Infirmation 11 mai 2021
Cassation 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., 11 mai 2021, n° 19/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/00162 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mamoudzou, 4 novembre 2019, N° 1901251 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe BRICOGNE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE MAMOUDZOU
Chambre Civile
ARRET DU 11 MAI 2021
(n° 21/74, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00162 – N° Portalis 4XYA-V-B7D-F4B
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 04 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Mamoudzou – RG n° 1901251
APPELANTE
S.A.S. SOCIÉTÉ MAHORAISE DE COMMERCE – SOMACO
[…]
[…]
Représentée par Me Kassurati MATTOIR, avocat au barreau de MAYOTTE
INTIMEE
Madame Y X
[…]
[…]
Ayant pour conseil Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION, non comparant
DÉBATS
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Philippe BRICOGNE, président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe BRICOGNE, président de chambre
M. Martin DELAGE, président de chambre, rédacteur de l’arrêt
M. Cyril OZOUX, président de chambre
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Nassabia ABOUDOU
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
— signé par M. Philippe BRICOGNE, président de chambre et par Mme Nassabia ABOUDOU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE:
1- Par acte du 4 janvier 1990, la collectivité territoriale de MAYOTTE a donné à bail à Madame X la parcelle de terrain située à TSOUNDZOU appartenant au domaine privé de la collectivité, et ce pour une durée de 20 ans renouvelable par tacite reconduction.
2- Cette parcelle a fait l’objet d’un classement ultérieur dans le domaine public maritime de la collectivité.
3- Par un arrêté préfectoral du 10 juillet 2008, Madame X s’est vue délivrer l’autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public qu’elle demandait.
4- Le 1er avril 2010, Madame X donnait à bail commercial à la SARL KOSSAN les locaux construits sur cette parcelle.
5- Par acte sous seing privé du 12 avril 2010, la SARL KOSSAN cédait son fonds de commerce à la SOMACO (bail commercial compris).
6- Par un arrêt de la Chambre d’appel de Mamoudzou en date du 6 septembre 2016, sur appel d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mamoudzou du 14 septembre 2015, la Cour a :
— constaté la nullité du contrat de bail commercial conclu entre Madame Y X et la SARL KOSSAN,
— constaté que la SAS SOMACO venant aux droits de la SARL KOSSAN est occupante sans droit ni titre de la parcelle de terrain cadastrée CD/142 appartenant au domaine maritime,
— ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— condamné Madame Y X à verser la somme de 40.000,00 euros à la SAS SOMACO à titre de dommages et intérêts venant en réparation de son préjudice matériel.
7- Par exploit du 19 juin 2019, Y X a attrait la SAS SOMACO devant le tribunal de grande instance de Mamoudzou pour solliciter son expulsion, outre sa condamnation au règlement notamment des sommes suivantes :
— 83.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice qu’elle aurait subi en raison de l’ensemble des
désordres constatés par l’expert
— 52.800 euros au titre de l’indemnité d’occupation sur une durée de 48 mois soit depuis 2015 date du premier jugement déclarant nul le bail commercial dont bénéficiait la SAS SOMACO
— 500 euros d’astreinte par jour de retard si elle ne quitte pas les lieux à compter de la signification de la décision à intervenir.
8- Madame Y X se fondait sur un constat d’état des lieux établi par Maître A B le 27 juillet 2016, signalant divers désordres ainsi que sur le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur C D, du 11 juillet 2018, établissant également l’existence de désordres. Elle soutenait que le locataire occupait toujours illégalement le local, nonobstant la décision d’expulsion.
Elle estimait que la somme totale de 52.800,00 euros lui était due à titre d’indemnité d’occupation pour une durée de 4 ans.
9- La société SOMACO n’a pas constitué avocat.
10- Par jugement rendu le 4 novembre 2019 le tribunal de grande instance de MAMOUDZOU a :
' Condamné la SAS Société Mahoraise de Commerce (SOMACO) à payer la somme de quarante-cinq mille cinq cents euros (45.000,00 €) à titre de dommages et intérêts à Madame Y X, pour le préjudice résultant des désordres affectant son local ;
' Condamné la SAS Société Mahoraise de Commerce (SOMACO) à payer la somme de cinquante-deux mille huit cents euros (52.800,00 €) à Madame Y X au titre de l’indemnité d’occupation pour une durée de quatre ans à compter de septembre 2018 ;
' Condamné la SAS Société Mahoraise de Commerce (SOMACO) à payer la somme de deux mille euros (2.000,00 €) à Madame Y X en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamné la SAS Société Mahoraise de Commerce (SOMACO) aux entiers dépens de l’instance.
11- La société SOMACO a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 20 décembre 2019.
******
12- Vu les conclusions prises pour la SAS SOMACO, déposées et notifiées le 9 février 2020, laquelle sollicite
A TITRE PRINCIPAL
Infirmer le jugement rendu le 4 novembre 2019 en ce qu’il :
' Condamne la SAS Société Mahoraise de Commerce (SOMACO) à payer la somme de quarante cinq mille cinq cents euros (45.500,00 €) à titre de dommages et intérêts à Madame Y X, pour le préjudice résultant des désordres affectant son local ;
' Condamne la SAS Société Mahoraise de Commerce (SOMACO) à payer la somme de cinquante deux mille huit cents euros (52.800,00 €) à Madame Y X au titre de l’indemnité d’occupation pour une durée de quatre ans à compter de septembre 2015 ;
' Condamne la SAS Société Mahoraise de Commerce (SOMACO) à payer la somme de deux mille euros (2.000,00 €) à Madame Y X en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
' Condamne la SAS Société Mahoraise de Commerce (Somaco) aux entiers dépens de l’instance
ET STATUANT A NOUVEAU
A TITRE PRINCIPAL
' Dire et juger la SAS SOMACO recevable et bienfondé en l’ensemble de ses moyens et prétentions ;
' Dire et juger Y X irrecevable en sa demande portant sur l’indemnité d’occupation en raison de l’autorité de la chose jugée et défaut d’intérêt pour agir ;
' Dire et juger qu’il n’est pas démontré que la SAS SOMACO est responsable des désordres subis dans les locaux et sur le terrain occupé ;
' Dire et juger que Y X est seule responsable des désordres relevées à l’exclusion de la SOMACO qui n’est que preneur des lieux ;
' Condamner Y X à restituer les loyers perçus depuis les conclusions du contrat de bail en 2010 en raison de l’annulation prononcée
A TITRE SUBSIDAIRE
' Dire et juger la SAS SOMACO recevable et bienfondé en l’ensemble de ses moyens et prétentions ;
' Dire et juger que la SOMACO a continué à occuper les lieux litigieux en application du droit de rétention alloué au créancier ;
' Dire et juger que les sommes dues au titre des restitutions de loyers et de la condamnation prononcée à l’égard de Y X par la cour d’appel en septembre 2016 soit 106.900,00 € seront compensées avec les sommes que la juridiction jugera opportun de lui accorder dans le cadre du présent litige ;
EN TOUTE ETAT DE CAUSE
' Confirmer le jugement rendu pour le surplus non contesté ;
' Débouter Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention ;
' Condamner l’intime à régler à la SOMACO la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ;
' Condamner l’intimée à régler les entiers dépens de l’instance ;
13- Vu les conclusions prises pour Madame X pour déposées et notifiées le 3 décembre 2020, laquelle sollicite de:
' DIRE ET JUGER que l’appel est recevable mais mal fondée.
En conséquence,
' CONFIRMER le jugement rendu dans toutes ses dispositions ;
A TITRE PRINCIPAL,
' DIRE ET JUGER que les moyens nouveaux de la SOMACO sont tous irrecevables.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
' DIRE ET JUGER que toutes les condamnations prononcées à l’encontre de la SOMACO sont justifiées ;
' CONDAMNER la SOMACO à payer la somme de 52.800,00 € (cinquante-deux mille huit cents euros) à Madame Y X au titre de l’indemnité d’occupation pour une durée de quatre ans à compter de septembre 2018 ;
' CONDAMNER la SOMACO à payer la somme de 45.000,00 € (quarante-cinq mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts à Madame Y X, pour le préjudice résultant des désordres affectant son local ;
' REJETER toutes fins, moyens, prétentions et conclusions les plus amples et ou contraires ;
' DIRE ET JUGER que la demande de la SOMACO en restitution des loyers perçus depuis avril 2010 est prescrite.
' CONDAMNER la SOMACO à payer à Madame Y X la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
' CONDAMNER la SOMACO à payer à Madame Y X les entiers
dépens ;
******
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité de l’appel:
14- L’appel de la SAS SOMACO a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il sera déclaré recevable.
Sur la qualité à agir de Mme X Y:
15- La SAS SOMACO soutient que Madame X ne disposant plus d’un autorisation d’occupation précaire (AOT) sur la parcelle, elle serait sans droit ni titre en n’aurait pas qualité à agir.
Madame X réplique que par un arrêté préfectoral en date de 2008, elle s’est vue délivrer une autorisation d’occupation temporaire.
La Cour constate que si par acte du 4 janvier 1990, la collectivité territoriale de MAYOTTE a donné à bail à Madame X la parcelle de terrain située à TSOUNDZOU appartenant au domaine privé de la collectivité, et ce pour une durée de 20 ans renouvelable par tacite reconduction, cette parcelle a fait l’objet d’un classement ultérieur dans le domaine public maritime de la collectivité.
Madame X dont la qualité à agir est contestée n’a pas déposé son dossier de plaidoirie lors de l’audience qui s’est tenue le 2 mars 2021. Invitée par le greffe à le déposer rapidement, elle ne s’est pas exécutée de sorte que la Cour n’est pas en possession des pièces venant à l’appui de ses demandes.
La SAS SOMACO verse aux débats un courrier de la direction des finances publiques de Mayotte en date du 27 juin 2020 dans lequel il lui est réclamé la somme de 151 778 € au titre d’une redevance domaniale due pour occupation du domaine public. Il est notamment indiqué dans ce courrier : « … vous occupez une parcelle appartenant au domaine public maritime en vertu d’un bail commercial qui vous a été délivré irrégulièrement. L’autorisation d’occupation temporaire de la personne qui vous a indûment accordé un bail commercial étant devenue caduque pour non-respect des conditions d’occupation, vous devez vous acquitter d’une redevance auprès de l’administration des domaines au titre d’une occupation privative du domaine public. Pour rappel, Madame Y avait obtenu une autorisation d’occupation du domaine public à usage d’habitation. Il ressort du dossier qu’elle a transformé les constructions en locaux à usage commercial et a donné à bail ses locaux au moyen d’un bail commercial… Le non-respect de l’usage pour lequel elle a été accordée, suffit à rendre caduc l’autorisation. En outre, l’autorisation d’occupation est une autorisation personnelle qui ne peut être concédée. L’occupation du domaine public ne saurait avoir pour résultat la constitution d’une rente au profit de son bénéficiaire… ».
16- Il résulte de la lecture de ce qui précède que Madame Y X ne démontre pas avoir qualité à agir son autorisation d’occupation du domaine public étant caduque. La décision sera réformée.
Sur la demande de restitution des loyers versés:
17- En application des dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile, «A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
La demande de restitution des loyers formée par le SAS SOMACO sera déclarée irrecevable en application du texte susvisé.
Sur la demande de compensation:
18- La SAS SOMACO sollicite compensation entre les sommes qui lui sont dues par Madame Y X et les sommes que la Cour mettrait à sa charge. Compte tenu de la nature de la présente décision, cette demande devient sans objet. La Cour relève que le jugement de septembre 2015, confirmé par la Cour en 2016, a condamné Madame Y X à régler la somme de 42.000,00 euros à la SAS SOMACO. Cette dernière dispose dès lors d’un titre qu’elle peut faire exécuter.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
19- Aucune considération d’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la présente instance.
Madame Y X qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS:
La Chambre d’appel de Mamoudzou, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l’appel interjeté par la SAS SOMACO recevable,
Infirme en toutes ses dispositions la décision du tribunal judiciaire de Mamoudzou en date du 4 novembre 2019,
Statuant à nouveau,
Déboute Madame Y X de l’ensemble de ses demandes pour défaut de qualité à agir,
Déclare irrecevables les demandes nouvelles présentées par la SAS SOMACO,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
Condamne Madame Y X aux dépens.
Le Greffier Le Président
[…]
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