Confirmation 16 mai 2022
Rejet 20 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 16 mai 2022, n° 21/07672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 janvier 2021, N° 18/05640 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 16 MAI 2022
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07672 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQ6W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2021 -TJ de Paris – RG n° 18/05640
APPELANTE
Madame [V] [I]
Domicilié 12/16 Avraam Ferrera
9726423 Jérusalem / Israël
Représentée par Me Jean AITTOUARES de la SELARL OX, avocat au barreau de PARIS, toque : A0966
Représentée par M. Laurent ROUSTOUIL (AVOCAT AU BARREAU DE MARSEILLE)
INTIME
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE Ayant ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1,
Pôle Juridictionnel Judiciaire,
11-13 rue de la banque
75002 PARIS
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, président
Madame Sylvie CASTERMANS, conseiller
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Monsieur Edouard LOOS, Président
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Edouard LOOS, Président et par Madame Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Le procureur de la République de Nice, en exécution d’une demande d’entraide judiciaire faite par les autorités suisses, a fait procéder le 20 janvier 2009 à une perquisition au domicile de monsieur [U] [P], soupçonné d’avoir soustrait à son ancien employeur, la banque suisse HSBC Private Bank, divers fichiers informatiques, d’où ressortaient les noms de détenteurs de comptes de cet établissement.
Le 9 juillet 2009, le procureur de la République de Nice a transmis à l’administration fiscale les fichiers recueillis sur perquisition, en application de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, qui lui ont été remis aux termes de 2 procès-verbaux des 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010.
L’administration fiscale a adressé, le 31 janvier 2014, à madame [V] [I] et monsieur [H] [I], sur le fondement de l’article L.23C du livre des procédures fiscales, une demande d’informations et de justifications relative à l’origine et aux modalités d’acquisition d’avoirs figurant sur les comptes ouverts à l’étranger suivants :
— les comptes n°CH03 0868 9050 91 13 4902, n°CH120868 9050 91 121111 9, n°CH40 0868 90509112 1110 0, n°CH58 0868 9050 91135666 4 détenus sous le profil '39106TS’ dont le solde cumulé était respectivement de 304.135 dollars américains en décembre 2005, 242.963 dollars américains en décembre 2006 et 304.135 dollars américains sur la période de novembre 2005 à février 2007, les comptes n°CH15 0868 9090 7104 1912 3, n°CH37 0868 9090 7104 19 11 5, n°CH90 108.68 9090 7104 1913 1 détenus sous le profil 'Nugget business SA', présentant une valeur maximale de 2.494.064 dollars américains sur les années 2006 et 2007, les comptes n°CH18 0868 9090 7104 1916 6, n°CH40 0868 9090 7104 1915 8 et CH41 0868 9090 7104 19140 détenus sous le profil « Gallop Marketing Ltd » présentant une valeur maximale de 4.751.583 dollars américains sur les armées 2006 et 2007.
Madame [V] [I] n’ayant pas justifié de l’origine et des modalités d’acquisition des avoirs figurant sur les comptes ouverts à l’étranger n°CH15 0868 9090 7 104 1912 3, n°CH370868 9090 7104 1911 5, n°CH90 10868 9090 7104 1913 1 détenus sous le profil 'Nugget business SA’ et sur les comptes ouverts à l’étranger n°CH18 0868 9090 7104 1916 6, n°CH40 '0868 9090 71041915 8 et n° CH41 0868 9090 7104 19140 détenus sous le profil « Gallop Marketing Ltd », l’administration fiscale, lui a notifié, le 21 janvier 2015, une proposition de rectification au titre des droits d’enregistrement, au terme de la procédure de taxation d’office prévue par l’article L.71 du livre des procédures fiscales et en vertu de l’article 755 du code général des impôts, qui répute les avoirs figurant sur des comptes bancaires hors de France constituer un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti aux droits de mutation au taux le plus élevé.
Les droits d’enregistrement ont fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement en date du 29 janvier 2016, portant sur la somme de 3.467.645 euros.
Mme [V] [I] a contesté les rappels de droits d’enregistrement mis à sa charge par une réclamation du 11 mai 2016, qui a fait l’objet d’une décision de rejet de l’administration fiscale le 18 décembre 2017.
Mme [V] [I] fait assigner l’administration le 24 avril 2018, devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement rendu le 29 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit
— Déclare irrecevables les conclusions n° 5 signifiées par Madame [V] [I] le 10 décembre 2020 ;
— Déboute Madame [V] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamne Madame [V] [I] aux dépens.
Par déclaration du 20 avril 2021, Mme [V] [I] a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 18 mars 2022, Madame [V] [I] demande à la cour de :
Vu les articles L. 12, L. 23 C, L. 49, L. 50, L. 57, L. 71, L. 76 B, L. 80 CA, L. 169 et s., L. 256, L. 257 A, L.181-0 A, L. 180, alinéa 1 et L. 181 du livre des procédures fiscales, les articles 1649 A, 755 et 410 Annexe II du code général des impôts, les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration, les articles 7 et 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, les articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’article 6 de la cour européenne des droits de l’homme, l’article 700 du code de procédure civile,
Réformer dans l’intégralité de ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 29 janvier 2021 en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevables les conclusions n°5 signifiées par Madame [V] [I] le 10 décembre 2020
— Débouté Madame [V] [I] de l’ensemble de ses demandes
— Condamne Madame [V] [I] aux dépens
Et, statuant de nouveau, en conséquence,
A titre principal,
— Constater que l’administration a procédé à l’annulation de l’avis de mise en recouvrement n°160106471 du 29 janvier 2016 ;
— Ordonner en conséquence le non-lieu à statuer ;
A titre subsidiaire,
— Constater que l’avis de mise en recouvrement n°20160106471 en date du 8 septembre 2021 n’a pas été notifié régulièrement avant expiration du délai de prescription ;
— Ordonner l’annulation de l’imposition correspondante mise en recouvrement par l’avis de mise en recouvrement n°20160106471 en date du 8 septembre 2021 ;
— Faire droit, pour le surplus, à l’ensemble des demandes formulées par Madame [V] [I]
— En conséquence annuler les impositions en principal d’un montant de 3.467.645 euros mises en recouvrement par avis du 29 janvier 2016 n°160106471, annulé et remplacé par l’avis n°20160106471 en date du 8 septembre 2021 et produites le 4 mars 2022 dans le cadre de la présente instance ;
En tout état de cause :
— Condamner la direction générale des finances publiques à verser à Madame [V] [I] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de la Selarl OX par le ministère de Me [T] sur son affirmation de droits
Par dernières conclusions signifiées le 5 mars 2022, la direction générale des finances publiques demande à la cour de :
— Dire et juger Madame [V] [I] mal fondée en son appel du jugement rendu le 29 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,
— Débouter Madame [V] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 29 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;
— Confirmer la validité de l’ensemble des actes de procédure adressés par l’administration avant la mise en recouvrement des rappels par l’avis de mise en recouvrement du 29 janvier 2016 et par conséquent ne pas dégrever l’imposition ;
— Considérer que Madame [V] [I] a pris connaissance du nouvel avis de mis en recouvrement du 08/09/2021 dans le cadre de la présente instance dès lors qu’il a été transmis à son avocat conformément au dernier alinéa de l’article R 202-2 du livre des procédures fiscales ;
— Confirmer le bien fondé des rectifications et par conséquent ne pas dégrever l’imposition ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [V] [I] ;
Y faisant droit,
— Condamner Madame [V] [I] à payer la somme de 3.000 euros à l’administration au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la procédure
L’appelante demande de prononcer le non lieu à statuer du fait de la disparition de l’avis du 29 janvier 2016 ; elle soulève l’incompétence du signataire de l’avis ; vise l’absence de notification régulière du nouvel AMR.
A titre subsidiaire, elle demande d’ordonner l’annulation de l’avis de mise en recouvrement du 8 septembre 2021, soulève la prescription en application de l’article L181- O A du livre des procédures fiscales en soutenant que l’administraton avait jusqu’au 31 décembre 2021 pour procéder à la notification et l’irrégularité de la notification du nouvel AMR.
L’administration demande de confirmer la validité de l’ensemble des actes de procédure adressés par l’administration avant la mise en recouvrement des rappels par l’avis de mise en recouvrement du 29 janvier 2016.
Elle réplique que l’AMR a fait l’objet d’une notification le 29 janvier 2016 fondée sur l’article L23 du code général des impôts ; que la compétence du signataire pour ordre de l’avis de mise en recouvrement est réglée par les articles L 256 et 257 du livre des procédures fiscales que le moyen à ce sujet est inopérant; qu’en l’espèce l’avis a été signé par une inspectrice divisionnaire ayant reçu une délégation de compétence ; que l’administration a toutefois procédé à la réitération de l’avis dans le délai de dix ans prévu à l’article L181-O-A du livre des procédures fiscales, qu’il est en cours de notification.
Ceci étant exposé,
L’administration produit la notification de l’AMR du 29 janvier 2016 auprès de Mme [I], d’un montant de 3 467 645 euros. Mme [I] a contesté les rappels des droits le 11 mai 2016.
L’administration fiscale établit que, par arrêté du 4 janvier 2016, Mme [J], le nom de la signataire de l’avis critiqué, avait reçu délégation de signature pour signer les avis de mise en recouvrement, que l’arrêté de délégation avait été publié le 1er février 2016 si bien que, lors de la signature de l’AMR, Mme [J] disposait de la délégation nécessaire. L’AMR a été distribué le 25 février 2016 de sorte que, à la réception de l’avis, la délégation de l’agent avait fait l’objet de la publicité requise. Dans ces conditions, l’autorité du signataire de l’avis de mise en recouvrement était compétente.
Cependant, l’administration fiscale a procédé à la réïtération de l’avis de mise en recouvrement le 8 septembre 2021. Dès lors l’administration a procédé à l’annulation de l’avis de mise en recouvrement n°160106471 du 29 janvier 2016.
Il est rappelé à cet égard que la nullité de l’AMR du 29 janvier 2016 ne remet pas en cause la validité des pièces de procédure précédemment adressées par l’administration.
Mme [I] soulève la prescription de la notification du 8 septembre 2021 au motif que le délai de l’action déclenchée sur le fondement de L 23 est soumis au délai de droit commun de 6 ans.
En vertu de l’article L181 0-A du livre des procédures fiscales, le droit de reprise peut s’exercer jusqu’à l’expiration de la dixième années suivant le fait générateur de l’impôt ou droits mentonnés aux articles 1649 A, AA et AB du code général des impôts.
En l’espèce, le délai de prescription de 10 ans, s’applique .Le point de départ est décompté à partir de la proposition de rectification du 21 janvier 2015. L’avis de mise en recouvrement du 8 septembre 2021 a donc été notifié régulièrement avant l’expiration du délai de prescription. Il est en cours de signification du fait de la domiciliation en Israël de Mme [I] et de la procédure en découlant.
En outre, Mme [V] [I] a pris connaissance du nouvel avis de mis en recouvrement du 8 septembre 2021, lequel a été transmis à son avocat conformément au dernier alinéa de l’article R 202-2 du livre des procédures fiscales. Le moyen sera rejeté.
Mme [I] invoque une irrégularité substantielle tirée de l’absence de motivation de la proposition de rectification du 21 janvier 2015 en se fondant sur les dispositions de l’article 57 livre des procédures fiscales.
Les articles 755 du code général des impôts , L 23 C et L 71 du livre des procédures fiscales ont été instaurés par la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, dans un objectif de renforcement de la lutte contre les fraudes patrimoniales les plus graves.
L’article 755 du code général des impôts dispose : « Les avoirs figurant sur un compte ou un contrat d’assurance-vie étranger et dont l’origine et les modalités d’acquisition n’ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l’article L 23 C du livre des procédures fiscales sont réputés constituer, jusqu’à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti, à la date d’expiration des délais prévus au même article L 23 C, aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l’article 777.
La procédure engagée contre Mme [I] est une procédure de taxation d’office, dès lors les modalités régies par les articles 56 à 61 du livre des procédures fiscales ne s’appliquent pas.
En application des dispositions de l’article 76 du livre des procédures fiscales, l’administration a communiqué au contribuable l’ensemble des éléments requis légalement, lesquels figurent dans la proposition de rectification. De plus, la demande d’informations selon le modèle 3907-SD adressée à Mme [I] afin d’ apporter les justifications prouvant qu’elle n’était pas titulaire des comptes référencés, est restée sans réponse. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a fait application de l’article 755 du code général des impôts. Le moyen sera rejeté.
Sur la taxation
Mme [I] conteste le bien fondé de la taxation en invoquant une absence de preuve de l’ouverture, l’utilisation ou la clôture de comptes étrangers. Elle prétend en substance que l’obligation de répondre à la demande d’informations visée à l’article L23 du livre des procédures fiscales ne pèse que sur les personnes physiques. Elle soutient qu’il n’est pas démontré sa qualité de bénéficiaire économique de sociétés étrangères.
L’administration demande la confirmation du jugement déféré, en faisant valoir que les dispositions de l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales et 755 du code général des impôts établissent une présomption d’acquisition à titre gratuit de ces sommes, que cette présomption simple peut être levée par le contribuable, à la condition qu’il justifie de l’origine et des modalités d’acquisition de ces avoirs, que Mme [I] n’a pas répondu aux demandes de renseignements et n’a pas levé la présomption.
Ceci étant exposé,
L’article 1649 A du code général des impôts a institué une obligation de déclaration de la détention de comptes à l’étranger. Aux termes de cet article :
« Les administrations publiques,les établissements ou organismes soumis au contrôle de l’autorité administrative et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces doivent déclarer à l’administration des impôts l’ouverture et la clôture des comptes de toute nature.
Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale,domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret.
Les sommes, titres ou valeurs transférées à l’étranger ou en provenance de l’étranger parl’intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa
constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables ».
L’appelante conteste l’imposition dans la mesure où elle n’a jamais reconnu avoir utilisé ouvert ou clôturé un compte à l’étranger au cours de la période litigieuse.
Les dispositions de l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales et 755 du code général des impôts établissent une présomption d’acquisition à titre gratuit des sommes litigieuses. Cette présomption simple peut être levée par le contribuable s’il justifie de l’origine et des modalités d’acquisition de ces avoirs. Il s’en déduit que la présomption étant refragable, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge de l’imposition.
En l’espèce, Mme [I] oppose que seules les personnes physiques sont tenues de répondre aux demandes d’informations visées à l’article L23 C précité et non pas les personnes morales.
Il doit être rappelé que la copie du 'BUP’ (Business unit partner), récapitulant l’ensemble des informations concernent Mme [I], issues des fichiers informatiques précités et lui a été transmise, à titre personnel, en annexe à la lettre modèle 751-SD de l’administration du 15 octobre 2015.
En cas de manquement à ces obligations déclaratives légales, la procédure prévue par l’article L 23 C du livre des procédures fiscales permet à l’administration fiscale d’interroger les contribuables défaillants sur l’origine et les modalités d’acquisition de leurs avoirs étrangers dont elle a pu avoir connaissance.
C’est sur la base de ces informations que la proposition de rectification a été fondée. Ces données se trouvent dans la partie du BUP intitulée 'profils clients liées à la personne’ . La copie du « BUP » établit clairement un lien entre Mme [I], personne physique, et les avoirs détenus via les sociétés ou les structures interposées « Gallop Marketing limited » et« Nugget Business SA », personnes morales. En conséquence, le nom de l’appelante apparaît sur le document en lien avec les deux entités précitées. Les demandes du service vérificateur ont été adressées à Mme [I] , elle-même, en sa qualité de détentrice des avoirs non déclarés, et non aux entités interposées. La procédure engagée sur le fondement de l’article L23 du livre des procédures fiscales obligeait la contribuable en sa qualité de détentrice. Mme [I] est donc infondée à opposer qu’elle n’était pas tenue de répondre aux demandes de justifications qui lui ont été adressées depuis 2015.
Mme [I] reproche l’absence de preuve que les comptes étrangers ont été ouverts , utilisés et clos au cours de la prériode en litige.
En application de l’article 1649 A les personnes physiques domiciliées en France ont l’obligation de déclarer en même temps que leur déclaration de revenus, les références des comptes ouverts ou utilisés ou clos à l’étranger.
En l’espèce, l’exploitation du fichier BUP (pièce 7bis) a permis de retrouver sur le compte bancaire, dont Mme [I] est titulaire, les avoirs qui s’élèvent à la somme de 4 751 583 dollars en décembre 2005 et à la somme de 4 681 473 dollars en décembre 2006. Les variations de soldes démontrent une utilisation effective du compte bancaire pendant la période comprise entre 2005 et 2006, soit sur la période des dix années précédant l’envoi de la demande d’informations ou de justifications prévue à l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales.
Les simples dénégations de Mme [I] quant à l’utilisation de ces comptes ne peuvent servir de preuve. Il incombait à Mme [I] d’apporter une preuve contraire pour faire échec à la présomption.
L’appelante conteste être la bénéficiaire économique des sociétés « Nugget Business sa » et ' Gallop Marketing limited ', or il ressort des éléments communiqués que la titularité de Mme [I] sur les comptes litigieux a été démontrée par le « BUP ». Les éléments recueillis ont permis de l’identifier en sa qualité de bénéficiaire économique des avoirs ouverts auprès de la banque HSBC par l’intermédiaire des sociétés Gallop et Nugget Business.
Il résulte des investigations menées par l’administration fiscale que Mme [I] n’ayant déclaré aucun compte à l’étranger, n’a pas respecté l’obligation déclarative prévue au 2ème alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts au titre de la période en litige. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont validé la mise en oeuvre de la taxation d’office.
Sur le caractère répressif du dispositif
Mme [I] fait valoir que le dispositif des articles L23 C, L71 et 755 du code général des impôts est exorbitant du droit commun, qu’il présente un caractère répressif et institue une sanction pénale rétroactive en contravention à l’article 8 de la déclaration des droits de l’Homme.
Ceci exposé,
Il résulte des dispositions des articles 1649 A et 23 C précitées que leur application répond à la mise en oeuvre de modalités destinées à établir l’assiette de l’imposition en l’absence ou à défaut de réponse suffisante du contribuable.
Il a été rappelé que ces dispositions s’inscrivent dans le cadre d’un objectif de lutte contre la fraude fiscale, et d’incitation des contribuables à respecter leurs obligations. Cet objectif d’intérêt général a été reconnu par le Conseil constitutionnel qui l’a validé. Il résulte des développements précédents que Mme [I] a disposé de toutes les garanties offertes par la procédure afin de liquider l’impôt. Le dispositif fiscal mis en place ne relève donc pas d’une sanction repressive mais procède d’une politique incitative.
En second lieu, le Conseil constitutionnel a clairement affirmé : ' qu’aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle ne s’oppose à ce qu’une disposition fiscale ait un caractère rétroactif et que la circonstance qu’une telle disposition fiscale soit contenue dans une loi de finances ne sauraitinterdire une telle rétroactivité'.
En l’espèce, cette question n’a pas d’intérêt dans la mesure où le fait générateur de l’imposition n’est pas constitué par l’absence de déclaration de comptes ouverts à l’étranger mais par l’absence de réponse ou le défaut de réponse du contribuable à la date d’expiration des délais prévus par l’article L 23 C du livre des procédures fiscales, tel que précisé par l’article 755 du code général des impôts. Par ailleurs, sans être rétroactive, une imposition peut reposer sur une assiette dont les éléments sont composées antérieurement à son fait générateur. Pour l’ensemble de ces motifs, les griefs soulevés seront écartés et la décision déférée sera confirmée.
Mme [V] [I], partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.
Il paraît équitable d’allouer à l’administraton fiscale la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME les jugement déféré en toutes ses dispostions ;
Y ajoutant,
REJETTE les fins de non recevoir visant l’invalidité des actes de procédures avant la mise en recouvrement de l’AMR ;
REJETTE la demande de dégrèvement ;
VALIDE la notification de l’AMR du 8 septembre 2021 ;
CONFIRME le bien fondé des rectifications ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Mme [I] à payer à l’administration fiscale la somme 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] aux dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
S.MOLLÉE.LOOS
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