Infirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 14 janv. 2026, n° 25/01322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 25 février 2025, N° 24/00330 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
CcRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01322 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JR5B
ACLM
JUGE DE LA MISE EN ETAT D’ALES
25 février 2025
N°24/00330
[L] [W]
C/
[D]
Copie exécutoire délivrée le 14/01/2026 à
Me GINANE
Me FAGES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 14 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère
M. Samuel SERRE, Vice-Président placé
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA Greffier Principal
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
APPELANT :
Monsieur [U] [L] [W]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 13] (EQUATEUR)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Sylvia GINANE de la SARL GINANE – FARGET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
INTIMÉE :
Madame [V] [D]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Justine FAGES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 octobre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 14 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [L] [W] et Madame [D] se sont mariés le [Date mariage 3] 2004, ayant fait précéder l’union d’un contrat de mariage portant adoption du régime de la séparation de biens.
Par acte notarié en date du 27 juin 2008, les époux ont acquis en indivision un bien immobilier à [Localité 12] (Haute-Savoie) au prix de 208.000 euros à concurrence de 30% indivis en pleine propriété pour Monsieur [L] [W] et à concurrence de 70% indivis en pleine propriété pour Madame [D].
L’acte de vente prévoyait un pacte de préférence et une faculté de réméré d’une durée de cinq ans expirant le 27 juin 2013 au profit du vendeur, la SA [11].
Par ordonnance de non-conciliation en date du 2 février 2012, le juge aux affaires familiales de Thonon-les-bains a, notamment, attribué la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à Madame [D], cette dernière prenant en charge un crédit immobilier afférent de 267 euros et Monsieur [L] [W] prenant en charge un prêt en devises afférent de 1.459 francs suisses par mois, l’épouse payant à ce titre à son époux la somme de 370 euros chaque mois et ce à charge de comptes entre les époux lors de la liquidation.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mai 2013, Madame [D] s’adressant à Maître [R] dans le cadre de la liquidation des biens du couple, a fait connaître sa créance d’un montant de 20.2l5,56 euros au titre des améliorations qu’elle avait, sur ses deniers, apportées au bien immobilier indivis.
Par courrier du 19 juin 2013, la SA [11] a informé Maître [R] de sa volonté de bénéficier de la faculté de réméré prévue dans l’acte de vente du 27 juin 2008.
Par acte notarié en date du 25 mars 2016, la SA [11] a racheté le bien immobilier indivis à Madame [D] et Monsieur [L] [W] au prix de 240.300,47 euros.
Par jugement contradictoire en date du 30 août 2016, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari et ordonné le partage des intérêts patrimoniaux.
Faute d’issue amiable, par acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024, Madame [D] a fait assigner Monsieur [L] [W] devant le juge aux affaires familiales d’Alès, aux fins de voir notamment ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et le partage du solde du prix de vente de l’immeuble après compensation des sommes dues, l’intéressée revendiquant diverses créances à l’encontre de l’indivision et admettant des créances de l’indivision à l’égard des époux.
Par ordonnance rendue contradictoirement le 25 février 2025, le juge de la mise en état, saisi d’un incident par conclusions du 22 avril 2024 déposées par Monsieur [L] [W] soutenant que l’ensemble des créances invoquées par Madame [D] étaient prescrites, a :
— débouté Monsieur [L] [W] de l’intégralité de ses demandes formulées dans le cadre de la présente procédure d’incident de la mise en état,
— réservé les dépens,
— condamné Monsieur [L] [W] à payer à Madame [D] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé les partie à l’audience de mise en état du 25 mars 2025,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 16 avril 2025, Monsieur [L] [W] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par ses premières conclusions remises le 5 mai 2025, il n’a pas modifié le périmètre de son appel.
Par ses dernières conclusions remises le 4 août 2025, Monsieur [L] [W] demande à la cour de :
Vu les articles 2224, 2234 et 2236 du code civil,
Vu les articles 2241 et 2242 du code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu l’absence de suspension ou d’interruption de la prescription quinquennale,
— juger recevable et bien fondé Monsieur [L] [W] en son appel de la décision rendue le 25 février 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Alès,
— Y faisant droit
— REFORMER l’ordonnance sus énoncée et datée du 25 février 2025 en ce qu’elle a :
— débouté Monsieur [U] [L] [W] de l’intégralité de ses demandes formulées dans le cadre de la présente procédure d’incident de la mise en état,
— réservé les dépens,
— condamné Monsieur [U] [L] [W] à payer à Madame [I] [D] la sonne de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires formulées dans le cadre de la présente instance d’incident,
— Et statuant à nouveau
— DIRE et juger prescrites toutes les créances revendiquées par Mme [D] à quelque titre que ce soit,
— DIRE et juger en conséquence que ces sommes sont exclues des comptes qui doivent être réalisés dans le cadre du partage,
— DEBOUTER Madame [D] de l’intégralité de ses prétentions, les dire irrecevables et tout le moins infondées,
— CONDAMNER Madame [D] au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [D] aux entiers dépens d’incident de 1ère instance et d’appel.
L’appelant soutient que :
— le divorce a été prononcé selon jugement en date du 30 août 2016, définitif puisqu’il a été transcrit sur les actes de naissance et l’acte de mariage des époux le 02 mars 2017, le concluant n’ayant pas pu obtenir les actes d’acquiescement qui à l’époque auraient été signés, ou la signification du jugement, et la date à retenir est, de ce fait, à tout le moins celle du 02 mars 2017, date à laquelle il est certain que le jugement était définitif, puisque transcrit,
— pour faire admettre des créances dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, les époux auraient dû agir avant l’expiration du délai de 5 ans après que le jugement de divorce soit devenu définitif, soit avant le 02 mars 2022, étant précisé qu’il n’y a pas eu de procès-verbal de difficulté établi par le notaire interrompant le délai de prescription ; en effet, toutes les créances, dont celles revendiquées par Madame [D] entrent dans le champ d’application de l’article 815-13 du code civil, et se prescrivent donc selon le régime de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil,
— le délai de 5 ans était déjà écoulé au moment de la délivrance de l’acte introductif d’instance du 29 février 2024.
En réplique à Madame [D] qui prétend que la prescription quinquennale ne s’appliquerait pas à la créance d’un indivisaire pour la gestion d’un bien indivis et affirme que de nombreux événements et actes seraient venus interrompre la prescription, il fait valoir que :
— conformément à la jurisprudence de la cour de cassation (Civil 1ère. 18 mai 2022, numéro 20-20.725), 'les créances qu’un époux séparé de bien peut faire valoir contre l’autre et dont le règlement ne constitue pas une notion de partage se prescrivent en matière personnelles ou mobilières et en l’absence de dispositions particulières, selon le délai de droit commun édicté par l’article 2224 du code civil',
— ainsi, le point de départ de la prescription des créances entre époux obéit à un principe de droit commun et à une exception de droit spécial, réuni ici en un visa ; selon l’article 2224 du code civil, le point de départ se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit, en l’espèce, au jour de chaque transfert de valeur intervenu pendant le mariage.
— selon l’article 2236 du code civil, cependant, la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux. Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de droit commun par lequel se prescrivent en l’absence de dispositions particulières, les créances entre époux en matière personnelles ou mobilières notamment sous le régime de la séparation de biens, commence à courir lorsque le divorce a acquis force de chose jugée (même arrêt),
— par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’intimée, aucun compte d’indivision n’a été créé entre les mains du notaire pour la vente du bien commun dont le prix est séquestré, l’intitulé donné par le notaire au relevé ne créant aucun droit,
— toutes les créances sont donc prescrites, que ce soient celles entre époux, ou de l’indivision, sauf à démontrer une suspension du délai de prescription.
L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu que, entre le 14 novembre 2011 et février 2018, Madame [D] était dans l’impossibilité morale et matérielle d’agir à l’encontre du concluant en ce que :
« La violence des faits pour lesquels la justice l’a reconnue victime, a nécessairement et légitimement pu paralyser les démarches à effectuer dans le cadre de la liquidation de son régime matrimonial.
En tout état de cause, du fait du contrôle judiciaire puis de son incarcération, tout contact entre les parties était proscrit. »
Il conteste cette motivation tant en fait qu’en droit, prétendant que :
— Madame [D] ne démontre pas l’impossibilité morale d’agir, et ne précise pas la date à laquelle une telle impossibilité qu’elle fait remonter à octobre 2011, date de la dénonciation des faits, aurait pris fin,
— s’il a été poursuivi et condamné pour des faits graves, Madame [D] travaillait au jour où le divorce a été prononcé, et elle a été assistée par avocat dans le cadre de la procédure de divorce, mais également dans le cadre des procédures pénales, ayant présenté des demandes indemnitaires, ce que moralement elle a pu faire sans difficulté, ou encore dans le cadre des procédures d’exécution ou dans le cadre de demandes relatives au partage (lettre au notaire, saisie du prix de vente),
— ainsi à supposer que l’impossibilité morale ait existé en 2011, celle-ci était manifestement levée ensuite et notamment en 2016, date à laquelle Madame [D] n’était plus en arrêt maladie, aucun motif ne l’empêchant d’agir pour la liquidation du régime matrimonial,
— elle n’établit pas plus l’impossibilité matérielle à agir dont elle argue en prétendant qu’elle ne connaissait pas l’adresse du concluant jusqu’en 2020, ce qui aurait suspendu le délai de prescription, les éléments versés à ce titre, non probants, ayant été retenus à tort par le premier juge, et les très nombreuses pièces produites par le concluant prouvant au contraire qu’il n’était ni introuvable ni injoignable et qu’il était en tout état de cause parfaitement possible de l’assigner,
— en tout état de cause l’ignorance prétendue de l’adresse est inopérante, une assignation pouvant parfaitement être délivrée à la dernière adresse connue,
— aucun acte interruptif valable n’a été accompli, l’intimée évoquant à cet égard, vainement, une prétendue mise en demeure, l’incarcération du concluant, ou des actes d’exécution.
Par ses dernières conclusions remises le 4 juillet 2025, Madame [D] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1536 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 262-1 du code civil,
Vu les dispositions des articles 2224 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 2225 du code civil,
Vu les dispositions des articles 2234, 2240 et 2244 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 500 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la doctrine et notamment l’analyse du professeur [C] [G] de l’université [10],
— juger recevable et bien fondé l’appel incident de Madame [D] à l’encontre de l’ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Alès en date du 25 février 2025,
— CONFIRMER l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
' Débouté Monsieur [U] [L] [W] de l’intégralité de ses demandes formulées dans le cadre de la présente procédure d’incident de la mise en état,
' Réservé les dépens,
' Condamné Monsieur [U] [L] [W] à payer à Madame [V] [D] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— INFIRMER l’ordonnance dont appel en ce qu’elle « a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires formulées dans le cadre de la présente instance » uniquement en ce qu’elle a débouté Madame [D] de sa demande de : CONSTATER que la prescription quinquennale n’est pas applicable aux opérations de compte partage de l’indivision [D] / [W],
— STATUANT A NOUVEAU,
— CONSTATER que la prescription quinquennale n’est pas applicable aux opérations de compte partage de l’indivision [D] / [W],
— En tout état de cause
— CONSTATER que l’action de Madame [D] n’est pas prescrite,
— CONSTATER que les créances revendiquées par Madame [D] ne sont pas prescrites,
— DEBOUTER Monsieur [L] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER Monsieur [L] [W] à payer à Madame [V] [D] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure d’appel sur l’incident.
Madame [D] indique liminairement que si le juge de la mise en état a considéré à juste titre que les créances qu’elle invoquait constituaient des dépenses nécessaires à l’amélioration ou la conservation du bien indivis, il a retenu à tort l’application de la prescription quinquennale, et forme donc appel incident en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir constater que la prescription quinquennale n’est pas applicable aux opérations de compte partage de l’indivision.
Elle fait valoir que :
— l’appelant mélange les dispositions de l’article 2236 et celles de l’article 2224 du code civil,
— en l’espèce, il n’est pas question de créances entre époux, lesquelles existent uniquement dans le cadre de la communauté de biens mais de créances à l’égard de l’indivision, non soumises à la prescription quinquennale,
— quoi qu’il en soit, lors de la vente du bien commun, un compte d’indivision a été créé entre les mains du notaire, dont la mission n’est pas achevée puisqu’un relevé actualisé de compte du 16 avril 2024 est fourni par le demandeur à l’incident ; une fois entrées en compte, les différentes créances et dettes perdent leur individualité et se présentent désormais comme un simple article de ce compte soumis à un nouveau régime juridique, seul le reliquat de compte donnant lieu à règlement et non pas telle créance ou telle dette,
— cette particularité liée à la nature du compte emporte plusieurs conséquences notamment :
' Le report de l’exigibilité, de sorte que toutes les créances et dettes qui entrent en compte cessent d’être exigibles tant que dure l’indivision (civ. 1ère, 5 décembre 1978 n°77-10.692) et ce en raison du fait que seul le solde du compte donne lieu à règlement,
' La suspension du cours de la prescription, l’entrée en compte suspendant la prescription jusqu’au moment du partage tant que le compte n’est pas clos et soldé (requête 26 juin 1839 ; Civ. 1ère, 13 octobre 1959 et civ. 1ère 5 décembre 1978 n°77-10.638)
— plus récemment, la haute juridiction a rappelé que les articles d’un compte de partage sont soumis à la prescription seulement à compter de sa clôture, leur exigibilité est donc suspendue. (Civ. 1ère, 22 mars 2017, n°16-16.894), ce que n’a pas manqué de rappeler le Professeur [C] [G] de l’université [10].
— le compte d’indivision a été créé entre les mains du notaire pour la vente du bien commun, dont le prix de vente a été séquestré le 25 mars 2016 à hauteur de 240.300,57 euros, et il n’a pas été clôturé de sorte que la prescription est suspendue depuis le 25 mars 2016.
— c’est à tort que le premier juge a estimé qu’il ne pouvait être qualifié de compte d’indivision et n’était pas rattaché à l’ouverture des opérations de partage de l’indivision et qu’il n’avait pas pour effet de suspendre les créances de l’article 815-13,
Par ailleurs, Madame [D] fait valoir que Monsieur [L] [W] ne démontre pas le point de départ de la prescription, lequel ne se présume pas. Elle soutient qu’il tente de se fonder sur l’article 2236 du code civil pour indiquer que le point de départ de la prescription commencerait à courir lorsque le divorce a acquis force de chose jugée, prétendant d’abord que cela est intervenu le jour du prononcé du divorce le 30 août 2016, et ce en violation des dispositions de l’article 500 du code de procédure civile, puis qu’il faudrait prendre en compte la prétendue transcription du jugement sur les actes d’état civil, sans en justifier, pas plus qu’il ne justifie d’un prétendu acte d’acquiescement, jamais intervenu en réalité, ou de la signification du jugement.
Enfin Madame [D] estime que le premier juge a retenu à bon droit qu’elle avait été empêchée d’agir, et demande à la cour, si elle venait à considérer que la prescription quinquennale est applicable en l’espèce, de constater, comme l’a fait le premier juge, que plusieurs évènements ont interrompu la prescription.
Elle ajoute, en réplique à Monsieur [L] [W], que, de toute évidence, elle s’est trouvée dans une impossibilité morale et matérielle l’ayant empêchée par un événement relevant de la force majeure (incarcération de la partie adverse, interdiction de contact tenant la nature des faits subis et l’impossibilité de trouver l’adresse de son débiteur), et que dès lors, si la prescription quinquennale est appliquée en l’espèce, elle a nécessairement été interrompue à compter du jugement de divorce le temps de l’incarcération du coindivisaire, et jusqu’à ce que la concluante réussisse à trouver son adresse, laquelle sera considérée comme un empêchement.
Elle fait état de ce que, après avoir pu obtenir son adresse, elle a, selon courriers recommandés en date des 14 novembre 2020 et 18 janvier 2021, mis en demeure l’intéressé de procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et a réclamé sa créance envers l’indivision, et ce que la prescription a également été interrompue par les actes d’exécution forcée.
Elle précise en outre que Monsieur [L] [W] a reconnu le droit de la concluante, ce qui a interrompu la prescription, et qu’il est à l’origine du blocage du prix après la vente du bien indivis « jusqu’à accord des parties ou décision judiciaire concernant les droits respectifs des deux époux », ne pouvant dès lors valablement être à l’origine du blocage des comptes de l’indivision, 'disparaître de la circulation’ durant des années pour échapper à sa responsabilité, et ce dans le dessein ensuite de soulever la prescription des créances, une telle attitude, en sus de démontrer la reconnaissance du débiteur, manifestant sa mauvaise foi.
Elle ajoute encore que, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, elle a daté le moment où l’impossibilité d’agir a cessé, et le juge de la mise en état également, et ce au 14 novembre 2020, date de la mise en demeure de procéder au partage amiable après qu’elle ait réussi à trouver enfin son adresse.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la prescription :
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Il est indiscutable que les créances dont Madame [D] demande fixation à l’égard de l’indivision au titre des travaux sur le bien indivis et du paiement du crédit immobilier sont fondées sur ces dispositions légales, s’agissant d’indemnités qu’elle réclame, en tant qu’indivisaire, à l’indivision pour tenir compte des dépenses d’amélioration et de conservation qu’elle prétend avoir effectuées sur le bien indivis.
Il est rappelé que, dans l’assignation délivrée à Monsieur [L] [W] le 29 février 2024, elle sollicitait à son profit et à l’encontre de l’indivision la fixation d’une créance d’un montant de 32.300,47 euros au titre des travaux qu’elle indiquait avoir financés sur le bien indivis et la fixation d’une créance d’un montant de 10.622,66 euros au titre des mensualités de crédits immobiliers remboursées par elle pour les mois de décembre 2014, septembre 2015 à mars 2016.
Les créances relevant de l’article 815-13 du code civil se prescrivent selon les modalités des articles 2224 et suivants du code civil.
Selon les dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2234 du même code prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
L’article 2236 du même code précise que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux.
En l’espèce, Monsieur [L] [W] et Madame [D], mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis au cours du mariage un bien immobilier en indivision.
Ce bien a été vendu par les époux selon acte notarié du 25 mars 2016 au prix de 240.300,47 euros, soit antérieurement au jugement de divorce intervenu le 30 août 2016.
Le délai de prescription de cinq ans n’a commencé à courir qu’au jour où le divorce est devenu définitif. Aucune des parties n’est en mesure de produire l’acte de signification du jugement de divorce ni d’en communiquer la date. Etant établi par la production d’un extrait de l’acte de mariage par Monsieur [L] [W] que le jugement de divorce y a été retranscrit par mention du 2 mars 2017, la transcription n’ayant pu être réalisée qu’au vu du caractère définitif du prononcé du divorce conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, seule cette date peut être retenue en l’absence d’autres éléments fournis par les parties.
Or Madame [D] n’a assigné Monsieur [L] [W] en réclamant fixation de ses créances que par acte du 29 février 2024, soit pratiquement deux ans après l’expiration du délai de prescription.
Le premier juge a retenu à juste titre que Madame [D] soutenait à tort que le compte d’indivision créé entre les parties le 25 mars 2016 avait suspendu le cours de la prescription, l’intéressée ne pouvant se prévaloir d’un 'compte d’indivision’ du seul fait de l’existence d’un compte indivis ouvert en l’étude du notaire pour y déposer le prix de vente de l’immeuble indivis en l’attente de la répartition de la somme entre les indivisaires, et ce compte indivis n’étant pas rattaché à l’ouverture des opérations de parage.
En revanche c’est à tort que le juge de la mise en état a retenu que, jusqu’au 14 novembre 2020, Madame [D] avait été empêchée d’agir à l’encontre de Monsieur [L] [W], et qu’il convenait en conséquence de retenir cette date comme point de départ de la prescription.
En effet, s’il est constant que Monsieur [L] [W] a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour des faits de viol conjugal le 14 novembre 2011 avec interdiction de contact, a été condamné par la cour d’assises d’appel de Savoie le 2 octobre 2015 à huit ans de réclusion criminelle et incarcéré à cette date, puis admis au bénéfice de la libération conditionnelle à compter du 24 septembre 2018, et s’il se comprend de ces événements que Madame [D] a subi un préjudice moral très important (état de stress post-traumatique médicalement constaté en 2012, arrêts de travail jusqu’en 2015 avec suivi médical et psychologique, et anxiété chronique prise en charge par son médecin traitant attestant en mai 2025 d’une fragilité persistante), ces éléments ne caractérisent pas pour autant une impossibilité morale d’agir pour permettre un partage du prix de vente de l’immeuble ou un état psychique dégradé au point de ne pouvoir assumer la défense de ses intérêts dans le cadre d’une instance civile en partage avec représentation par avocat obligatoire.
Si Madame [D] prétend avoir ignoré la domiciliation de Monsieur [L] [W] à sa libération, la cour constate toutefois que :
— elle pouvait interroger les services pénitentiaires ou le juge de l’application des peines pour savoir à quelle adresse résidait son ex-époux,
— elle pouvait l’assigner au dernier domicile connu,
— l’incarcération de l’intéressé n’empêchait en rien son assignation,
— le notaire détenteur du prix de vente de l’immeuble indivis écrivait à Monsieur [L] [W] le 30 janvier 2019 à la même adresse que celle figurant sur le jugement de divorce, soit chez Madame [T] [Adresse 9] à [Localité 14], lettre du notaire produite par Monsieur [L] [W] et donc réceptionnée, le notaire adressant à ce dernier un courriel de Madame [D] daté du 24 janvier 2019 par lequel elle refusait la demande de déblocage des fonds formée par son ex-époux,
— le notaire dans ce courrier adressé à Monsieur [L] [W] le 30 janvier 2019 signalait avoir transféré le courriel de Madame [D] aux avocats, ce qui montre que les parties étaient toujours assistées par des conseils et qu’il pouvait être délivré à Monsieur [L] [W] une éventuelle sommation de communiquer son adresse, si celle-ci était réellement inconnue de l’ex-épouse,
— Madame [D] adressait à son-époux le 14 novembre 2020 une lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui touchait son destinataire selon l’avis de réception signé.
Il n’est donc pas démontré par Madame [D] d’empêchement d’agir résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, au sens des dispositions de l’article 2234 du code civil.
Madame [D] se prévaut par ailleurs vainement de l’interruption de la prescription par les mises en demeure adressées par elle à Monsieur [L] [W], selon lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 14 novembre 2020 et 18 juillet 2021.
En effet, aux termes de l’article 2241 du code civil, seule la demande en justice interrompt le délai de prescription, et de jurisprudence constante, la Cour de cassation rappelle que l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’interrompt pas le délai de prescription.
Elle se prévaut tout aussi vainement de l’interruption de la prescription par les actes d’exécution forcée, à savoir un commandement de payer du 26 mai 2020 et une saisie-attribution du 26 juin 2020. En effet ces actes portaient sur les sommes dues par l’ex-époux au titre des frais irrépétibles accordés par la juridiction pénale et au titre du jugement de divorce, et non sur les créances réclamées par Madame [D] à l’encontre de l’indivision dans le cadre du partage du prix de vente de l’immeuble indivis.
Or si l’article 2244 du code civil dispose que le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire ou un acte d’exécution forcée, ceux-ci n’ont d’effet interruptif que sur la créance qu’ils tendent à recouvrer.
Enfin Madame [D] prétend, encore vainement, à une interruption de la prescription par la reconnaissance par Monsieur [L] [W] du droit de créance de la concluante, se fondant sur l’article 2240 du code civil qui dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Elle ne produit en effet aucun élément à l’appui de cette allégation, affirmant que Monsieur [L] [W] aurait reconnu être débiteur de l’indivision puisqu’il a sollicité le séquestre du prix de vente. La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit doit être démontrée et non équivoque, et Madame [D] échoue à en rapporter la preuve.
Au vu des éléments qui précèdent, la prescription quinquennale des créances revendiquées par Madame [D] à l’encontre de l’indivision, qui avait commencé de courir le 2 mars 2017, était acquise lorsqu’elle a assigné Monsieur [L] [W] devant le juge aux affaires familiales par acte du 29 février 2024.
L’ordonnance déférée est donc infirmée.
2/ Sur les autres demandes :
Tenant l’économie du présent arrêt, l’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a condamné Monsieur [L] [W] à verser à Madame [D] une indemnité au titre des frais irrépétibles, celle-ci devant être déboutée de sa demande à ce titre, et en ce qu’elle a réservé les dépens, ceux-ci restant à la charge de chaque partie.
Au vu des circonstances de la cause, en équité, chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles comme des dépens par elle exposés en cause d’appel.
Les parties sont donc déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, dans la limite de sa saisine, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Dit que les créances revendiquées par Madame [D] à l’encontre de l’indivision sont prescrites,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supporte la charge des dépens par elle exposés,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés en cause d’appel,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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