Infirmation 2 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 2 avr. 2025, n° 23/01112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N°25/
CB
R.G : N° RG 23/01112 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5XY
[E]
[N]
C/
S.A. BNP PARIBAS REUNION
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 02 AVRIL 2025
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION en date du 14 JUIN 2023 suivant déclaration d’appel en date du 02 AOUT 2023 RG n° 2022J00063
APPELANTS :
Monsieur [P] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Siva MOUTOUALLAGUIN de la SELARL HEMES LEGAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS REUNION
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 21/10/2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 décembre 2024 devant Madame BERAUD Claire, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 février 2025 prorogé par avis au 26 mars 2025 puis au 02 avril 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 02 avril 2025.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par actes du 29 novembre 2017, M. [Z] [N] et M. [P] [E], co-gérants de la société Profiles matériaux Océan indien (ci-après PMOI) dont les comptes étaient déposés aux livres de la BNP PARIBAS Réunion (ci-après la BNP), se sont chacun portés caution solidaire, avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion, de l’ensemble des engagements de cette société dans la limite de 126 000 euros et ce pendant une durée de 10 ans.
Par jugement du 26 juin 2019, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société PMOI. Le 4 juillet 2019 la BNP a déclaré une créance à hauteur de 131 916,34 euros au mandataire judiciaire, au titre du solde débiteur du compte [XXXXXXXXXX01] et d’une ligne d’avance sur marchandise. Une déclaration de créance rectificative a, par la suite, été adressée le 20 août 2019.
Le 29 mai 2020 cette créance a été admise au passif de la société PMOI à hauteur de 65 980,35 euros à titre chirographaire, et de 67 729,57 euros à titre privilégié.
Par jugement du 12 août 2020, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire. La banque a procédé à une nouvelle déclaration de créance, le 7 septembre 2020, à hauteur de 108 379,40 euros, à savoir 65 980,35 euros à titre chirographaire, en raison du débit sur le compte [XXXXXXXXXX01], et 42 399,05 euros à titre privilégié au titre de la ligne d’avance sur marchandise.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 30 juin 2021 puis du 18 novembre 2021 toutes retournées avec la mention « pli avisé non réclamé », la BNP a mis en demeure M. [N] et M. [E] de payer la somme de 108 379,40 euros, en leur qualité de cautions solidaires.
Ces sommations étant restées sans effet, par actes d’huissier en date des 8 et 9 mars 2022, elle les a fait assigner par devant le tribunat mixte de commerce [Localité 8] de la Réunion. Au terme de ses dernières écritures elle demandait notamment leur condamnation en leur qualité de cautions solidaires de la société PMOI à lui verser la somme de 105 202,06 euros outre intérêts de droit à compter de la notification des mises en demeure de payer jusqu’à parfait paiement. Les défendeurs ont, quant à eux, sollicité qu’elle soit déboutée de ses demandes et, à défaut, que la décision prononcée ne soit pas assortie de l’exécution provisoire.
Par jugement contradictoire du 14 juin 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a :
— condamné solidairement M. [N] et M. [E] à payer à la BNP PARIBAS Réunion la somme de 105 202,06 euros correspondant aux deux débits en compte n°[XXXXXXXXXX01] (65 980,35 euros et 107,42 euros) et à l’avance sur marchandise de 39 114,29 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2021,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné in solidum M. [N] et M. [E] à payer à la BNP PARIBAS Réunion la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
— condamné M. [N] et M. [E] aux entiers dépens, lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 81,07 euros TTC en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Le premier juge a retenu que :
— la BNP ayant déclaré ses créances et celles-ci ayant été admises, elles étaient opposables à M. [E] et M. [N] en leur qualité de caution de la société PMOI, ces derniers ne contestant pas les montants sollicités mais uniquement leurs engagements,
— les cautions ne démontrant pas que leur engagement était disproportionné, il leur était opposable,
— en l’absence de disproportion entre le montant de l’engagement des cautions et leurs situations financières respectives, la banque ne pouvait avoir manqué à son devoir de mise en garde et être déchue de son droit aux intérêts,
— la banque ayant respecté son obligation d’informer les cautions de l’état de leur dette, intérêts et autres accessoires, il n’y avait donc par lieu prononcer la déchéance de son droit aux intérêts.
Par déclarations du 2 août 2023 et 8 août 2023, M. [E] et M. [N] ont chacun interjeté appel de cette décision donnant lieu à l’ouverture de procédures respectivement enregistrées au répertoire général de la cour d’appel sous les numéros 23/1112 et 23/1149.
Ces affaires ont été renvoyées à la mise en état par ordonnances du 31 août 2023.
La BNP Paribas Réunion a constitué avocat le 30 août 2023 dans le cadre de la procédure 23/1149 et le 19 septembre 2023 dans la procédure 23/1112.
Par ordonnance de référé rendue le 31 octobre 2023, le premier président de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a débouté M. [E] d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
M. [E] a notifié ses conclusions par voie électronique le 2 novembre 2023 et M. [N] le 17 novembre 2023.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023 l’intimée a sollicité la jonction des deux procédures. Elle a également conclu au fond par conclusions notifiées le 2 février 2024. Par ordonnance du 19 février 2024 le conseiller de la mise en état a fait droit à cette demande et la procédure 23/1149 a été jointe à la procédure 23/1112.
Par ordonnance du 21 octobre 2024, la procédure a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience du 4 décembre 2024 à l’issue de laquelle la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 26 février 2024 prorogée au 26 mars 2025 puis au 02 avril 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, M. [N] demande à la cour de :
— le recevoir régulièrement appelant du jugement dont appel,
— juger que sa situation au moment de la souscription de l’engagement de caution, met en évidence une réelle disproportion entre ses capacités et l’engagement que lui demandait la BNP,
— juger par ailleurs que preuve n’est pas rapportée de l’envoi ou de la réception des courriers d’information exhibés par la BNP,
En conséquence,
— réformer le jugement critiqué en ce qu’il l’a condamné à payer les sommes de 105 202,06 euros et 1500 euros ainsi qu’aux dépens,
Statuant de nouveau,
— juger qu’en application de l’article L 331-2 du code de la consommation, la BNP Paribas Réunion ne peut se prévaloir de l’acte de caution établi le 29 Novembre 2017,
— débouter la BNP Paribas Réunion de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner au paiement de 3000 euros de frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
— son engagement de caution était disproportionné dans la mesure où lorsqu’il l’a souscrit il n’a jamais détenu de patrimoine et ses seules ressources étaient ses revenus, or la somme pour le paiement de laquelle il s’est engagé correspond à cinq années de revenus,
— l’intimée ne démontre pas que les courriers d’informations annuels prévus par l’article 2302 du code civil, nonobstant les clauses du contrat, ont bien été envoyés ou réceptionnés, alors qu’il ne peut être considéré comme un « sachant ».
Par conclusions d’appelant n°2 notifiées par voie électronique le 14 juin 2024 M. [E] demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé son appel
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— constater que l’engagement de caution, en date du 29 novembre 2017, était, lors de sa souscription, manifestement disproportionné à ses revenus et à ses biens, en constatant, en tant que de besoin son insolvabilité finale, au moment où la caution est appelée,
— dire et juger que la société BNP Paribas Réunion ne peut se prévaloir dudit engagement pour fonder sa demande de paiement,
En conséquence,
— débouter la société BNP Paribas Réunion de l’intégralité de ses demandes; – condamner la société BNP Paribas Réunion à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
Il fait valoir que :
— il justifie désormais que lorsqu’il s’est engagé en tant que caution auprès de la banque son engagement était disproportionné car il représentait plus de 20 fois son revenu mensuel et il était déjà caution dans le cadre de nombreux emprunts souscrits par les entreprises dont il était le gérant,
— ces dernières ayant été liquidées, il se trouve désormais en difficulté financière à titre personnel et au regard de ces éléments la banque ne justifie pas qu’au moment où elle l’a appelé en paiement, sa situation lui permettait d’y faire face,
— sa qualité de dirigeant de sociétés ne fait pas de lui une caution avertie, or la banque n’a pas respecté son obligation de mise en garde, elle doit donc être déchue de son droit aux intérêts.
Par conclusions d’intimée n°2 notifiée par voie électronique le 30 août 2024, la BNP demande à la cour de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
condamné solidairement M. [Z] [N] et M. [P] [E] à lui payer la somme de 105 202,06 euros correspondant aux deux débits en compte n° [XXXXXXXXXX01] (65 980,35 euros et 107,42 euros) et à l’avance sur marchandise de 39 114, 29 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2021,
condamné in solidum M. [N] et M. [P] [E] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
condamné M. [Z] [N] et M. [P] [E] aux entiers dépens, Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 81,07 euros TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
Statuant à nouveau,
— juger qu’elle est recevable et bien fondée à agir en paiement contre M. [Z] [N] et M. [P] [E] en leur qualité de caution solidaire de la SARL PMOI,
— juger que sa créance est certaine, liquide et exigible,
— juger que sa créance totale s’élève à la somme en principal de 105 202, 06 euros (cent cinq mille deux cent deux euros et six centimes) dont ils restent redevables en leur qualité de caution solidaire de la SARL PMOI, à son égard au titre de deux débits en compte pour un montant de 65 980,35 euros et de 107,42 euros, et d’une ligne d’avance sur marchandise désormais chirographaire pour la somme de 39 114,29 euros, outre les intérêts de droit à compter de la date de la première mise en demeure de payer et ce jusqu’à parfait paiement,
En conséquence,
— condamner solidairement M. [Z] [N] et M. [P] [E] à lui la somme de 105 202,06 euros (cent cinq mille deux cent deux euros et six centimes) outre les intérêts de droit à compter du 30 juin 2021, date de la première mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement,
— condamner in solidum M. [Z] [N] et M. [P] [E] au paiement de la somme 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance,
— débouter M. [Z] [N] de ses demandes,
— débouter M. [P] [E] de ses demandes.
Elle soutient que :
— en se portant caution les appelants se sont engagés envers elle à garantir l’ensemble des engagements de la société PMOI avec renonciation aux bénéfices de division et discussion et ils ont manqué à leurs obligations contractuelles en s’abstenant de payer leur dette après en avoir été mis en demeure,
— les appelants ne rapportent pas la preuve de ce que leur engagement était disproportionné au regard de leur capacité financière et de leur patrimoine, alors qu’elle n’avait pas l’obligation de vérifier l’exactitude de leurs déclarations relatives à leur situation financière,
— elle justifie avoir respecté son obligation d’information annuelle en transmettant les lettres d’informations prévues par la loi, en outre, en leur qualité de gérants de la société, les appelants ne pouvaient ignorer sa situation financière, ils ne peuvent dès lors exciper d’un manquement de sa part pour la faire déchoir de ses intérêts,
— par ses qualités propres et son expérience professionnelle, M. [E] avait la qualité de caution avertie, ce qui la dispensait de tout devoir de mise en garde à son égard,
— les appelants ont fait preuve de mauvaise foi en ne répondant pas aux courriers de mise en demeure, en déménageant sans l’en avertir, et le font encore à ce jour en donnant une image tronquée de leur situation patrimoniale alors qu’ils ont chacun repris une activité de gérant de société tout en prétendant qu’ils ne disposent pas des moyens financiers de s’acquitter des sommes dues.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens développés au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la partie discussion des conclusions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions.
Sur l’opposabilité des actes de cautionnement
Aux termes de l’article L332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération son endettement global.
Il incombe à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement lors de sa souscription. Les banques peuvent se fier aux biens et revenus tels que déclarés par la caution lors de la souscription de l’engagement, sans qu’elles aient, en l’absence d’anomalies apparentes, à vérifier l’exactitude de ces déclarations. Lorsque la caution a déclaré des éléments sur sa situation personnelle, elle ne sera pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle avait déclarée à la banque.
Seule la preuve de la solvabilité de la caution le jour où elle est appelée appartient en revanche à l’établissement de crédit.
Les appelants soulèvent la disproportion manifeste entre les actes qu’ils ont souscrit le 29 novembre 2017 et leur situation financière et patrimoniale à cette date.
— Sur l’acte souscrit par M. [N]
M. [N] soutient que le montant garanti correspondait à l’époque à cinq années de ses revenus qui constituaient sa seule ressource, qu’il était engagé comme caution auprès d’un autre établissement bancaire pour des sommes importantes et qu’il ne détenait aucun patrimoine immobilier. Il souligne, sur ce point, que les revenus fonciers apparaissant sur sa déclaration fiscale sont ceux perçus par sa compagne avec laquelle il est pacsé qui est seule détentrice de parts dans la SCPI Immorente et dans la SCI Salomé et qui est seule propriétaire d’un appartement acheté en 2012.
En outre, il affirme que les revenus professionnels déclarés lors de son engagement provenaient de toutes les sociétés visées par la banque qui ont été depuis liquidées.
La banque conteste cette analyse, soutenant que l’acte de cautionnement dont il excipe est postérieur à celui souscrit auprès d’elle le 29 novembre 2017 et que les informations qu’il a fournies à la banque étaient incomplètes car à cette date il était associé gérant de la société PMOI, associé dirigeant dans cinq autres entreprises et percevait des revenus au titre de leur gérance, que son avis d’imposition sur ses revenus 2017 fait apparaitre le concernant des revenus fonciers à hauteur de 26 876 euros et des revenus et pensions concernant sa compagne à hauteur de 80 100 euros, qu’en tant qu’unique associé de la Holding JUL il détenait la totalité des 150 parts sociales d’une valeur chacune de 400 euros soit un total de 60 000 euros, 50% des parts sociales de la société Cloisons et plafonds bâtiment pour un montant total de 5 000 euros et 50% des part sociales de la société PMOI d’une valeur totale de 25 000 euros.
Au terme de la fiche de renseignement remplie à l’intention de la banque lors de son engagement en tant que caution, l’appelant a indiqué être pacsé sous le régime de la séparation de biens, exercer en tant que co-gérant de la société PPR et percevoir des revenus annuels de 65 000 euros.
Au titre de ses charges il a déclaré, avoir deux personnes à charge, faire face à un loyer mensuel de 2 200 euros concernant son logement et à un loyer étudiant pour un montant annuel de 4 680 euros, outre au remboursement d’un prêt à la consommation à hauteur de 3 184 euros par an jusqu’au mois d’octobre 2020, le montant total restant dû s’élevant à la somme de 9 131 euros.
Il a également indiqué être déjà engagé en tant que caution auprès de la BRED en garantie d’une somme de 258 000 euros depuis le mois de septembre 2011 et jusqu’au mois de septembre 2018.
Concernant l’ensemble des engagements déjà souscrits lors de la conclusion de l’acte de cautionnement, l’appelant a donc déclaré un premier engagement auprès de la BRED garantissant des achats de parts pour un montant de 258 000 euros souscrit en septembre 2011. Si la pièce n°3 qu’il produit au soutien de ce moyen correspond à un acte de cautionnement consenti par M. [E] pour un montant différent et à une date différente, il est incontestable qu’il avait néanmoins informé la banque de ce qu’il était engagé pour un montant très important sur lequel cette dernière ne justifie pas avoir sollicité des informations complémentaires afin d’évaluer l’étendue réelle de cet engagement et les conséquences pouvant en découler.
Concernant ses revenus fonciers, la plaquette de présentation de la SCI Salomé datée du 31 décembre 2017 communiquée par l’appelant démontre qu’à cette date seule sa compagne et l’ex-mari de cette dernière étaient associés relevant du revenu du régime des revenus fonciers. En revanche, l’avis d’impôt 2018 sur les revenus 2017 du couple, fait apparaitre que M. [N] percevait lui aussi des revenus fonciers à cette date pour un montant annuel de 26 879 euros sans que le courrier transmis à sa compagne le 17 avril 2018 afférent à la SCPI Immorente ne suffise à démontrer son absence de patrimoine immobilier à cette date.
Concernant les revenus de sa compagne, le couple étant pacsé sous le régime de la séparation de biens, chaque membre du couple est seul propriétaire de ses revenus, cet élément ne peut être retenu dans l’appréciation de la situation financière de la caution.
Concernant sa qualité d’associé dans six sociétés, l’appelant ne la conteste pas, se contentant de préciser que toutes ces sociétés ont fini par être placées en liquidation judiciaire.
La banque n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il percevait des revenus autres que ceux déclarés à hauteur de 65 000 euros et les sommes déclarés dans ses avis d’imposition 2018, 2019, 2020 et 2021 corroborent par ailleurs ces déclarations.
En revanche les pièces produites par l’intimée prouvent que l’EURL Holding Jul dont M. [N] était l’associé unique détenait un capital social de 60 000 euros au 16 juillet 2016, ayant bénéficié à cette date d’un report à nouveau qui s’élevait, avant affectation à la somme créditrice de 167 990 euros. De même, il est démontré qu’au 16 juillet 2016 l’EURL détenait 50 % des parts sociales de la société Cloisons plafonds bâtiment soit un capital social de 5 000 euros et, au 1er octobre 2014, 50% des parts sociales de la société PMOI soit un capital de 25 000 euros. L’appelant n’apporte aucun élément afférent à des difficultés qu’auraient rencontrées ces sociétés entre ces dates et celle du cautionnement.
Dès lors, au 29 novembre 2017 la situation de M. [N] était la suivante :
Ses actifs étaient composés de :
— ses revenus annuels à hauteur de 65 000 euros,
— des revenus fonciers annuels à hauteur de 26 879 euros,
— des parts sociales s’élevant à minima à 90 000 euros, étant précisé qu’à cette période au moins trois des sociétés dont il était gérant dégageaient un résultat permettant un report à nouveau.
Son passif était composé de :
— ses charges locatives s’élevant à 31 080 euros [(2 200 x12) + 4 680]
— le remboursement d’un prêt à la consommation à hauteur de mensualités annuelles de 3 184 euros.
Il en résulte que lorsqu’il s’est engagé pour un montant de 126 000 euros l’appelant bénéficiait d’un actif d’au moins 181 979 euros dans l’évaluation duquel n’apparaît néanmoins pas le montant du bien immobilier ou des parts de SCI dont il tirait des revenus fonciers, et il devait faire face à des charges à hauteur de 34 264 euros. Il disposait donc d’une capacité financière de 147 715 euros.
M. [N] était cependant déjà engagé pour un montant de 258 000 euros et était dans l’impossibilité manifeste de faire face à la hauteur de l’engagement souscrit d’un montant de 126 000 euros avec ses biens et revenus à la date de l’engagement de caution. Au regard de la fiche de renseignement ainsi complétée, la banque aurait du tenir compte de cette situation.
M. [N] rapporte ainsi la preuve de la disproportion de l’engagement de caution contrairement à la décision du premier juge, ce qui interdit à l’intimée de se prévaloir de l’engagement litigieux.
L’intimée sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement fondée sur l’acte de caution du 29 novembre 2017 par voie d’infirmation du jugement déféré.
— Sur l’acte souscrit par M. [E]
Ce dernier estime que son engagement correspondait à 20 fois son revenu mensuel, que, de plus, la banque était informée qu’il avait souscrit d’autres actes envers la BRED et que tous ces différents engagements dépassaient ses capacités financières s’ils devaient être engagés.
La banque réfute ces affirmations précisant que les différents engagements dont il allègue correspondent pour la plupart à des contrats de crédit-bail pour lesquels aucune caution n’a été donnée, des engagements souscrits après le 29 novembre 2017 ou n’ont pas été indiqués dans la fiche de renseignements. En outre, elle fait valoir qu’il était associé gérant de la société PMOI et associé dirigeant de six autres entreprises et n’a pas déclaré les revenus perçus à ce titre.
Au terme de la fiche de renseignements remplie à l’intention de la banque, l’appelant a indiqué être marié sous le régime de la séparation de biens, exercer en tant que gérant et percevoir des revenus annuels de 65 000 euros.
Au titre de ses charges il a déclaré faire face à un loyer mensuel de 1 000 euros concernant son logement.
Il a également précisé être déjà engagé en tant que caution auprès de la BRED en garantie d’une somme de 250 000 euros depuis le mois de septembre 2011 et jusqu’au mois de septembre 2018.
Concernant l’ensemble des engagements déjà souscrits lors de la conclusion de l’acte de cautionnement, l’appelant a déclaré un premier engagement auprès de la BRED garantissant des achats de parts pour un montant de 250 000 euros souscrit en septembre 2011. La banque ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’elle a tenu compte de cette anomalie apparente, interrogé l’intimé ou réalisé des recherches de nature à la convaincre que ce dernier était en capacité de respecter tous ses engagements.
En outre, il produit deux courriers d’information de caution lui ayant été adressés par la BRED le 25 août 2019, au terme desquels il lui est indiqué qu’au 31 décembre 2018 l’encours des engagements par signature de la société Profils et plafonds réunionnais s’établissait d’une part à la somme de 84 940,50 euros concernant une garantie de sa part d’un montant de 180 000 euros valable jusqu’au 15 mai 2022 et d’autre part à la somme de 84 940,50 euros concernant une garantie d’un montant de 258 000 euros valable jusqu’au 13 août 2020. Aucune autre information n’est communiquée qui permettrait de déterminer à quels engagements se rattache ces courriers d’information, quelle était leur date de souscription ni leur durée. Ces pièces ne sont dès lors pas suffisantes à faire la démonstration de ce que l’appelant devait déjà faire face à ces engagements le 29 novembre 2017.
De plus, il produit onze contrats de crédit-bail conclus par la société Profils et plafonds réunionnais pour aucun desquels il ne s’est porté caution. Il en est de même du financement développement conclu par cette même société auprès de la BPI France le 23 octobre 2015 et du contrat de prêt aux entreprises conclu auprès de la BRED le 5 janvier 2015.
Enfin, le billet à ordre d’un montant 180 000 euros émis à destination de la BRED en date du 9 février 2018 et le contrat de crédit-bail en date du 17 janvier 2019 ont été conclu postérieurement et ne peuvent être retenus.
En conséquence, lorsqu’il a signé l’acte objet du présent litige, l’appelant était déjà engagé à hauteur de 258 000 euros mais il ne démontre pas, en revanche, qu’il devait faire face aux autres engagements allégués.
Concernant sa qualité d’associé dans six sociétés, l’appelant ne le conteste pas, se contentant de préciser que toutes ces sociétés ont fini par être placées en liquidation judiciaire.
La banque n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il percevait des revenus autres que ceux déclarés à hauteur de 65 000 euros.
En revanche, les pièces produites par l’intimée prouvent que l’EURL Holding Hyperion, dont M. [E] était l’associé unique, détenait un capital social de 60 000 euros au 16 juillet 2016, ayant bénéficié à cette date d’un report à nouveau qui s’élevait, avant affectation à la somme créditrice de 123 369,74 euros. De même, il est démontré qu’au 16 juillet 2016 l’EURL détenait 50 % des parts sociales de la société Cloisons plafonds bâtiment soit un capital social de 5 000 euros et au 1er octobre 2014 elle détenait 50% de celles de la société PMOI, soit capital de 25 000 euros. L’appelant n’apporte aucun élément afférent à des difficultés qu’auraient rencontré ces sociétés entre ces dates et celle à laquelle il s’est porté caution.
Dès lors, au 29 novembre 2017 la situation de M. [E] était la suivante :
Ses actifs étaient composés de :
— ses revenus annuels à hauteur de 65 000 euros,
— des parts sociales s’élevant à minima à 90 000 euros, étant précisé qu’à cette période au moins trois des sociétés dont il était gérant dégageaient un résultat.
Son passif était composé de :
— ses charges locatives s’élevant à 1 000 euros par mois.
Il en résulte que lorsqu’il s’est engagé pour un montant de 126 000 euros l’appelant bénéficiait d’un actif d’au moins 155 000 euros, devait faire face à 12 0000 euros de charges annuelles, et disposait donc d’une capacité financière de 143 000 euros.
M. [E] était cependant déjà engagé pour un montant de 250 000 euros et était dans l’impossibilité manifeste de faire face à la hauteur de l’engagement souscrit d’un montant de 126 000 euros avec ses biens et revenus à la date de l’engagement de caution. Au regard de la fiche de renseignement ainsi complétée, la banque aurait dû tenir compte de cette situation.
M. [E] rapporte ainsi la preuve de la disproportion de l’engagement de caution contrairement à la décision du premier juge, ce qui interdit à l’intimée de se prévaloir de l’engagement litigieux.
L’intimée sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement fondée sur l’acte de caution du 29 novembre 2017 par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur les autres demandes :
Succombant en son appel, la BNP PARIBAS Réunion sera condamnée à en régler les entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros et celle de 2 000 euros à M. [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La prétention du même chef présentée par l’intimée sera rejetée en ce qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déboute la BNP Paribas Réunion de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamne la BNP Paribas Réunion aux entiers dépens, de première instance et d’appel ;
Condamne la BNP Paribas Réunion à payer à M. [Z] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la BNP Paribas Réunion à payer à M. [P] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Claire BERAUD, Conseillère en remplacement de Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre empêchée, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE Pour LA PRÉSIDENTE empêchée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Management ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Client ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Diligences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Question préjudicielle ·
- Demande ·
- Trouble de jouissance ·
- Sursis à statuer ·
- Irrecevabilité ·
- Exception de procédure ·
- Exception ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Apprentissage ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Faute grave
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Information confidentielle ·
- Mission ·
- Accord de confidentialité ·
- Facture ·
- Dommages et intérêts ·
- Concurrence déloyale ·
- Demande ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Observation ·
- Charges ·
- Appel
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Consorts ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Expert ·
- Garantie ·
- Fins
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Frais supplémentaires ·
- Protection ·
- Pandémie ·
- Interruption ·
- Chiffre d'affaires ·
- Dommage ·
- Épidémie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice économique ·
- Communauté de vie ·
- Victime ·
- Préjudice d'affection ·
- Enfant ·
- Décès ·
- Foyer ·
- Activité professionnelle ·
- Israël ·
- Juge des référés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Renvoi ·
- Désistement ·
- Lettre d'observations ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Provence-alpes-côte d'azur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Fichier ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Salarié ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Titre ·
- Médaille
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.