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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 25 févr. 2019, n° 18/00790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 18/00790 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre commerciale
RG N° : N° RG 18/00790 – N° Portalis DBWB-V-B7C-FAPT
SARL L’AGENGE KWAHERI STUDIO, inscrite au RCS de Saint-Denis sous le n° 418 251 906, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice.
[…]
[…]
97400 SAINT-DENIS
Représentant : Me Rohan RAJABALY de la SELARL ARAJAVOCATS OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SARL AGENCE X Y, inscrite au RCS de Saint-Denis sous le n° 753 481 506, agissant et diligences de son représentant légal en exercice.
[…]
97490 SAINT-DENIS
Représentant : Me Rohan RAJABALY de la SELARL ARAJAVOCATS OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTS
SARL ZOORIT
[…]
97400 SAINT-DENIS
Représentant : Me Charlotte PERISSE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°2019/
DU 25 février 2019
Estimant que la société agence ZOORIT s’est comportée en agence de mannequins alors qu’elle ne dispose d’aucune licence, les sociétés agence KWAHERI STUDIO et X Y l’ont faite assigner devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis afin d’obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite d’actes de concurrence déloyale.
Par jugement du 23 avril 2018 le tribunal a :
— débouté les sociétés agence KWAHERI STUDIO et X Y de leurs demandes ;
— condamné les sociétés agence KWAHERI STUDIO et X Y à payer à la société agence ZOORIT la somme de 3000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration formulée par voie électronique le 25 mai 2018 les sociétés agence KWAHERI STUDIO et X Y ont relevé appel de cette décision, la procédure étant enrôlée sous le n° 18/00790.
Par ordonnance du 05 juin 2018 un conseiller chargé de la mise en état a été désigné.
* * * *
Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 18 octobre 2018 la société ZOORIT a saisi le conseiller chargé de la mise en état d’un incident tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de respect des articles 908 et 911 du code de procédure civile.
Elle lui demande de :
— constater que les conclusions des appelantes n’ont pas été signifiées à l’intimée défaillant dans le délai prévu à l’article 911 du code de procédure civile ;
en conséquence :
— dire et juger caduc l’appel ;
— condamner in solidum les sociétés agence KWAHERI STUDIO et X Y à lui payer la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société ZOORIT fait essentiellement valoir :
— que la déclaration d’appel a été effectuée le 25 mai 2018 et que les appelantes ont déposé leurs premières conclusions le 24 aout 2018 ;
— qu’à cette date elle n’était pas constituée ;
— que les sociétés appelantes disposaient d’un délai d’un mois en application de l’article 911 du code de procédure civile pour lui signifier leurs conclusions et que ce délai n’a pas été respecté, puisque la signification n’est intervenue que le 05 octobre 2018.
* * * *
Dans le dernier état de leurs conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 28 janvier 2019 les sociétés appelantes demandent au conseiller chargé de la mise en état de :
— rejeter la demande de caducité de l’appel ;
— rejeter les dépens.
Les sociétés appelantes répliquent et soutiennent principalement pour leur part :
— qu’il ne saurait y avoir de prononcé de la caducité de la déclaration d’appel lorsque le greffe n’a pas procédé à l’envoi de l’avis prévu par l’article 902 du code de procédure civile, le délai n’ayant pas couru ;
— qu’en l’absence de l’avis prévu à l’article 902 elles ne peuvent être informés de constitution de l’avocat pour l’intimé.
* * * *
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 22 janvier 2018 au cours de laquelle elles ont pu formuler leurs observations.
MOTIFS :
En application de l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910 du même code les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions elles sont signifiées dans le mois suivant l’expiration de ce délai aux parties qui n’ont pas constitué avocat. Cependant si entre-temps celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions il est procédé par voie de notification à leur avocat .
En l’espèce il ressort des pièces de la procédure que les sociétés agence KWAHERI STUDIO et X Y ont relevé appel de la décision du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis du 23 avril 2018 par déclaration au greffe de la cour transmise par voie électronique le 25 mai 2018.
Les sociétés appelantes disposaient d’un délai de trois mois à compter de cette date pour déposer ses conclusions au greffe de la cour et ce par l’application combinée des articles 908 et 911 du code de procédure civile.
Elles ont déposé au greffe de la cour leurs conclusions par voie électronique le 24 août 2018. Il doit être constaté que l’article 908 a été respecté.
A l’issue du délai de trois mois imparti par l’article 908, la société ZOORIT n’avait pas constitué avocat, sa constitution n’étant intervenue que le 16 octobre 2018. Il appartenait dés lors aux sociétés appelantes de faire signifier à la société intimée leurs conclusions dans le mois suivant l’expiration du délai de trois mois prévu par l’article 908 et ce en application de l’article 911 ci-dessus rappelé.
La circonstance que le greffe n’ait pas adressé aux sociétés appelantes l’avis prévu par l’article 902 est sans influence sur le point de départ du délai imparti par l’article 911 du code de procédure civile.
En effet les articles 902 et 911 prévoient des délais qui n’ont pas le même objet, l’article 902 portant sur la signification de la déclaration d’appel et l’article 911 sur la signification des conclusions de l’appelant à l’intimé défaillant. Ces délais sont indépendants et n’ont pas le même point de départ, le délai de l’article 902 courant à compter de l’avis du greffe et le délai de l’article 911 courant à compter de l’expiration du délai de trois mois imparti à l’appelant pour déposer ses conclusions au greffe de la cour.
Il appartenait donc aux sociétés appelantes de conclure dans le délai de trois à compter de la déclaration d’appel, ce qu’elle ont fait mais il leur appartenait également à peine de caducité, qui peut être relevée d’office, de signifier leurs conclusions dans le mois d’expiration de ce délai à l’intimé défaillant qui n’était pas constitué et qui ne s’est constitué que le 16 octobre 2018.
Il est constant que les sociétés appelantes n’ont pas fait signifier leurs conclusions dans le mois suivant l’expiration du délai de leur remise au greffe de la cour, puisque la signification n’est intervenue que le 05 octobre 2018. Par conséquent la déclaration d’appel est entachée de caducité.
Les appelantes supporteront les dépens.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, […], Conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière commerciale, par décision susceptible de déféré,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d’appel des sociétés agence KWAHERI STUDIO et X Y procédure enrôlée sous le n° 18/00790 ;
CONDAMNONS les sociétés agence KWAHERI STUDIO et X Y aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par La Conseillère de la mise en état et La Greffière.
La Greffière
Z A B
La Conseillère de la mise en état
[…]
EXPÉDITION délivrée le 25 Février 2019 à :
Me Rohan RAJABALY de la SELARL ARAJAVOCATS OCEAN INDIEN, vestiaire : 1
Me Charlotte PERISSE, vestiaire : 15
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