Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 octobre 2018, 17-18.553, Inédit
TGI Nanterre 2 avril 2015
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TGI Nanterre 7 janvier 2016
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CA Versailles
Confirmation 28 mars 2017
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CASS
Cassation 11 octobre 2018
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CASS
Cassation 9 mai 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de délivrance

    La cour a estimé que le contrat de bail stipulait que le preneur prenait les locaux dans l'état où ils se trouvaient, sans pouvoir exiger de travaux de la part du bailleur, et que la preuve d'un manquement du bailleur n'était pas établie.

  • Rejeté
    Obligation de raccordement aux eaux usées

    La cour a jugé que les obligations du bailleur avaient été transférées au preneur par les stipulations du bail, et que le preneur devait réaliser les démarches nécessaires.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de raccordement électrique

    La cour a considéré que le preneur avait la charge des démarches pour obtenir les branchements nécessaires, et que le bailleur n'avait pas manqué à ses obligations.

  • Rejeté
    Responsabilité du bailleur pour manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que le preneur n'avait pas obtenu l'autorisation nécessaire pour les travaux, et que le bailleur ne pouvait être tenu responsable des informations fournies par son mandataire.

Résumé par Doctrine IA

La société Igalio, locataire de locaux commerciaux, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles qui a rejeté ses demandes de remboursement pour des travaux de mise en conformité, de remboursement de loyers et de réparation du préjudice d'exploitation, en se fondant sur des clauses du bail qui transféraient certaines obligations au preneur. La Cour de cassation, dans son arrêt du 11 octobre 2018, casse partiellement la décision de la cour d'appel sur les deux premiers moyens, pris en leur première branche et réunis, en se référant à l'article 1719, 1° et 2°, du code civil, qui impose au bailleur l'obligation de délivrer la chose louée en état de servir à l'usage prévu et d'entretenir cette chose. La Cour reproche à la cour d'appel de ne pas avoir constaté l'existence d'une stipulation expresse du bail mettant à la charge du preneur le coût des travaux de raccordement aux eaux usées et d'installation d'un raccordement au réseau électrique, ce qui constitue une violation de l'article 1719 du code civil. La Cour de cassation rejette le troisième moyen sans statuer spécialement, car il n'est pas de nature à entraîner la cassation. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, pour qu'elle soit jugée à nouveau sur les points cassés.

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Commentaires25

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 11 oct. 2018, n° 17-18.553
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-18.553
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 28 mars 2017, N° 16/00963
Textes appliqués :
Article 1719, 1° et 2°, du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037510747
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C300883
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 octobre 2018, 17-18.553, Inédit