Confirmation 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 17 mars 2022, n° 19/02087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/02087 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 23 avril 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/02087 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IF3P
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 MARS 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 23 Avril 2019
APPELANTE :
Madame J K Y
[…]
[…]
représentée par Me Silvia DIAZ, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
SA SOCIETE DE L’ECOLE NOUVELLE – L’ECOLE DES ROCHES
[…]
[…]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Rosine DE MATOS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Février 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Mars 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme J K Y épouse X a été engagée en qualité d’attachée commerciale par la société Ecole des roches, devenue la société Ecole nouvelle, par contrat de travail à durée indéterminée du 29 octobre 1998, puis elle a été promue attachée de gestion du département Chine le 1er janvier 2009.
Constatant son arrêt maladie depuis le 7 novembre 2016, la société Ecole nouvelle l’a licenciée le 5 octobre 2017 compte tenu de la désorganisation engendrée par son absence prolongée et la nécessité de la remplacer de façon définitive.
Par requête du 1er août 2018, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux en contestation du licenciement, ainsi qu’en paiement de rappels de salaire et indemnités, lequel, par jugement du 23 avril 2019, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée aux entiers dépens et a débouté la société Ecole Nouvelle de ses demandes reconventionnelles.
Mme Y a interjeté appel de cette décision le 20 mai 2019.
Par conclusions remises le 21 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme Y demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
- dire que les éléments de faits apportés, appréciés dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral, dire que la société Ecole nouvelle a manqué à son obligation de sécurité de résultat, dire nul son licenciement et condamner la société Ecole nouvelle à lui verser les sommes suivantes :
réparation du préjudice résultant du harcèlement moral : 175 487 euros• dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat : 100 000 euros•
• réparation intégrale du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement : 100 000 euros rappel d’heures supplémentaires de janvier 2013 à novembre 2016 : 129 941,84 euros• indemnité pour travail dissimulé : 16 588,32 euros• indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 10 000 euros•
- débouter la société Ecole nouvelle de l’ensemble de ses demandes et la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions remises le 26 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Ecole nouvelle demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement dans son intégralité, débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, ramener le montant des condamnations à de plus justes proportions et en tout état de cause, condamner Mme Y à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Selon l’article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Alors que cet article instaure un délai d’action qui ne peut en tout état de cause excéder un délai de trois ans à compter du jour où le salarié a connu les faits lui permettant d’exercer cette action, il ne peut en l’espèce réclamer le paiement des salaires que pour la période de trois ans antérieurement à la saisine du conseil, sans pouvoir faire remonter cette demande trois ans avant la rupture dès lors que la connaissance des faits lui permettant d’exercer l’action n’est pas postérieure à cette rupture mais remonte au jour de l’exigibilité des salaires.
Aussi, et alors que Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes le 1er août 2018, soit postérieurement à l’application des dispositions transitoires, ne peut-elle plus invoquer la prescription quinquennale antérieurement applicable et il convient en conséquence de dire que sa demande de rappel d’heures supplémentaires portant sur la période antérieure au 1er août 2015 est prescrite.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, Mme Y produit une pièce intitulée 'décompte des heures supplémentaires’ qui consiste en réalité en une attestation établie par elle-même aux termes de laquelle elle indique que ses heures supplémentaires travaillées s’élèvent à pas moins de 25 heures en moyenne par semaine pendant toute la durée de son contrat pour l’école des Roches, notamment au cours des cinq dernières années avant son licenciement.
Elle verse en outre aux débats plusieurs attestations de parents d’élèves qui font état de son grand dévouement et de sa grande disponibilité, Mme H Y précisant ainsi qu’elle est venue chercher son fils à 5 heures du matin lors de son arrivée en France.
Cette disponibilité est encore confirmée par deux attestations, non accompagnées d’une pièce d’identité, qui émaneraient de M. Z, président directeur général de l’école des Roches de 1989 à 2013, lequel expose qu’elle était une collaboratrice exceptionnelle, avec une disponibilité totale, ayant permis l’implantation de l’école dans trente villes chinoises, venant en outre très régulièrement chaque semaine faire le point avec les élèves, précisant que les parents chinois n’hésitaient pas à l’appeler en pleine nuit ou les week-ends.
M. A, directeur général de l’école des Roches d’août 2014 à mars 2017 atteste quant à lui qu’elle assurait alors à elle seule 20 % du chiffre d’affaires de l’école.
Enfin, il est produit deux mails envoyés le dimanche 30 octobre 2016, lesquels permettent de retenir sa participation à un salon tenu en Chine sur le week-end, sans cependant que le mail de M. de la Pintière espérant que la deuxième journée se soit aussi bien passée que la première, puisse s’apparenter à une demande de compte-rendu.
Outre que Mme Y réclame 129 941,84 euros couvrant la période de janvier 2013 à novembre 2016, sans aucune autre explication sur le calcul permettant d’arriver à ce montant et sans aucun décompte permettant de déterminer les semaines sur lesquelles des heures supplémentaires auraient été effectuées, en précisant des heures de début et de fin de service, il ne peut être considéré que les éléments ainsi apportés seraient suffisamment précis, pour permettre utilement à l’employeur d’y répondre, s’agissant de propos vagues et non datés, le simple fait d’être une excellente collaboratrice, dévouée et reconnue de tous ceux qui attestent, ne pouvant suffire à rendre suffisamment précise la demande d’heures supplémentaires.
Cette imprécision est d’autant plus notable en l’espèce qu’une partie de sa demande est prescrite et qu’il résulte des bulletins de salaire de Mme Y qu’elle bénéficiait, au-delà de ses jours de congés payés, de jours de RTT, ce qui ne permet même pas de retenir le salon tenu en Chine sur le week-end du mois d’octobre 2016 comme étant un élément suffisamment précis.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande de rappel d’heures supplémentaires, et en conséquence de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
A l’appui de sa demande, Mme Y explique avoir été victime de violences verbales de la part d’une autre salariée, Mme B, ce dont elle avait alerté M. A, mais aussi de son nouveau supérieur hiérarchique, M. de la Pintière, arrivé en septembre 2016, qui lui a fait subir des brimades et réflexions désobligeantes, ce qui a eu des répercussions graves sur sa santé, sachant qu’il n’a pas hésité, de même que d’autres collègues, à la solliciter alors qu’elle était en arrêt maladie, tout en lui retirant son téléphone et son véhicule professionnels.
Elle relève encore qu’elle a dû réaliser de nombreuses heures supplémentaires non payées et qu’il lui a été fait obligation en 2014 de travailler à l’école des Roches alors qu’elle avait toujours travaillé dans le 11ème arrondissement comme le prévoyait son contrat de travail, l’isolant ainsi de son environnement de travail, sachant qu’elle a même été accueillie dans un logement de fonction insalubre.
En réponse, la société Ecole nouvelle explique qu’en 2014, Mme Y n’a effectivement pas pu poursuivre son activité au sein du bureau de liaison situé dans le 11ème arrondissement dans la mesure où le groupe GEMS a racheté l’école, sans qu’aucun contrat de partenariat ne soit signé avec la société PERL qui mettait à disposition ce bureau, aussi, lui a t-elle demandé, conformément à son contrat de travail, d’exercer ses missions au sein de l’école à Verneuil-sur-Avre.
Elle relève par ailleurs qu’en première instance les auteurs du harcèlement moral n’étaient même pas identifiés, qu’ils sont désormais désignés comme étant Mme B et M. de la Pintière, avec cette précision que ce dernier n’est arrivé que le 15 septembre 2016, soit une collaboration d’un mois et demi avec Mme C avant qu’elle ne soit placée en arrêt de travail, sachant qu’en tout état de cause, son supérieur hiérarchique était M. A qui atteste pour elle et pour lequel elle a attesté dans le cadre d’une instance prud’homale, ce qui rend peu cohérentes les attestations mettant en cause sa direction.
Enfin, s’agissant du retrait du véhicule et du téléphone, elle rappelle qu’ils n’étaient mis à sa disposition que pour un usage professionnel et qu’elle pouvait donc lui en demander la restitution compte tenu de son arrêt de travail, étant noté qu’elle ne pouvait les utiliser pour un usage personnel.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l’appui de sa demande, Mme Y produit un courrier daté du 9 décembre 2014, non signé, qu’elle aurait envoyé à M. A, directeur général de l’école des roches d’août 2014 à mars 2017, aux termes duquel elle lui faisait part de son désaccord sur ses nouvelles conditions de travail, expliquant avoir été informée que le groupe GEMS lui demandait de travailler désormais à l’école des Roches et 'de ne plus mettre les pieds à PERL'. Elle lui indiquait avoir pris contact avec Mme B comme il le lui avait demandé, et ce, alors même qu’elle n’avait avec elle aucun lien de travail, à l’exception de la passation de commandes, et qu’il savait qu’elles avaient eu un grave différend, Mme B l’ayant insultée devant lui, aussi considérait-elle qu’il n’avait choisi Mme B que pour l’intimider et l’humilier, celle-ci l’ayant d’ailleurs à l’occasion de cet entretien obligée à travailler dans son bureau et à dormir dans un studio inhabité depuis plus de sept ans et totalement insalubre.
Elle verse également aux débats une attestation de M. A, destinataire du précédent courrier, aux termes duquel celui-ci vante les qualités et l’efficacité de Mme Y et explique qu’en août 2014, après un rachat de l’école par un groupe indien, il avait été décidé de fermer les trois bureaux de l’école en Chine et de se séparer de Mme Y afin que le bureau du groupe de Londres gère lui-même le marketing et les admissions. Il précise avoir constaté l’illégalité du groupe en Chine à défaut d’enregistrement de l’activité et d’emploi de salariés non déclarés, sachant que Mme Y ne cessait de réclamer leur régularisation.
Il indique par ailleurs qu’à l’arrivée du nouveau directeur des admissions et du marketing, M. D de la Pintière, celui-ci a exercé une forme de domination auprès de Mme Y : agressions verbales, impolitesses de toutes sortes, dévalorisation, dénigrement concernant ses compétences et autres. Il précise qu’il s’est permis de lui retirer sa voiture de fonction et son téléphone professionnel durant un arrêt de travail, qu’il contrôlait d’ailleurs durant son absence. Il indique qu’il l’isolait également quant à la communication de l’école, agissant ainsi avec les encouragements du bureau de Londres, ce qui l’a conduit à mettre fin à sa période d’essai même s’il a par la suite été rappelé.
Enfin, il conclut en indiquant qu’il n’y a pas de mots pour décrire un tel management destructeur à l’égard d’une salariée qui est certainement la personne qui aura apporté le plus d’élèves à l’école.
Il doit être relevé que, non seulement cette attestation a été rédigée alors que M. A était en procès avec la société Ecole nouvelle suite à un licenciement pour faute grave en lien avec des détournements, affaire dans laquelle Mme Y a elle-même attesté, mais qu’en outre, il ne fait à aucun moment mention de l’altercation décrite entre Mme Y et Mme B à laquelle il aurait assisté, ce qui ne permet pas de retenir la réalité de ce fait qui ressort de ce seul courrier de 2014, lequel ne comporte en outre aucune preuve d’envoi.
Si, en soi, la seule existence d’un différend ne permet pas d’écarter la force probante d’une attestation, elle doit néanmoins être regardée avec plus de vigilance et en l’occurrence, il est notable de relever que M. A ne décrit aucun fait précis permettant d’apprécier la réalité du dénigrement, de l’impolitesse, des agressions verbales ou encore de l’isolement mis en oeuvre par M. de la Pintière.
Bien plus, les pièces plus objectives produites par Mme Y, à savoir les mails échangés avec M. de la Pintière, empreints de courtoisie, contredisent les propos tenus dans cette attestation, quand bien même il peut effectivement lui être reproché de lui avoir envoyé un mail en janvier 2017 alors qu’elle était en arrêt de travail pour obtenir des informations en urgence au sujet du recrutement des élèves chinois en région parisienne et de l’organisation d’un salon fin mars.
Néanmoins, et alors qu’elle répond être en arrêt maladie et souhaiter éviter d’échanger sur le travail tant qu’elle n’est pas rétablie, M. de la Pintière la remercie dès le lendemain de sa réponse, et lui écrit 'Repose toi bien et reviens nous vite, bien à toi.', sans aucune autre forme d’insistance ou de reproches face à sa réponse.
De même, les mails échangés à propos des congés ou du salon auquel elle participait en octobre 2016 sont là encore en totale contradiction avec la description d’un management destructeur.
Ainsi, alors que M. de la Pintière lui demande de lui envoyer sa demande de congés pour les dates qu’elle souhaite prendre à son retour de Chine et qu’elle sollicite de pouvoir prendre ses jours pendant les vacances de Noël et d’hiver, il lui répond 'je crois qu’il te reste 14 jours de RTT et 6 jours de congés à prendre avant fin mai 2017. Etant donné l’activité aux alentours de Noël et du Nouvel an, tu peux même prendre 15 jours à ce moment là et répartir le solde sur les mois restant'.
De même, alors qu’elle invoque une pression avec des demandes de compte-rendu, le mail de M. de la Pintière consiste à la remercier de l’envoi du questionnaire demandé et à lui indiquer qu’il espère que la deuxième journée de salon a été aussi bonne que la première.
Enfin, pour les billets d’avion, si elle prétend avoir été déclassée, il n’en est nullement justifié et les seuls mails produits consistent en un envoi comprenant le devis qu’elle ne produit pas, ce à quoi M. de la Pintière lui répond 'Bonjour Liping, ok pour ton billet d’avion pour la Chine. J’ai noté pour ton logement. Bon après-midi!'
Non seulement ces mails contredisent les allégations de Mme Y et de M. A mais aussi les attestations de parents ou salariés établis en Chine qui expliquent qu’elle était mise à l’écart, sachant qu’un certain nombre de ces attestations ne sont manifestement que le reflet de propos rapportés par Mme Y elle-même.
Ainsi, lorsque Mme I Y qui travaille pour la société depuis 2008, essentiellement avec Mme Y, explique que la direction a commencé à dénigrer son travail en lui faisant à ce sujet des remarques extrêmement dégradantes, à la harceler pour des faits insignifiants, en lui imposant de changer son lieu de travail, d’y habiter dans un studio inhabité depuis plus de sept ans, ou en lui demandant de venir dans l’heure de Paris pour des réunions n’ayant pas lieu, il s’agit manifestement de faits auxquels Mme I Y, établie en Chine, n’a pas assisté, étant au surplus relevé la généralité des propos rapportés qui ne permettent pas de déterminer la teneur des remarques faites.
Par ailleurs, et alors que plusieurs de ces personnes attestent que 'la direction’ ou 'le supérieur hiérarchique’ leur a ordonné de ne plus rentrer en contact avec Mme Y et a mis directement en cause ses compétences, l’imprécision de ses déclarations tant sur l’auteur de ces propos que sur leur datation, ne permet pas d’en retenir la force probante, et ce, d’autant plus que le supérieur hiérarchique de Mme Y a été, au moins jusqu’au 15 septembre 2016, M. A qui atteste pour elle et pour vanter ses qualités, ce qui apparaît particulièrement incohérent, sachant qu’au moins une des attestations ne peut en aucun cas concerner M. de la Pintière puisque les faits relatés dateraient de 'début 2016".
Il doit encore être relevé que si M. A explique qu’il avait été décidé lors du rachat de l’école en 2014 de se séparer de Mme Y, il ne peut qu’être constaté que cette assertion n’est manifestement pas corroborée par les faits eux-mêmes, Mme Y étant toujours employée au sein de la société Ecole nouvelle en 2016.
Bien plus, il ressort des mails qui lui ont été envoyés durant son arrêt maladie que la société Ecole nouvelle tentait de trouver une solution pour qu’elle puisse reprendre son travail dans les meilleures conditions possibles, sans que le retrait du véhicule mis à sa disposition en 2013 suite à son arrêt maladie puisse remettre en cause cette analyse, sachant qu’il était expressément prévu que ce véhicule ne pourrait être utilisé que dans le cadre de ses déplacements professionnels pour missions et en aucun cas à des fins personnelles.
Ainsi, Mme E prend de ses nouvelles le 13 mars 2017 pour s’assurer qu’elle a bien reçu le colis Iphone et savoir si ses examens se sont bien passés tout en lui proposant de travailler par la suite à domicile pour lui éviter de la fatigue, en lui précisant qu’elle recherche un partenariat avec un hôtel sur Paris pour ses rendez-vous et qu’il pourrait alors lui être mis à disposition un ordinateur, proposition qui est réitérée par Mme F en mars 2017 avec l’organisation d’une rencontre pour évoquer cette piste.
Aussi, outre que de tels messages n’ont nullement pour objet de demander une prestation de travail à Mme Y durant son arrêt maladie, ils démontrent au contraire une réelle bienveillance et une volonté de lui apporter de nouvelles conditions de travail plus compatibles avec son état de santé, étant en outre noté qu’il ressort de ce message qu’un nouveau téléphone lui était livré.
Enfin, et s’il n’est pas contesté que Mme Y n’a plus pu se rendre à compter de 2014 au bureau de liaison qui était situé dans le 11ème arrondissement, et ce alors qu’il résultait de son contrat de travail qu’il s’agissait de son lieu de travail habituel, il résulte néanmoins des pièces du dossier que cette décision a été prise suite à la perte de ce local en lien avec le rachat de l’école par le groupe GEMS, étant au surplus relevé qu’il ne s’agissait pas d’une clause déterminante de ce contrat puisqu’il était aussi prévu que, par nécessité, elle pourrait se rendre à l’école des Roches et qu’il ressort de l’ensemble du dossier qu’elle réalisait une grande partie de son activité en Chine.
Au vu de ces éléments, il ne peut être retenu que Mme Y présenterait des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, étant relevé que s’il est indéniable qu’elle a connu une grave dépression, au moins à compter de 2016, marquée par une perte de poids conséquente comme en témoignent plusieurs personnes l’ayant côtoyée, en ce compris, son médecin généraliste et son médecin psychiatre, ces éléments médicaux, non couplés à des agissements répétés de harcèlement moral, ne peuvent davantage laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
A cet égard, le certificat du Dr G du 29 août 2017 aux termes duquel il explique qu’elle est en arrêt de travail suite à un harcèlement moral au travail depuis le 7 novembre 2016 et qu’il est indispensable qu’elle puisse avoir un changement de poste et ne pas être en contact avec les personnes qui la harcellent, manque singulièrement de retenue sur le constat dressé à défaut de tout élément lui permettant d’affirmer la réalité de ce harcèlement qu’il n’a pu constater personnellement.
Il convient en conséquence de dire que Mme Y n’a pas été victime de harcèlement moral et de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Mme Y fait valoir que les agressions verbales et réflexions désobligeantes de Mme B et M. de la Pintière étaient connus de son ancien supérieur hiérarchique, qui en a d’ailleurs été le témoin, sans qu’il n’agisse pour les faire cesser.
Comme relevé précédemment, rien ne permet d’affirmer que le courrier de décembre 2014 versé aux débats aurait été effectivement envoyé à l’époque à M. A et il n’est produit aucun autre élément permettant de dire que Mme Y aurait alerté la société Ecole nouvelle sur un quelconque mal-être lié à ses conditions de travail.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul
Mme Y soutient que son arrêt maladie ayant pour cause le harcèlement moral dont elle a été victime, la société Ecole nouvelle n’est plus fondée à invoquer la désorganisation entraînée par cet arrêt maladie et son licenciement est nul.
Dès lors que le harcèlement moral n’a pas été retenu, ni davantage le manquement à l’obligation de sécurité et que Mme Y ne remet pas en cause la réalité de la désorganisation entraînée par son arrêt maladie et la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de nullité du licenciement et des dommages et intérêts en découlant.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner Mme Y aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à la société Ecole nouvelle la somme de 1 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme J K Y à payer à la SA Ecole nouvelle la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme J K Y de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme J K Y aux entiers dépens.
La greffière La présidente
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