Infirmation partielle 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 mai 2026, n° 19/02092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/02092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 7 juin 2019, N° 16/03255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N°26/
CO
R.G : N° RG 19/02092 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FHK7
[E]
[I]
C/
[L]
[S]
[X]
[L]
[Y] VEUVE [L]
[E]
[E]
RG 1èRE INSTANCE : 16/03255
COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 29 MAI 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 07 JUIN 2019 RG n°: 16/03255 suivant déclaration d’appel en date du 12 JUILLET 2019
APPELANTS :
Monsieur [W] [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [H] [C] [V] [I] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
Madame [Q] [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [A] [G] [O] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/005802 du 29/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Madame [U] [X] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [P] [T] [L]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [J] [F] [Y] VEUVE [L]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/005912 du 23/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
CLÔTURE LE : 30/06/2025
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Décembre 2025 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 13 mars 2026 prorogé par avis au 29 avril 2026 puis au 29 mai 2026.
Greffiere lors des débats : Madame Véronique FONTAINE, Greffière principale.
Greffiere lors de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 mai 2026.
* * *
LA COUR
1- Mme [Q] [R] [L] et Mme [J] [Y], veuve [L], sont respectivement nue-propriétaire et usufruitière de la parcelle cadastrée CX[Cadastre 1] sise commune de [Localité 1], au lieudit [Localité 2].
2- Mme [U] [X], épouse [B], est propriétaire de la parcelle CX[Cadastre 2] .
3- Mme [A] [G] [O] [S] et Mme [H] [R] [L] sont respectivement nue-propriétaire et usufruitière de la parcelle CX[Cadastre 3].
4- Mme [P] [T] [L] et Mme [J] [Y], veuve [L], sont respectivement nue-propriétaire et usufruitière de la parcelle CX[Cadastre 4].
5- Mme [C] [I], veuve [E] et MM. [N] et [M] [E] (ci-après les consorts [E]) sont respectivement usufruitière et nu-propriétaires de la parcelle CX[Cadastre 5].
6- M. [M] [E] est propriétaire de la parcelle CX [Cadastre 6].
7- Ces différentes parcelles proviennent du démembrement d’un même fonds propriété à l’origine d’un certain [Z] [K].
8- Mme [P] [T] [L] a fait édifier un mur de clôture sur la limite Ouest de son fonds puis un garage au nord de sa parcelle venus obstruer, selon les autres propriétaires, un chemin d’exploitation.
9- Mme [Q] [R] [L] et Mme [A] [G] [O] [S], les époux [E] et Mme [U] [X], épouse [B], ont fait assigner par acte d’huissier du 4 octobre 2016, Mme [P] [T] [L] ensemble Mme [J] [Y], veuve [L], usufruitière, devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre, aux fins d’obtenir leur condamnation sous astreinte à rétablir le chemin dans son tracé d’origine et le versement de dommages-intérêts outre une indemnité pour frais irrépétibles.
10- Par un jugement du 7 juin 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion a:
' dit que Mme [Q] [L], Mme [A] [S], M. [W] [D] [E], Mme [C] [I], épouse [E] [D] et Mme [U] [X], épouse [B] ont bien qualité et intérêt à agir ;
' débouté les requérants de l’ensemble de leurs demandes ;
' débouté Mme [J] [Y], veuve [L] et Mme [P] [L] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
' condamné Mme [Q] [L], Mme [A] [S], M. [W] [D] [E], Mme [C] [I], épouse [E] [D] et Mme [U] [X], épouse [B] aux dépens ;
' condamné Mme [Q] [L] , Mme [A] [S], M. [W] [D] [E], Mme [C] [I], épouse [E] [D] et Mme [U] [X], épouse [B] à verser à Mme [J] [Y], veuve [L] et à Mme [P] [L], chacune, la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
11- Par déclaration déposée sur le RPVA le 12 juillet 2019, les époux [E] ont interjeté appel de la décision.
12- Le 4 avril 2020, M. [W] [D] [E] est décédé.
13- Ses ayants-droit, MM. [N] [E] et [M] [E] sont intervenus volontairement par conclusions notifiées le 31 mai 2021 par RPVA.
14- Par un arrêt avant dire droit du 15 avril 2022, la cour a’ordonné une mesure d’expertise.
15- L’expert a remis son rapport le 20 juin 2024.
16- Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 12 mars 2025, Mme [H] [C] [E], M. [N] [E] et M. [M] [E] (ci-après les consorts [E]) demandent à la cour de':
— DÉCLARER RECEVABLE l’intervention volontaire de Monsieur [N] [E], né le 30/11/1973 et de Monsieur [M] [E], né le 22/06/1978 en leur qualité d’ayants-droits de Monsieur [W] [D] [E], né le 10/11/1945 et décédé le 04/04/2020 ;
— INFIRMER le jugement du TGI de Saint-Pierre en ce qu’il a débouté les époux [E] de leurs demandes et les a condamnés à payer 2 000 € au titre des dispositions de l’art.700 du CPC à chacune des défenderesses ;
Statuant à nouveau, de :
— CONDAMNER Mmes [L] [P] et [J] au rétablissement du chemin d’exploitation dans son tracé d’origine, c’est-à-dire sur une largeur de 5m sur la parcelle CX [Cadastre 4] selon les points matérialisés sur le plan annexé par l’expert [JX] en fin de rapport et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à venir ;
— ORDONNER pour se faire la démolition du mur de Mmes [L] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir et selon les points du mur C-B-D soit une emprise de 12.38m à prendre sur la parcelle CX [Cadastre 4] ;
— CONDAMNER solidairement Madame [P] [T] [L], Madame [J] [F] [Y] à payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts et 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [P] [T] [L] et Madame [J] [F] [Y] aux entiers dépens.
17- Pour l’essentiel, les consorts [E] font valoir ;
— que’les fonds CX [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et CX [Cadastre 5] ont toujours communiqué par un chemin les reliant à la [Adresse 6] ;
— que ce chemin a été qualifié de chemin d’exploitation par un jugement du tribunal d’instance rendu le 23 octobre 2000 ;
— que Mme [L] [P] a sciemment obstrué le chemin s’appropriant celui-ci ainsi que la partie de terrain le séparant du [Adresse 7];
— que les chemins et sentiers d’exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires.
18- Aux termes de leurs dernières écritures déposées sur le RPVA le 21 août 2024, Mmes [Q] [R] [L] et [A] [S] demandent à la Cour ':
— D’INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de grande instance de SAINT-PIERRE en ce qu’il a débouté Mmes [L] [Q] [R] et [S] [A] de leurs demandes et condamné ces dernières à payer 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à chacune des défenderesses ;
Statuant à nouveau, de :
— REFUSER D’HOMOLOGUER le rapport d’expertise établi par M. [HQ] [JX] et rejeter la solution proposée par l’expert judiciaire pour désenclaver les parcelles CX [Cadastre 2], CX [Cadastre 7], CX [Cadastre 5] et CX [Cadastre 6] ;
— CONDAMNER solidairement Madame [P] [T] [L] et Madame [J] [F] [Y] au rétablissement du chemin d’exploitation dans son tracé d’origine ainsi qu’à la destruction à leurs frais des constructions y édifiées et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à venir ;
— CONDAMNER solidairement Madame [P] [T] [L] et Madame [J] [F] [Y] à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— CONDAMNER solidairement Madame [P] [T] [L] et Madame [J] [F] [Y] à payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement Madame [P] [T] [L] et Madame [J] [F] [Y] aux entiers dépens.
19- Pour l’essentiel, Mmes [Q] [R] [L] et [A] [S] font valoir :
— que les parcelles CX [Cadastre 1], CX [Cadastre 2], CX [Cadastre 3], CX [Cadastre 7], CX [Cadastre 5] et CX [Cadastre 6] sont desservies depuis des décennies par un chemin d’exploitation les reliant à la [Adresse 6] ;
— que le chemin est visible sur une photo aérienne datant du 10 septembre 1961 et reste visible du ciel jusqu’en 1997, ie jusqu’à ce que Mme [P] [L] en obstrue l’assiette par la construction d’un mur et d’un garage, sans l’autorisation des riverains ;
— que Mme [P] [L] n’a pas obtenu le consentement des utilisateurs du chemin pour en fermer l’accès ce qui est contraire à l’article L.162-3 du code rural et de la pêche maritime ;
— que’l'expert judiciaire, M. [JX], a relevé que chemin d’exploitation se poursuivait au-delà du mur de clôture Mme [P] [T] [L] et traversait la parcelle CX [Cadastre 4] ;
— que l’alternative au rétablissement du chemin d’exploitation initial qu’il propose pour éviter la démolition du garage et du mur de Mme [P] [L] et de Mme [J] [Y] méconnaît le régime juridique des chemins d’exploitation au sens des articles L162-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et lui fait préjudice (empiétement sur sa parcelle) ;
— que’la seule solution conforme consiste à rétablir le chemin d’exploitation dans son tracé d’origine ;
— que les agissements de Mme [P] [L] leur ont causé un trouble de jouissance qu’elles sont fondées à voir réparer.
20- Aux termes de leurs dernières écritures déposées sur le RVPA le 26 juin 2025, Mme [J] [Y], veuve [L] et Mme [P] [L] demandent à la cour de':
— 'déclarer l’appel des époux [E] recevable mais le dire mal fondé sur le fond ;
— confirmer la décision entreprise en ce quelle a débouté les époux [E] ainsi que Mme [L] [H] [R], Mme [A] [G] [O] [S], Mme [X] épouse [B] de leurs demandes ;
— recevoir Madame [J] [L] et Madame [P] [T] [L] en leur appel incident ;
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Madame [J] [L] et Madame [P] [T] [L] de leur demande de dommages intérêts et frais irrépétibles ;
Y statuant à nouveau de ces chefs,
— condamner les époux [E], ainsi que Mme [L] [H] [R], Mme [A] [G] [O] [S], Mme [X] épouse [B] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de dommages intérêts ;
— les condamner au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
21- Pour l’essentiel, Mme [J] [Y] veuve [L] et Mme [P] [L] font valoir :
— que l’analyse des titres de propriété ne fait ressortir l’existence d’aucun chemin sur la parcelle CX [Cadastre 4] ;
— que le titre des consorts [E] mentionne par contre l’existence d’un chemin de propriété au nord soit entre les parcelles CX [Cadastre 8] -[Cadastre 2],[Cadastre 9] -[Cadastre 1] ;
— qu’avant la vente d’une première parcelle en 1967, le chemin ne desservait que la seule propriété de M. [K], alors unique propriétaire, de sorte qu’il s’agit d’un chemin privé qui ne peut être qualifié de chemin d’exploitation ;
— que l’expert a fait une mauvaise analyse de l’acte notarié dressé en 1967, lors de la première vente, puisque cet acte ne mentionne pas que la parcelle CX [Cadastre 4] est traversée par un chemin, mais indique qu’elle est bornée au nord par le vendeur un chemin de propriété entre ;
— que le chemin de propriété dont il est question dans l’acte notarié est le [Adresse 7]';
— que les vues aériennes sur lesquelles l’expert s’est fondé ont été réalisées après que les époux [E] aient procédé en octobre 1998 à l’ouverture d’un passage forcé sur la parcelle CX [Cadastre 4] ;
— qu’un garage était déjà édifié avant l’achat des époux [E] ainsi que cela ressort d’une photo aérienne de 1973 ;
— que Mme [L] [Q] [R] a signé le 30/05/2008 un protocole d’accord par lequel elle a reconnu l’absence de passage sur la parcelle CX [Cadastre 4] et s’est engagée à exécuter un chemin permettant d’accéder directement à sa parcelle CX[Cadastre 3] depuis le [Adresse 7] ;
— que les fonds des consorts [E], de Mme [Q] [R] [L], de Mme [S] et de Mme [U] [X] ne sont pas enclavés et disposent d’un accès direct sur la route nationale au sud ;
— qu’un chemin dont l’objet essentiel est d’assurer la desserte des fonds à partir de la voie publique ne peut pas être qualifié de chemin d’exploitation ;
— que les consorts [E], Mme [Q] [L], Mme [S] et Mme [U] [X] ne disposent d’aucune servitude conventionnelle au sens des articles 686 et 691 du code civil sur la parcelle CX [Cadastre 4] ;
— qu’ils ne peuvent prétendre à un passage sur sa parcelle et encore moins d’une largeur de 5m.
22- Mme [U] [X] épouse [B] n’a pas constitué avocat.
23- Les consorts [E] lui ont fait signifier leur déclaration d’appel et leurs conclusions par acte du 4 novembre 2019 dressé selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
24- La procédure a été clôturée le 30 juin 2025.
25- L’audience de plaidoirie a été fixée au 12 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la qualification de chemin d’exploitation du chemin litigieux :
26- Aux termes des dispositions de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation.
27- Les appelants soutiennent qu’il a déjà été statué sur la qualification de chemin d’exploitation du passage en litige par un jugement du tribunal d’instance de Saint-Pierre rendu le 23 octobre 2000.
28- Ce jugement est intervenu dans le cadre d’une action en bornage.
29- La juridiction ne pouvait donc pas connaître de la qualification du chemin et rien ne dit, d’ailleurs, que la question lui a alors été soumise.
30- Le fait que se trouve évoqué dans le dispositif du dit jugement l’axe du chemin d’exploitation observé sur le terrain ne permet donc pas de considérer que la qualification de chemin d’exploitation a déjà été attribuée au chemin en litige par une décision passée en force de chose jugée.
31- La qualification de chemin d’exploitation résulte d’une situation matérielle que la juridiction doit déterminer à partir d’un examen de la configuration des lieux, en recherchant si, objectivement, la voie sert à la communication des fonds riverains entre eux ou à leur exploitation.
32- L’état d’enclave est indifférent à la classification d’un passage en chemin d’exploitation.
33- Le fait que la plupart des fonds concernés, à la seule exception de la parcelle CX [Cadastre 2], disposent d’une solution alternative pour accéder à la voie publique, est donc sans incidence sur l’issue du litige.
34- La circonstance qu’un chemin soit utilisé par les propriétaires riverains pour rejoindre la voie publique n’est pas non plus exclusive de la qualification de chemin d’exploitation.
35- Un chemin peut donc parfaitement recevoir la qualification de chemin d’exploitation lorsque les critères de l’article L. 162- 1 du code rural et de la pêche sont réunis même s’il permet également d’accéder à la voie publique.
36- Les moyens soulevés de ces différents chefs par Mme [P] [T] [L] ne peuvent donc qu’être écartés.
37- L’examen de la configuration des lieux est réalisé au moment du litige.
38- Dès lors, un chemin de propriété utilisé à l’origine pour la circulation à l’intérieur des limites d’un seul et même fonds peut parfaitement être qualifié de chemin d’exploitation lorsqu’après un démembrement venu donner naissance à plusieurs propriétés, il permet la communication entre plusieurs fonds ou leur exploitation.
39- Le fait qu’à l’origine et jusqu’à la première vente intervenue en 1967, le chemin aux causes du procès ne desservait qu’un seul et même héritage n’a donc pas davantage d’incidence sur la solution du litige.
Sur la configuration actuelle des lieux :
40- Le chemin s’étire sur une longueur de prés de 90 mètres, de la parcelle CX [Cadastre 8], située à l’Ouest, jusqu’à la parcelle CX [Cadastre 4], propriété de Mme [P] [T] [L], où il bute sur un mur de clôture.
41- Il suit une ligne entre les fonds CX [Cadastre 5] et CX [Cadastre 6] situés au sud et les fonds CX [Cadastre 1],CX [Cadastre 2] et CX [Cadastre 3] situés au nord, son axe constituant la limite séparative entre les différentes parcelles.
42- Les parcelles CX [Cadastre 1] et CX [Cadastre 3] sont clôturées par un mur et les parcelles CX [Cadastre 5] et CX [Cadastre 6] par un grillage métallique.
43- Ces différentes clôtures sont placées en bordure du chemin, ie en retrait de la limite séparative des fonds concernés, laissant ainsi libre un passage d’environ 3 mètres de large entre eux.
44- Au vu de ces éléments, il est manifeste que la seule utilité objective de ce chemin est d’assurer la communication entre les fonds qui lui sont riverains.
45- Les conditions de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime sont donc réunies pour lui attribuer la qualification de chemin d’exploitation.
Sur la configuration d’origine du chemin :
46- Plusieurs photographies aériennes sont versées aux débats.
47- Les vues réalisées en 1961, ie avant le premier détachement de parcelle intervenu en 1967, puis en 1984 et encore en1989, après le dernier morcellement réalisé en 1976, viennent établir que le chemin se prolongeait à l’origine au niveau de la parcelle CX [Cadastre 4] qu’il traversait avant de faire jonction avec autre chemin, le [Adresse 7].
48- Deux bornages judiciaires successifs sont venus préciser les limites séparatives entre les fonds riverains.
49- Les deux experts judiciaires commis, le premier en octobre 1999, pour le bornage des parcelles CX [Cadastre 10] au Sud et CX [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] au Nord (expertise [AV]), le second en juin 2019, pour le bornage des parcelles CX [Cadastre 3] et CX [Cadastre 4] (expertise [RM]) évoquent l’un comme l’autre cette configuration d’origine.
50- L’expert judiciaire intervenu à la suite de l’arrêt avant-dire droit du 15 avril 2022 (expertise [JX]) partage la même analyse.
51- Mme [P] [T] [L] produit une vue aérienne de 1973 sur laquelle apparaît une construction au niveau de la parcelle CX [Cadastre 4].
52- Cette construction est située en limite Est de sa parcelle, à l’écart du chemin d’origine qui passait plus au Nord.
53- Mme [P] [T] [L] ne peut donc pas être suivie lorsqu’elle soutient que son garage était déjà en place au moment de la vente aux époux [E] laissant ainsi entendre que la partie du chemin supportée par son fonds avait déjà alors été supprimée.
Sur les ouvrages réalisés par Mme [P] [T] [L] :
54- Il est établi par la procédure, en particulier par les constatations de l’expert judiciaire, que Mme [P] [T] [L] a édifié un mur de clôture sur la limite Ouest de son fonds puis un garage sur l’extrémité nord de sa parcelle CX [Cadastre 4].
55- Son mur de clôture est venu obstruer le chemin d’exploitation qui traversait sa parcelle avant de faire jonction avec le [Adresse 7].
56- Le garage qu’elle a ensuite édifié dans la zone dont elle s’était approprié l’utilité empiète au moins pour partie sur l’assiette du chemin d’origine ainsi que l’expert judiciaire [JX] l’a constaté.
Sur la démolition des ouvrages réalisés par Mme [P] [T] [L] :
57- Les chemins et sentiers d’exploitation ne peuvent être modifiés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir (article L 162- 3 du code rural et de la pêche maritime).
58- Mme [P] [T] [L] justifie d’un accord conclu avec sa soeur Mme [Q] [R] [L] et Mme [A] [S], respectivement usufruitière et nue-propriétaire de la parcelle CX[Cadastre 3].
59- Aux termes de cet accord, formalisé par constat du 30 mai 2008, Mme [Q] [R] [L] et Mme [A] [S] ont déclaré qu’elles laissaient à Mme [P] [T] [L] la responsabilité de détruire la partie du chemin entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur toute sa largeur.
60- Elles se sont également engagées à exécuter un chemin permettant l’entrée et la sortie directes de la parcelle [Cadastre 3], ie à modifier à leurs frais l’accès leur permettant de rejoindre depuis leur fonds le [Adresse 7].
61- Cet accord, venu avaliser la suppression du chemin d’exploitation à partir de la limite Ouest du fonds de Mme [P] [T] [L], n’est cependant opposable ni aux consorts [E] ni à Mme [U] [X].
62- Ces derniers n’ont pas consenti à la modification apportée par Mme [P] [T] [L] au chemin d’exploitation.
63- Ils ont par conséquent un droit à voir celui-ci rétabli dans son état antérieur.
64- Le rétablissement du chemin dans son configuration et son assiette initiales implique, ainsi que le relève l’expert judiciaire, la démolition de partie du mur de clôture et surtout du garage que Mme [P] [T] [L] a fait édifier.
65- De telles conséquences seraient manifestement disproportionnées aux intérêts des demandeurs.
66- Les constatations de l’expert judiciaire, font ressortir l’existence d’un espace suffisant pour permettre le rétablissement d’une jonction avec le [Adresse 7] entre le mur pignon Ouest du garage de Mme [P] [T] [L] et le point B figurant sur le plan à l’intitulé état des lieux annexé à son rapport.
67- Il convient de retenir cette solution qui présente l’avantage de rétablir les parties dans leurs droits et charges mais également de limiter les démolitions.
68- La largeur du chemin à rétablir sera calquée sur celle du chemin subsistant, ie fixée à 3 mètres, ainsi que cela ressort du constat d’huissier dressé le 31 mars 1999 par la SCP d’huissier JAUBERT- SELLIER- PUEYO et des propres indications des époux [E] dans leur mise en demeure du 29 janvier 2016.
Sur les demandes de dommages-intérêts :
69- Selon les dispositions de l’article 1382 du code civil en sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
70- Du fait des agissements de Mme [P] [T] [L], les consorts [E] sont privés depuis plusieurs années de leur droit d’usage sur partie du chemin d’exploitation.
71- Ils ont nécessairement subi un préjudice de jouissance qu’ils sont fondés à voir réparer.
72- Mme [P] [T] [L] sera condamnée à leur verser de ce chef la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts.
73- Mme [Q] [R] [L] et Mme [S] ont consenti aux modifications apportées par Mme [P] [T] [L] au chemin d’exploitation.
74-Elles vont retrouver toutes les utilités de leur fonds dans la mesure où le rétablissement de la jonction avec le [Adresse 7] s’effectuera depuis la parcelle CX [Cadastre 4].
75- Elles ne sont pas fondées par conséquent à réclamer réparation.
76- Pour leur part, Mme [P] [T] [L] et Mme [J] [Y] ne justifient d’aucun comportement fautif des consorts [E], de Mme [Q] [R] [L] ou de Mme [A] [S] qui leur aurait causé un préjudice.
77- Elle seront par conséquent déboutées de leur demande de dommages-intérêts.
78- Mme [J] [Y] n’est pas l’auteur des modifications apportées au chemin d’exploitation.
79- Elle ne peut être tenue à réparation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
80- Mme [P] [T] [L] et Mme [J] [Y], parties succombantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront les dépens de première instance et d’appel.
81- A ce titre, elles ne sont pas fondées à se prévaloir des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
82- Il serait inéquitable de laisser les consorts [E] supporter la charge de leurs frais irrépétibles.
83- Mme [P] [T] [L] et Mme [J] [Y] seront condamnées, in solidum, à leur verser la somme globale de 4000 € au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel.
84- Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [Q] [R] [L] et de Mme [A] [S].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par défaut et par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 7 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre sauf en ce qu’il dit que Mme [Q] [L], Mme [A] [S], M. [W] [D] [E], Mme [C] [I], épouse [E] [D] et Mme [U] [X], épouse [B] ont bien qualité et intérêt à agir ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le chemin allant de la parcelle CX [Cadastre 8] à la parcelle CX [Cadastre 4], entre les fonds CX [Cadastre 5] et CX [Cadastre 6] situés au sud et les fonds CX [Cadastre 1],CX [Cadastre 2] et CX [Cadastre 3] situés au nord, commune de [Localité 1], au lieudit [Localité 2], est un chemin d’exploitation ;
Condamne Mme [P] [T] [L] à démolir le mur de clôture édifié en limite Ouest de son fonds sur l’emprise du chemin d’exploitation ;
Condamne Mme [P] [T] [L] à rétablir, à ses frais, une jonction entre le chemin d’exploitation et le [Adresse 7] ;
Dit que cette jonction d’une largeur minimale de 3 mètres devra être réalisée sur son fonds et rejoindre le [Adresse 7] entre le mur pignon Ouest de son garage et le point B figurant sur le plan dressé par l’expert [JX] sous l’intitulé état des lieux ;
Dit que les travaux nécessaires devront être réalisés dans un délai de 6 mois à compter de la date de la présente décision ;
Fixe à la somme de 150 € par jour de retard le montant de l’astreinte globale que Mme [P] [T] [L] aura à verser à Mme [H] [C] [E], M. [N] [E] et M. [M] [E] passé le délai de 6 mois;
Condamne Mme [P] [T] [L] à verser à Mme [H] [C] [E], M. [N] [E] et M. [M] [E] la somme globale de 3000 € à titre de dommages-intérêts ;
Déboute Mme [P] [T] [L] et Mme [J] [Y] de leur demande de dommages-intérêts ;
Déboute Mme [Q] [L] et Mme [A] [S] de leur demande de dommages-intérêts ;
Déboute Mme [P] [T] [L] et Mme [J] [Y] de leur demande d’indemnité pour frais irrépétibles ;
Déboute Mme [Q] [L] et Mme [A] [S] de leur demande d’indemnité pour frais irrépétibles ;
Condamne Mme [P] [T] [L] et Mme [J] [Y], in solidum, à verser à Mme [H] [C] [E], M. [N] [E] et M. [M] [E] la somme globale de 4000 € au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
Condamne Mme [P] [T] [L] et Mme [J] [Y], in solidum, aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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