jusqu’au 30 octobre 2019 confié au service de la Sauvegarde Direction à Osny (95520),
-dit qu’un rapport sera adressé un mois avant le terme de la mesure,
-dit qu’une audience se tiendra le 30 octobre 2019 au tribunal de grande instance de Pontoise,
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-dit que les dépens seront supportés par le Trésor public.
Par arrêt en date du 18 octobre 2019, la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement du 6 mars 2019.
Le service éducatif a rendu son rapport de fin de mission d’AEMO le 21 octobre 2019.
Par ordonnance aux fins d’expertise en date du 25 octobre 2019, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Pontoise a commis le Pôle Expertise Familles et Enfants à Paris (PEFE) à l’effet de procéder à l’expertise 'Liens Familiaux’ en prenant connaissance des pièces jointes en ajoutant que le rapport devra être transmis si possible avant le 30 avril 2020.
Cette expertise est actuellement en cours.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et l’examen des pièces de la procédure ne révèle l’existence d’aucune fin de non-recevoir susceptible d’être relevée d’office.
L’article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant notamment, outre les mentions prescrites par l’article 57 (dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020), et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il ressort de l’article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il est rappelé qu’en application de l’article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue, dans la limite de l’effet dévolutif de l’appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, étant précisé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
La cour n’a été saisie d’aucune demande d’audition de l’enfant mineure.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la fixation de la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
Selon l’article 373-2-6 du code civil, le juge doit régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur. C’est sous cette condition générale que le juge fixe en particulier la résidence de l’enfant, soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l’un d’eux par application des dispositions de l’article 372-2-9 du code civil.
Pour ce faire et en vertu de l’article 373-2-11 du même code, le juge prend, notamment, en considération, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues
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à l’article 388-1, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales, les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Le système dit de la résidence alternée suppose une proximité géographique entre le domicile maternel et paternel, ainsi qu’un minimum de communication entre les parents au sujet des enfants.
La résidence alternée permet à l’enfant de trouver auprès de ses père et mère une éducation équilibrée dans la coparentalité, de bénéficier plus équitablement de leurs apports respectifs et est de nature à réduire les conflits liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement.
Toutefois, ce mode d’hébergement doit correspondre à l’intérêt de l’enfant, qui est défini en fonction des besoins qui lui sont propres, de sa personnalité et de son âge.
Le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux, d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents est consacré par l’article 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant, l’article 3 § 1 de cette Convention précisant que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant.
Mme A expose que les relations du couple se sont dégradées début 2017 suite à des actes de violences de son époux, que B a fait des révélations sur le comportement sexuel inquiétant de son père à son égard lors de leur séparation en septembre 2017.
Elle explique qu’elle a appris au cours de l’été 2018 que ses plaintes avaient été classées sans suite, que le jugement en assistance éducative en date du 6 mars 2019 plaçant l’enfant au domicile du père jusqu’au 30 octobre 2019 qu’elle désignait comme ayant été son agresseur, a entièrement bouleversé la vie de la fillette.
Elle souligne que le rapport de la MJIE contient beaucoup d’incohérences et d’inexactitudes et qu’il ne lui a pas été restitué dans le respect des règles.
Elle ajoute que B n’a jamais été examinée dans le cadre d’une expertise médico-psychologique pour déceler l’origine et la signification des allégations qui visaient son père.
Elle estime que rien ne justifie que B puisse désormais continuer à vivre uniquement au domicile de son père d’autant que celle-ci réclame régulièrement de vivre chez sa mère.
Elle souligne que depuis que le père a récupéré l’enfant le 6 mars 2019, celui-ci n’a eu de cesse de limiter au maximum les possibilités de contacts entre B et sa mère (visites refusées par le père), voire entre les parents, alors que les rencontres avec sa fille au sein de l’espace de rencontre sont chargées d’affection et de complicité.
Elle ajoute qu’elle est très disponible pour sa fille B eu égard à son activité professionnelle de professeur des écoles, que le père laisse l’enfant en garderie le matin et le soir, alors qu’elle respecte le rythme de sa fille et que M. X n’a pas poursuivi le suivi psychologique de B mis en place par le pédopsychiatre.
M. X réplique que Mme A avait refusé de lui confier B depuis octobre 2017 en lien avec le dépot de plainte de celle-ci pour agressions sexuelles qu’il aurait commises commise sur l’enfant.
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Il objecte que l’appelante ne justifie d’aucun élément nouveau, ni d’un intérêt pour B, de remettre en cause l’ordonnance dont appel.
Il soutient que Mme A nie l’existence et l’intérêt du lien entre B et son père et par ailleurs, s’obstine au sujet de faits de nature sexuelle qu’elle est seule à dénoncer, et se fonde notamment sur le rapport médical établi par le service de psychiatrie infanto-juvénile de l’hôpital de Pontoise à la suite de l’hospitalisation de B fin juin 2018 et le rapport établi par le SIE dans le cadre de la MJIE.
Il estime que les mesures fixées dans la décision dont appel sont toujours d’actualité et que l’enfant ne manifeste pas le désir de ne vivre qu’avec sa mère.
L’intérêt de B, qui est entrée en CP à la rentrée de septembre 2020, défini comme étant ce que réclame le bien de l’enfant, est d’être élevée par ses deux parents et d’entretenir des relations personnelles avec chacun d’entre eux afin de préserver son équilibre affectif, étant ajouté que le maintien du contact relationnel d’un enfant avec ses deux parents est considéré par les professionnels de l’enfance, comme étant un critère important du bien-être psychique et moral de l’enfant.
Les parties s’affrontent depuis 2017 à travers différents contentieux qui ont pris une coloration pénale et financière.
La plainte de Mme A du chef d’abus sexuels de M. X sur sa fille, alors âgée de 3 ans, a été classée sans suite le 23 mai 2018, l’infraction n’étant pas suffisamment caractérisée.
Par ailleurs, la chambre des appels correctionnels de la cour, par arrêt en date du 9 novembre 2020, a réformé partiellement le jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Pontoise le 24 mai 2019, condamnant Mme A à la peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de non-représentation d’enfant du 28 octobre 2017 au 1er juillet 2018 et le 7 juillet 2018.
Enfin, M. X a mis en place une mesure de saisie des rémunérations au mois de juillet 2020 du fait que Mme A ne s’était pas acquittée de l’intégralité de la contribution mise à sa charge.
La fixation de la résidence de l’enfant chez l’un de ses parents ne peut qu’instaurer chez lui un sentiment de toute puissance et l’entraîner à dénier les droits de l’autre, à entretenir un climat de concurrence et de ressentiment sans laisser de place au rétablissement de relations apaisées et d’un dialogue constructif entre les parents, qui est pourtant essentiel pour la sécurité affective de B, qui est une fillette de 7 ans, aux prises avec des pensées contradictoires, qui souffre du conflit parental dont elle est l’enjeu et qui peut être soumise à des pressions pouvant conduire à l’altération de l’image de l’autre parent et à un désordre psychologique nécessitant un accompagnement.
En effet, la mise à distance de la figure maternelle a nui à l’équilibre de B, alors que l’ordonnance du 25 octobre 2019 du juge des enfants a mis fin, d’une part, au placement de l’enfant chez son père qui s’achevait au 30 octobre 2019, sans renouvellement, d’autre part, à la mesure d’AEMO.
En l’espèce, l’instauration d’une résidence en alternance donne le cadre le meilleur à la mise en oeuvre de l’article 373-2 alinéa 2 du code civil qui prévoit que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent, de façon à éviter la rupture de l’équilibre affectif de B et afin de l’extraire du conflit parental exacerbé par de longues années de procédure.
Ce mode de résidence est adapté pour B dont les parents sont domiciliés l’un et l’autre à Osny, qui doit se sentir protégée dans sa sécurité intérieure et permet de reconnaître la place de chacun de ses parents auprès d’elle.
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Mme A ayant formulé dans ses conclusions, dans l’hypothèse où sa demande tendant à fixer la résidence de l’enfant en alternance serait accueillie, une proposition précise de droit de visite et d’hébergement au profit du père, il y a lieu de considérer que ce moyen était dans le débat, peu important que M. X se soit abstenu d’y répondre.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision entreprise, de fixer la résidence de B en alternance à raison d’une semaine chez l’un et d’une semaine chez l’autre parent, du vendredi soir sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes, selon les modalités spécifiées dans le présent arrêt en période de vacances scolaires, à charge pour le parent chez qui l’enfant ne réside pas ou toute personne de confiance désignée par ce parent, de venir chercher l’enfant au domicile de l’autre parent.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Conformément à l’article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur (modifié par l’article 8 de la loi du 28 décembre 2019).
Cette obligation ne disparaît que lorsque l’enfant a achevé ses études et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors état de besoin.
L’article 373-2-2 du code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Cette pension peut en tout ou en partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’article 373-2 alinéa 3 du code civil prévoit que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Cette contribution, d’ordre public en raison de son caractère essentiel et vital, doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leur enfant un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur niveau socio-économique.
La pension alimentaire fixée par décision de justice ne peut être révisée qu’en cas de modification dans la situation financière de l’une ou l’autre des parties ou de besoins de l’enfant.
Mme A n’a formulé aucune demande de contribution alimentaire du père dans l’hypothèse de la fixation de la résidence alternée de l’enfant, de même que M. X.
Au jour où la cour statue, la situation financière des parties se présente de la façon suivante:
- Mme A est professeur des écoles.
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Selon l’ordonnance déférée, elle perçoit un salaire mensuel imposable de 2.530 €, s’acquitte d’un emprunt immobilier dont les échéances mensuelles sont de 966 €.
Elle n’a plus la charge de son fils H I, issu d’une précédente union, dont la résidence a été fixée chez son père sans qu’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant soit mise à sa charge.
Ces éléments sont confirmés devant la cour par l’appelante qui ajoute qu’elle règle pour son fils des frais d’inscription scolaire.
- M. X est monteur-essayeur.
Il a perçu en 2019 un revenu net imposable de 2.784 € et selon son bulletin de salaire de décembre 2020, il a bénéficié au cours de l’année indiquée d’un revenu net imposable de 2.770 €. Il expose un loyer de 899 €.
Chacune des parties doit en outre régler les charges habituelles de la vie quotidienne (assurances, fluides, téléphonie, internet) et les dépenses courantes d’entretien, de nourriture et d’habillement.
L’appelante indique qu’elle expose les frais suivants pour sa fille :
- restauration scolaire : 258, 16 € (moyenne sur 4 mois),
- activités extra-scolaires (équitation, demi-année) : 268 €,
- assurance scolaire (demi-année) : 4, 50 €,
- assurance vie quotidienne et loisirs (demi-année) : 56, 40 €,
- sécurité sociale européenne, mutelle MGEN (demi-année) : 102 €.
La situation financière des parents étant équivalente, il n’y a pas lieu de prévoir de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant au profit de l’une ou de l’autre des parties, dans le cadre de la fixation de la résidence de l’enfant selon un mode alterné.
Il convient de supprimer la contribution mise à la charge de la mère à compter du 1er avril 2021.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a supprimé à compter du 6 mars 2019, la contribution qui avait été mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de B.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La nature familiale du litige conduit à laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel, et à rejeter la demande formée par les parties au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant hors la présence du public, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après débats en chambre du conseil,
CONFIRME l’ordonnance déférée en ce qu’elle a supprimé à compter du 6 mars 2019, la contribution qui avait été mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de B,
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INFIRME l’ordonnnance déférée sur la fixation de la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement et la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
Statuant à nouveau de ces chefs,
FIXE à compter de la date du présent arrêt, à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence de B en alternance au domicile de ses deux parents selon les modalités suivantes :
¤ en période scolaire :
* chez la mère : du vendredi des semaines impaires, sortie des classes, au vendredi des semaines paires, sortie des classes,
* chez le père : du vendredi des semaines paires, sortie des classes, au vendredi des semaines impaires, sortie des classes,
¤ en période de vacances scolaires :
* les années paires,la première moitié des vacances chez le père, la seconde moitié chez la mère et les années impaires, la première moitié des vacances chez la mère, la seconde moitié chez le père,
à charge pour le parent chez qui l’enfant ne réside pas ou toute personne de confiance désignée par ce parent, de venir chercher l’enfant au domicile de l’autre parent,
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant résidera chez sa mère le dimanche de la fête des mères de 10 h à 19 h et chez son père le dimanche de la fête des pères de 10 h à 19 h,
DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 h à l’avance lors des fins de semaine, y compris pour les lundis fériés, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit,
DIT que sauf cas de force majeure ou d’accord préalable le parent qui n’aura pas exercé ses droits de visite et d’hébergement au plus tard dans les 24 h de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit,
SUPPRIME la contribution mensuelle de 280 € mise à la charge de Mme C A pour l’entretien et l’éducation de B à compter de la date du présent arrêt,
Y ajoutant,
REJETTE toute autre demande,
DIT qu’une copie du présent arrêt sera transmise au juge des enfants de Pontoise,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
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avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Marie-Claude CALOT, président de chambre, et Claudette DAULTIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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