Infirmation partielle 21 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 21 janv. 2022, n° 19/05389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/05389 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albi, 18 novembre 2019, N° 17/00112 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
21/01/2022
ARRÊT N° 2022/40
N° RG 19/05389 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NLMV
SB/KS
Décision déférée du 18 Novembre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBI
( 17/00112)
[…]
[…]
Z X
C/
SARL ASF
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame Z X
Chez Madame A X – […]
Représentée par la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau D’ALBI
INTIMÉE
SARL ASF
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , S.BLUME et N.BERGOUNIOU chargées du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,
composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
Madame Z X a été embauchée par la SARL ASF IMMOBILIER en contrat à durée déterminée pour une durée de quatre mois, du 3 septembre
au 31 décembre 2012.
Le contrat s’est poursuivi sous la forme d’un contrat de professionnalisation
du 7 janvier 2013 au 30 juin 2014, se poursuivant à compter du 1er juillet 2014 en contrat à durée indéterminée en qualité de VRP, non cadre.
Le 16 novembre 2017, Madame X a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Albi afin que soit ordonnée la communication du bulletin de paie et le paiement du salaire du mois d’octobre 2017. Elle a été déboutée de sa demande par ordonnance du 14 décembre 2017. Ce même jour, elle a saisi au fond le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et d’une demande d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Après plusieurs arrêts maladie, Madame X a été convoquée à une visite de reprise à laquelle ne s’est pas présentée.
Le 7 mai 2018 la salariée a été licenciée pour faute grave au motif qu’elle ne s’était pas rendue aux visites de reprises et ne s’était pas présentée à son poste de travail.
Par jugement du 18 novembre 2019, le conseil de prud’hommes d’ALBI, section encadrement, a :
-Débouté Mme Z X de l’intégralité de ses demandes ;
-Condamné Mme Z X à payer à la SARL ASF IMMOBILIER la somme de 100€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
-L’a condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 16 décembre 2019, Madame X a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique
le 1er septembre 2020, Madame X demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Albi du 18 novembre 2019 en ce qu’il a :
-Débouté Madame Z X de l’intégralité de ses demandes ;
-Condamné Madame Z X à payer à la SARL ASF IMMOBILIER la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
-Condamné Madame Z X aux entiers dépens de l’instance.
Elle demande à la cour à titre principal de,
- juger que la classification et la rémunération de Madame X ne correspondent pas à celles applicables à sa situation ;
- juger que le statut de négociateur immobilier VRP n’est pas applicable à Madame X ;
- juger que Madame X aurait dû être classée au niveau C1 et percevoir le salaire minimum conventionnel correspondant à cette classification ;
- juger que la SARL ASF a illégalement opéré des retenues sur les commissions dues à Madame X, et a procédé au versement de son salaire du mois d’octobre 2017 et à la remise du bulletin de paie afférent avec un retard fautif ;
-Fixer le salaire de référence de Madame X à 1 940,06 euros ;
-Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X aux torts exclusifs de la SARL ASF ;
- juger que cette résiliation judiciaire doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire, si la Cour devait écarter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail:
- juger que l’avis d’inaptitude délivré à Madame Z X par le médecin du travail le 8 février 2018 est parfaitement valable ;
- juger que l’employeur n’avait pas le pouvoir de décider, de son propre chef, que l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 8 février 2018 ne lui était pas
opposable ;
-juger que postérieurement à l’avis d’inaptitude du 8 février 2018, Madame Z X n’avait plus d’obligation de justifier de son absence ni de passer d’autres visites médicales ;
-juger que le licenciement pour faute grave notifié à Madame Z X par lettre du 7 mai 2018 est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
-Condamner la SARL ASF à verser à Madame X :
*11.640,36 € nets au titre des dommages et intérêts en application de l’article L1235-3 du Code du travail (6 mois) ;
*2.760,12 € nets au titre de son indemnité de licenciement ;
*5.820,18 € bruts au titre de son indemnité de préavis (3 mois), outre 582,02 € de congés payés sur préavis ;
*1.940,06 € au titre du préjudice consécutif à la retenue illégale des commissions dues à Madame X ;
*1.940,06 € au titre du retard volontaire et abusif du paiement du salaire et de la remise du bulletin de paie du mois d’octobre 2017 ;
*3.880,12 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mars et avril 2018 au cours de laquelle l’employeur avait l’obligation de reprendre le paiement du salaire de l’appelante déclarée inapte à défaut de l’avoir licenciée, outre 388,01 € à titre de congés payés afférents ;
*540,31 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés (reliquat) ;
*21.723,90 € bruts au titre du rappel de salaire depuis le mois
de novembre 2014, outre 2.172,40 € de congés payés afférents ;
*40 € de rappel de prime d’ancienneté depuis le mois de janvier 2017, outre 4 € de congés payés afférents.
-Débouter la SARL ASF de sa demande de remboursement d’une somme
de 23.162,85 euros au titre de l’abattement applicable aux négociateurs
immobilier VRP ;
-Condamner la SARL ASF à verser à Madame X 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-Ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
-Ordonner la rectification et la remise des bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
-Condamner la SARL ASF aux intérêts à taux légal à compter du jour du jugement ;
-Condamner la SARL ASF aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique
le 4 juin 2020, la SARL ASF demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame X:
-de sa demande de rappel de salaire fondée sur la position C1 de la convention collective applicable,
-de sa demande de résiliation judiciaire devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-de sa demande d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
- de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-de sa demande indemnitaire de 1 940 € pour retard dans le paiement du salaire du mois de novembre 2017,
-de sa demande de rappel de salaires pour la période postérieure au 8 mars 2018,
-de sa demande en paiement d’un rappel au titre de la prime d’ancienneté,
-de sa demande de reliquat de congés payés à hauteur de 540,31 €
-Condamner Madame X à la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, sur la classification
-Si la Cour devait considérer que Madame X pouvait bénéficier de la classification C1 et du rappel de salaire afférent,
-La condamner à rembourser le montant de l’abattement dont elle a bénéficié au titre du statut de négociateur immobilier VRP renvoyant à la somme de 23 162,85 €.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Il appartient à Mme X d’établir la réalité des manquements reprochés à
l’employeur .
Il lui appartient également d’établir que ces manquements sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La demande de résiliation du contrat de travail par Mme X repose sur les griefs suivants formulés à l’encontre de son employeur :
Sur le prélèvement de sommes sur le salaire
Mme X fait grief à l’employeur d’avoir effectué des prélèvements indus sur son salaire à compter du mois de juillet 2017.
L’employeur ne conteste pas avoir opéré une retenue sur le montant des commissions dues à la salariée à hauteur des sommes suivantes:
- 134,16 euros en juillet 2017
- 397,09 euros en août 2017
- 415,79 euros en septembre 2017
pour un total de 946,95 euros bruts sur trois mois
Le versement à la salariée d’une avance sur salaire de 600 euros le 5 septembre 2017 ne démontre pas, ainsi que le soutient à tort l’employeur, la compensation des retenues opérées pour une somme globale de 946,95 euros, d’autant que l’avance doit donner lieu à restitution ainsi du reste que le prévoyait le document signé par les parties
le 5 septembre 2017 précisant que l’avance sur salaire donnerait lieu à une retenue sur la rémunération d’octobre 2017.
De plus, l’explication fournie par l’employeur selon laquelle les retenues auraient été opérées à la demande de la salariée dans la perspective d’une rupture conventionnelle afin que cette réduction contribue en partie au financement de la rupture conventionnelle, procède d’une affirmation qui n’est étayée par aucun élément probant de nature à corroborer l’accord prétendu de la salariée sur ce point.
Il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts formée par la salariée à concurrence de 947 euros en réparation du préjudice résultant des retenues de commissions indument opérées par l’employeur .
Sur le retard dans le paiement de salaire
Le code du travail n’indique pas de date de paiement des salaires. Il est cependant nécessaire, en application de l’article L3242-1 du code du travail, que le paiement soit mensuel, le délai entre deux versements de salaire ne pouvant pas dépasser un mois. Mme X soutient qu’en réponse à son arrêt de travail à compter du 6 octobre 2017 l’employeur ne lui a pas payé le salaire du mois d’octobre et ne lui a pas remis le bulletin de paye de ce mois, que ce n’est qu’après une mise en demeure par LRAR du 13 novembre 2017 que l’employeur a régularisé la situation le 18 novembre (pièce 7).
Nonobstant la régularisation après mise en demeure de la salariée, le paiement avec retard du salaire a de façon manifeste affecté la gestion par la salariée de son budget amputé pendant plusieurs semaine de sa rémunération.
Il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts formée par la salariée en réparation du préjudice subi à hauteur de 700 euros.
Sur la demande de reclassification
La qualification professionnelle se détermine par référence au contrat de travail, à la convention collective applicable et aux fonctions réellement exercées.
Suivant les mentions portées sur son contrat de travail Mme X a été engagée en qualité de négociatrice immobilier VRP.
Mme X conteste relever de l’avenant n°31 du 15 juin 2006 relatif au statut de négociateur immobilier aux motifs qu’elle n’était pas en charge de la prise et de la transmission de commandes, qu’elle ne prospectait pas de clientèle et que son salaire n’était pas exclusivement ni essentiellement composé de commissions comme l’exige l’article 4 de l’avenant. Elle considère qu’elle relève du niveau C1 de la convention collective nationale de l’immobilier ; que sa fonction correspond au poste repère de gestionnaire expérimenté en considération de son diplôme de niveau II (licence de gestion immobilière), de son expérience de plus de 5 ans et des fonctions assurées (gestion de portefeuille immobilier, exécution de mandats de gestion, assistance de la direction).
L’employeur considère quant à lui que l’annexe de la convention collective relative aux négociateurs immobiliers VRP est applicable à Mme X, en ce que la salariée a effectué de la prospection ainsi qu’en attestent ses agendas, les mandats qu’elle a signés et les commissions qui lui étaient versées.
***
L’avenant n° 31 du 15 juin 2006 à la Convention collective nationale de l’immobilier qui a créé un statut de négociateur immobilier salarié, distingue deux catégories de négociateurs définies comme suit dans l’article 1er:
'Le négociateur immobilier VRP est un salarié. A titre principal, il représente son employeur auprès de la clientèle, exerce sa profession à titre exclusif et constant, prospecte la clientèle à l’extérieur de l’agence et lui rend visite en vue de prendre et de transmettre des commandes. Il ne réalise pas d’opérations commerciales pour son compte personnel.
Son employeur lui attribue un secteur géographique et/ou une clientèle déterminé(s), mais ce secteur n’est pas forcément exclusif.
Le négociateur non VRP est également un salarié. Il peut, à l’occasion, démarcher la clientèle. Toutefois, son activité principale consiste à faire visiter les biens et à accueillir les clients à l’agence (ou dans un bureau de vente) en vue de négocier la vente ou la location des biens objets d’un mandat'.
La rémunération du négociateur est composée essentiellement ou exclusivement de commissions et les négociateurs immobiliers ne sont pas classés à l’un des niveaux de la grille conventionnelle.
Alors que le négociateur immobilier VRP perçoit un salaire minimum brut mensuel de 1 300 euros , le non VRP bénéficie d’un salaire minimum brut mensuel correspondant au smic, soit 1 445,38 euros en 2014.
L’examen des bulletins de salaire de Mme X entre novembre 2014
et septembre 2017 révèle que la salariée a perçu un salaire mensuel fixe, d’un montant de 1480,30 euros au moment de la rupture et que le versement de commissions , non systématique , n’atteignait jamais le montant du salaire de base. La salariée, dont la rémunération n’était pas essentiellement composée de commissions, ne peut donc relever du statut de négociateur immobilier prévu par l’avenant du 15 juin 2006.
Il convient donc d’apprécier si la salariée relevait d’une classification cadre catégorie C1 de la convention collective nationale de l’immobilier ainsi qu’elle le revendique.
De l’examen des pièces produites et des explications fournies de part et d’autre il ressort que Mme X effectuait des permanences dans l’agence, ce qui résulte de façon indiscutable des extraits d’agenda de la salarié versés aux débats. Toutefois ces agendas mentionnent également en rouge des visites de location et en vert des rendez-vous extérieurs. Ces indications révèlent que la salariée effectuait des visites relatives aux locations et assurait des rendez-vous en dehors de l’agence, sans qu’il en résulte de façon nécessaire une véritable prospection qu’aucun élément spécifique ne vient corroborer, qu’il s’agisse de l’établissement de listes de prospects, de contacts téléphoniques, ou d’une distribution de prospectus. Il résulte néanmoins des productions de la salariée, soit le décompte des commissions dues (pièce 9), tableaux de gestion locative et tableaux relatifs au calcul de la 'commission forfaitaire mensuelle location’ que les tâches dévolues à la salariée , en lien avec la visite de biens à louer et l’accueil de client en agence en vue de la location des biens objets d’un mandat et nonobstant toute discussion sur la signature contestée des mandats, s’inscrivent dans le cadre des attributions d’un négociateur non VRP.
Les conditions du classement revendiqué en catégorie cadre C1 de la convention collective de l’immobilier ne sont pas réunies.
En effet, l’annexe 1 de la convention collective relative à la classification des postes précise , s’agissant de la catégorie cadre C1 , que le salarié accomplit les tâches suivantes:
- gère la commercialisation des nouvelles opérations et la recommercialisation des biens existants pour optimiser le patrimoine pour le compte de sociétés immobilières et foncières.
- gère et optimise un portefeuille immobilier de l’entreprise (valorisation et rentabilisation des actifs immobiliers).
- assure la gestion d’un patrimoine immobilier (assure la bonne exécution du mandat de gestion ou de syndic…).
- encadre une équipe et répartit le travail entre les salariés.
- assiste la direction dans l’organisation de son travail (réalise des notes de synthèse, rapports, courriers ; organise et assiste aux réunions).
- veille au respect du droit et apporte son expertise pour toute décision ayant des implications juridiques.
- gère la position de trésorerie de l’entreprise (gestion des flux, gestion des comptes…).
- apporte son expertise professionnelle.
La salariée ne justifie pas avoir assuré des responsabilités d’encadrement propres telles que définies dans la convention collective à la catégorie C1 revendiquée.
Elle sera donc déboutée de sa demande de reclassification et de la demande de rappel de salaire qui s’y attache, par confirmation du jugement déféré.
***
Les manquements établis de l’employeur à ses obligations contractuelles tenant au retard d’environ 3 semaines dans le paiement du salaire du mois d’octobre 2017 ainsi que les retenues sur commissions successivement opérées sur trois mois ( juillet, août et septembre 2017) pour la somme totale de 946,95 euros justifient une réparation financière accordée par la cour dans les développements qui précèdent mais ne sont pas d’une gravité telle qu’ils justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Cette demande a donc été justement écartée par les premiers juges.
Sur le licenciement
A l’issue d’une visite médicale de reprise le 8 février 2018 une fiche médicale a été établie par le médecin du travail concluant à l’inaptitude définitive de la salariée à son poste de travail avec la précision que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.'.
Cette fiche médicale a été portée à la connaissance de l’employeur par courrier recommandé du médecin du travail du 1er février 2018.
Remettant en cause la régularité de l’avis d’inaptitude au regard des formalités exigées par l’article R4624-42 du code du travail, l’employeur a adressé plusieurs courriers au médecin du travail les 23 , 26 février et 5 mars 2018 ainsi qu’au directeur général du service paritaire de santé au travail du Tarn le 26 février 2018 évoquant un non respect des diligences prévues par le texte précité concernant l’établissement d’une fiche d’entreprise, une étude des conditions de travail et étude de poste. Le service paritaire de santé au travail du Tarn a transmis à l’employeur par courrier du 26 février 2018 la fiche d’entreprise établie le 21 décembre 2017 et sa mise à jour du 23 février 2018.
Mme X a été convoquée par lettre du 7 avril 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 17 avril 2018 et licenciée pour faute grave par lettre
du 7 mai 2018 pour manquements délibérés et réitérés. Aux termes des motifs exposés dans cette lettre, l’employeur expose ses critiques relatives aux conditions d’établissement de l’avis d’inaptitude du 8 février 2018 et reproche à la salariée de ne pas s’être présentée à deux nouvelles visites médicales de reprise organisées à la demande de l’employeur les 9 mars et 6 avril 2018 et de ne pas avoir repris son poste de travail 6 mars 2018 après l’échéance d’un arrêt maladie le 5 mars 2018 malgré deux mises demeure par LRAR des 14 et 30 mars 2018.
La cour relève que l’employeur qui, dès sa réception, remettait en cause la régularité de l’avis médical d’inaptitude établi par le médecin du travail le 1er février 2018, s’est abstenu de saisir le conseil de prud’hommes en la forme des référés comme il en avait la possibilité sur le fondement de l’article L4624-7 du code du travail dans le délai de 15 jours suivant la notification de la fiche médicale, afin de voir annuler l’avis critiqué.
A défaut de remise en cause, l’avis d’inaptitude du 8 février 2018 est devenu définitif et le licenciement fondé sur l’absence injustifiée de la salariée et son absence aux nouvelles visites médicales de la médecine du travail postérieurement à cet avis est sans cause réelle et sérieuse.
A titre superfétatoire, en l’état de l’argumentation développée par l’employeur selon laquelle
la contestation émise sur la régularité de l’avis médical ne relèverait pas du conseil de prud’hommes mais de la juridiction prud’homale statuant au fond sur la contestation du licenciement, l’absence de la salariée sur son lieu de travail et à des visites médicales de la médecine du travail ne saurait constituer un manquement revêtant les caractère d’une faute grave , ni même d’une cause réelle et sérieuse de licenciement en l’état de l’avis médical définitif d’inaptitude du 8 février 2018.
La salariée est donc fondée à solliciter réparation du préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse . Compte tenu de son ancienneté de 5 ans et 6 mois dans une entreprise employant moins de 11salariés, il est justifié d’allouer à Mme X , âgée de 27 ans lors de la rupture, la somme de 7760 euros en application de l’article L1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ( 4 mois de salaire brut). Il est également dû à la salariée les indemnités de rupture ; soit une indemnité de préavis de 3 880 euros correspondant à deux mois de salaire en application de l’article 32 de la convention collective applicable, la salariée ne pouvant prétendre à une indemnité de trois mois de salaire accordée aux cadres. Il lui sera alloué en outre l’indemnité de congés payés correspondante de 388 euros ainsi qu’une indemnité de licenciement de 2 760,12 euros.
Par ailleurs en vertu de l’article L1126-4 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
En application de ces dispositions l’employeur devait reprendre le paiement du salaire à compter du 8 mars 2018 au mai 2018 , date de prononcé du licenciement. Il sera donc fait droit à la demande en paiement de salaire que la salariée forme sur la période du 8 mars 2018 au 7 mai 2018 à hauteur de 3 880 euros outre l’indemnité de congés payés afférente de 388 euros.
Sur les demandes au titre des congés et la prime d’ancienneté
Il sera également alloué à la salariée un rappel d’indemnité de congés payés de 540,30 euros correspondant à un solde de 12,5 jours de congés (20,5 jours dont 8 rémunérés après la rupture), dont elle n’a pu bénéficier avant la rupture et qui doivent donner lieu à rémunération.
La salariée qui ne fournit aucun élément de calcul probant au soutien de sa demande en paiement d’un rappel de prime d’ancienneté verra cette demande rejetée.
Sur les demandes annexes
Il sera ordonné la remise par la SARL ASF à la salariée des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
La SARL ASF partie principalement perdante sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme X est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure. La SARL ASFsera donc tenue de lui payer la somme globale de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.
Les demandes de la SARL AFS au titre des frais exposés à l’occasion de la présente instance et non comprises dans les dépens seront rejetées.
Le jugement entrepris est infirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement , en dernier ressort
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant débouté Mme X de sa demande de reclassification et de paiement de rémunération afférente avec indemnité de congé payé correspondante, ainsi que de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
Condamne la SARL ASF à payer à Mme X les sommes suivantes:
- 700 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement de salaire et la remise du bulletin paye d’octobre 2017
- 2 760,12 euros à titre d’indemnité de licenciement
- 3 880 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 388 euros à titre d’indemnité de congés pays correspondante
- 947 euros à titre de dommages et intérêts pour retenues indues de commissions
- 3 880 euros à titre de rappel de salaire
-388 euros à titre d’indemnité de congés payés afférente
- 540,30 euros à titre d’indemnité de congés payés non pris
- 2 000 euros au titre de 'l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les sommes dues au titre des créances salariales et l’indemnité conventionnelle de licenciement portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud’hommes à l’employeur, et que les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties
Condamne la SARL ASF aux entiers dépens de première instance et d’appel
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
1. B C D E
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Textes cités dans la décision
- Annexe I "Tableau de classification des postes de travail et des qualifications professionnelles" Avenant n° 33 du 15 juin 2006
- Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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