Infirmation 23 janvier 2019
Irrecevabilité 30 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 23 janv. 2019, n° 15/07900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/07900 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 mars 2015, N° 12/11844 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 23 JANVIER 2019
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 15/07900 – N° Portalis 35L7-V-B67-BWED7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/11844
APPELANTE
SARL CIRCUS, représentée par son gérant en exercice et tous représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 441 429 552
[…]
[…]
Représentée par Me D E F, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241, avocat postulant
Assistée de Me Philippe CAVARROC de la SELAS Cabinet THEILLAC-CAVARROC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298, avocat plaidant
INTIMÉE
SCI Z, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 482 984 960
[…]
[…]
Représentée par Me Doris SCHNURR, avocat au barreau de PARIS, toque : B0212
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre
Madame Sandrine GIL, conseillère
Madame Françoise BARUTEL-NAULLEAU, conseillère
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :.
Par acte sous seing privé du 5 juillet 2000, M. X et Mme Y aux droits desquels est venue la SCI THETA puis s’est trouvée la SCI Z à compter du 29 juillet 2005, ont donné à bail en renouvellement, à compter du 1er avril 1999 à M. A B aux droits duquel se trouve la société CIRCUS, exerçant sous l’enseigne "Le Bar du Lycée', à la suite d’une cession de fonds de commerce du 21 février 2002, des locaux dépendant d’un immeuble situé […] à Paris 9e et consistant en une boutique et arrière boutique ainsi qu’un logement au 6e étage, pour l’exploitation d’un commerce de café, bar et restaurant.
Par actes d’huissier des 19 puis 24 août 2009, la SCI Z a fait délivrer à la société CIRCUS un congé avec refus de renouvellement sans indemnité d’éviction pour le 31 mars 2010.
Par acte d’huissier du 1er octobre 2010, la société CIRCUS a notifié une demande de renouvellement du bail pour une durée de 9 années.
Par assignation du 16 janvier 2012, la société CIRCUS a saisi le juge des loyers d’une demande de fixation du loyer du bail renouvelé. Par assignation du 25 juin 2012, la SCI Z a saisi le tribunal de grande instance d’une demande de validité du congé et d’expulsion de la locataire.
Le juge des loyers s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance et les deux instances ont été jointes par ordonnance du 23 septembre 2014.
Par jugement en date du 10 mars 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :
— Constaté que par l’effet du congé délivré le 19 août 2009, le contrat de bail a cessé le 31 mars 2010,
— Dit que la société CIRCUS est déchue de son droit au maintien dans les lieux et de son droit au paiement d’une indemnité d’éviction,
— Ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux dans les trois mois de la signification du présent jugement, l’expulsion de la société CIRCUS et de tous occupants de son chef des locaux
situés […], consistant en une boutique et arrière boutique ainsi qu’un logement au 6e étage, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier, et ce, passé le délai de trois mois susvisé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la dite astreinte courant pendant trois mois,
— Dit en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier charge de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément aux dispositions légales ;
— Fixé l’indemnité d’occupation due par la société CIRCUS, au montant du loyer contractuel et des charges tels qu’il résultent du bail à compter du 31 mars 2010 jusqu’au présent jugement et, à compter du présent jugement, fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à 800 euros outre les charges contractuelles, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
— Condamné en tant que de besoin la société CIRCUS au paiement de cette indemnité,
— Débouté la société CIRCUS de sa demande en paiement d’une indemnité d’éviction,
— Condamné la société CIRCUS à payer à la SCI Z une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
— Rejeté les autres demandes,
— Condamné la société CIRCUS aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 10 avril 2015, la société CIRCUS a interjeté appel de ce jugement.
La SCI Z a poursuivi l’expulsion de la société CIRCUS sur le fondement de l’exécution provisoire dont était assorti le jugement du tribunal de grande instance, et la société CIRCUS a dû restituer les locaux le 15 septembre 2015.
Par arrêt en date du 29 mars 2017, la cour d’appel de Paris a :
— confirmé le jugement, sauf en ses dispositions ayant dit que la SARL Circus est déchue de son droit au paiement d’une indemnité d’éviction et l’ayant déboutée de sa demande au paiement de cette indemnité, en celles ayant ordonné l’expulsion de la SARL Circus et fixé l’indemnité d’occupation de droit commun, et en celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
et le réformant de ces chefs et statuant à nouveau, ajoutant :
— dit que le congé ayant mis fin au bail le 31 mars 2010, a ouvert droit au bénéfice d’une indemnité d’éviction au profit du preneur,
— avant dire droit sur son montant, a désigné en qualité d’expert : Monsieur C, avec mission, notamment de donner tous éléments utiles pour déterminer le montant de l’indemnité d’éviction dans le cas :
* d’une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de
mutation afférents à la cession de fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial,
* de la possibilité d’un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, et, en tout état de cause, le coût d’un tel transfert, comprenant : acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial,
— d’apprécier si l’éviction a entraîné la perte du fonds ou son transfert,
— rendre compte du tout et donner son avis motivé, dresser un rapport de ses constatations et conclusions ;
— dit que les dépens de première instance seront supportés par la société Z, réservé ceux d’appel et sursis à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 13 décembre 2017.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 8 janvier 2018, la société CIRCUS demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L145-14, L 145-17, L 145-28 et L 145-29 du Code de commerce, 4 et 5 du Code de procédure civile,
Vu l’arrêt en date du 29 mars 2017 de la Cour de céans
Vu le rapport d’expertise de monsieur C,
SUR L’INDEMNITÉ D’EVICTION
Dire que l’éviction a entraîné la perte du fonds de commerce.
En conséquence, fixer l’indemnité d’éviction due à la société CIRCUS à la somme de QUATRE CENT SOIXANTE NEUF MILLE EUROS (469.000 €).
Condamner la SCI Z au paiement de la somme ci-dessus à la société CIRCUS.
SUR LA REPARATION DE LA PERTE DU DROIT A MAINTIEN DANS LES LIEUX
Condamner la SCI Z à payer à la société CIRCUS la somme de 73.524 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de son droit à maintien dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner la SCI Z à payer à la société CIRCUS une somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SCI Z en tous les dépens incluant les frais d’expertise, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître D E-F, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La SCI Z n’a pas conclu en ouverture du rapport.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le montant de l’indemnité d’éviction
Sur l’indemnité principale
La société CIRCUS demande que le rapport d’expertise judiciaire soit validé en ce qu’il a proposé une indemnité principale représentant la valeur vénale du fonds de commerce à un montant arrondi de 418.200 euros.
Aux termes de l’article L. 145-14 du code de commerce, l’indemnité d’éviction est destinée à permettre au locataire évincé de voir réparer l’entier préjudice résultant du défaut de renouvellement.
Il est usuel de mesurer les conséquences de l’éviction sur l’activité exercée afin de déterminer si cette dernière peut être déplacée sans perte importante de clientèle auquel cas l’indemnité d’éviction prend le caractère d’une indemnité de transfert ou si l’éviction entraîne la perte du fonds, ce qui confère alors à l’indemnité d’éviction une valeur de remplacement.
En l’espèce, l’avis de l’expert selon lequel l’éviction entraînera la perte du fonds n’a pas été critiqué par la bailleresse sur laquelle l’article L.145-14 du code de commerce fait reposer la charge de la preuve que le préjudice subi par le preneur évincé serait moindre. Il y a donc lieu de dire que l’éviction entraînera la perte du fonds.
Le montant de l’indemnité de remplacement est égal à la « valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession ».
Il est d’usage pour les cafés-bars-restaurants de valoriser séparément l’activité bar de celle de brasserie. Pour l’activité café-bar les valeurs se situent autour de 300 à 1200 fois la recette journalière. Pour l’activité de restauration le multiple est compris entre 50 et 100% du chiffre d’affaires.
L’examen des bilans et comptes de résultat des exercices 2012/13, 2013/14 et 2014/15 ainsi que de l’attestation du cabinet d’expertise comptable ont permis à l’expert judiciaire de déterminer une recette moyenne HT de la branche café de 172.235 euros soit pour 360 jours d’ouverture effectifs par an, une recette journalière moyenne HT de 479 euros (172.325/360), et un chiffre d’affaires moyen HT de la branche restaurant d’un montant de 82.896 euros. Au cours de l’expertise, la bailleresse a mis en doute la sincérité de la comptabilité. Cependant l’augmentation des paiements par carte bancaire qui est constatée correspondant à une évolution générale des moyens de paiement, la bailleresse ne justifie pas que les comptes produits ne sont pas sincères.
Compte tenu de la bonne adéquation avec l’activité exercée de l’emplacement du bien litigieux situé dans le tronçon de la rue de Dunkerque entre l’avenue de Trudaine et le […] dans lequel les cafés-restaurants et les commerces de proximité sont bien représentés, de la bonne visibilité de l’établissement comprenant une terrasse ouverte, de la jouissance d’un petit logement et du caractère bénéficiaire du fonds, l’expert a retenu un coefficient de 700 pour la branche café et de 100% pour la branche restaurant, ces coefficients n’étant pas contestés par les parties.
Il s’ensuit qu’il y a lieu, conformément à l’avis de l’expert judiciaire d’évaluer à la somme arrondie de 418.200 euros la valeur du fonds selon le calcul suivant :
[…]
479 euros/jour x 700 = 335.300 euros
— Branche restaurant
82.896 x 100% = 82. 896 euros.
La valeur du droit au bail se calcule par la différence entre le montant de la valeur locative de marché et le loyer qui aurait été perçu si le bail avait été renouvelé, cette différence étant elle-même affectée d’un coefficient multiplicateur au regard de l’intérêt des locaux pour l’activité exercée.
L’expert, qui a pris en compte la bonne situation géographique des locaux dans un quartier animé à moins de 100 mètres de la station 'Anvers', le bel aspect de l’immeuble, la bonne visibilité du commerce, l’activité exercée de café-restaurant et des références de loyers a retenu une valeur locative de marché du local commercial et de l’appartement d’un montant total de 28.800 euros.
En appliquant à la différence entre la valeur locative de marché et le loyer résultant du bail (28.800 – 4.500) un coefficient de capitalisation de 6,5 compte tenu de la qualité de l’emplacement pour un commerce de café-restaurant, l’expert a estimé la valeur vénale du droit au bail à un montant arrondi de 158.000 euros qui sera retenu en ce qu’il n’est pas critiqué par la société CIRCUS dans ses écritures et que la SCI Z, dans son dire à l’expert, se borne à alléguer que la valeur de droit au bail ne peut excéder 70.000 euros sans en justifier.
La valeur du fonds étant supérieure à la valeur du droit au bail, c’est la valeur du fonds qui sera retenue pour fixer le montant de l’indemnité principale.
L’indemnité principale sera donc retenue à un montant de 418.200 euros.
Sur les indemnités accessoires
Le fait que l’indemnité d’éviction a le caractère d’une indemnité de remplacement ne fait pas obstacle à l’appréciation des indemnités dites accessoires que subit le preneur évincé du fait de l’éviction.
[…]
La société CIRCUS demande que l’indemnité de remploi soit fixée, conformément à l’avis de l’expert, à un montant usuel de 10% du montant de l’indemnité principale, soit une somme de 41.800 euros.
Ces frais sont destinés à permettre au locataire évincé de faire face aux frais qu’il devra débourser à l’occasion de l’achat d’un fonds d’une valeur équivalente à celui dont il est évincé et comprennent notamment les droits de mutation à payer, et les frais d’agence et de rédaction d’acte.
La proposition de l’expert de voir chiffrer à hauteur de 10% du montant de l’indemnité principale le montant de ces frais de remploi qui est conforme aux usages sera adoptée.
Il en résulte une indemnité de frais de remploi de 41.800 euros.
Trouble commercial
La société CIRCUS demande de retenir non pas deux mois de résultat net moyen comme l’a proposé l’expert, mais trois mois de résultat net compte tenu de ce que le résultat de l’année 2015 a été faussé par la procédure d’expulsion. Elle sollicite en conséquence un montant de 4.126 euros.
Le trouble causé par le temps nécessaire à une nouvelle installation justifie l’attribution d’une
indemnité spécifique.
L’expert judiciaire propose une indemnisation forfaitaire de 2.800 euros correspondant à 2 mois de résultat net moyen des exercices 2013, 2014 et 2015.
Compte tenu de ce que le trouble commercial relatif à l’éviction a été augmenté par le fait que la société CIRCUS a été contrainte de quitter les lieux le 15 septembre 2015, il y a lieu de retenir à titre d’indemnisation de ce trouble un montant de 4.126 euros correspondant à trois mois de résultat net moyen des exercices 2013, 2014 et 2015 (16.506 x 3/12).
Frais administratifs et divers
La société CIRCUS soutient qu’il est d’usage d’allouer une indemnité forfaitaire de 5. 000 euros, et que le montant proposé par l’expert à hauteur de 1.000 euros est insuffisant.
Les frais administratifs divers au titre des frais de modification au registre du commerce, de la résiliation des contrats d’abonnements et des formalités diverses justifient d’allouer une somme de 3.000 euros qui sera en conséquence retenue à titre d’indemnisation de ce poste.
Il s’ensuit que l’indemnité d’éviction totale doit être fixée au montant arrondi de 467.130 euros selon le détail suivant :
— indemnité principale : 418.200 euros
— indemnité de remploi : 41.800 euros.
— trouble commercial : 4. 126 euros
— frais administratifs divers : 3.000 euros
La société locataire n’étant plus dans les lieux, il convient de condamner la SCI Z au paiement de la somme de 467.130 euros au titre de l’indemnité d’éviction.
.
Sur la réparation du préjudice lié à l’expulsion
La société CIRCUS fait valoir que la SCI Z a poursuivi l’expulsion à ses risques et périls et qu’elle est donc fondée à demander la réparation de la perte de son droit au maintien dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction qui constitue un préjudice distinct de celui réparé par ladite indemnité. Elle demande l’indemnisation à hauteur de trois années du résultat moyen d’un montant de 73.524 euros.
L’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, issu de l’ordonnance 2011-1895 du 19 décembre 2011, dispose : 'Sous réserve des dispositions de l’article L. 311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire.
L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.'
La responsabilité de la partie qui poursuit l’exécution est une responsabilité sans faute.
En outre, en application de l’article L.145-28 du code de commerce, le preneur pouvant prétendre à une indemnité d’éviction à la suite d’un congé avec refus de renouvellement a droit au maintien dans
les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction. Le préjudice né de la perte du droit susvisé au maintien dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction est distinct de celui réparé par l’indemnité d’éviction.
En l’espèce, la SCI Z, à la suite du jugement du tribunal de grande instance du 15 mars 2015 assorti de l’exécution provisoire, a poursuivi l’expulsion de la société CIRCUS qui a été contrainte de restituer les lieux le 15 septembre 2015. La société CIRCUS, à qui a été reconnu le droit au paiement d’une indemnité d’éviction par arrêt du 29 mars 2017, a donc perdu à compter du 15 septembre 2015 son droit au maintien dans les lieux.
La société CIRCUS demande que la réparation de son préjudice soit indemnisée à hauteur de trois années de résultat net moyen, qu’elle évalue à une somme de 73.524 euros.
Il est établi qu’en étant contrainte de quitter les lieux litigieux en septembre 2015, la société CIRCUS à laquelle est reconnue depuis le 29 mars 2017 le droit au paiement d’une indemnité d’éviction dont le montant est fixé par le présent arrêt, a ainsi perdu son droit au maintien dans les lieux jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la date de versement de l’indemnité d’éviction conformément à l’article L. 145-29 du code de commerce, et qu’elle a donc perdu la chance de réaliser un résultat net pour les trois années 2016 à 2018, c’est-à-dire la privation actuelle et certaine d’une éventualité raisonnable favorable, le résultat annuel net moyen des années 2013 à 2015 s’élevant à un montant de 16.506 euros. Compte tenu de la stabilité du résultat net pour les années 2013 à 2015, sa baisse en 2015 s’expliquant par une augmentation des frais de personnel consécutive à la cessation de l’exploitation, il y a lieu de dire que le préjudice relatif à la perte du droit au maintien dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction doit être évalué à trois années de résultat net moyen soit la somme forfaitaire de 49.000 euros.
En conséquence, il convient de condamner la SCI Z à payer à la société CIRCUS la somme de 49.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution forcée de la décision d’expulsion, infirmée par la cour d’appel ayant entraîné la perte de son droit à maintien dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction.
Sur l’indemnité d’occupation
La SCI SHANNZ sollicitait dans ses écritures devant la cour la confirmation du jugement entrepris qui lui avait accordé le bénéfice d’une indemnité d’occupation de droit commun. Notre précédent arrêt mixte, qui fait corps avec le présent arrêt, ayant infirmé le jugement entrepris sur ce point, il convient de relever qu’aucune demande de fixation d’une indemnité d’occupation statuaire n’est présentée par la société bailleresse.
Sur les autres demandes
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CIRCUS les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la présente procédure. Il convient en conséquence de condamner la société Z à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens incluant les frais d’expertise seront mis à la charge de la SCI Z.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Fixe le montant de l’indemnité d’éviction due par la SCI Z à la société CIRCUS à la somme totale de 467.130 euros pour des locaux sis […]
Condamne la SCI Z à payer à la société CIRCUS la somme de 467.130 euros au titre de l’indemnité d’éviction ;
Condamne la SCI Z à payer à la société CIRCUS la somme de 49.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution forcée de la décision d’expulsion, infirmée par la suite, qui a entraîné la perte de son droit au maintien dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction ;
Condamne la SCI Z à payer à la société CIRCUS la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Z aux dépens incluant les frais d’expertise avec distraction des dépens au profit de l’avocat postulant qui en a fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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