Irrecevabilité 28 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 28 juin 2019, n° 18/01510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 18/01510 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 septembre 2015 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Alain LACOUR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SELARL HIROU c/ Association IRSAM |
Texte intégral
ARRÊT N°
PB
N° RG 18/01510 -
N° Portalis DBWB-V-B7C-FCAD
SELARL HIROU
C/
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 28 JUIN 2019
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 16 SEPTEMBRE 2015 suivant déclaration d’appel en date du 08 JUIN 2018 RG n°14/00959
APPELANTE :
SELARL HIROU
3 rue Papangue 97490 SAINTE-CLOTILDE
Représentant : Me Magali MICHEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
[…]
R e p r é s e n t a n t : M e C é c i l e B E N T O L I L A d e l a S C P C A N A L E – G A U T H I E R – A N T E L M E – B E N T O L I L A , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Mars 2019 devant Monsieur BRICOGNE Philippe, Conseiller, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2019.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : M. Alain LACOUR,
Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE,
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS,
Qui en ont délibéré.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Juin 2019.
Greffier lors des débats : Madame Véronique FONTAINE
Greffier lors de la mise à disposition : Monsieur Thomas DUVAL
* * *
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er juin 2006, l’association Irsam a confié à la société Sodexho Réunion le marché de la restauration des résidents, personnels et visiteurs du Centre de la Ressource pour une durée indéterminée.
Le 22 avril 2013, l’association Irsam a procédé à une mise en concurrence du marché de la restauration du Centre de La Ressource.
Le 22 avril 2014, la société Sodexho Réunion, devenue So. Prestîles Océan Indien, a notifié à l’association Irsam la résiliation du contrat les liant à effet au 31 juillet 2013.
Le marché de la restauration a été attribué à la société Régal des Îles qui n’a toutefois repris aucun contrat de travail.
Par acte d’huissier du 7 mars 2014, la société So. Prestîles Océan Indien a fait assigner l’association Irsam devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 16 septembre 2015, le Tribunal a :
— débouté la société So. Prestîles Océan Indien de l’ensemble de ses prétentions,
— condamné la société So. Prestîles Océan Indien à payer à l’association Irsam la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société So. Prestîles Océan Indien aux dépens.
Par arrêt du 15 janvier 2018 rendu sur appel interjeté le 19 novembre 2015 par la société So. Prestîles Océan Indien, la Cour d’Appel de SAINT-DENIS a :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté la S.E.L.A.R.L. HIROU ès qualités de mandataire-liquidateur de la société So. Prestîles Océan Indien de sa demande de dommages et intérêts pour fraude à la réglementation des marchés sur appel d’offres,
— infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau sur les points infirmés,
— condamné l’association Irsam à payer à la S.E.L.A.R.L. HIROU ès qualités de mandataire-liquidateur de la société So. Prestîles Océan Indien :
* 60.705,01 € à titre de dommages et intérêts compensatoires du préjudice résultant de l’inexécution de la clause de porte-fort,
* 9.000,00 € correspondant au prix de vente du matériel resté en possession de l’association Irsam,
— condamné l’association Irsam à payer à la S.E.L.A.R.L. HIROU ès qualités de mandataire-liquidateur de la société So. Prestîles Océan Indien la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné l’association Irsam aux dépens.
Par requête déposée au Greffe le 8 juin 2018, la S.E.L.A.R.L. HIROU, ès qualités de liquidateur de la société So. Prestîles Océan Indien, a saisi la Cour d’Appel de SAINT-DENIS d’une demande de réparation d’une erreur matérielle et d’omissions de statuer.
Les parties ont été convoquées le 10 janvier 2019 à l’audience du 1er février 2019.
Le même jour, un avis d’irrecevabilité de la requête a été adressé à la S.E.L.A.R.L. HIROU ès qualités.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 mars 2019, aucune des parties n’ayant formulé d’observations sur cet avis d’irrecevabilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 930-1 du Code de procédure civile dispose en son 1er alinéa que "à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique".
Cette exigence s’insère dans les dispositions communes relatives à la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d’appel.
En l’espèce, la requête de la S.E.L.A.R.L. HIROU ès qualités a été déposée le 8 juin 2018 en format papier.
Or, une requête en rectification d’erreur matérielle ou en réparation d’omission de statuer s’assimile à un acte de procédure au sens des dispositions qui précèdent.
Partant, la requête de la S.E.L.A.R.L. HIROU ès qualités doit être déclarée irrecevable.
La requérante conservera la charge des dépens de l’instance en rectification.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Déclare irrecevable la requête de la S.E.L.A.R.L. HIROU ès qualités de liquidateur de la société So. Prestîles Océan Indien,
Laisse les dépens de l’instance en rectification à la charge de la S.E.L.A.R.L. HIROU ès qualités.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain LACOUR, président, et par Monsieur Thomas DUVAL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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