Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 12 déc. 2024, n° 24/00721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 28 mai 2024, N° 23/00096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00721 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GB7F
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 28 Mai 2024, rg n° 23/00096
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [R] [O] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Pierre-yves BIGAIGNON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.R.L. MEUBLE@DOM
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. EGIDE, en la personne de Me [I] [H],ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. MEUBLE@DOM
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non représentée
DELEGATION REGIONALE UNEDIC AGS – CENTRE OUEST DEPARTEMENT REUNION
Centre d’affaires CADJEE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non représentée
Clôture : 07 octobre 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 DECEMBRE 2024
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [O] [V] a été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, le 01 février 2018, par la société Meuble @DOM en qualité de «développeur Web » puis à temps complet à partir du 03 avril 2018,
La relation de travail a pris fin au 3 janvier 2023 par la formalisation d’une rupture conventionnelle.
Le 11 mai 2023, M. [V] a mis en demeure la société Meuble@DOM de lui verser la somme de 5 252,07 euros, équivalant à l’indemnité compensatrice de congés payés et à l’indemnité de rupture conventionnelle, et de lui restituer son ordinateur portable.
Face au refus opposé par la société, M. [V] a, le 15 juin 2023, saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis en sa formation de référé, afin de demander le paiement d’un solde sur les indemnités dues et des dommages et intérêts.
La société Meuble@DOM a été placée en liquidation judiciaire le 27 mars 2024 par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion.
Par ordonnance du 28 mai 2024, la formation de référé s’est déclarée incompétente pour connaître le litige, au motif que l’évidence et les conditions d’urgence n’étaient pas établies et a débouté les parties de l’ensemble de leurs prétentions.
Appel a été interjeté le 13 juin 2024 par M. [V] qui a appelé en la cause, selon assignation du 5 juillet 2024, la SELAS Egide, liquidateur de la société Meuble@DOM et l’AGS.
L’appelant, par conclusions communiquées par voie électronique le 4 octobre 2024, requiert de la cour l’infirmation de la décision déférée et la fixation de sa créance au passif de la liquidation des sommes suivantes :
' 3 090,85 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
' 2 161,69 euros d’indemnité de rupture conventionnelle du contrat de travail,
' 2.500 euros de provision sur dommages et intérêts.
Il sollicite également :
— 'la condamnation’ de l’employeur à lui restituer son ordinateur personnel, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
— 'la condamnation’ de la société Meuble@DOM à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel et à assurer la charge des dépens ;
— de juger que l’AGS doit sa garantie et la condamner à faire, dans les délais légaux, l’avance des sommes dues à la concluante, ceci dans la limite du plafond de sa garantie.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 2 août 2024, la société Meuble @DOM demande de :
Confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a':
— dit n’y avoir lieu à référé ;
— débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes.
— le condamner à restituer les matériels et données suivantes :
* l’imprimante mobile Test,
* le serveur SMS qui lui a été remboursé,
* les fichiers ouverts Apk de toutes les applications qui ont été développés pour le compte de la société.
Condamner M. [V] à lui payer la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [V] aux dépens.
Le mandataire judiciaire et l’AGS n’ont pas constitué.
L’AGS a écrit à la cour le 29 juillet pour préciser qu’elle n’interviendrait pas dans le cadre de cette procédure.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
Sur les demandes en paiement de l’indemnité de rupture conventionnelle et de l’indemnité de congés payés
L’appelant soutient qu’il appartient à l’employeur de prouver qu’il a réglé au salarié les sommes dues à celui-ci, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, dès lors qu’il n’a perçu que la somme de 440 euros par virement du 7 février 2023 alors qu’il lui était dû une somme complémentaire de 5.252,07 euros à la suite de la signature de la rupture conventionnelle.
Il fait valoir que la formation de référé du conseil de prud’hommes a inversé la charge de la preuve du paiement.
M. [V] ajoute que la formule « bon pour acquit » figurant sur le reçu pour solde de tout compte ne justifie pas du paiement alors qu’il a été bien mentionné sous réserve du paiement et que la provision d’un chèque est transmise lorsque le chèque est remis au bénéficiaire et si l’encaissement est réalisé.
La société Meuble @DOM répond que tous les documents de fin de contrat ont été remis au salarié à l’issue de la procédure de rupture conventionnelle et notamment le reçu pour solde de tout compte, signé de la main M. [V] avec la mention «'bon pour acquit des sommes, sous réserve d’encaissement'», s’agissant de la remise d’un chèque.
L’intimée se prévaut dès lors de la présomption de paiement.
Elle fait valoir qu’en application du principe du droit cambiaire, inscrit à l’article L.131-20 du code monétaire et financier, la provision d’un chèque est transmise’lorsque le chèque est remis au bénéficiaire et qu’il y a donc une difficulté sérieuse dépassant la compétence du juge des référés.
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article R.1455-5 du code du travail que : « Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article R.1455-7 du code du travail ajoute que «'Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'».
La cour relève que l’incompétence soulevée par la société intimée ne concerne en réalité que l’appréciation du pouvoir du juge des référés en la matière.
En second lieu, en application des dispositions de l’article 1353 du Code civil ':
«'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'».
En l’espèce, le montant des sommes dues par la société Meuble @DOM à M. [V] au titre de la rupture conventionnelle de son contat de travail s’élève à la somme totale de 5 692,07 euros, attestée par le bulletin de salaire du mois de janvier 2023 et par l’attestation de l’employeur destinée à Pôle emploi.
La mention ''bon pour acquit des sommes, sous réserve d’encaissement'' ne constitue pas une difficulté sérieuse dès lors que contrairement à ce qu’affirme l’intimée, en charge de la preuve du paiement, ni la remise d’un chèque à M. [V] , ni que le fait que la provision existait sur le compte ne sont établis.
Les dispositions de l’article L. 131-120 du code monétaire et financier, qui prévoient notamment que l’endossement transmet tous les droits résultant du chèque et notamment la propriété de la provision, sont sans rapport avec la preuve d’un paiement intervenu qui suppose le justificatif de l’encaissement.
Le seul paiement réalisé en l’espèce n’est en conséquence que la somme de 440 euros selon virement de la société Meuble@DOM du 7 février 2023 (pièce n° 3-1).
La cour retient qu’en l’absence de toute contestation sérieuse de l’employeur quant à l’existence et le montant de la dette de la société Meuble@DOM au profit de M. [V], il convient de faire droit à la demande présentée et, par infirmation de l’ordonnance déférée, de fixer la créance du salarié aux sommes de 2.161,69 euros à titre d’indemnité de rupture conventionnelle, après déduction de la somme de 440 euros versée, et de 3.090,85 euros de congés payés restant dus.
En dernier lieu, l’appelant, procédant à nouveau par voie d’affirmation, indique que le retard d’indemnisation qu’il a subi lui a 'nécessairement’ causé un préjudice.
Toutefois, il lui revenait de justifier de l’effectivité de ce préjudice.
A cet égard, il ne produit aucun élement pour démonter la réalité du préjudice invoqué.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à sa demande de provision sur dommages et intérêts, dans le cadre de la présente instance engagée par voie de référé.
Sur la demande de M. [V] en restitution de son ordinateur
Il ressort de la décision déférée que la société Meuble @DOM qui a affirmé 'qu’elle ne s’est jamais opposée à sa restitution, et le fera à la première demande’ que l’intimée a expressément acquiescé à cette demande .
Toutefois, aucune pièce du dossier n’établit le respect de cette obligation par l’employeur de sorte qu’il convient en l’absence de toute contestation sérieuse, d’enjoindre à la SELAS Égide, es-qualités, de procéder à cette restitution, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
L’ordonnance est en conséquence infirmée de ce chef.
Sur la demande de la société Meuble @DOM en restitution de matériels et données
La cour relève qu’aux termes du I de l’article L. 641-9 du code de commerce : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit , à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (…) ».
La demande de la société Meuble @DOM, qui n’est en tout état de cause fondée sur aucune pièce, est en conséquence irrecevable à défaut d’avoir été présentée par son liquidateur.
Sur la garantie de l’AGS
Le présent arrêt est déclaré opposable à l’AGS dans les limites de sa garantie.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs.
Les demandes de 'condamnation’ sur ces points sont interprétées comme des demandes de fixation de créances.
Les dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société Meuble @DOM.
La SELAS Égide, ès-qualités, est condamnée à payer à M. [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme étant également fixée au passif de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infime l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf sur le débouté de la demande de M. [V] en paiement de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
Fixe la créance de M. [V] à la liquidation de la SARL Meuble @DOM aux sommes de :
— 3 090,85 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 2 161,69 euros d’indemnité de rupture conventionnelle,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Enjoint à SELAS Égide, en sa qualité de liquidateur de la société Meuble @DOM, à restituer à M. [V] son ordinateur personnel ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Déclare irrecevable la demande de la société Meuble@DOM en restitution de matériels et données ;
Dit que la présente décision est opposable à la délégation UNEDIC AGS et que les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire, à l’exception de celles fixées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées.
Dit que les dépens sont fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Meuble @DOM
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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