Infirmation partielle 5 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 5 oct. 2021, n° 19/03381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/03381 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Grenoble, 4 juillet 2019, N° 11-18-2090 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène COMBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ECORENOVE, SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
N° RG 19/03381 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KDZZ
JB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Johanna ABAD
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 05 OCTOBRE 2021
Appel d’un jugement (N° R.G. 11-18-2090)
rendu par le Tribunal d’Instance de GRENOBLE
en date du 04 juillet 2019
suivant déclaration d’appel du 01 Août 2019
APPELANT :
M. A Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté et plaidant par Me Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
LA SOCIETE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
La Selarl Z représentée par Maître C Z mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur de la « SAS ECORENOVE selon jugement du 3 mars 2020 rendu par le Tribunal de commerce de LYON
de nationalité Française
[…]
[…]
Non représenté
LA SOCIÉTÉ ECORENOVE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle X, Conseiller,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 septembre 2021, Madame X a été entendue en son rapport.
Me ABAD a été entendue en ses observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre d’un démarchage à domicile par un représentant de la société Ecorenove exerçant sous l’enseigne Groupe Free Energie, Monsieur A Y a, suivant bon de commande et avenant du 7 juin 2017, contracté avec cette société pour la fourniture, la pose et le raccordement d’une installation photovoltaïque, moyennant le prix de 19.700,00'.
Le même jour, Monsieur Y a accepté une offre préalable de crédit affecté de la société BNP Paribas Personal Finance.
Selon courriers reçus le 23 mars 2018 par les sociétés Ecorenove et BNP Paribas Personal Finance, Monsieur Y a exercé son droit de rétractation
Suite au refus de la société Ecorenove d’accepter cette rétractation, Monsieur Y l’a, avec la société BNP Paribas Personal Finance, fait citer, principalement, en annulation des contrats de vente et de crédit, subsidiairement, en résolution.
Par jugement du 4 juillet 2019, le tribunal d’instance de Grenoble a :
• rejeté l’exception d’incompétence élevée par la société BNP Paribas Personal Finance,
• débouté Monsieur Y de l’ensemble de ses prétentions,
• condamné Monsieur Y à payer à la société BNP Paribas Personal Finance et à la société Ecorenove, chacune, une indemnité de procédure de 1.500,00' et à supporter les dépens.
Suivant déclaration du 1er août 2019, Monsieur Y a relevé appel de cette décision.
La société Ecorenove a été mise en liquidation judiciaire le 3 mars 2020 et par assignation du 27 juillet 2020, Monsieur Y a appelé à l’instance Maître C Z, mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove.
Par conclusions récapitulatives du 31 juillet 2021, Monsieur Y demande à la cour de confirmer la décision entreprise sur le rejet de l’exception d’incompétence, d’infirmer pour le surplus et de :
1) à titre principal, ordonner la nullité des contrats de vente et de crédit,
2) subsidiairement, prononcer la résolution des contrats de vente et de crédit,
3) très subsidiairement :
• constater l’exercice de son droit de rétractation,
• dire que le bon de commande est caduc et que le contrat affecté est nul,
4) en tout état de cause :
• condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui rembourser la somme de 3.609,85' versée par lui à parfaire,
• priver la société BNP Paribas Personal Finance de tout droit au versement du capital, des frais et accessoires,
• à défaut, fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Ecorenove à raison d’un montant de 19.700,00', outre le coût de la dépose et remise en état et priver rétroactivement la société BNP Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts,
• condamner solidairement Maître Z ès qualités avec la société BNP Paribas Personal Finance à prendre en charge le coût des travaux de remise en état,
• condamner solidairement Maître Z ès qualités et la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer une indemnité de procédure de 3.000,00'.
Il explique que :
sur l’annulation de plein droit du contrat de vente
• le bon de commande, qui ne contient pas les mentions essentielles, a été rédigé en violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation,
• l’avenant ne comporte aucun formulaire de rétractation,
• il ne saurait y avoir de renonciation implicite du consommateur à la nullité du contrat principal,
sur la résolution du contrat
• le compteur monitoring n’a jamais été installé,
• aucune attestation de conformité n’a été délivré par le Consuel,
• l’installation n’est toujours pas raccordée,
• il ne lui a pas été communiqué d’attestation de garantie décennale,
• les prescriptions du fabricant n’ont pas été respectées du fait de :
• l’absence d’écran de sous-toiture,
• le défaut de fixation de la centrale sur des planches neuves et non sur les liteaux existants de dimensions inférieures,
• le défaut de pose des boitiers de connexions en partie haute,
• le défaut de raccordement des modules à la terre,
• le câblage électrique non conforme,
• la bande d’étanchéité défectueuse,
sur le droit de rétractation
• le délai de rétractation court à compter de la réception du bien et non comme à tort indiqué à compter du jour de la commande,
• lorsque les modalités de rétractation n’ont pas été fournies correctement dans le bon de commande, le droit de rétractation est prolongé de 12 mois,
• les biens ayant été livrés le 26 juillet 2017, son droit de rétractation expirait le 9 août 2018 et il a exercé son droit de rétractation dans ce délai, le 18 mai 2018,
• le contrat de vente est bien caduc,
sur la perte par la banque de son droit à restitution
• la banque a commis de nombreuses fautes la privant de son droit à restitution du capital emprunté,
• elle a débloqué les fonds avant l’installation complète de la centrale photovoltaïque,
• l’attestation de fin de travaux ne permettait pas à la banque de s’assurer de l’installation complète du bien financé,
• la banque, qui avait nécessairement connaissance des vices du bon de commande, ne devait pas débloquer les fonds dans ces conditions,
• le contrat de crédit lui-même n’est pas adapté s’agissant de véritables travaux de construction,
• la banque n’a pas satisfait à son obligation d’information et de mise en garde,
• la banque a manqué de vigilance dans le choix de son partenaire commercial,
• elle ne justifie pas avoir délivré à la société Ecorenove une attestation de formation.
Par uniques conclusions du 7 janvier 2020, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
1) à titre principal, confirmer le jugement déféré et dire que Monsieur Y devra continuer à honorer le contrat de crédit souscrit,
2) subsidiairement :
• condamner Monsieur Y à lui rembourser le capital emprunté,
• dire que le montant du capital produira intérêts à compter des présentes écritures avec capitalisation,
• condamner la société Ecorenove à garantir Monsieur Y du remboursement du prêt,
3) plus subsidiairement, si l’annulation ou la résolution du contrat était prononcée du fait de la société Ecorenove,
• condamner la société Ecorenove à lui rembourser le montant du capital emprunté à titre de dommages-intérêts,
• dire que le montant du capital produira intérêts à compter des présentes écritures avec capitalisation,
4) reconventionnellement, si elle était condamnée à rembourser les échéances réglées par Monsieur Y,
• ordonner à Monsieur Y la communication des attestations émises par ERDF et faisant apparaître les sommes versées au titre du rachat,
• dire qu’elle n’aura pas à rembourser une quelconque somme à Monsieur Y au titre des revenus perçus lors de la revente d’énergie,
3) en tout état de cause, condamner Monsieur Y à lui payer une indemnité de procédure de 2.000,00'.
Elle fait valoir que :
• le premier juge a parfaitement analysé le bon de commande pour conclure à sa conformité,
• en tout état de cause, les prétendues irrégularités alléguées par Monsieur Y ont été couvertes par lui au regard de ce qu’il a adressé un certificat de livraison à la banque,
• Monsieur Y n’a élevé aucune réserve après l’installation du bien,
• Monsieur Y était largement hors délai pour se rétracter,
• quelle que soit la solution qu’adoptera la cour, la société Ecorenove devra relever et garantir Monsieur Y de toutes condamnations prononcées à son encontre.
• elle n’a commis aucune faute.
La Selarl Z ès qualités, régulièrement citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la procédure est intervenue le 31 août 2021.
SUR CE
La question de la compétence n’est plus discutée.
1/ sur l’annulation des contrats de vente et de crédit
Il n’est pas contesté que Monsieur Y a été démarché pour la conclusion du contrat principal de fournitures et pose et du contrat de crédit subséquent qui s’est réalisé «'hors établissement'».
Ainsi, les dispositions du code de la consommation sur le démarchage à domicile sont applicables.
L’article L111-1 du code de la consommation dans sa version applicable au 1er juillet 2016 énumère les mentions que les contrats conclus doivent comporter à peine de nullité conformément à l’article L242-1 de ce code en vigueur à partir de la même date.
L’article L221-5 du même code issu de la même ordonnance prévoit une information pré-contractuelle.
En l’espèce, le contrat principal conclu avec la société Ecorenove est en contravention avec le premier alinéa de ces dispositions, compte tenu du défaut de précision sur la marque (deux marques indiquées) et les caractéristiques complètes (taille et poids) des panneaux photovoltaïques, le mode de pose par intégration ou par superposition, le troisième alinéa sur les délais de livraison, la mention de 4 à 12 semaine à compter de divers évènements n’étant pas suffisamment précise et le sixième alinéa au regard du défaut de mention de la possibilité de recourir à un médiateur.
Concernant la faculté de rétractation, la cour observe que l’avenant prévoyant le raccordement de l’installation à la charge du vendeur ne comporte pas de bordereau de rétractation.
En outre, la société Ecorenove ne démontre pas avoir satisfait à son obligation d’information pré-contractuelle.
La violation du formalisme prescrit par les articles L 111-1 et suivants du code de la consommation a pour finalité la protection des intérêts de l’acquéreur démarché et est sanctionnée par une nullité relative, à laquelle celui-ci peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier.
La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit être caractérisée par la connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger.
En l’espèce, il n’est nullement démontré que Monsieur Y, consommateur profane, ait eu conscience, lors de la signature des contrats et de l’attestation d’installation, des irrégularités les entachant.
En conséquence, c’est à tort que le tribunal a refusé d’annuler le contrat principal conclu avec la société Ecorenove.
Le jugement sera infirmé sur ce point et le contrat principal annulé pour violation des dispositions susvisées du code de la consommation.
Les contrats de vente et de crédit étant, aux termes de l’article L312-55 du code de la consommation issu de l’article L311-32 , interdépendants, et le prêteur étant à la procédure, l’annulation du contrat principal entraîne l’annulation du contrat de prêt subséquent.
Il y a lieu en conséquence d’annuler le contrat conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance.
Le jugement déféré sera également infirmé sur ce point.
2/ sur la demande en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance
L’annulation d’un contrat de prêt emporte l’obligation pour l’emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf à démontrer le déblocage fautif des fonds par l’organisme financier.
Pour justifier le déblocage des fonds, la banque se prévaut d’une fiche d’installation du 6 juillet 2017 avec la mention manuscrite sous la signature de Monsieur Y «sous réserve de fin de travaux- voir commentaires».
Il est constant que le raccordement de l’installation est à la charge du vendeur. Il est justifié par Monsieur Y que le raccordement de son installation n’a jamais été effectué et qu’il n’a jamais été destinataire du consuel.
Le document d’installation, qui sous-entend que les travaux ne sont pas terminés, ne permet pas à la banque de vérifier l’exécution complète de l’installation incluant son raccordement laquelle seule permet le déblocage des fonds.
Par ailleurs, le prêteur n’a communiqué aucun justificatif de la fiche d’informations pré-contractuelles imposée par l’article L 312-12 du code de la consommation, ni la preuve de la délivrance d’explications pertinentes et personnalisées visée à l’article L 312-14, ni la démonstration de la transmission de la notice d’assurance visée à l’article L312-29, ni enfin, la preuve de la consultation dans les temps du FICP imposée par l’article L312-6, puisque la vérification du fichage est intervenue un mois après la conclusion du contrat de prêt.
De surcroît, la banque, en s’abstenant de procéder aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et de l’emprunteur, ce qui aurait permis de constater la méconnaissance des dispositions du code de la consommation sur le démarchage à domicile et que les contrats étaient affectés d’une cause de nullité, a commis une autre faute excluant, de plus fort, le remboursement du capital emprunté.
Ainsi, la banque a commis de multiples fautes de nature à la priver du remboursement du capital emprunté.
Enfin, Monsieur Y démontre que le raccordement de son installation n’a pas été finalisé ni le consuel obtenu, qu’aucune attestation d’assurance décennale ne lui a été remise et qu’il n’y a pas eu de demande de mise en service.
Il se retrouve donc avec une installation inutile et un financement sur 15 années avec des intérêts d’un montant ruineux de 7.767,60', soit pratiquement 40% du prix de vente.
Par voie de conséquence, au regard des fautes de la banque et du préjudice de Monsieur Y, il convient de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en restitution du capital emprunté et de la condamner à restituer à Monsieur Y les échéances du prêt acquittées par lui.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
3/ sur la demande de BNP Paribas Personal Finance en garantie par la société Ecorenove
La société BNP Paribas Personal Finance n’a pas conclu après le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove, laquelle de ce fait ne peut être condamnée à aucun paiement de sommes.
Par voie de conséquence, il convient de débouter La société BNP Paribas Personal Finance de ce chef de demande.
4/ sur la demande de dépose de la centrale et remise en état de sa toiture de Monsieur Y
L’installation incomplète étant du seul fait du vendeur, les frais de dépose de la centrale photovoltaïque et de remise en état de la toiture ne peuvent être supportés par la banque.
Le vendeur-installateur étant en liquidation judiciaire, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre.
De surcroit la demande de Monsieur Y d’inscription au passif de la société liquidée du montant du crédit qui comprendrait les frais de remise en état couplée à celle de condamnation du liquidateur ès qualités et de la banque est confuse.
En outre, Monsieur Y ne démontre aucune déclaration de créance au passif de la liquidation
judiciaire de la société Ecorenove.
Dès lors, il convient de débouter Monsieur Y de ce chef de demande.
5/ sur les mesures accessoires
L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de Monsieur Y.
Enfin, les entiers dépens de la procédure seront supportés par la société BNP Paribas Personal Finance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence élevée par la société BNP Paribas Personal Finance,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité du contrat de vente conclu entre la société Ecorenove et Monsieur A Y le 7 juin 2017,
Prononce la nullité du contrat de crédit conclu entre la société BNP Paribas Personal Finance et Monsieur A Y le 7 juin 2017,
Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en remboursement du capital emprunté,
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à Monsieur A Y les mensualités par lui acquittées,
Rejette les demandes de Monsieur A Y tendant à la dépose du matériel et à la remise en état de sa toiture ainsi qu’à la fixation de sa créance au passif de la société Ecorenove,
Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Monsieur A Y la somme de 3.000,00' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à supporter les dépens tant de première instance qu’en cause d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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