Infirmation 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 25 févr. 2021, n° 18/03633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03633 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bobigny, 20 décembre 2017, N° 11-17-001019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société CAPITOLE FINANCE - TOFINSO |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03633 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5B7L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 décembre 2017 – Tribunal d’Instance de BOBIGNY – RG n° 11-17-001019
APPELANTE
La société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO, SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 433 952 918 00038
2839, La Lauragaise
[…]
[…]
représentée par Me Florent BERDEAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1515
INTIMÉE
Madame Y X
née le […] à PARIS
[…]
[…]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Agnès BISCH, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 juin 2015, Mme Y X a conclu avec la société Capitole finance – Tofinso un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule automobile, moyennant 60 mensualités de 272,42 euros. Le véhicule a été livré à Mme X le 12 juin 2015.
A la suite de plusieurs mensualités impayées, la société Capitole finance – Tofinso a informé Mme X qu’elle résiliait le contrat par un courrier recommandé avec avis de réception en date du 20 juin 2016 présenté le 22 juin 2016.
Sur une procédure de saisie-appréhension, le véhicule a été restitué à la société Capitole finance – Tofinso laquelle l’a revendu le 24 octobre 2016 au prix de 10 500 euros TTC.
Statuant sur l’action engagée par la société Capitole finance – Tofinso tendant à obtenir la condamnation de Mme X à lui payer le solde restant dû, le tribunal d’instance de Bobigny, par un jugement réputé contradictoire rendu le 20 décembre 2017 auquel il convient de se reporter, a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Capitole finance – Tofinso au titre du prêt souscrit par Mme X le 6 juin 2015,
— écarté l’application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier,
— condamné Mme X à payer à la société Capitole finance – Tofinso la somme de 4 796,27 euros, sans intérêts,
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
— condamné Mme X aux dépens et à payer à la société Capitole finance – Tofinso la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a principalement retenu que le créancier ne justifiait pas avoir satisfait son obligation d’informations précontractuelles, ni avoir vérifié la solvabilité de Mme X, ni encore lui avoir remis les éléments d’information sur l’assurance facultative.
Le 14 février 2018, la société Capitole finance – Tofinso a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions remises le 17 avril 2018 et signifiées à Mme X le 19 avril 2018, elle demande à la cour :
— d’annuler ou en toute hypothèse de réformer le jugement dont appel,
— de condamner Mme Y X à lui payer la somme de 1 267,26 euros au titre de l’arriéré de loyers et de l’indemnité de 8 % outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2016, celle de 48,47 euros correspondant à des frais intercalaires résultant du changement de la date des prélèvements opérés à la demande de Mme X outre intérêts au taux légal,
— de constater, à défaut d’ordonner, la résiliation du contrat de location avec option d’achat aux torts exclusifs de Mme X et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 1 146,41 euros, subsidiairement 917,14 euros à titre d’indemnité d’utilisation pour la période du 29 juin 2016 au 23 septembre 2016, à raison d’une indemnité mensuelle de 340,52 euros TTC, subsidiairement de 272,42 euros TTC,
— de condamner Mme X à lui payer la somme de 6 926,20 euros au titre de l’indemnité de résiliation outre intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2016,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de condamner Mme X aux dépens, à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre une indemnité complémentaire à titre de remboursement du droit d’engagement des poursuites et de l’émolument proportionnel de recouvrement lorsqu’ils sont en principe à la charge du créancier.
L’appelante reproche au premier juge d’avoir violé le principe de contradiction en prononçant d’office la déchéance du droit aux intérêts au motif que n’étaient pas produites aux débats diverses pièces, sans recueillir préalablement les observations des parties sur ces points.
Elle indique produire devant la cour l’ensemble des documents justifiant qu’elle a respecté les obligations posées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation alors applicables.
Elle détaille la créance qu’elle invoque.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de l’appelante pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
Régulièrement assignée par un acte d’huissier délivré le 19 avril 2018 selon les modalités des article 656 et 658 du code de procédure civile, Mme X n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close le 20 octobre 2020.
SUR CE,
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge fait observer et observe lui-même en toutes circonstances le principe de la contradiction.
Les dispositions d’ordre public notamment en droit de la consommation qui permettent au juge de soulever d’office tout moyen s’y rapportant ne font pas échec à ce principe directeur du procès équitable.
En l’espèce, la société Capitole finance – Tofinso soutient que le premier juge ne l’a pas invitée à présenter ses observations sur le respect des dispositions du code de la consommation sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts contractuels qu’il entendait soulever d’office.
Or, le jugement mentionne que " le tribunal a relevé d’office plusieurs causes de déchéance du droit aux intérêts à propos desquelles le prêteur a pu présenter ses observations " avant que l’affaire ne soit mise en délibéré.
Dès lors que l’appelante n’apporte aucun élément susceptible de contrarier cette mention et qu’elle s’abstient de produire les notes d’audience du tribunal, cette mention suffit à établir que la société Capitole finance – Tofinso a été mise en mesure de connaître les diligences dont le premier juge entendait vérifier l’exécution.
Par ailleurs, dès lors qu’il appartient à chaque partie de rapporter la preuve des faits qu’elle allègue en application de l’article 9 du code de procédure civile, la société Capitole finance – Tofinso ne saurait reprocher au tribunal d’avoir fondé sa décision sur l’absence de production des pièces justificatives de l’exécution de ces obligations d’ordre public.
Partant, la demande d’annulation du jugement dont appel est rejetée.
***
Il est constant que le contrat de location avec option d’achat est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-737 promulguée 1er juillet 2010, désormais articles L. 312-1 et suivants du même code.
Si le premier juge a retenu que la société Capitole finance – Tofinso ne justifiait pas de la remise à Mme X de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, de la notice d’assurance, ni d’avoir vérifié la solvabilité de l’intéressée, l’appelante présente à la cour :
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées signée par Mme X,
— la fiche relative au devoir d’explication signée par Mme X,
— la fiche de dialogue mentionnant les revenus et charges de l’intéressée,
— la notice relative à l’assurance proposée également signée par l’intéressée,
— le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement crédits aux particuliers.
Ces éléments justifiant que la société Capitole finance – Tofinso a satisfait l’ensemble de ses obligations, il n’y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels.
En conséquence, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
***
Dès lors que Mme X n’a pas acquitté intégralement les loyers des mois de janvier à mai 2016 malgré la mise en demeure de ce faire adressée par le bailleur le 10 mai 2016, c’est à bon droit que la société Capitole finance – Tofinso a prononcé la résiliation du contrat le 20 juin 2016.
A cette date , Mme X était redevable de la somme de 1 158,31 euros TTC correspondant aux loyers échus et impayés. Dans la mesure où le bailleur a décidé de résilier le contrat et de réclamer l’indemnité de résiliation, il n’y a pas lieu d’imputer à Mme X le poste intitulé « frais contractuels » dont le caractère contractuel n’est pas établi sauf à considérer qu’il s’agit de l’indemnité de 8 % appliquée aux loyers échus dont le contrat (article 5.1) ne prévoit l’application que si le bailleur ne résilie pas le contrat.
Le contrat dispose en revanche en son article 5.1 que le locataire défaillant est redevable d’une
indemnité de résiliation égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
En l’espèce, l’indemnité de résiliation s’établit ainsi :
— valeur résiduelle HT : 4 090,65 euros
— valeur HT actualisée des loyers à échoir : 10 431,18 euros
— valeur vénale HT – 8 750,00 euros
soit : 5 771,83 euros HT ou 6 926,20 euros TTC.
L’article 5.3 du contrat exclut expressément que toute autre somme que celles visées à l’article 5.1 et 5.2 soit mise à la charge de la locataire défaillante.
Il rend donc mal fondée la demande de paiement d’intérêts intercalaires en lien avec la modification convenue de la date des prélèvements mensuels, aucune mention contractuelle ne justifiant d’ailleurs de l’accord de Mme X sur le taux de cet intérêt.
Il conduit aussi à rejeter la demande d’indemnité d’utilisation sollicitée par la société Capitole finance
- Tofinso au titre de la période courue entre la résiliation du contrat et la restitution effective du véhicule ; en effet, la référence de l’appelante au droit commun de la location est inopérante au regard des dispositions spéciales du droit de la consommation et des termes contractuels précités.
Les mêmes motifs conduisent à rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
En conséquence, Mme X est condamnée à payer à la société Capitole finance – Tofinso les sommes de 1 158,31 euros et de 6 926,20 euros TTC, toutes deux augmentées des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2016.
L’appelante est déboutée du surplus de ses prétentions.
***
Partie perdante, Mme X supporte les dépens.
L’équité commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
— Rejette la demande d’annulation du jugement dont appel ;
— Infirme ce jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
— Condamne Mme Y X à payer à la société Capitole finance – Tofinso les sommes de 1 158,31 euros TTC et de 6 926,20 euros TTC, toutes deux augmentées des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2016 et jusqu’à complet paiement ;
— Déboute la société Capitole finance – Tofinso de toutes autres demandes ;
— Condamne Mme Y X aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Capitole finance – Tofinso la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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