Infirmation partielle 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 31 mars 2022, n° 19/07775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07775 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 avril 2019, N° 17/07795 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 31 MARS 2022
(n° 2022/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07775 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAKEU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/07795
APPELANTE
Madame F X
[…]
93200 SAINT-DENIS
Représentée par Me Anaïs VISSCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0688
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Rachel NIZET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CAYOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme F X a été engagée par le comité d’établissement des pôles et fonctions BNP Paribas par contrat de travail à durée indéterminée du 31 juillet 2009 au poste d’employée de restaurant. Elle a occupé initialement ses fonctions dans un établissement de Montreuil puis dans le 9éme arrondissement de Paris.
Le 1er janvier 2012, son contrat de travail a été transféré au groupement d’intérêt économique dit Gie Gam restaurant en application de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Le 7 novembre 2016, Mme X a été mutée sur un site de restauration situé à Rueil-Malmaison. Le 16 novembre 2016, un avertissement lui a été notifié lui reprochant des propos diffamatoires et vexatoires à l’égard du gérant du restaurant Haussmann où elle était précédemment en poste.
Mme X a été convoquée par lettre du 26 janvier 2017 à un entretien préalable fixé au 3 février 2017 et par lettre du 14 février 2017, elle a été licenciée pour faute grave.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle moyenne brute de Mme X était de 1 644,07 euros.
Des accords d’entreprise ainsi que la convention collective nationale des banques sont applicables. Le Gie Gam restaurant occupe à titre habituel au moins onze salariés.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, le 22 septembre 2017 Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 12 avril 2019 auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et a débouté le Gie Gam restaurant de sa demande reconventionnelle. Il a condamné Mme X au paiement des entiers dépens.
Mme X a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 6 octobre 2021.
Par conclusions transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 4 octobre 2019 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
- dire et juger nul et de nul effet l’avertissement en date du 16 novembre 2016 ;
- dire et juger le licenciement en date du 14 février 2017 dénué de cause réelle et sérieuse ;
- condamner le Gie Gam restaurant à lui payer les sommes suivantes :
* 3 288,15 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 328,81 euros à titre de congés payés incidents, * 2 452,40 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise fois du contrat de travail,
- ordonner la remise d’un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes au jugement à intervenir, sous peine d’astreinte de 25 euros par jour de retard et par document, passé le délai de 1 mois suivant notification de la décision à intervenir ;
- condamner le Gie Gam restaurant à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le Gie Gam restaurant aux entiers dépens.
Par conclusions transmises et notifiées par le RPVA le 18 décembre 2019 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, le Gie Gam restaurant demande à la cour de :
A titre liminaire :
- déclarer irrecevable la pièce adverse n°26 ;
A titre principal :
- confirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Paris le 12 avril 2019 ;
- dire et juger la rupture du contrat de travail de Mme X justifiée ;
En conséquence :
- débouter Mme X de l’intégraIité de ses demandes ;
En tout état de cause :
- condamner Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme X aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2021.
MOTIVATION
Sur l’irrecevabilité de la pièce N°26 produite par Mme X
Le Gie Gam restaurant fait valoir que l’attestation produite par Mme X sous le numéro de pièce 26 ne remplit pas les conditions posées à l’article 202 du code de procédure civile. Il demande à ce que, avant tout débat au fond, cette pièce soit déclarée irrecevable.
Mme X ne répond pas dans ses conclusions sur cette demande.
Les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et il appartient à la cour d’apprécier la valeur probante d’une pièce soumise à la contradiction des parties.
En l’espèce, la pièce 26 est un courrier manuscrit adressé à un destinataire inconnu et accompagné d’une pièce d’identité. Il appartient à la cour d’en apprécier la valeur probante.
L’exception d’irrecevabilité étant rejetée, la pièce N°26 est déclarée recevable.
Sur l’avertissement du 16 novembre 2016
L’avertissement litigieux daté du 16 novembre 2016 repose sur un courrier de la salariée du 5 novembre 2016 qui selon le Gie contient des propos diffamatoires et vexatoires à l’égard du gérant du restaurant Haussmann et qui sont contraires aux dispositions de l’article 14 du réglement intérieur imposant au salarié d’entretenir des rapports cordiaux envers son entourage professionnel et notamment la hiérarchie et ses collègues.
Mme X qui reconnaît être l’auteur du courrier en cause conteste avoir utilisé dans son courrier du 5 novembre 2016 des propos diffamatoires et vexatoires à l’égard de son supérieur M. H Y. Elle ajoute qu’elle a fait usage de sa liberté d’expression et que sur la base de ses accusations de harcèlement moral son employeur aurait dû procéder à une enquête ou à une audition des parties. Enfin, elle fait valoir qu’elle présente l’attestation d’une collègue témoignant de la justesse de ses accusations à l’égard de M. Y.
Le Gie intimé demande de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande à ce titre. Il déclare que les termes du courrier litigieux de la salariée relèvent de fausses accusations.
Aux termes de l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Et en application de l’article L. 1333-2 du code du travail, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Les termes du courrier du 5 novembre 2016 sont les suivants '(…) Finalement. cela ne m’étonne pas au vue de la façon dont 1'équipe est généralement divisée et harcelée par le gérant. J’en fait particulierement les frais. car je suis celle qui arrive à dire les choses en face. Cela ne m’étonne donc pas d’avoir été désignée par quelqu’un qui m’a dit devant tout le monde, y compris la clientèle : 'ma carrière à moi est presque terminée, toi tu viens de commencer, tu as une petite fille à nourrir. Où tu dégage d’ici ou je vais te détruirel’ C’est uncomportement que je ne peux accepter, et quand je le dis je suis sermonnée sur mes 'crises'. Je suis prête à recevoir tout reproche sur mon travail dans un bureau en privé comme il se doit. J’aime mon travail et j’ai toujours donnée beaucoup malgré ma vie qui n’est pas facile.Cette histoire qui me bouleverse est la 'goutte qui fait déborder le vase'. Mon médecin a décidé de m’arrêter pour dépression car je ne cesse de pleurer, et je ne dors plus. (…)'
Le Gie Gam restaurant a adressé à Mme X un avertissement pour avoir tenu dans son courrier des propos diffamatoires et vexatoires. L’employeur soutient qu’il s’agit de fausses accusations sans alléguer ni démontrer que Mme X a tenu des propos mensongers. Dès lors et alors que les propos tenus relèvent de la liberté d’expression de la salariée, il convient d’annuler l’avertissement du 16 novembre 2016.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement datée du 14 février 2017 est rédigée dans les termes suivants :
'Nous vous avons exposé les griefs qui vous sont reprochés et constitutifs de fautes.
En effet, vous avez refusé d’exécuter les tâches qui vous sont confiées dans le cadre de votre contrat de travail et ce, à plusieurs reprises.
De manière systématique, vous refusez de réaliser l’assemblage des salades composées au local à hors d''uvres car vous estimez que cette tâche est trop compliquée et selon vos propos « prise de tête ''.
Vous contestez également l’affectation au stand «glaces» car vous dîtes ne pas savoir faire les boules de glace.
Vous refusez également de renforcer l’équipe en cafétéria conformément à la demande de votre hiérarchie.
Par ailleurs, alors que vous avez la responsabilité de remplir les feuilles de suivi de production, des erreurs sont constatées régulièrement, ne respectant pas ainsi les procédures applicables dans notre entreprise en matière d’hygiène et de sécurité alimentaire mettant en danger la qualité de la production et la santé de nos convives.
Votre refus du pouvoir de direction de l’employeur n’est pas admissible. Vous ne respectez pas le lien de subordination qui vous lie à notre entreprise dans le cadre de votre contrat de travail.
Votre attitude désinvolte et votre non-respect de l’exécution de vos fonctions désorganisent l’équipe du restaurant sur lequel vous êtes affectée.
De plus, le 26 janvier 2017, vous avez répondu agressivement à une de nos clientes. Cette convive nous a relaté l’incident suffisamment grave pour nous adresser un courriel à son retour de sa pause déjeuner.
Devant plusieurs témoins, vous avez refusé de satisfaire sa demande tout à fait légitime. Alors que vous auriez dû lui fournir un ticket pour le café, auquel elle avait droit, vous avez ignoré sa demande et vous vous êtes emportée en persistant à lui répondre 'que c’était trop tard’ et qu’elle n’aurait pas son ticket de café. Restant calme et polie à votre égard, celle-ci nous a fait part de votre comportement agressif et a fait appel à une responsable pour gérer cette situation embarrassante.
Après cet incident, vous avez conservé une attitude inappropriée face aux convives.
Vos propos envers notre clientèle ne sont pas empreints de courtoisie et nuisent gravement à l’image de notre entreprise.
Ces faits ne sont malheureusement pas isolés et ne font que se répéter malgré nos multiples rappels à l’ordre.
Le 23 septembre 2014, vous étiez sanctionnée par un blâme pour avoir contesté à plusieurs reprises les consignes qui vous étaient données par la Chef d’équipe. Vous aviez alors tenu des propos inacceptables envers votre hiérarchie sur un lieu de travail «j’en ai rien àfoutre, je m’en bas les couilles, je n’ai pas peur de Y (le gérant), personne ne me commandera ''.
Le 8 janvier 2015, Monsieur H Y nous informait que vous refusiez de mettre vos chaussures de sécurité. Vous refusiez également de servir en cafétéria.
Le 23 juin 2016, Monsieur H Y, votre gérant sur le restaurant Haussmann nous faisait part de votre attitude agressive et inacceptable devant notre clientèle.
Par courrier recommandé du 16 novembre 2016, vous avez également été sanctionnée pour avoir tenu des propos diffamatoires et vexatoires à l’égard du gérant du restaurant d’Haussmann formulés dans votre lettre du 5 novembre 2016, adressée à la Direction de l’entreprise.
Force est de constater que suite à votre mutation sur un autre site en date du 7 novembre 2016, les griefs qui vous sont reprochés sont similaires aux faits évoqués antérieurement.
Lors de notre entretien, il vous a aussi été reproché vos retards récurrents. Vous arrivez systématiquement en retard sur votre lieu de travail. Vous avez même dit au gérant qu’il vous serait impossible d’arriver à l’heure à 8 h 00 à votre poste de travail.
Ces faits sont suffisamment graves puisqu’ils nuisent au bon fonctionnement de notre entreprise. Vos explications lors de notre entretien préalable n’ont pas permis de modifier notre appréciation quant à votre aptitude à changer votre comportement indiscipliné et à cesser votre insubordination vis-à-vis de votre hiérarchie. Malgré les nombreux rappels à l’ordre et les différents courriers de sanction que vous avez reçus, vous avez réitéré votre refus de vous conformer aux règles applicables dans notre société.
Nous sommes au regret de devoir procéder à votre licenciement pour faute grave.'
Mme X conteste les griefs qui lui sont adressés et elle fait valoir que la preuve n’en est pas rapportée. Elle fait état de ce que la médecine du travail avait reconnu l’incompatibilité de certaines de ses fonctions avec son aptitude physique, qu’elle a dû apprendre de nouvelles tâches dans son nouveau poste, elle conteste avoir agressé une cliente et avoir manqué à la discipline, enfin elle reconnaît deux retards dus à l’éloignement de son nouveau lieu de travail. Elle produit des attestations de clients et de collègues démontrant ses qualités professionnelles. Enfin, elle fait valoir que son employeur s’est précipité pour la licencier alors qu’elle a occupé ses nouvelles fonctions pendant seulement cinq semaines.
Le Gie Gam restaurant soutient qu’il rapporte la preuve de ce que Mme X refusait d’exécuter les tâches comprises dans sa fonction, de suivre les instructions notamment en matière d’hygiène et de sécurité et qu’elle ne respectait ni sa hiérarchie ni les clients. Il souligne qu’après la visite médicale du 23 juin 2016 la salariée a été déclarée apte sans aucune restriction.
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, le Gie produit la fiche de fonction d’employé de restauration qui, contrairement à ce que soutient l’employeur, ne prévoit pas de fonctions ayant à voir avec les aliments mais uniquement avec le matériel et les locaux. Le Gie produit également des pièces concernant des faits antérieurs à la mutation de la salariée sur son nouveau lieu de travail à Rueil Malmaison ainsi que des pièces relatives à la période postérieure à sa mutation avec une prise de poste effective au 5 décembre 2016, soit les pièces suivantes :
- un blâme du 23 septembre 2014 pour avoir entre le 10 et le 15 juillet 2014 contesté les consignes de la hiérarchie, le blâme mentionne que Mme X a contesté les faits pendant l’entretien préalable ;
- un mail du 8 janvier 2015 venant de 'Haussmann restaurant’ à divers interlocuteurs aux fonctions non précisées pour faire état de ce que Mme X se plaint avec mauvaise foi de problèmes de dos lorsqu’elle travaille à la cafétéria et du fait qu’elle refuse de porter les chaussures de sécurité, et de ce que suite à l’avis du médecin du travail il convient de la changer de site avec en pièce jointe le certificat d’aptitude de Mme X ;
- le mail du 23 juin 2016 de Mme Z indiquant que le 23 juin 2016 Mme X a, suite à une observation de la rédactrice du mail, pendant le service fait une scène qui a contraint une collègue à la conduire à l’infirmerie ; la fiche d’aptitude du médecin du travail qui a reçu Mme X conduite par l’infirmière et qui a délivré une autorisation de sortie sans autre commentaire ;
- l’évaluation professionnelle du 10 mars 2016 par laquelle Mme A sa chef d’équipe a demandé à Mme X de faire attention à maitriser son comportement face à certains convives désagréables ; il est indiqué que Mme X refuse que le gérant lui parle devant les gens quand il est mécontent et que la salariée doit apprendre à gérer son impétuosité ;
- l’attestation de Mme B, chef d’équipe sur le site de Rueil Malmaison qui atteste d’une réflexion faite par Mme X à une cliente, du fait que Mme X parle mal à ses collègues ainsi qu’aux clients et qu’elle n’est ni serviable ni arrangeante, ce témoin a rédigé une seconde attestation dont les termes n’ont pas de portée probante par rapport aux faits reprochés ;
- les attestations de M. C, de M. D et de Mme E qui témoignent des conditions du bon accueil de Mme X au sein de l’établissement de Rueil-Malmaison puis pour M. C qui fait état dans des termes généraux des retards de Mme X sans en préciser la date ;
- un courrier de Mme J K et son attestation qui se plaint du comportement de Mme X le 26 janvier 2017 qui a refusé de lui préparer un café.
L’avertissement du 16 novembre 2016 qui est annulé ne peut venir au soutien du licenciement de Mme X.
Il ressort de ces pièces ainsi que de leur appréciation faite par la cour que les reproches adressés à la salarié pour certains d’eux comme ceux relatifs à ses retards ou à son manque de respect des règles d’hygiène ou ayant trait à une attitude désinvolte ne sont pas établis et que les autres griefs sont insuffisants pour justifier l’impossibilité de maintenir la salariée dans l’entreprise. Le licenciement de Mme X est donc dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce fait.
Sur les demandes liées au licenciement
En application des dispositions des articles L. 12341 et 26-2 de la convention collective de la banque, il convient d’accorder à Mme X sur la base de son ancienneté et de la moyenne de son salaire brut la somme de 3 288,15 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 328,81 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents, et la somme de 2 454,40 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement. Le jugement est infirmé de ce chef.
En application des dispositions applicables de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, il convient, en fonction de l’âge de la salariée née en 1980, de son ancienneté et de l’absence de justificatifs sur sa situation postérieurement au licenciement de condamner le Gie au paiement d’une indemnité fixée à la somme de 10 500 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les dommages intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
Mme X soutient qu’une clause de mobilité contractuelle doit être indispensable à la protection des intérêts de l’entreprise et que l’atteinte portée à la vie personnelle et familiale du salariée doit être justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Elle fait valoir qu’en l’espèce, le Gie Gam restaurant ne démontre pas avoir agi en toute bonne foi et que le dommage causé par l’application de cette clause doit être indemnisé.
Le Gie Gam restaurant s’y oppose en faisant valoir que la mutation de Mme X est conforme aux dispositions de l’accord collectif prévoyant un délai de prévenance de quinze jours et au contrat de travail. Il fait aussi valoir que la clause a été mise en oeuvre selon les usages pratiqués dans l’entreprise et qu’il a pris en compte la situation de Mme X en n’augmentant pas son temps de trajet de façon conséquente et qu’en tout état de cause la mise en oeuvre de la mobilité géographique dans la même zone était parfaitement licite.
En l’espèce, l’article 4 du contrat de travail initial transféré à Gam restaurant prévoit que le contrat s’exécutera au restaurant Valmy '(…) étant entendu que cette affectation pourra faire ultérieurement l’objet de changements au sein des restaurants du CEPF Bnp Paribas, en fonction des besoins de l’Employeur, ce que le salarié accepte expressément.(…)'. Mme X fonde sa demande sur l’absence de bonne foi de son employeur. La bonne foi contractuelle étant présumée, il n’appartient pas à la cour de rechercher si la décision de faire jouer une clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail est conforme à l’intérêt de l’entreprise et il incombe à la salariée de rapporter la preuve de ce que la clause de mobilité contractuelle a été détournée de son but pour servir en réalité à la sanctionner ou qu’elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle. Or, Mme X ne rapporte pas la preuve de ce que sa mutation a suivi un incident qui aurait justifié dans l’esprit du Gie une sanction. Par ailleurs, la demande de Mme X du 25 octobre 2016 visant à obtenir un réexamen de sa situation n’était pas suffisamment précise pour que ses horaires de départ ou de retour paraîssent incompatibles avec sa vie familiale. Mme X ne démontre pas davantage le caractère excessif du nouveau trajet à accomplir.
Il n’est donc pas établi par la salariée que le Gie Gam restaurant a usé de façon abusive de la clause de mobilité contractuelle. En conséquence, à défaut pour Mme X de rapporter la preuve de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail par le Gie Gam restaurant il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts et le jugement est confirmé de ce fait.
Sur les intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes soit en l’espèce le 28 septembre 2017 et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
Sur la remise des documents
Mme X sollicite la remise de documents sociaux rectifiés. Il convient de faire droit à cette demande justifiée par les condamnations prononcées et d’ordonner la remise par le Gie Gam restaurant à Mme X des documents demandés sans qu’il soit nécessaire d’assortir l’injonction d’une astreinte. Le jugement est infirmé de ce dernier chef.
Sur le remboursement à Pôle emploi
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il est ordonné au Gie Gam restaurant de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme F X du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les dépens et l’indemnité au titre des frais irrépétibles en appel
Le Gie Gam restaurant qui succombe sera condamné au paiement des dépens. Il sera également condamné à payer à Mme X une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité et dit la pièce N°26 recevable,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme F X de sa demande au titre de dommages intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
ANNULE l’avertissement du 16 novembre 2016,
DIT le licenciement de Mme F X sans cause réelle et sérieuse,
Condamne le Gie Gam restaurant à payer à Mme F X les sommes suivantes :
- 3 288,15 à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 328,81 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents ;
- 2 452,40 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
- 10 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement ;
avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2017 pour les créances salariales et à compter de la décision qui les prononce pour les créances indemnitaires,
ORDONNE la remise par le Gie Gam restaurant à Mme F X des documents sociaux rectifiés,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
ORDONNE au Gie Gam restaurant de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme F X du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités,
CONDAMNE le Gie Gam restaurant à payer à Mme F X la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE le Gie Gam restaurant aux dépens d’appel.
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