Infirmation partielle 26 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 26 sept. 2019, n° 17/01161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/01161 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lure, 10 juin 2014, N° 13/00040 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe HOYET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MAT/FG
I X
C/
SAS SOUCHIER-
BOULLET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
RENVOI APRÈS CASSATION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2019
MINUTE N°
N° RG 17/01161 – N° Portalis DBVF-V-B7B-E5PZ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de LURE, décision attaquée en date du 10 Juin 2014, enregistrée sous le n° 13/00040
Arrêt Au fond, origine Cour d’Appel de BESANCON, décision attaquée en date du
26 Janvier 2016, enregistrée sous le n° 14/01379
Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du
25 Octobre 2017, enregistrée sous le n° Y16-14.138
APPELANT :
I X
[…]
[…]
représenté par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY, avocat au barreau de DIJON (avocat postulant) et Me Catherine FAIVRE de la SCP DESCHAMPS – FAIVRE, avocat au barreau D’EPINAL (avocat plaidant
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Louis LANFUMEZ, avocat au barreau de BELFORT (avocat plaidant) et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON (avocat postulant)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 juin 2019 en audience publique devant la Cour composée de :
P Q, Président de Chambre, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : N O, Greffier,
MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été transmise au Ministère Public, en la personne de P CHASSAIGNE, avocat général, et qui a fait connaître son avis.
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par P Q, Président de Chambre, et par N O, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. I X a été embauché par la société Souchier ' devenue la société Souchier-Boullet ' en qualité d’agent de fabrication (ouvrier), à compter du 13 décembre 1982. Au dernier état de ses fonctions, il occupait le poste de monteur polyvalent niveau 3 échelon 1 coefficient 215 au regard de la convention collective nationale de la Métallurgie de Haute-Saône applicable à l’entreprise.
M. X a été victime d’un accident du travail le 28 juillet 2010 (au constat de « lombalgies avec sciatalgie sur contracture musculaire et blocage lombaire »). Par décision du 1er février 2012, la caisse primaire d’assurance maladie Meuse et Vosges a fixé à 0 %, à compter du 12 décembre 2011, le taux d’incapacité permanente résultant de l’accident du travail, et notifié les conclusions médicales suivantes : « lombalgie non compliquée, améliorable dans le temps ».
A compter du 24 octobre 2011 et jusqu’au 12 février 2012, les avis d’arrêt de travail ont été établis pour maladie, et non plus pour accident du travail. A compter du 13 février 2012, les indemnités journalières ont été purement et simplement supprimées à M. X par l’organisme social.
M. X a été licencié par lettre du 11 mai 2012 pour impossibilité de reclassement suite aux avis de la médecine du travail des 30 janvier et 13 février 2012 et à la décision de l’inspecteur du travail en date du 20 avril 2012.
Contestant cette mesure de licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Lure, le 17 mai 2013. Par jugement du 10 juin 2014, le salarié a été débouté de l’intégralité de ses
demandes et condamné à payer à la société Souchier une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant arrêt du 26 janvier 2016, la cour d’appel de Besançon – saisie par le salarié – a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait débouté M. X de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement et la société Souchier de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, mais infirmé le jugement en ses autres dispositions.
Statuant à nouveau, la chambre sociale de la cour d’appel de Besançon a déclaré nul le congédiement de M. X et a condamné la société Souchier-Boullet à lui payer :
— 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 33 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 3 644,80 euros brut à titre d’indemnité de préavis,
— 364,48 euros brut au titre des congés payés afférents,
outre 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Souchier-Boullet a formé un pourvoi à l’encontre de cette décision.
Par arrêt en date du 25 octobre 2017, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Besançon du 26 janvier 2016 « mais seulement en ce qu’il a déclaré nul le licenciement de M. X, condamné la société Souchier-Boullet au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement nul ainsi que l’indemnité de préavis et congés payés afférents ». La Cour de cassation a remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Dijon.
Au soutien de sa décision, la Cour de cassation, se prononçant au visa de l’article 16 du code de procédure civile, a retenu que la cour d’appel de Besançon avait violé ce texte en visant les écrits déposés par le salarié le 1er décembre 2015 et les conclusions de la société déposées le 27 novembre 2015 auxquelles elle a déclaré se référer pour l’exposé des moyens des parties, sans s’expliquer sur le sort des conclusions et pièces déposées par la société la veille de l’audience, le 7 décembre 2015, en réponse à celles du salarié du 1er décembre.
Le 20 décembre 2017, le greffe social de la cour d’appel de Dijon a enregistré la déclaration de saisine après renvoi de cassation de Maître Renevey-Laissus, avocat, pour le compte de M. X.
Le salarié demande aujourd’hui à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lure du 10 juin 2014, et, à titre principal, « faisant sienne la motivation de la cour d’appel de Besançon sur le fond » ' aux termes de sa décision pourtant annulée ' de juger :
— que la société Souchier s’est livrée à du harcèlement moral à son encontre,
— que, dans ces conditions, l’inaptitude du salarié est imputable au comportement fautif de l’employeur,
— que le licenciement ainsi intervenu est nul,
et, en conséquence, de condamner la société Souchier à lui payer :
. à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul : 87 475, 20 €,
. à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral : 15 000, 00 €,
. à titre d’indemnité équivalente à l’indemnité de préavis : 3 644, 80 €
. au titre des congés payés afférents : 364, 48 €,
. à titre de solde de l’indemnité spéciale de licenciement : 16 621, 49 €
. au titre des frais irrépétibles : 3 500, 00 €
Subsidiairement, M. X réclame :
. à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat : 15 000, 00 €,
. à titre d’indemnité équivalente à l’indemnité de préavis : 3 644, 80 €
. au titre des congés payés afférents : 364, 48 €,
. à titre de solde de l’indemnité spéciale de licenciement : 16 621, 49 €
. au titre des frais irrépétibles : 3 500, 00 €
Plus subsidiairement, l’appelant demande à la cour de juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, faute de consultation préalable des délégués du personnel. Il réclame alors :
. à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21 868, 80 €,
. à titre d’indemnité équivalente à l’indemnité de préavis : 3 644, 80 €
. au titre des congés payés afférents : 364, 48 €,
. à titre de solde de l’indemnité spéciale de licenciement : 16 621, 49 €
. au titre des frais irrépétibles : 3 500, 00 €.
Enfin, en tout état de cause, il invite la cour à ordonner la délivrance des documents de fin de contrat et des bulletins de paie rectifiés et la condamnation de l’employeur aux éventuels dépens.
La société Souchier-Boullet sollicite au contraire la confirmation de la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Lure et la condamnation de M. X à lui payer 3 000 € au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur l’étendue de la cassation partielle intervenue
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 633 et 638 du code de procédure civile et R. 1452-7 du code du travail que, devant la juridiction de renvoi, l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation, et, par ailleurs, que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée, les demandes nouvelles étant recevables en tout état de cause, même en appel, en matière
prud’homale ;
Attendu que, selon les dispositions de l’article 624 du code de procédure civile, si la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce, « elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire » ;
Attendu que la société intimée soutient que la saisine de la cour de renvoi est « limitée à la question de la validité du congédiement du 11 mai 2012 ainsi qu’à l’ensemble des condamnations précitées intervenues au titre du prétendu harcèlement moral, du licenciement prétendument nul et du préavis, outre congés payés sur préavis », mais qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause le rejet de la demande d’indemnité spéciale de licenciement, la décision déboutant le salarié de ce chef de demande ayant acquis un caractère définitif ; que l’employeur ajoute que cette demande, irrecevable comme étant revêtue de l’autorité de chose jugée, serait, en toute hypothèse, mal fondée, la rupture n’étant pas intervenue de manière consécutive à l’accident du travail ;
Attendu que la chambre sociale de la cour d’appel de Besançon a confirmé le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lure en ce qu’il avait débouté M. X de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement ; qu’il importe d’observer que, dans son arrêt, la cour a motivé ainsi le rejet de ce chef de demande : « Dès lors que le licenciement a été annulé en raison d’un harcèlement moral, M. X ne peut donc pas prétendre au versement de l’indemnité spéciale de licenciement (cass. Soc. 3 décembre 2014, pourvoi numéro 13-20.434, 13-20.435, n° 2037, inédit) » ;
Attendu que le lien de dépendance nécessaire entre la qualification du licenciement et sa légitimité, d’une part, et le droit du salarié au paiement d’une indemnité spéciale de licenciement, d’autre part, est clairement établi au regard du dispositif de la décision censurée et des demandes sur lesquelles il se prononçait et alors que M. X persiste à soutenir que « son inaptitude est bien consécutive à un accident du travail, de sorte que la rupture de son contrat relève des dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail » ;
Attendu que, dans ces conditions, la cassation étant intervenue en raison de la violation par la cour d’appel de Besançon du principe de contradiction, la cour régulatrice n’a pas eu à se prononcer sur la qualification du licenciement, n’ayant fait que tirer les conséquences de ce que la cour d’appel ne s’était pas expliquée sur le sort des écritures et des pièces 168, 176, 177 et 178 produites le 7 décembre 2015, veille de l’audience, alors qu’en procédure orale, les parties sont censées débattre de tous les moyens et pièces ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu, dans ces conditions, d’exclure d’emblée de la connaissance de la juridiction de renvoi la question de la demande de paiement d’une indemnité spéciale de licenciement présentée par le salarié licencié pour inaptitude ;
Sur le licenciement de M. X
Attendu que la société Souchier a notifié à M. X son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par lettre du 11 mai 2012 rédigée dans les termes suivants :
« Monsieur,
Nous apportons suite à notre entretien préalable de ce lundi 7 mai 2012 à 10 heures pour lequel vous avez été régulièrement convoqué par courrier recommandé du 23 avril 2012.
Vous avez fait le choix de vous présenter à cette entrevue accompagnée de Monsieur J K, secrétaire de la délégation unique du personnel au sein de notre structure.
Lors de notre rencontre, nous vous avons amplement expliqué les faits qui nous conduisaient à envisager votre licenciement pour inaptitude physique.
Après réflexion, et en l’absence de toute possibilité de reclassement au sein de notre établissement, validée par le médecin du travail, nous entendons par la présente vous informer que nous sommes contraints de procéder à la rupture de votre contrat de travail consécutivement aux avis d’inaptitude pris par le médecin du travail à occuper le poste de monteur polyvalent.
Ces deux avis ont fait l’objet d’une confirmation par l’inspecteur du travail, par décision du 20 avril 2012, consécutivement à la procédure de contestation introduite devant l’autorité administrative par application des dispositions de l’article L. 4624-1 du code du travail.
Pour mémoire, nous rappellerons que, par un avis en date du 30 janvier 2012, le médecin du travail a prie les conclusions suivantes à votre égard :
" Inapte à la reprise à son poste de travail. L’étude du poste est programmée le 1er février 2012 à 14 h.
Le deuxième examen médical prévu dans le cadre de la procédure de l’article R. 4634-31 du code du travail est fixé le 13 février 2012 à 10h30 ".
Aux termes de la seconde visite de reprise intervenue le 13 février 2012, le médecin du travail a conclu de la manière suivante :
" Confirmation de l’inaptitude au poste (deuxième visite).
Inapte à reprendre le travail dans l’entreprise.
L’état de santé de l’intéressé ne permet pas de proposer d’autres postes ou d’autres tâches dans cette entreprise et le reclassement devra se faire en dehors de celle-ci ".
Dès lors et conformément aux dispositions légales en vigueur, nous avons effectué des recherches de reclassement en interne, auprès du siège social situé à Torcy comme auprès de notre établissement situé à Héricourt.
Plus particulièrement, nous avons inventorié les différents secteurs d’activité du siège social, à savoir :
- la direction générale
- le service communication
- le service SAV
- le service clients
- le service réceptionniste
- le service des ventes
- le service prescription
- le service commercial/distribution
- le service travaux
- le service export
- le service études
- le service R&D.
Pour cette entité, malheureusement, aucune possibilité de reclassement n’a pu être identifiée.
Nous avons également procédé à des recherches de reclassement auprès des sociétés avec lesquelles Souchier est liée.
Tous les postes existants au sein de chacune de ces différentes entités ont été passés en revue.
Aux termes des recherches approfondies que nous avons effectuées, nous n’avons pas pu recenser deux possibilités de reclassement correspondant aux prescriptions médicales.
S’agissant des recherches de reclassement menées au sein des différents secteurs d’activité composant notre site d’Héricourt, à savoir :
- la direction,
- le service administratif / comptabilité,
- le service achats,
- le service technique/informatique,
- le service production,
- le service méthodes,
- le service logistique,
- le service qualité/SAV,
- le service réception/expédition.
il a été recensé, pour chacun de ces secteurs d’activité de l’entreprise, les postes présents avec leurs exigences et leur compatibilité avec vos aptitudes physiques.
Aux termes des recherches que nous avons menées, nous avons pu identifier quatre possibilités de reclassement portant sur :
- un poste de contrôleur (service production),
- un poste de monteur (service production/asservissements),
- un poste d’agent de fabrication (atelier Ventelles),
- un poste d’agent de fabrication (service production).
Comme évoqué dans notre correspondance recommandée du 29 février 2012, ces différentes possibilités de reclassement ont dû, préalablement à votre présentation, être validées strictement par le médecin du travail.
C’est ce que nous avons réalisé par une correspondance du 17 février 2012.
Par un courrier du 21 février 2012, le docteur Y a confirmé les termes de ses avis d’inaptitude physique rendus les 30 janvier et 13 février 2012 et juger que les possibilités de reclassement envisagées n’étaient pas compatibles avec votre état de santé.
Compte tenu de la position du médecin du travail, et en l’absence de toute autre possibilité de reclassement au sein de la société Souchier dans sa globalité, comme au sein des autres sociétés avec lesquelles il est lié, nous ne pouvons plus vous maintenir dans notre effectif.
Nous sommes aujourd’hui contraints de procéder à votre licenciement pour cause d’inaptitude physique et l’impossibilité de reclassement.
En effet, et au-delà de l’absence de tout autre possibilité de reclassement que celles qui ont été recensées au sein de notre établissement d’Héricourt, nous ne sommes pas en mesure de procéder à votre mutation au sein de l’entreprise, aucun poste ne s’avérant disponible, ni en interne, ni en externe.
Au surplus, nous sommes dans l’impossibilité de transformer votre poste de travail ou d’aménager votre temps de travail, compte tenu des conclusions médicales, lesquelles doivent nécessairement être pris en compte.
En effet, aucune transformation du poste de monteur polyvalent que vous occupiez n’est possible dans la mesure où le médecin du travail vous a déclaré inapte à reprendre précisément votre poste de travail.
De la même manière et compte tenu de l’avis d’inaptitude qui a été pris, vous n’avez plus la possibilité d’accomplir vos missions de monteur polyvalent, y compris à temps partiel.
Nous sommes en conséquence contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
[ ] » ;
Attendu que M. X précise dans ses écritures et confirme à l’audience que sa « contestation du bien-fondé du licenciement ne repose pas sur les recherches de reclassement effectuées par l’employeur, de sorte que sont hors sujet les développements de l’employeur » relatifs à cette question ;
Attendu qu’en revanche, M. X persiste à soutenir que l’accident du travail dont il a été victime le 28 juillet 2010 a été suivi de plusieurs arrêts de travail et que tous auraient été liés à cet accident, y compris les soins qui lui avaient été prescrits sans arrêt de travail jusqu’au 17 janvier 2012 ;
Attendu que la première visite de reprise est intervenue le 30 janvier 2012 ; que l’avis d’inaptitude établi à cette occasion a été confirmé à la suite de la seconde visite du 13 février 2012 ;
Attendu que M. X reproche à l’employeur de se prévaloir, pour se soustraire à ses obligations, d’un arrêt de travail pour maladie portant sur la période du 30 janvier au 12 février 2012, date de la seconde visite de reprise, lequel arrêt n’aurait eu pour objet que de couvrir la période entre ces deux visites, sans pour autant avoir d’incidence sur l’origine de son inaptitude ;
Attendu que M. X a versé au débat l’intégralité de ses avis d’arrêt de travail de prolongation consécutifs à l’accident du travail du 28 juillet 2010, le dernier certificat médical établi sur un document Cerfa n°11138*02, en date du 17 octobre 2011, prévoyant la reprise d’un travail léger à partir du 18 octobre 2011 et prescrivant des soins sans arrêt de travail jusqu’au 17 janvier 2012 ;
Attendu que M. X produit encore l’avis d’arrêt de travail de prolongation établi le 30 janvier 2012 sur un document Cerfa n° 10170*04, l’arrêt de travail étant prescrit pour « dépression » ; qu’il omet cependant de communiquer trois avis d’arrêt de travail de droit commun, que produit l’employeur, à savoir :
— arrêt de travail initial pour la période du 24 octobre au 30 novembre 2011,
— arrêt de travail de prolongation pour la période du 30 novembre au 28 décembre 2011,
— arrêt de travail de prolongation pour la période du 28 décembre 2011 au 27 janvier 2012 ;
Attendu que l’avis d’arrêt de travail initial lié à la dépression reconnue par le salarié dans ses écritures est ainsi en date du 24 octobre 2011 ; qu’il a été établi ' comme l’ensemble des autres arrêts de travail ' par le docteur L M, médecin généraliste à Héricourt ; que l’appelant attribue cette dépression à des conflits professionnels responsables d’un syndrome anxio-dépressif ; que le docteur Z, psychiatre, indique dans un certificat médical du 20 décembre 2011, que M. X présente « un syndrome dépressif sévère dans un contexte de relations professionnelles conflictuelles et dégradées depuis début 2011 » ;
Attendu que la société Souchier-Boullet conteste l’origine professionnelle de la dépression de M. X, visée par les médecins en écho aux seules déclarations de l’intéressé ; que M. X rappelle lui-même qu’il comptait 29 années d’ancienneté dans l’entreprise et qu’il n’avait, jusqu’à ses arrêts de travail renouvelés en lien selon lui avec son accident de travail, « jamais eu aucune remontrance » ; que l’employeur indique pour sa part qu’entre le 18 octobre 2010 et le 9 février 2012, ce qui représente une période de 481 jours, M. X n’a travaillé que 34 jours au sein de l’entreprise ;
Attendu qu’il a lieu d’observer que le certificat initial d’arrêt de travail visant l’accident du travail du 28 juillet 2010, établis le même jour, ne prévoyait que des soins sans arrêt de travail jusqu’au 30 août 2010 ; que son médecin traitant avait diagnostiqué ce jour-là un lumbago, le salarié ayant déclaré avoir ressenti une douleur en voulant porter un container, ce dont il n’avait au demeurant pas averti son responsable hiérarchique ni le responsable de production ;
Attendu que le premier arrêt de travail a été prescrit le 30 juillet 2010, pour une période de huit jours ; qu’un certificat d’arrêt de travail de prolongation du 6 août a confirmé la reprise du travail le 9 juillet 2010 ;
Attendu que M. X avait ainsi repris son travail sans difficulté après un arrêt effectif de six jours ; qu’aucun arrêt de travail n’a ensuite été prononcé avant celui du 18 octobre 2010, initialement pour une durée de huit jours ; que ledit arrêt de travail a cependant été prolongé pratiquement sans interruption jusqu’au 26 mai 2011 ;
que sur la période du 18 octobre 2010 au 17 octobre 2011, M. X a bénéficié de quatre visites de reprise, le médecin du travail jugeant alors le salarié apte à reprendre son travail au sein de l’entreprise, sous réserve d’une restriction (« éviter la manutention répétée de pièces de plus de 20 kg ») ;
Attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est
constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que l’application de l’article L. 1226-10 du code du travail n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude ;
Attendu que la circonstance que M. X ait été, au moment du licenciement, déclaré consolidé de son accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie et pris en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie n’est pas de nature à faire perdre au salarié le bénéfice de la législation protectrice des accidentés du travail ;
Attendu que la mise en oeuvre du régime protecteur étant exclusivement subordonnée à l’origine professionnelle de l’accident et à sa connaissance par l’employeur, il appartient à la juridiction prud’homale de rechercher elle-même le lien de causalité entre l’accident du travail ou la maladie professionnelle et l’inaptitude du salarié ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites et des débats :
— que depuis 2009, M. X s’interrogeait sur son avenir professionnel,
— que, lors de l’entretien annuel du 28 avril 2009, le salarié avait indiqué « se chercher pour son avenir, chez Souchier ou pas »,
— que, lors de l’entretien annuel du 1er mars 2010, M. X a indiqué qu’il se rendait « disponible pour l’entreprise jusqu’à son éventuel départ »,
— qu’il a, quelques semaines plus tard, refusé le poste des « coffrets Sadap » dont son responsable avait indiqué, à l’occasion de l’entretien annuel, qu’il avait les compétences techniques pour qu’un tel poste de responsabilité lui soit confié, indiquant alors qu’il ne comptait pas rester dans l’entreprise,
— qu’à la suite d’un changement dans sa vie personnelle, il a choisi de déménager d’Héricourt, siège de l’entreprise, à Sausheim, dans le Bas-Rhin,
— que, dans ce contexte, il a formulé une demande de rupture conventionnelle que l’employeur a refusée, le 24 février 2009, n’ayant pas l’intention de se séparer de ce salarié qui avait toujours donné satisfaction au cours de 27 années de fidélité et de bons services qui lui avaient valu des augmentations de salaire régulières,
— que M. X s’est alors projeté dans un nouvel avenir professionnel, souhaitant devenir ambulancier,
— qu’en juillet 2009, il a présenté une demande de formation dans le cadre du droit individuel à la formation, pour réaliser un stage de préparation au concours d’ambulancier, l’accord de l’employeur étant intervenu dès le 27 juillet 2009,
— que M. X a suivi ladite formation du 10 septembre au 12 novembre 2009, l’employeur ayant accepté de signer une autorisation d’absence, le 17 septembre 2009, pour lui permettre de préparer le diplôme envisagé,
— que la société Souchier-Boullet a également autorisé M. X à prendre, par anticipation, deux semaines de congés payés du 5 au 16 octobre 2009, de manière à pouvoir réaliser un stage d’ambulancier nécessaire à l’obtention du concours,
— que la candidature de M. X ayant été refusée, en novembre 2009, par l’organisme dispensant la formation, la société a reçu de l’intéressé, le 10 février 2010, une nouvelle demande de
formation pour suivre un deuxième stage de préparation au concours d’ambulancier,
— que l’employeur ayant fait droit à cette nouvelle demande, M. X a réalisé cette seconde formation du 11 mars au 27 mai 2010,
— que M. X a repris son travail au sein de l’entreprise à l’issue de cette formation,
— que le salarié effectuait quotidiennement le long trajet entre son domicile et son lieu de travail,
— que c’est dans ce contexte qu’un lumbago a été diagnostiqué le 28 juillet 2010, reconnu par l’organisme social comme un accident du travail,
— que la société Souchier-Boullet a accepté la troisième demande de formation présentée par le salarié visant à une reconversion vers un poste d’auxiliaire ambulancier, la formation ayant été suivie du 20 septembre au 1er octobre 2010,
— que M. X est revenu ensuite vivre à Héricourt avant de déménager à nouveau dans les Vosges, à 1h30 de trajet en voiture de l’usine,
— que, postérieurement à la rupture de son contrat de travail, dès le 26 septembre 2012, M. X a contribué à la constitution d’une société par actions simplifiées ' R.L. Production ' dont il est devenu directeur général délégué, la société ayant commencé son activité le 1er novembre 2012, avant de s’en désengager le 26 avril 2013 ;
Attendu que, dans ces conditions, la cour ne retient aucun lien entre l’inaptitude constatée par le médecin du travail consécutivement aux arrêts de travail pour « dépression » et l’accident du travail du 28 juillet 2010 ; qu’il n’y a, dès lors, pas lieu à application des dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ; que la société Souchier-Boullet n’était pas tenue de solliciter l’avis des délégués du personnel, les dispositions de l article L 1226-10, alinéa 2, du code du travail, dans sa version alors en vigueur, n’étant pas applicables ;
Sur le harcèlement moral allégué
Attendu que M. X invoque la nullité du licenciement prononcé pour inaptitude en raison de la situation de harcèlement moral qu’il aurait subie et serait imputable à l’employeur ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Attendu que, selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ;
Attendu que l’article L. 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et qu’il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu’en l’espèce, M. X invoque les faits suivants : « en multipliant de façon artificielle des incidents disciplinaires, en le reléguant à un poste de balayeur et en ne respectant pas les préconisations du médecin du travail », la société Souchier-Boullet se serait rendue coupable de harcèlement moral à l’origine de ses nombreux arrêts de travail puis de son inaptitude ;
Attendu que, pour étayer ses affirmations, M. X produit notamment la mise à pied qui lui a été notifiée le 12 octobre 2011, ainsi que des attestations de ses anciens collègues : M. A et M. B ;
Attendu que si la date de l’entretien préalable, initialement fixée au 31 août 2011 par la lettre de convocation du 19 août 2011, a été reporté par l’employeur au 5 septembre, puis au 13 septembre 2011 (du fait notamment d’un nouvel arrêt de travail de l’intéressé après quinze jours de congés payés), une seule sanction disciplinaire a été prononcée à l’encontre de M. X, précisément une mise à pied de trois jours avec retenue correspondante de salaire ; que la mise à pied sanctionnait le fait que, le 4 août 2011, M. X avait mis dans le coffre de son véhicule un carton contenant du petit bois (sans solliciter préalablement l’autorisation de son responsable) et d’avoir dissimulé à l’intérieur de ce carton une cartouche de silicone ;
Attendu que, dans sa lettre du 25 octobre 2011, par laquelle il indiquait à son employeur que la sanction qui lui était infligée était « bien trop excessive » compte tenu des faits qui lui étaient reprochés, M. X avait soutenu qu’il était persuadé que la cartouche de silicone avait été mise dans le carton de petit bois à son insu et qu’au surplus, depuis de nombreuses années, tout le monde prenait des déchets de petit bois sans avoir à en demander l’autorisation ;
que l’appelant fait état du caractère disproportionné – mais non injustifié – de la sanction de mise à pied ; que les attestations produites par l’employeur, établies par M. C et par Mme D, responsables d’atelier, établissent que l’autorisation de la hiérarchie restait bien nécessaire pour la récupération de chutes de bois, alors surtout qu’il est établi que le carton de petit bois emporté par M. X avait été soigneusement préparé dans l’atelier, et qu’il ne s’agissait pas de palettes perdues stockées dans les bennes de recyclage ;
Attendu, par ailleurs, que M. B – dont l’employeur produit la lettre de licenciement pour faute grave qui lui a été notifiée le 27 juin 2013 – atteste, le 28 avril 2014, que, lorsque M. X revenait de maladie, il était envoyé systématiquement à un autre poste de travail que le sien, ajoutant : « Un jour qu’il était au montage, on lui a donné l’ordre de lui faire balayer la cour. Il a fait ce travail plusieurs fois et cela faisait sourire les chefs » ;
Attendu qu’outre des attestations de salariés de l’entreprise établissant que chaque salarié de l''entreprise peut être amené à effectuer des travaux de balayage, notamment à l’occasion d’une reprise du travail dans la phase de réorganisation des postes de travail, la société Souchier-Boullet verse aux débats des éléments objectifs permettant d’établir qu’entre le 7 mars et le 10 mars 2011, a bien effectué des opérations de nettoyage, étant observé que 2350 heures ont été consacrées à ces tâches d’entretien et de nettoyage [mentionnées sous le code 376 sur les ordres de pointage] pour l’ensemble du personnel entre le 5 janvier 2009 et le 25 juillet 2013 ; que les chefs d’équipe ou les responsables d’expédition peuvent être amenés, autant que les agents de fabrication, à accomplir occasionnellement de tels travaux, le nettoyage de l’entreprise ayant « toujours été l’affaire de tous » selon l’expression de M. Receveur, qui a travaillé durant 24 ans au service de l’entreprise ;
Attendu que la société Souchier-Boullet ayant appris, à réception du certificat de prolongation du samedi 5 mars 2011, que M. X pourrait reprendre le travail à compter du lundi 7 mars, à condition d’éviter le port de charges lourdes, alors qu’il se trouvait en arrêt maladie depuis le 18 octobre 2010, sans avoir jamais repris son poste, ne peut se voir reprocher d’avoir confié temporairement au salarié des travaux de nettoyage, sur une période de trois jours comme cela résulte des relevés de pointage, alors que l’avis de la médecine du travail du 3 janvier 2011 ne
comportait aucune restriction à cet égard, les « mouvements répétés type torsion du tronc » n’ayant été exclus que plus tard ;
Attendu qu’il résulte des déclarations des salariés ou anciens salariés de l’entreprise (MM. E, Receveur, F et Mme G) que M. X n’a pas fait l’objet d’une mesure discriminatoire en se voyant confier, dans les conditions rappelées plus haut, quelques heures de balayage, lors de sa reprise de travail, de telles tâches n’étant pas vécues comme humiliantes par les salariés qui en témoignent ;
Attendu que M. X a lui-même reconnu dans ses écritures que son parcours avait été « un parcours évolutif au sein de cette société, grâce, notamment, aux formations qualifiantes suivies :
- 1982-1992 : usineur, tourneur…
- 1992-2002 : montage en menuiserie aluminium
- 2002 : responsable de chaîne de montage
- 2002-2008 : évolution au coffret asservissement et désenfumage ; travail en autonomie sous la responsabilité de M. H, ingénieur électronique et concepteur prototype.
- 2008-2010 : coffret CO2 et prototype, détection (réalisation de nouveaux produits) » ;
Attendu que M. X a souligné qu’il avait « ainsi évolué sur des fonctions plus pointues et gagné en autonomie » ;
qu’il n’est pas sans intérêt d’observer que, dans une lettre adressée à son employeur le 29 novembre 2011, dont copie était réservée à l’inspecteur du travail, M. X écrivait : « Pour ce qui est du « harcèlement moral », ce n’est pas moi qui ai utilisé ce terme. Je souhaite simplement que l’on tienne compte de ma situation quant à mon aptitude physique et que l’on cesse de manigancer derrière mon dos pour me sanctionner et où trouver différents prétextes pour me faire perdre mon emploi » ;
Attendu que les éléments objectifs du dossier permettent de constater que l’employeur a toujours respecté son obligation de formation à l’égard de M. X, favorisant régulièrement sa promotion ; que loin d’avoir cherché à faire perdre son emploi à M. X qui lui avait donné toute satisfaction jusqu’à ce qu’il envisage lui-même un avenir différent, la société Souchier-Boullet lui a donné toutes possibilités de suivre les formations qu’il souhaitait pour changer d’horizon professionnel ;
Attendu que l’employeur démontre que les quelques faits matériellement établis par M. X sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, en l’occurrence la preuve d’une attitude fautive le 4 août 2011 et les nécessités de réorganisation du service lors de la reprise de son travail par le salarié après plus de cinq mois d’arrêt maladie ; que les demandes relatives au harcèlement doivent en conséquence être rejetées ;
Attendu qu’aucune condamnation ne peut davantage être prononcée pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, alors qu’il apparaît au contraire que l’employeur a toujours été attentif à l’évolution de la situation de son salarié ;
Attendu qu’à la différence de la cour d’appel de Besançon, la présente cour ne trouve aucun motif de nullité du licenciement de M. X qui a été prononcée légitimement pour inaptitude au travail et impossibilité de reclassement, cette dernière n’étant pas contestée par le salarié ;
Attendu que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lure le 10 juin 2014 mérite
confirmation, sauf en ce qu’il a condamné M. X au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Se prononçant au vu de l’arrêt rendu le 25 octobre 2017 par la chambre sociale de la Cour de cassation,
Confirme le jugement rendu le 10 juin 2014 par le conseil de prud’hommes de Lure, sauf en ce qu’il a condamné M. X au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Déboute M. I X de toutes ses demandes,
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. I X aux dépens.
Le greffier Le président
N O P Q
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