Confirmation 9 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 9 avr. 2020, n° 17/04960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/04960 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 15 septembre 2017, N° 12-01404 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80H
5e Chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 9 AVRIL 2020
N° RG 17/04960
N° Portalis DBV3-V-B7B-R4N7
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
C/
G DE C
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 12-01404
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
G DE C
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 16 janvier 2020, prorogé au 6 février
2020 puis prorogé au 26 mars 2020 puis prorogé au 2 avril 2020 et au 9 avril 2020, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Département des affaires juridiques
Service Contrôle Législation
[…]
représenté par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R295
APPELANTE
****************
Madame G DE C
[…]
[…]
dispensée de comparution par ordonnance du 29 octobre 2019, ayant pour avocat Me Hajera OUADHANE
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 octobre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Olivier FOURMY, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Madame Caroline BON, Vice présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,
FAITS ET PROCÉDURE,
Mme G De C a été placée en arrêt de travail, le 28 décembre 2010, pour une asthénie avec syndrome anxio-dépressif.
Sur avis de son service médical, selon décision du 15 novembre 2011, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après, la 'CPAM') estimait que l’état de santé de Mme De C lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 28 novembre 2011 et
cessait, en conséquence, de lui verser des indemnités journalières à cette date.
Selon certificat médical du 5 janvier 2012, le professeur Vexiau a évoqué, pour la première fois, une pathologie de type fibromyalgique.
Mme De C a contesté la décision de la CPAM du 15 novembre 2011 de cessation de versement de ses indemnités journalières au 28 novembre 2011.
En application de l’article L141-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM a désigné le docteur X en tant qu’expert aux fins d’analyser le dossier médical et d’ausculter Mme De C.
Aux termes de son avis du 1er février 2012, le Dr X a conclu que l’état de santé de Mme De C lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 28 novembre 2011.
Le 12 avril 2012, le diagnostic de fibromyalgie a été posé concernant la pathologie de Mme De C, le docteur Y indiquant aux termes du certificat médical du 14 avril 2012: 'tout cela s’apparente à une fibromyalgie avec un versant psychiatrique par anxio-dépression pour laquelle elle est suivie par un psychiatre régulièrement', diagnostic confirmé le 18 septembre 2012 par le Dr Z: 'syndrome polyalgique diffus à type fibromyalgique ainsi que (…) syndrome dépressif traité par le Dr A, psychiatre'.
Le 30 avril 2012, Mme De C a saisi la commission de recours amiable ('CRA') de la CPAM et fait état notamment état, pour la première fois, du diagnostic de fibromyalgie.
Le 7 juin 2012, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.
Selon requête du 27 août 2012, Mme De C a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines (ci-après, le 'TASS').
Selon jugement avant dire-droit du 24 juin 214, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné une mesure d’expertise médicale et désigné le docteur B.
Selon rapport du 25 août 2016, le docteur B concluait que Mme De C n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 28novembre2011 mais au 25octobre2012 (date d’un compte-rendu médical lors d’une hospitalisation de jour de Mme De C, préconisant une reprise de travail à mi-temps thérapeutique le plus rapidement possible).
Selon jugement du 15 septembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— débouté la CPAM de sa demande de contre-expertise ;
— entériné le rapport d’expertise du professeur B ;
— annulé la décision de la commission de recours amiable du 7 juin 2012 ;
— annulé la décision de la CPAM du 15 novembre 2011 ;
— condamné la CPAM à verser à Mme de C les indemnités journalières dues depuis le 28 novembre 2011 jusqu’au 24 octobre 2012 ;
— débouté Mme De C de l’ensemble de ses demandes relatives à la fibromyalgie ;
— condamné la CPAM à verser à Mme de C la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— dit que les frais d’expertise seront réglés par la caisse nationale compétente du régime général ou bien avancé par la caisse primaire et remboursé par la caisse nationale.
Le jugement a été notifié aux parties le 26 septembre 2017.
La CPAM a interjeté appel du jugement selon déclaration du 20 octobre 2017 et sollicité de la cour, selon conclusions communiquées le 1er février 2019, qu’elle:
A titre principal,
— dise bien fondé le choix de la date du 28 novembre 2011 retenue tant par la caisse que par le docteur X comme étant celle de la reprise du travail de Mme De C;
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonne une nouvelle expertise afin de déterminer cette date.
A l’audience du 21 février 2019, la Caisse n’était ni présente ni représentée.
Selon courrier du même jour, la Caisse a sollicité la réouverture des débats au visa de l’article 444 du code de procédure civile.
Par courriel du 27 février 2019, Mme De C a indiqué ne pas s’opposer à la demande de réouverture des débats.
Selon arrêt du 18 avril 2019, la cour d’appel de Versailles a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— renvoyé les parties à l’audience de plaidoirie du 13 juin 2019, à 9h en salle 4 ;
— dit que la notification aux parties de la présente décision vaudrait convocation.
L’audience du 13 juin 2019 a dû être annulée et renvoyée au 31 octobre 2019.
Le conseil de Mme De C, se référant expressément à ses conclusions et pièces précédemment déposées, a sollicité une dispense de comparution, qui lui a été accordée par ordonnance du 29 octobre 2019.
Il sollicite de la cour qu’elle :
— confirme le jugement en ce qu’il a :
. annulé la décision de la CRA en date du 7 juin 2012 ;
. condamné la CPAM à verser les indemnités journalières dues depuis le 28 novembre 2011 au 24 octobre 2014 (sic ; il s’agit en fait du 24 octobre 2012) au titre du syndrome dépressif ;
. condamné la Caisse au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile ;
— infirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes relatives à la fibromyalgie et dise et juge qu’elle présentait bien une pathologie de type fibromyalgique depuis le 14 avril 2012 ;
— constate que la Caisse n’a pas instruit la nouvelle pathologie pourtant dûment mentionnée sur l’ensemble des arrêts prescrits depuis le 14 avril 2012 ;
— dise et juge que les arrêts prescrits au titre de la fibromyalgie auraient dû faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation des maladies ordinaires ;
— condamne la CPAM à lui verser les indemnités journalières dues depuis le 14 avril 2012 jusqu’à épuisement des droits au titre de la fibromyalgie ;
— en tout état de cause, condamner la Caisse à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de la Caisse a déposé ses conclusions et pièces et indiqué s’y référer expressément.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS,
A l’appui de son appel, la Caisse fait en particulier valoir que le docteur X, qui a conclu à l’aptitude de Mme De C à reprendre une activité quelconque au 28 novembre 2011, l’a fait alors que ni l’assurée ni son médecin traitant n’avaient évoqué une polyalgie, et avait même observé qu’il n’y avait plus de symptomatologie dépressive, Mme De C se trouvant plutôt sur le versant 'revendiquant'.
Ce n’est que devant la CRA, après avoir changé de médecin traitant et de psychiatre, que Mme De C a invoqué des troubles tels que fibromyalgie, syndrome de Raynaud ou problème thyroïdien.
Le deuxième expert, le docteur B, a tenu compte du diagnostic de fibromyalgie (constaté pour la première fois le 1er avril 2012) et considéré que cette affection n’était pas incompatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque. Il avait fixé la date de reprise au 24 octobre 2012 en tenant compte d’un compte-rendu médical établi à l’occasion d’une hospitalisation de jour, préconisant une reprise du travail à mi-temps thérapeutique le plus rapidement possible.
Ainsi, 'dans la mesure où l’existence d’une fibromyalgie n’est pas incompatible avec une reprise du travail et que cette dernière ne peut être que bénéfique pour l’amélioration de l’état de santé de Madame DE C, pour quelle raison faudrait-il attendre le 24 octobre 2012 pour la mise en oeuvre de cette reprise d’activité'' Les symptômes étaient identiques à cette date et au 28 novembre 2011.
Mme De C rappelle tout d’abord qu’elle se trouve en arrêt de travail depuis le 28 décembre 2010. Elle soutient notamment, qu’elle ne conteste nullement que les arrêts et soins prescrits imputables exclusivement au syndrome dépressif étaient justifiés jusqu’au 25 octobre 2012. Elle sollicite l’homologation du rapport du docteur B à ce titre et le paiement des indemnités journalières pour la période du 28 novembre 2011 au 24 octobre 2012.
Mais Mme De C soutient qu’elle a droit à bénéficier des indemnités journalières après cette date, au titre de la fibromyalgie. Le docteur X, qui ' ignorait la nature de la pathologie dont souffrait l’assurée, dans la mesure où (le) diagnostic n’avait pas encore été posé' et que ' contrairement à ce qu’a retenu le Juge de 1re instance, le syndrome de fibromyalgie n’a pas pu faire l’objet d’une instruction par la Caisse en même temps que les autres pathologies'.
Les arrêts de travail délivrés à compter 'au moins' du 20 juin 2012 font état de la fibromyalgie, qui est bien une pathologie distincte du syndrome dépressif. Pourtant, la CPAM 'n’a pas jugé utile de solliciter un nouvel avis de son médecin conseil'.
Mme De C indique qu’elle a contacté le médecin-conseil de la Caisse et a écrit à la Caisse, le 9 octobre 2017, que ce dernier, faisant état d’une 'erreur de saisie', lui aurait conseillé 'd’attendre le résultat du jugement rendu par le (TASS) pour (…) adresser un courrier afin de demander la prise en charge des arrêts au titre de la fibromyalgie'.
Mme De C considère que, ce faisant, elle a été 'victime d’une méconnaissance de la pathologie'.
Sur ce,
A titre préliminaire, la cour entend souligner que rien, dans ce qui suit, ne saurait être compris ou interprété comme la négation des pathologies dont est ou a été affectée Mme De C, de l’importance des douleurs et des troubles qu’elles peuvent engendrer tant sur le plan psychologique que sur le plan somatique, et de la nécessaire difficulté qu’une personne confrontée à une telle situation puisse éprouver à exercer une activité professionnelle.
La cour rappelle que la question en cause ici est, précisément, non pas celle de la consolidation, encore moins celle de la guérison, mais celle de la possibilité de reprendre une activité professionnelle quelconque. La notion d’activité professionnelle 'quelconque’ ne signifie en aucune mesure l’activité professionnelle que l’on exerçait auparavant (Mme De C est esthéticienne) mais le fait que l’on puisse, d’une manière générale et pour utiliser une expression générique, travailler.
La cour souligne, enfin, qu’aux termes des articles L. 142-1 et L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés comme dans le cas présent doivent être précédés d’un recours administratif préalable, en l’occurrence par la saisine de la CRA.
En l’espèce, la situation de Mme De C se révèle particulièrement complexe en ce qu’elle souffre de différentes pathologies, plus précisément de douleurs de différents types, situées en plusieurs endroits du corps, qui ont pu être associées, ou non, à une pathologie déterminée. Elle souffre par ailleurs sur le plan mental, depuis de nombreuses années.
Aujourd’hui, Mme De C fait référence systématiquement à la fibromyalgie et sollicite la perception d’indemnités journalières à ce titre, postérieurement au 24 octobre 2012.
Ce n’est pas de cette pathologie dont il a été discuté, en son temps, avec la Caisse.
En effet, à réception de la lettre de l’organisme social l’informant d’une date de reprise du travail au 28 novembre 2011 (lettre du 15 novembre), Mme De C a formé une contestation, par courrier daté du 7 novembre 2011, 'pour les motifs suivants :
- Persistance de (son) état dépressif malgré le traitement,
- Bilan hormonal, pour la prise de poids (30 kgs en moins d’un an) associé à une hypothytoïdie, non encore fait (prévu le 4/01/2012),
- Découverte d’une maladie de Gougerot-Sjögren (…) avec consultation le 12/01/12 (…)'.
C’est sur cette base, et sur cette base exclusivement, que Mme De C a sollicité une expertise technique.
C’est ainsi que le docteur X a été désigné, en accord avec le médecin traitant de Mme De C (docteur Y).
Le docteur X a confirmé la date de reprise au 28 novembre 2011, ce que Mme De C a contesté devant la CRA, précisant être assistée dans sa démarche par le docteur Y et le docteur A, psychiatre.
Dans sa contestation, Mme De C fait référence à :
. un syndrome sec (…)
. un syndrome de Raynaud,
. différentes douleurs invalidantes de type fibromyalgique,
. un syndrome dépressif sévère.
Elle précise que le docteur A confirme l’ 'état dépressif qu’il explique par le diagnostic de la fibromyalgie' et qu’il en aurait conclu qu’elle n’était pas en état de reprendre une activité professionnelle ne serait-ce qu’à mi-temps.
La CRA a maintenu la décision de la Caisse, après l’expertise du docteur X, de maintenir la date de reprise au 28 novembre 2011.
Mme De C a saisi le TASS 'afin qu’il soit fait droit à (sa) requête pour les motifs exposés ci-après :
Impossibilité de reprendre, pour le moment, une activité professionnelle due à son état de santé :
° Fibromyalgie très handicapante diagnostiquée depuis mars 2012 (…),
° Une dépression réactionnelle sévère,
° Et d’une prise d’antalgique IXPRIM à la dose maximum (8 comprimés par jour)'.
Le TASS a considéré qu’il était justifié d’ordonner une nouvelle expertise, qu’il a confiée au docteur B, lequel a conclu que la reprise du travail pouvait intervenir au 24 octobre 2012.
La cour rappelle, enfin, que le diagnostic de fibromyalgie a été 'évoqué pour la première fois le 12 avril 2012', qu’il n’a été confirmé que le 18 septembre 2012.
Il résulte nécessairement de ce qui précède que, par définition, le docteur X n’a pas pu envisagé les éventuelles conséquences d’une fibromyalgie dès lors qu’il a réalisé son examen de Mme De C le 1er février 2012.
Aucun reproche ne saurait lui être donc fait à cet égard, d’autant que la lecture de son rapport montre que l’on était alors sur un bilan organique négatif, que Mme De C a été suivie par une psychiatre puis que celle-ci n’a plus voulu la prendre en charge, qu’elle avait été confrontée à une forte prise de poids et à un état dépressif. Mais, le jour de l’examen, le docteur X a observé qu’il n’y avait ' pas de modification depuis plusieurs mois' et que Mme De C n’était pas dépressive au sens psychiatrique du terme.
Dans la perspective de ce qui précède, l’expertise du professeur B ne peut-être lue que comme une confirmation de celle du docteur X, avec prise en compte de la fibromyalgie (l’expert fait état d’un 'diagnostic certain'), dont Mme De C a donc appris qu’elle en était effectivement atteinte au mois d’avril 2012.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que :
. le professeur B a pu raisonnablement considéré, – et la cour ne dispose d’aucun élément pour contester les conclusions de cet expert, qui interviennent après un rapport détaillé -, que Mme De C pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque le 24 octobre 2012 ;
. il n’existe aucun motif médical de considérer que l’arrêt de travail de Mme C était justifié après cette date du seul fait que la pathologie de fibromyalgie aurait été ajoutée à celle de dépression ou d’état anxio-dépressif.
La question qui se pose, en fait, depuis l’expertise en cause, et le professeur B l’avait déjà mentionné, est celle d’une éventuelle invalidité de Mme De C, ce dont la cour n’est aucunement saisie.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’existe pas de raison d’octroyer à Mme De C une indemnité complémentaire, en cause d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines en date du 15 septembre 2017 (12-01404/V) en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE Mme G De C de sa demande d’indemnité, en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
— Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Monsieur Olivier FOURMY, Président, et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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