Infirmation partielle 24 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 24 sept. 2019, n° 17/01726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 17/01726 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale, 6 septembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 17/01726 – N° Portalis DBWB-V-B7B-E5MK
Code Aff. :
ARRÊT N° C.F.
ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 06 Septembre 2017, rg n°
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2019
APPELANTE :
LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES en son représentant légal
CONTENTIEUX
[…]
[…]
97833 SAINTE- Z CEDEX
Représentant : Mme Maryam KAMISY-HOUSSEN
INTIMÉ :
Monsieur Z X
[…]
Goyaves
97480 ST-JOSEPH
Représentant : Me Christine LACAILLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mai 2019 en audience publique, devant Christian FABRE, Conseiller chargé d’instruire l’affaire, assisté de Nadia HANAFI, greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 SEPTEMBRE 2019;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Alain LACOUR
Conseiller : Christian FABRE
Conseiller : Suzanne GAUDY
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 SEPTEMBRE 2019
* *
*
LA COUR :
La CAF (Caisse d’Allocations Familiales de la Réunion) a interjeté appel dans le délai légal d’un jugement rendu le 06 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion (TASS) dans une affaire l’opposant à Madame Z X.
*
* *
Par un courrier du 14 septembre 2015, la CAF a notifié à Madame X, élevant seule ses trois enfants, la suppression du versement de l’allocation de soutien familial (ASF) et un indu de cette prestation sur les deux dernières années non prescrites pour la somme de 6.838,01 euros. La commission de recours amiable (CRA) a rejeté la contestation de l’allocataire par une décision du 08 mars 2016.
Madame X a alors saisi le TASS en contestation de l’indu qui lui est réclamé. Au motif que la CAF ne produisait aucun élément démontrant la poursuite du paiement de l’allocation au-delà du quatrième mois après la demande, le jugement déféré a infirmé la décision de la CRA et a rejeté la demande de condamnation de Madame X au paiement de la somme de 6.581,01 euros (solde de l’indu).
Vu les conclusions déposées au greffe :
• les 06 avril et 04 septembre 2018 par la CAF,
• les 05 juin et 28 septembre 2018 par Madame X,
les parties ayant développé oralement leurs écritures auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le 17 janvier 2013, Madame X a sollicité le bénéfice de l’ASF pour ses trois enfants. Sa demande a abouti et elle en a bénéficié à compter d’octobre 2012. La CAF explique que lors de la mise à jour du dossier elle s’est aperçue d’un indu de 6.838,01 euros versé sur la période non prescrite de septembre 2013 à août 2015.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article R. 523-3 du code de la sécurité sociale l’ASF ne se poursuit au-delà du quatrième mois que si un contrôle établit que le parent débiteur est hors de faire face à son obligation d’entretien ou si le parent débiteur n’étant pas hors d’état de faire face à son obligation, le parent créancier saisi le juge en fixation de la pension alimentaire.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la CAF a poursuivi le paiement de l’ASF au-delà du
quatrième mois suivant le premier versement.
Madame X reproche à la CAF de ne pas l’avoir informée d’un élément manquant dans son dossier, elle demande tout à la fois de juger qu’il n’y a pas d’indu et d’être indemnisée de ses préjudices à concurrence de 7.000 euros pour le préjudice matériel et de 1.000 euros pour le préjudice moral.
Les raisons pour lesquelles la CAF a poursuivi à tort le versement de l’ASF au-delà du quatrième mois sont indifférentes à la réalité de l’indu puisqu’il est acquis que les exceptions de l’article R. 523-3 précité n’étaient pas applicables. Madame X est en conséquence déboutée de sa demande tendant à l’absence d’indu.
Sur la faute reprochée de la CAF, cette dernière produit son courrier du 31 janvier 2013 (pièce 12
) adressé à Madame X par lequel elle sollicite :
— une déclaration de situation pour compléter la demande d’ASF (celle transmise ne comportant pas la 3° page),
— la preuve de l’engagement d’une procédure en fixation de pension pour l’enfant Stacy (révision du jugement du 30 avril 2007),
— le certificat de l’avocat ou le récépissé de demande d’aide juridictionnelle en vue de la fixation d’une pension pour les enfants Gilian et Y.
Madame X affirme n’avoir jamais reçu ce courrier et invoque un déménagement le 29 janvier 2013 ce que la CAF ne pouvait ignorer puisque selon ses explications elle avait fait sa demande d’allocation logement pour son nouveau domicile.
Si la CAF n’a pas répondu à l’argument soulevé dans les conclusions de l’intimée du 28 septembre 2018, ce dont il ne résulte ni acceptation ni contestation, il convient de relever que Madame X ne produit aucun élément de nature à conforter ses allégations. Il s’en évince que le courrier du 31 janvier 2013 doit être tenu pour avoir été reçu par Madame X.
Le défaut d’information reproché à la CAF n’est alors pas avéré. Si la poursuite du paiement de l’ASF procède à l’évidence d’une erreur de la CAF, cette dernière n’est nullement obstacle au remboursement de l’indu, lequel n’est pas générateur d’un préjudice pour l’allocataire qui a perçu des prestations auxquelles elle n’avait pas droit. Madame X est en conséquence déboutée de ses demandes indemnitaires.
Madame X est aussi déboutée de sa demande subsidiaire de réduction de l’indu à un seul enfant dès lors que si Gilian porte son nom, il a été reconnu par son père, et que le jugement du 30 avril 2007 concernant Stacy n’a statué que sur l’autorité parentale et non sur la pension alimentaire. Ainsi, les droits à l’ASF n’étaient pas ouvert au-delà du quatrième mois peur ceux-ci.
Madame X est alors condamnée à payer à la CAF le solde de l’indu d’un montant de 5.086,51 euros au 31 juillet 2018, la décision de la CRA étant confirmée à l’inverse du jugement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort,
Infirme le jugement portant le numéro de recours 21600303,
Confirme la décision de la commission de recours amiable du 08 mars 2016,
Condamne Madame Z X à payer à la Caisse d’Allocations Familiales de la Réunion la somme de 5.086,51 euros restant due au 31 juillet 2018 pour solde de l’indu d’allocation de soutien familial,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain LACOUR, président, et par Mme Nadia HANAFI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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