Infirmation partielle 26 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 26 mai 2020, n° 17/02830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 17/02830 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christophe RUIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE D'EXTRUSION DU POLYETHYLENE A. BARBIER ET CIE c/ S.A.S. MANPOWER FRANCE |
Texte intégral
26 mai 2020
Arrêt n°
KV / EB / NS
Dossier N° RG 17/02830 – N° Portalis DBVU-V-B7B-E47J
S.A.S. SOCIÉTÉ D’EXTRUSION DU
POLYÉTHYLÈNE A. BARBIER ET CIE
/
Arrêt rendu ce VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT par la QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Hélène BOUTET, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Erika BOUDIER greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. SOCIÉTÉ D’EXTRUSION DU POLYÉTHYLÈNE A. BARBIER ET CIE
agissant en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
La Guide
43600 SAINTE-SIGOLENE
R e p r é s e n t a n t c o n s t i t u é : M e S o p h i e L A C Q U I T , a v o c a t a u b a r r e a u d e CLERMONT-FERRAND,
substituée à l’audience par Me AZOULAY du barreau de SAINT-ETIENNE
APPELANTE
ET :
M. B X
[…]
[…]
Représenté par M. E F, défenseur syndical
[…]
[…]
[…]
Représentant constitué : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
substituée à l’audience par Me HEINDL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Après avoir entendu les représentants des parties à l’audience publique du 17 Février 2020, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 14 avril 2020, prorogé ce jour, en raison de la crise sanitaire et de ses conséquences sur le fonctionnement de cette juridiction (application des dispositions de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020) par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Barbier et Cie exerce une activité de transformation de plastique. Elle emploie environ 500 salariés et relève des dispositions de la convention collective nationale des industries textiles.
Par l’intermédiaire de la société Manpower, M. X a effectué des missions d’intérim au sein de la société Barbier et Cie du 19 décembre 2005 au 1er septembre 2015, date à partir de laquelle la signature de nouveaux contrats d’intérim ne lui a plus été proposée.
Par requête reçue au greffe le 30 mars 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes du Puy en Velay aux fins de voir requalifier ses contrats d’intérim en contrat à durée indéterminée et obtenir la condamnation de la société Barbier et Cie au paiement subséquent de diverses sommes.
Par jugement contradictoire en date du 5 décembre 2017 le conseil de prud’hommes du Puy en Velay a :
— dit que la relation contractuelle liant M. X à la société Barbier et Cie est requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 19 décembre 2005 ;
— dit que la rupture de ce contrat est le 1er septembre 2015 et que cette date constitue la date de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— mis la société Manpower hors de cause ;
— condamné la société Barbier et Cie à payer et porter à M. X les sommes suivantes :
* 2.213,77 euros à titre d’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée ;
* 13.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 3.326,80 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 3.412,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 341,21 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les créances salariales sont productrices d’intérêts au taux légal à compter de la réception par le défendeur de la convocation à comparaître à l’audience de jugement et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées et les créances indemnitaires à compter du prononcé du présent jugement ;
— condamné M. X à payer à la société Manpower la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Barbier et Cie de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur les sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire ;
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 1.706,05 euros;
— ordonné l’exécution provisoire de la condamnation de 13.500 euros de dommages et intérêts ;
— rappelé l’exécution de droit du jugement à titre provisoire ;
— condamné la société Barbier et Cie à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. X du jour du licenciement jusqu’au jour du présent jugement dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage ;
— dit que le présent jugement sera transmis à Pôle Emploi ;
— condamné la société Barbier et Cie aux entiers dépens.
Par déclaration du 26 décembre 2017, la société Barbier et Cie a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 14 décembre 2017.
Par acte du 16 janvier 2018, reçu au greffe de la cour d’appel le 30 janvier 2018, M. X a donné pouvoir à M. D Y, défenseur syndical CGT désigné par arrêté préfectoral de la région Auvergne-Rhône Alpes n°16-367 de se constituer en son nom.
La société Manpower France a constitué intimé le 1er février 2018.
Par acte reçu au greffe de la cour d’appel le 24 janvier 2020, M. X a donné pouvoir à M. E F, défenseur syndical CGT désigné par arrêté préfectoral de la région Auvergne-Rhône Alpes n°16-367, de se constituer en son nom, en lieu et place de M. Y.
La procédure a été close par ordonnance du 27 janvier 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières écritures en date du 22 mars 2018, aux termes desquelles la société Barbier et Compagnie demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris,
— à titre principal : de débouter M. X de l’intégralité de ses prétentions afférentes à la demande de requalification des contrats de mission d’intérim en contrat de travail à durée indéterminée ;
— à titre subsidiaire : de ramener les sommes réclamées à de plus justes proportions;
— en tout état de cause : de condamner M. X à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Z sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures en date du 22 juin 2018, aux termes desquelles M. X demande à la cour :
— de requalifier les contrats de mission intérim en contrat à durée indéterminée à compter du 19 décembre 2005 ;
— de dire que la rupture du contrat de travail est intervenue sans cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la société Barbier et Cie à lui payer et porter les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal:
* 2.200 euros nets à titre d’indemnité de requalification ;
* 4.400 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 440 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis ;
* 22.000 euros nets à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 4.363,33 euros nets à titre d’indemnité de licenciement ;
* 5.224,70 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les périodes non travaillées ;
* 2.000 euros nets au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner les sociétés Barbier et Cie et Manpower aux entiers dépens et émoluments.
Vu les dernières écritures en date du 4 juin 2018, aux termes desquelles la société Manpower France demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a mise hors de cause et a condamné M. X à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la mettre hors de cause ;
— de condamner M. X, outre aux entiers dépens, au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification en contrat à durée indéterminée
En vertu de l’article 1251-5 du code du travail 'le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice'.
L’article L. 1251-6 du même code ajoute que : 'Sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée 'mission’ et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suspension de son poste de travail après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise […]'
Il résulte de l’application combinée de ces dispositions qu’une entreprise utilisatrice ne peut recourir de façon systématique aux missions d’intérim pour faire face à un besoin structurel de main d’oeuvre.
En vertu de l’article L. 1251-40 du code du travail, si le contrat d’intérim a pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise le salarié concerné peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Lorsque le salarié demande la requalification du contrat de mission conclu avec l’entreprise utilisatrice en contrat à durée indéterminée, il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de mission.
A l’appui de sa demande en requalification, M. X soutient que pendant les dix années qu’ont duré ses missions d’intérim auprès de la société Barbier et Cie, il a occupé le même emploi d’agent de production sur machine, quel que soit le motif de ses missions. Il estime qu’en méconnaissance des dispositions de l’article L1251-5 du code du travail, il a pourvu un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise qui avait un besoin structurel de main d’oeuvre.
La société Barbier et Cie conteste cette analyse en faisant valoir :
— qu’en fonction de sa situation sur la période de travail de M. X, elle a employé celui-ci aussi bien pour pallier l’absence de salariés permanents que pour faire face à un accroissement temporaire de ses activités ;
— que l’accroissement temporaire d’activité est avéré par le fait que chaque contrat conclu avec M. X porte tant sur une machine particulière que sur une commande spéciale, précisément identifiée ;
— que la répétition des contrats d’intérim ne suffit pas à caractériser la nature permanente de l’emploi et le besoin structurel de main d’oeuvre ;
— que le conseil de prud’hommes du Puy en Velay a considéré à tort que le délai maximal de 18 mois du contrat de mission était dépassé au motif que les contrats de mission successifs, pris dans leur ensemble, et non isolément, portaient sur une période cumulée supérieure à 18 mois ;
— que les contrats de mission de M. X, qui ont connu plusieurs périodes d’interruption sans rapport avec les fêtes de fin d’année ou les congés estivaux, n’ont pas été successifs ;
— que dans la mesure où il est resté libre de travailler pour d’autres entreprises, ce qu’il a d’ailleurs fait à plusieurs reprises, M. X ne s’est pas trouvé à sa disposition permanente.
En l’espèce, si elle développe divers arguments dans le but de tenter de démontrer que les contrats conclus avec M. X répondaient à des besoins purement temporaires, la société Barbier et Cie ne conteste pas, hormis à la marge pour l’année 2008, le calcul des jours travaillés par année, tel qu’opéré par M. X, lequel fait état :
— de 223jours travaillés sur l’année 2007
— de 293 jours travaillés sur l’année 2008
— de 272 jours travaillés sur l’année 2009
— de 222 jours travaillés sur l’année 2010
— de 229 jours travaillés sur l’année 2011
— de 253 jours travaillés sur l’année 2012
— de 157 jours travaillés sur l’année 2013, étant précisé qu’il a subi une intervention chirurgicale au niveau du genou
— de 244 jours travaillés sur l’année 2014
— de 142 jours travaillés du 6 janvier 2015 au 1er septembre 2015.
Ainsi que le fait observer la société Barbier et Cie, en ce qui concerne spécifiquement l’année 2008, pendant une durée cumulée de 20 jours M. X a travaillé en intérim au service d’une autre entreprise. Il n’en demeure pas moins que le nombre de jours travaillés au sein de la société appelante au cours de l’année 2008 reste supérieure à 270.
S’agissant de l’année 2006, M. X s’abstient de produire les contrats de mission. Il verse aux débats les bulletins de paie adressés par la société Manpower, lesquels ne font pas apparaître le nom de l’entreprise utilisatrice.
Toutefois, la société Barbier et Cie, qui expose en page 2 de ses dernières conclusions qu’après la première mission d’intérim exécutée par M. X du 19 au 23 décembre 2005 ' d’autres contrats de missions ont été conclus au cours des années 2005 à 2015", ne conteste pas sérieusement que les bulletins de paie ainsi communiqués à la procédure portent sur des missions accomplies au sein de ses ateliers.
Ces bulletins de paie permettent d’établir que M. X a, au cours de l’année 2006, travaillé 216 jours pour la société Barbier et Cie, toujours en qualité de conditionneur sur machines.
Des éléments qui précèdent il résulte que M. X a travaillé de façon très régulière pour la société Barbier et Cie entre le 19 décembre 2005 et le 1er septembre 2015.
C’est à juste titre que la société Barbier et Cie souligne que la répétition des contrats de mission n’est pas à elle seule suffisante pour caractériser la nature permanente de l’emploi confié à l’intérimaire et le besoin structurel de main d’oeuvre. C’est également à bon droit que la société appelante rappelle que la durée maximale de 18 mois du contrat de mission, renouvellement compris, outre qu’elle ne s’applique pas au contrat justifié par le remplacement d’un salarié absent, doit être considérée distinctement pour chaque contrat, de sorte qu’elle n’a pas vocation à être opposée à un employeur qui, par des contrats de mission successifs conclus avec un même travailleur intérimaire, recourt au service de celui-ci sur une durée qui, tous contrats cumulés, excède au total 18 mois.
L’examen des contrats de mission versés aux débats permet d’établir que le motif du remplacement d’un salarié absent n’a constitué qu’un cas de recours résiduel par rapport à celui de l’accroissement temporaire d’activité qui a été nettement plus utilisé par la société appelante. Ainsi, au titre du remplacement de salariés absents, la société Barbier et Cie n’a sollicité l’intervention de M. X G jours en 2007,6 jours en 2008, 10 jours en 2009, 33 jours en 2010, 12 jours en 2011, 46 jours en 2012 et 4 jours seulement en 2013.
En ce qui concerne l’année 2006, la société Barbier et Cie n’allègue ni ne prouve, alors qu’elle en a la charge, que les contrats de mission ont été régularisés principalement pour permettre le remplacement d’un salarié absent, si bien qu’il y a lieu de considérer par défaut que ces contrats ont été justifiés par le motif de l’accroissement temporaire d’activité.
Le caractère temporaire de l’accroissement d’activité, sur lequel insiste la société Barbier et Cie, ne peut être retenu au regard de l’enchaînement sur près de dix ans des contrats de mission conclus pour ce motif, que les courtes périodes d’interruption ne sont pas de nature à remettre en cause. L’examen des contrats de mission fait apparaître qu’ils ont été conclus à toutes les périodes de l’année, et non pas seulement de façon saisonnière ou épisodique, ce afin d’honorer les commandes provenant de
quelques clients réguliers . Il s’en déduit que ces commandes, qui n’étaient donc pas seulement ponctuelles, et dont l’employeur ne démontre pas qu’elles étaient erratiques, s’inscrivaient dans le rythme normal et permanent de l’entreprise.
L’importance du nombre de jours travaillés pour la société Barbier et Cie entre le 19 décembre 2005 et le 1er septembre 2015, la longue durée de la relation salariale, la similitude des caractéristiques du poste attribué, décrites de façon quasi invariable comme intégrant les tâches de conduite de soudeuses, récupération de sacs et rouleaux en sortie machines, mise en cartons, contrôle de production, conditionnement, manutention diverses, surveillance des machines, auxquelles s’est ajoutée à partir du mois de février 2010 celle de remplissage de fiches qualité, la faible durée des périodes séparant la signature des contrats de mission successifs, souvent en lien par ailleurs avec des périodes de congés, établissent que le recours au salarié intérimaire avait pour but de faire face à un besoin structurel de main-d’oeuvre.
La circonstance, non contestée par l’intéressé, que M. X ne se tenait pas à la disposition permanente de la société Barbier et Cie est inopérante à infirmer cette conclusion dès lors que la requalification en contrat à durée indéterminée n’est pas subordonnée à la démonstration que le travailleur intérimaire se soit tenu en permanence à la disposition de l’entreprise utilisatrice, cette condition n’ayant d’incidence que pour la détermination des droits au rappel de salaire pendant les périodes interstitielles.
C’est dès lors par une juste appréciation des éléments qui leur étaient soumis que les premiers juges ont fait droit à la demande de requalification des contrats de mission intérim en contrat à durée indéterminée à compter du 19 décembre 2005. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la rupture de la relation contractuelle
Il résulte des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve concernant le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, les motifs invoqués par l’employeur à l’appui de cette mesure devant cependant reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Pour justifier en l’espèce la rupture de la relation contractuelle, la société Barbier et Cie considère qu’elle était dispensée de mettre en oeuvre la procédure applicable aux licenciements pour motif personnel, le dernier contrat de mission, nécessairement à terme précis, ayant normalement pris fin à son échéance.
Dans la mesure où la requalification en contrat de travail à durée indéterminée est retenue, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il appartient à la société Barbier et Cie de justifier d’un motif sérieux et vérifiable de rupture de la relation contractuelle à durée indéterminée, ce qu’elle s’abstient de faire, se contentant d’alléguer, sans le démontrer utilement, qu’elle a proposé à M. X, à l’échéance du dernier contrat de mission, la signature d’un contrat à durée indéterminée, qu’il aurait refusée. À cet égard, il y a lieu de relever que si la société Barbier et Cie produit en ce sens aux débats une attestation rédigée par M. A en sa qualité de chef d’atelier, elle ne verse toutefois pas de promesse d’embauche ou autre courrier qu’elle aurait officiellement adressé à M. X pour lui notifier sa proposition qui, dès lors, n’apparaît pas suffisamment établie.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon escient que le conseil de prud’hommes du Puy en Velay a jugé que la rupture du contrat de travail liant la société Barbier et Cie à M. X était dénuée de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaire
Aux termes du dispositif de ses dernières écritures, M. X sollicite le versement à son profit de la somme de 5.224,70 euros nets à titre de rappel de salaire pour les périodes non travaillées.
Toutefois, il ne justifie nullement du bien fondé de sa demande par la démonstration qu’il était, au cours des périodes interstitielles, à la disposition permanente de la société Barbier et Cie. Au contraire, sa demande de rappel de salaire est contredite par les explications qu’il développe dans le corps de ses dernières écritures puisqu’il y indique qu’il 'ne réclame pas le paiement des périodes interstitielles'.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur les indemnités :
Il résulte de l’article L1251-41 alinéa 2 du code du travail que si le conseil de prud’hommes fait droit à la demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée, il accorde au salarié une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, cette indemnité se cumulant avec celles prévues en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
En vertu des articles L1234-1 et L1234-5 du code du travail, le salarié licencié pour motif personnel autre que la faute grave peut prétendre au bénéfice d’une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire s’il compte plus de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise.
Cette indemnité se cumule avec l’indemnité de licenciement prévue par l’article L1234-9 du code du travail dans sa version applicable à la cause, dont le montant doit être calculé conformément aux articles R1234-2 et R1234-4 du code du travail.
Le salaire mensuel brut moyen de M. X fait l’objet d’une contestation en ce que la société Barbier et Cie soutient qu’il s’établit à la somme de 1.706,049 euros, et non pas à celle de 2.213,77 euros sur laquelle se base le salarié pour procéder au calcul du quantum de ses droits à indemnités. Il apparaît en effet que c’est de façon erronée que M. X s’appuie sur ce montant qui correspond, non pas au niveau du salaire réellement perçu, mais à un salaire reconstitué sans déduction des périodes interstitielles. Ce montant de 2.213,77 euros ne peut donc servir de base pour le calcul des indemnités dont est redevable la société Barbier et Cie.
Par ailleurs, M. X ne fournit pas les bulletins de paie afférents aux mois antérieurs à l’année 2015. Cette carence empêche de vérifier que le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement constitue pour lui la formule la plus avantageuse au sens des dispositions de l’article R1234-4 du code du travail dans sa version applicable au litige.
Il y a donc lieu, pour le calcul du quantum de l’indemnité de licenciement lui revenant, de prendre en considération le niveau de salaire correspondant au tiers des trois derniers mois, en déduisant, ainsi que le revendique à juste titre la société Barbier et Cie, le montant des indemnités de fin de mission qui doivent être exclues du calcul du salaire moyen versé en raison de l’emploi de l’intéressé.
Au regard des mentions portées aux bulletins de paie des trois derniers mois de travail de M. X, il sera fait droit à la demande de la société Barbier et Cie de voir fixer le salaire moyen à la somme de 1.706,05 euros.
Dans la mesure où M. X propose comme base de calcul des indemnités un montant de salaire reconstitué qui ne peut être retenu, c’est sur la base de ce salaire moyen rectifié à la somme de 1.706,05 euros que sera fixé le montant des diverses indemnités de rupture de fin de contrat.
Il en résulte que la société Barbier et Cie doit être condamnée à payer à M. X :
— la somme de 3.412,10 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 341,21 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— la somme de 3.383,66 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement (1/5 x 119/12 x1.706,05 euros), étant observé que s’agissant de cette indemnité, le préavis, même non exécuté, est
pris en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié ;
— la somme de 1.706,05 euros nets au titre de l’indemnité de requalification ;
La décision de première instance sera confirmée sur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis , mais infirmé quant au montant de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée.
En vertu des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la cause, il est alloué au salarié dont le contrat de travail à durée indéterminée est rompu sans cause réelle et sérieuse une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.
Compte tenu du montant du salaire brut de M. X, de son âge à la date de la rupture du contrat de travail (32 ans), de son ancienneté de près de dix années dans l’entreprise, du préjudice moral causé par la perte d’un emploi régulier dont il pouvait espérer la pérennisation, des éléments postérieurs à la rupture du contrat de travail dont il justifie, en particulier au regard de la perte de revenus consécutive et des démarches d’insertion professionnelle réalisées, il convient de considérer que c’est par une juste appréciation que les premiers juges ont arrêté à la somme de 13.500 euros le montant de l’indemnité à lui allouer au titre du licenciement abusif. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et la demande indemnitaire formée de ce chef par M. X à hauteur de la somme de 22.000 euros sera par conséquent rejetée.
Il sera relevé que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Sur l’application de l’article L1235-4 du code du travail
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d’indemnités de chômage versées au salarié dès lors que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, que l’employeur est une entreprise de plus de 11 salariés et que le salarié compte plus de deux années d’ancienneté.
Le jugement frappé d’appel sera confirmé sur ce point.
Sur la mise hors de cause de la société Manpower France
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur la mise hors de cause de la société Manpower France, aucune demande n’étant plus dirigée contre elle par M. X.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles.
La société Barbier et Cie, qui succombe au principal en son recours, sera condamnée à supporter les dépens d’appel, ce qui amène à rejeter la demande qu’elle forme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société Barbier et Cie sera condamnée à verser à M. X une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Manpower France sera déboutée de la demande qu’elle formule au titre des frais irrépétibles à l’encontre de M. X, qui n’est pas l’auteur du recours.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives au montant de l’indemnité de requalification et de l’indemnité de licenciement et statuant à nouveau,
Condamne la société Barbier et Cie à payer à M. X la somme de 1.706,05 euros nets au titre de l’indemnité de requalification ;
Condamne la société Barbier et Cie à payer à M. X la somme de 3.383,66 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement ;
Confirme pour le surplus, sauf à préciser que la somme allouée au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est exprimée en net et que les sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents sont exprimées en brut;
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute M. X de sa demande au titre d’un rappel de salaire pour les périodes non travaillées ;
Déboute la société Barbier et Cie et la société Manpower France de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Barbier et Cie à payer à M. X une indemnité complémentaire de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société Barbier et Cie à supporter les dépens de la procédure d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, Le président,
E. BOUDIER C. RUIN
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code du travail
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