Infirmation partielle 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 17 mars 2022, n° 20/03427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/03427 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabienne PAGES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CE GC c/ S.C.I. BENATA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 MARS 2022
N° RG 20/03427 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T6ZJ
AFFAIRE :
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CEGC
C/
S.C.I. BENATA
H I C D E
Y X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 18/04123
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 17.03.2022
à :
Me A B avocat au barreau de VERSAILLES
Me Irène F-G avocat au barreau de VERSAILLES
Me Stéphanie GAUTIER
avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CEGC
Venant aux droits de la Société d’Assurances de Crédit de Caisse d’Epargne (SACCEF) suivant assemblée générale extraordinaire des associés en date du 1er décembre 2008 couvrant la fusion absorption de la seconde par la première
N° Siret : 382 506 079 (RCS Nanterre)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me A B de la SELARL SELARL SILLARD B & Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 – N° du dossier S180091 – Représentant : Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175, substitué par Me Marine OLLAGNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R175
APPELANTE
****************
S.C.I. BENATA
N° Siret : 450 635 727 (RCS Versailles)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068 Représentant : Me Ghislaine BENAYOUN SIMONET de la SELARL CBA-CABINET BENAYOUN ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0135, substituée par Me Charlotte GIBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L135
INTIMÉE
****************
Monsieur H I C D E
né le […] à […]
de nationalité Tunisienne […]
[…]
Madame Y X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Irène F-G de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068 – Représentant : Me Ghislaine BENAYOUN SIMONET de la SELARL CBA-CABINET BENAYOUN ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0135 substituée par Me Charlotte GIBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L135
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Février 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable en date du 27 janvier 2004, acceptée le 7 février 2004, la Caisse d’Epargne d’Ile de France Oeust a consenti à la SCI Benata un prêt immobilier de 188.000 euros, remboursable en 240 échéances moyennant un taux nominal de 4,30% et un TEG de 4,49% en vue du financement de l’acquisition d’un appartement en l’état futur d’achèvement situé au 125/127 rue de l’agriculture et […].
Ce prêt était assorti des engagements solidaires en qualité de caution de la SACCEF aux droits de laquelle vient la société Compagnie européenne de Garanties et Caution, de M. H I C D E et de Mme Y X pour la totalité du prêt.
Plusieurs échéances du prêt étant restées impayées à compter du mois de juin 2017, la Caisse d’Epargne d’Ile de France Ouest après avoir mis vainement le débiteur en demeure de régulariser les impayés par lettre recommandée du 10 octobre 2017, a prononcé la déchéance du terme et a sollicité le paiement du solde du prêt par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 8 décembre 2017, a informé les cautions également par lettres recommandées du 10 octobre 2017 de ces impayés, de la déchéance du terme par lettres recommandées en date du 8 décembre 2014 et les a également mis en demeure de régulariser.
La société Compagnie européenne de Garanties et Caution a procédé au règlement de la somme de 74.859,44 euros suivant quittance subrogative du 6 février 2018.
La société Compagnie européenne de Garanties et Caution a mis la SCI Benata, M. H I C D E et Mme Y X en demeure de lui payer la somme de 80.178,97 euros, par lettres recommandées en date du 14 février 2018.
Faute de paiement, par actes d’huissier en date des 2 et 3 mai 2018, la société Compagnie européenne de Garanties et Caution a fait citer la SCI Benata, débitrice cautionnée, M. H I C D E et Mme Y X, cofidéjusseurs devant le tribunal judiciaire de Versailles en paiement.
Le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Versailles du 12 mai 2020 a :
• Débouté la société Compagnie européenne de Garanties et Caution de ses demandes en paiement contre la SCI Benata
• Condamné solidairement M. H I C D E et Mme Y X à payer la somme de 78.859,44 euros à la société Compagnie européenne de Garanties et Caution, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 février 2018 dans la limite de 45.017,96 euros chacun
• Condamné solidairement M. H I C D E et Mme Y X aux dépens
• Condamné solidairement M. H I C D E et Mme Y X à payer à société Compagnie européenne de Garanties et Caution la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision• Débouté les parties de leurs demandes.•
La société Compagnie européenne de Garanties et Caution a relevé appel par déclaration au greffe en date du 20 juillet 2020.
Dans ses dernières conclusions n° 3 du 28 décembre 2021 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société CEGC, appelante, demande à la Cour de :
• Recevoir la CEGC en son appel du jugement rendu le 12 mai 2020 par le tribunal de judiciaire de Versailles
• Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la CEGC de ses demandes à l’encontre de la SCI Benata
• Débouter la SCI Benata, M. C D E H et Mme X de l’ensemble de leurs appels incidents, demandes, fins et prétentions
Statuant à nouveau sur les chefs critiqués
• Condamner la SCI Benata, M C D E et Mme X Y au paiement des sommes de
• 74.859,44 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2018, date du paiement, jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an.
• 5.240,16 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 3 mai 2018, jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an
Confirmer le jugement pour le surplus•
• Condamner solidairement la SCI Benata, M. C D E et Mme X au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
• les dispositions de l’article 2308 al2 du code civil ne sont pas en l’espèce applicables, elle explique qu’elle a été poursuivie par la banque suite au courrier en date du 3 janvier 2018, qu’elle a informé le débiteur de son paiement par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2018 et que le débiteur ne justifie pas que la créance était éteinte au jour du paiement
• l’irrégularité de la déchéance du terme prononcée par la banque ou toute autre faute de cette dernière ne peut être opposée par la SCI Benata à la caution et qu’au surplus la déchéance du terme a été régulièrement prononcée
• elle est en droit de solliciter l’indemnité de résiliation de 7% au titre de l’exercice du recours subrogatoire prévu par l’article 2306 du code civil, étant subrogée dans les droits du créancier contre le débiteur,
• il s’agit d’une clause pénale due à raison de la défaillance de l’emprunteur démontrée et dont il n’est pas justifié du caractère manifestement excessif
• l’inexactitude du TEG ne lui est pas opposable en sa qualité de caution et que l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 24 juin 2021 a déclaré les intimés irrecevables à faire valoir l’irrégularité du TEG
• elle n’a commis aucune faute à l’encontre de l’ emprunteur ne permettant dès lors pas de faire droit à la demande en dommages et intérêts des intimés.
Dans leurs dernières conclusions du 26 novembre 2021 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI Benata, M. H I C D E et Mme Y X, intimés, demandent à la Cour de :
• Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société CEGC de ses demandes dirigées à l’encontre de la SCI Benata
• Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société CEGC de sa demande en paiement de l’indemnité de résiliation de 5.240,16 euros
• Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement M. H I C D E et Mme Y X à payer la somme de 74.859,44 euros à la société CECG, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 février 2018, dans la limite de 45.017,96 euros chacun
• Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement M. H I C D E et Mme Y X aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître A B, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
• Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement M. H I C D E et Mme Y X à payer à la société CECG la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant a nouveau
• Dire et juger que la société CECG engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de M. H I C D E et de Mme Y X en réglant spontanément la somme de 74.859,44 euros à la Caisse d’Epargne pour avoir fautivement omis d’invoquer les exceptions inhérentes à la dette et avoir procédé spontanément au paiement
En conséquence, • Condamner la société CEGC au paiement de la somme de 78.859,44 euros en réparation du préjudice subi par M H I C D E et Mme Y X Ordonner la compensation entre les créances réciproques détenues par les parties,•
Subsidiairement,
• Dire et juger que la demande de paiement de la société CEGC ne peut s’élever qu’à la somme de 49.906,29 euros et que les intérêts au taux légal ne peuvent courir qu’à compter du 3 mai 2018
• Dire et juger que M. I C D E et de Mme Y X ne peuvent être condamnés solidairement au paiement de cette somme de 49.906,29 euros qu’à proportion de la somme de 30.011,97 euros chacun ;
• Condamner la société CEGC au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de maître F-G membre de la SELARL des deux Palais, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que :
• la caution a payé à la banque la somme de 74.859,44 euros sans être poursuivie par la banque à défaut d’action en justice à son encontre, que la seule lettre du 6 février 2018 n’est pas de nature à justifier des poursuites exigées, qu’il n’est pas justifié d’une quelconque information du versement au débiteur alors qu’ils pouvaient faire valoir d’une part la nullité de la déchéance du terme et d’autre part sa mise en oeuvre de mauvaise foi,
• la société CEGC en procédant au paiement sans opposer à la banque les exceptions dont le débiteur disposait a commis une faute engageant sa responsabilité et justifiant leur demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 78.859,44 euros ainsi que la compensation consécutive avec les sommes dues,
• la société CEGC ne peut à l’occasion de son recours contre les cofidéjusseurs obtenir que sa part et proportion en application de l’article 2310 du code civil soit la somme de 24.953,15 euros,
• les cautions n’ayant été informées de la défaillance du débiteur principal qu’à compter de l’assignation en date du 3 mai 2018, la société CEGC n’est fondée à solliciter que les intérêts au taux légal à compter du 6 février 2018,
• l’indemnité de résiliation n’est pas due à la société CEGC, qu’à titre subsidiaire elle doit être qualifiée de clause pénale et réduite.
Par ordonnance en date du 24 juin 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions en date du 11 janvier 2021 pour M. I C D E et Y X recevables ; a déclaré M. H I C D E et Y X irrecevables à faire valoir l’irrégularité du TEG du contrat de prêt conclu selon offre de la Caisse d’épargne acceptée le 27 janvier 2004 ; déclaré la SCI Benata irrecevable à faire valoir l’irrégularité du TEG du contrat de prêt conclu selon offre de la Caisse d’épargne acceptée le 27 janvier 2004 par conclusions du 11 janvier 2021, comme prescrite ; déclaré recevable la demande en dommages et intérêts de la SCI Benata et M H I C D E et Mme Y X.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 18 janvier 2022, fixée à l’audience du 2 février 2022 et mise en délibéré au 17 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur le recours de la société CEGC venant aux droits de la SACCEF en qualité de caution à l’encontre de la SCI Benata
Aux termes des dispositions de l’article 2308 al 2 du code civil, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du payement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Les trois conditions énoncées par l’article susvisé pour priver la caution de son recours contre le débiteur principal sont cumulatives.
En l’espèce, la société CEGC venant aux droits de la SACCEF en qualité de caution a procédé au règlement de la somme de 74.859,44 euros à la Caisse d’épargne suivant quittance subrogative du 6 février 2018 au titre du solde du prêt resté impayé.
L’emprunteur, qui invoque, en premier lieu, l’irrégularité de la déchéance du terme comme n’ayant pas été envoyée à l’adresse du débiteur principal et en deuxième lieu la mise en oeuvre de mauvaise foi de la déchéance du terme compte tenu d’un manquement de la banque à son obligation générale de bonne foi, ne justifie ni même ne prétend à un quelconque moyen pour faire déclarer sa dette éteinte au sens de l’article susvisé mais seulement un moyen de faire écarter l’exigibilité immédiate de la dette.
Force est dès lors de constater que le débiteur ne justifie d’aucun moyen permettant de faire déclarer la créance cautionnée éteinte, une des trois conditions cumulatives exigées par l’article 2308 al 2 du code civil n’étant pas remplie ; la caution ne peut par conséquent être privée de son recours contre le débiteur.
Il sera par conséquent fait droit, par voie d’infirmation à la demande en paiement de la société CEGC venant aux droits de la SACCEF à l’encontre de la SCI Benata et à hauteur de la somme de 74.859,44 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 février 2018, outre la capitalisation non contestée des intérêts pour une année échue.
Sur la demande en paiement de la société CEGC venant aux droits de la SACCEF en qualité de caution à l’encontre de M H I C D E et Mme Y X
Pour s’opposer à la demande en paiement de la société CEGC venant aux droits de la SACCEF en sa qualité de caution à leur encontre en qualité de cofidéjusseurs, M H I C D E et Mme Y X font valoir la faute de cette dernière comme n’ayant pas opposé les exceptions dont le débiteur disposait.
Force est de constater que dans leurs écritures les intimés ne prédisent pas l’exception dont s’agit de telle sorte que le jugement contesté sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation et de compensation de M H I C D E et Mme Y X.
Sur le quantum de la demande en paiement de la société CEGC venant aux droits de la SACCEF en qualité de caution à l’encontre de M H I C D E et Mme Y X en leur qualité de cofidéjusseurs
Aux termes des dispositions de l’article 2310 du code civil, la caution qui a acquitté la dette a un recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et proportion.
Comme relevé à juste titre par le premier juge, les cofidéjusseurs ne peuvent à l’occasion du recours de la caution à leur encontre opposer les exceptions qu’ils auraient pu opposer à la banque mais peuvent rechercher la responsabilité de la caution s’ils démontrent qu’elle a commis une faute en procédant au paiement.
La demande de réduction de la demande en paiement de la société CEGC venant aux droits de la
SACCEF en qualité de caution à l’encontre de M H I C D E et Mme Y X en leur qualité de cofidéjusseurs au motif du défaut d’information des cautions par la banque sera rejetée et le jugement contesté confirmé de ce chef.
La décision qui en application de l’article susvisé a fait droit à la demande de la société CEGC à l’encontre de M H I C D E et Mme Y X en leur qualité de cofidéjusseurs à proportion de leurs engagements respectifs de 283.611,20 euros dans la limite de la somme de :
74.859,44 x 283.611,22
---------------------------- = 45.017,96 euros
188.000 +283.611,20
sera également confirmée de ce chef, outre intérêts au taux légal à compter du paiement en date du 6 février 2018 au vu de la quittance subrogative.
Sur la demande en paiement de la société CEGC au titre de l’indemnité de résiliation à l’encontre de la société Benata, M H I C D E et Mme Y X
La caution ne peut réclamer plus que ce qu’elle a été amenée à payer elle même, l’indemnité de résiliation sollicitée par cette dernière en plus du montant qu’elle a elle même versé sera par conséquent rejetée et le jugement contesté ayant rejeté sa demande à ce titre à hauteur de la somme de 5.240,16 euros sera par conséquent également confirmé de ce chef.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement contesté en ce qu’il rejette la demande en paiement de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions – CEGC venant aux droits de la SACCEF en qualité de caution à l’encontre de la SCI Benata ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SCI Benata à payer à la de la société CEGC venant aux droits de la SACCEF la somme de 74.859,44 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 février 2018, outre capitalisation des intérêts pour une année échue ;
Confirme le jugement contesté pour le surplus ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Benata, M. H I C D E et Mme Y X aux entiers dépens.
- arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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