Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 4 juin 2026, n° 24/01547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 octobre 2024, N° 23/00208 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF CENTRE DE GESTION PAM, son représentant légal en exercice |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01547 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GHUD
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 30 Octobre 2024, rg n° 23/00208
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
APPELANT :
Monsieur [G] [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
URSSAF CENTRE DE GESTION PAM prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL SELARL BARRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2025 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 mars 2026. A cette date, le prononcé a été prorogé au 28 mai 2026 puis au 04 juin 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 04 JUIN 2026
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [X] [O], exerçant l’activité de gynécologue obstétricien, a saisi le 7 avril 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion d’une opposition formée à l’encontre d’une contrainte émise le 20 février 2023 par l’URSSAF – centre de gestion PAM, signifiée le 29 mars suivant, pour un montant de 26.757 euros réclamé au titre des cotisations et contributions travailleurs indépendants ainsi que des majorations de retard au titre des 4ème trimestre 2017, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018 et d’une régularisaion 2018.
Par jugement du 30 octobre 2024, le tribunal a déclaré M. [O] recevable en son opposition, rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, rejeté l’exception de nullité de l’acte de signification, jugé l’opposition non fondée et validé la contrainte, M. [O] étant en outre condamné aux dépens ainsi qu’à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié le 5 novembre 2024 à M. [O] qui a interjeté appel le 4 décembre suivant.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 17 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience du 16 décembre 2025, aux termes desquelles M. [G] [X] [O] demande à la cour de :
Déclarer l’appel recevable,
Infirmer le jugement rendu le 30 octobre 2024, notifié le 5 novembre 2024, par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion RG 23/00208 en ce qu’il :
— rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir,
— rejette l’exception de nullité de l’acte de signification de la contrainte,
— juge non fondée l’opposition à la contrainte décernée le 20 février 2023 et signifiée le 29 mars 2023 par l’URSSAF – centre de gestion PAM – à l’encontre de M. [G] [O] pour le recouvremet de la somme de 26.757 euros au titre des cotisations et majorations de retard des 4ème trimestre 2017, de la réglarisation 2018 et des 2ème , 3ème et 4ème trimestres 2018,
— valide la contrainte précitée pour son entier montant,
— condamne M. [G] [O] à payer à l’URSSAF – centre de gestion PAM une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— rejette le surplus des demandes,
— condamne M. [G] [O] aux dépens de l’instance incluant les frais de signification de la contrainte et le cas échéant les frais de son exécution forcée,
Et statuant à nouveau,
Annuler l’acte de signification,
Annuler la contrainte litigieuse,
Opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes formées par l’URSSAF – Centre de gestion PAM,
Ecarter des débats les pièces versées aux débats par la [1] Réunion ou émises par cette dernière,
Subsidiairement et en tout état de cause,
Déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la contrainte litigieuse,
Débouter l’intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de l’appelant,
Condamner l’intimée au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux dépens y compris les frais de signification de la contrainte
Vu les conclusions transmises le 2 juin 2025, également soutenues oralement à l’audience du 16 décembre 2025, aux termes desquelles l’URSSAF – Centre de gestion PAM, requiert, pour sa part, de la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire pôle social de Saint-Denis du 30 octobre 2024,
Condamner M. [O] à payer le montant de la contrainte s’élevant à la somme de 25.843 euros se décomposant comme suit : 24.411 euros en cotisations et 1.432 euros en majorations de retard,
Débouter M. [G] [X] [O] de ses demandes contraires,
Le condamner à payer à l’URSSAF Centre de gestion PAM la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais de signification de la contrainte.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité
Relevant que la contrainte a été signifiée à la demande de l’URSSAF, l’appelant fait valoir que le centre de gestion PAM n’est ni un organisme ni une quelconque entité ayant personnalité morale, que les pièces produites en première instance par la CGSSR non partie à la procédure auraient du être écartées et que les conclusions ne sont pas émises au nom de la personne morale ayant signifié la contrainte.
Pour sa part, l’intimée expose que la gestion des comptes des praticiens et auxiliaires médicaux (PAM) a été déléguée par convention à une caisse spécifique à compter du 1er janvier 2023 et que le recouvrement de leurs cotisations et contributions sociales personnelles est géré pour les cotisants domiciliés dans les départements d’outre-mer par la CGSS de la Réunion. Elle précise que l’adresse du centre de gestion PAM à [Localité 2] correspond à une adresse postale unique dédiée aux cotisants concernés.
Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, mentionnées à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, tiennent de ce texte de nature législative, dès leur création par l’arrêté prévu par l’article D. 213-1 du même code, leur capacité juridique pour agir dans l’exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi.
L’article L.122-7 du code de la sécurité sociale prévoit que le directeur d’un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l’organisme national de chaque branche concernée.
Les missions dévolues aux caisses générales de sécurité sociale dans les départements d’outre-mer sont reprises à l’article L.752-4 du code de la sécurité sociale, en ce compris 6°, le recouvrement des cotisations du régime général incombant aux URSSAF.
En l’espèce, la contrainte a été émise à l’entête de l’URSSAF le 20 février 2023, signée par Monsieur [Z], directeur général de la [2] au nom du centre de gestion PAM repris en entête avec une domiciliation à [Localité 2].
Ces éléments résultent, d’une part, de l’approbation de la convention du 11 juillet 2023 relative à la mutualisation à compter du 1er janvier 2023 de la gestion des comptes des praticiens et auxiliaires médicaux (PAM) conventionnés concernant notamment le recouvrement habituellement confié aux URSSAF (décision en ce sens du directeur de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale du 28 septembre 2023 – pièce n° 5 / intimée) et d’autre part, de la désignation, dans le cadre de cette mutualisation, de la CGSS de la Réunion délégataire des autres organismes d’outre-mer et centre de gestion PAM (annexes en pièce n° 5 / intimée).
Ces modalités ont été portées à la connaissance de M. [O] par un courrier en date du 6 janvier 2023, produit par l’intimée en pièce n° 6, indiquant 'comme vous en avez été informé début décembre 2022, la gestion de votre compte 'praticien ou auxiliaire médical’ auprès de l’Urssaf a évolué et depuis le 1er janvier 2023, votre compte est géré par le centre dédié aux praticiens et auxiliaires médicaux, créé au sein du réseau Urssaf (…) Vous réglez encore vos cotisations par chèque, la nouvelle adresse postale – centre dédié PAM – Urssaf [Adresse 2] – figurera sur le coupon (…)'.
Au vu des éléments qui précèdent, il est justifié de la qualité à agir de l’Urssaf – centre de gestion PAM, indiquée non pas sur les mises en demeure antérieures au 1er janvier 2023 mais sur la contrainte et en procédure.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée à ce titre.
Sur la validité de la signification de la contrainte
L’appelant conclut à la nullité de la signification sur le fondement de l’article 648 du code de procédure civile au motif que la forme juridique de l’Urssaf n’est pas mentionnée et que son existence juridique et sa capacité à ester en justice ne sont pas justifiées.
Non seulement comme précédemment précisé les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales mentionnées à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale tiennent de ce texte de nature législative, dès leur création par l’arrêté prévu par l’article D. 213-1 du même code, leur capacité juridique pour agir dans l’exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi, mais M. [O] qui a valablement formé opposition, ne justifie ni même n’allègue l’existence d’un grief comme l’exige l’article 114 du code de procédure civile.
Le jugement est en conséquence également confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’acte de signification de la contrainte.
Sur l’assujetissement de l’appelant au régime des travailleurs indépendants
L’appelant conteste sa qualité de travailleur indépendant au motif qu’il est gérant minoritaire d’une Selarl et en conséquence salarié.
L’intimée fait valoir que le docteur [O], spécialiste, a la qualité de travailleur non-salarié exerçant une activité de santé relevant du régime social des PAM conventionnés. La caisse soutient que les professionnels libéraux, mandataires sociaux au sein de sociétés d’exercice libéral, relèvent du régime des travailleurs indépendants pour leur activité libérale et du régime général de la sécurité sociale sur le fondement de l’article L.311-3 du code de la sécurité sociale, s’ils sont rémunérés au titre de leur mandat social et à condition de ne pas posséder plus de la moitié du capital social.
Rémunérés ou non, les gérants majoritaires ou appartenant à un collège de gérance majoritaire de Sarl ou de Selarl sont affiliés en tant que travailleurs non salariés.
Lorsque plusieurs gérants ont été nommés dans le cadre d’une même société, la situation personnelle de chacun d’eux est appréciée non pas en fonction du nombre de parts qu’il détient, mais en fonction de l’ensemble des parts possédées par le collège de gérance.
En application de l’article L.311-3 11° du code de la sécurité sociale, les gérants minoritaires ne sont obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale qu’à la condition d’être rémunérés en contrepartie de leur mandat social.
En tout état de cause, l’affiliation d’un professionnel libéral exerçant au sein d’une société d’exercice libéral au régime général de la sécurité sociale au titre d’un mandat social n’est pas exclusive de son affiliation au régime des travailleurs non-salariés au titre de son activité professionnelle indépendante.
En l’espèce, il résulte du Kbis produit par l’appelant en pièce n° 3 que celui-ci exerce son activité libérale de médecin spécialiste dans le cadre d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée créée en 2016 dont il est co-gérant sans justifier de la répartition des parts sociales et en conséquence du caractère minoritaire du collège de gérance auquel il appartient et dont il se prévaut ni d’une rémunération éventuelle au titre de son mandat social.
La cour retient en conséquence compte tenu de la nature de son activité et de son mode d’exercice libéral, qu’il est valablement assujetti au régime des travailleurs indépendants.
Sur la prescription des cotisations tirée de l’absence de mise en demeure préalable
L’appelant dénonce l’absence de mises en demeure préalables et considère que les cotisations réclamées au titre des années 2017 et 2018 sont prescrites, ce que la caisse conteste.
En application de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
En l’espèce, la caisse produit une mise en demeure du 4 décembre 2018 relative au 4ème trimestre 2018 et à la régularisation 2018 par lettre recommandée avec avis de réception signé le 10 décembre 2018 ainsi qu’une mise en demeure du 6 novembre 2018 portant sur les 4ème trimestre 2017, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2018 par lettre recommandée avec avis de réception signé le 9 novembre 2018 (pièces n° 1 et 2 / intimée).
Ces mises en demeure préalables ont été valablement émises par la CGSS de la Réunion, compétente antérieurement à la mutualisation ci-dessus évoquée, hormis les missions de la caisse d’allocations familiales, pour l’ensemble des missions de sécurité sociale en ce compris la branche recouvrement confiée en France hexagonale aux Urssaf.
Non seulement, au vu de ces éléments, la prescription alléguée des cotisations n’est pas acquise mais les mises en demeure produites qui mentionnent la nature des cotisations et contributions travailleurs indépendants réclamées à savoir maladie-maternité, allocation familiales, CSG, CRDS, contribution à la formation professionnelle, les périodes réclamées et au titre de chacune d’elles, les cotisations provisionnelles ou régularisation et majorations, permettent à l’appelant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation conformément à l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale.
L’annulation de la contrainte ne peut en conséquence procéder d’une absence ou d’une insuffisance des mises en demeure préalables.
Sur le bien fondé de la contrainte
L’appelant dénonce l’absence de détail quant aux sommes réclamées dont il conteste le montant et soutient que les montants ne correspondent pas à ceux figurant sur les mises en demeure.
L’intimée indique dans ses écritures le montant des revenus retenu pour 2017, en précisant que M. [O] n’a pas communiqué ses revenus 2018 de sorte que la caisse a procédé par taxation d’office après avoir tenté en vain d’obtenir sa déclaration. Elle explique le montant réclamé in fine par le versements effectués dans l’intervalle.
Il appartient au cotisant de démontrer le caractère non fondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.
Les modalités de calcul des cotisations en ce compris par taxation d’office sont régies par les articles R.131-2 et R.131-5 du code de la sécurité sociale .
En l’espèce, M. [O] conteste le montant qui lui est réclamé sans développer de moyen à l’appui et sans justifier pour 2017 de revenus différents de ceux invoqués par la caisse (108.602 euros) ni pour 2018 des revenus faisant défaut, ni de versements qui n’auraient pas été pris en compte par la caisse.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, les montants repris au titre de la mise en demeure du 4 décembre 2018 soit 396 euros en principal pour la régularisation 2018, outre 20 euros de majoration de retard, et 6.281 euros en principal pour le 4ème trimestre 2018, outre 326 euros de majorations de retard, sont conformes à la contrainte du 20 février 2023.
Il en est de même des périodes visées par la mise en demeure du 6 novembre 2018 :
— 4ème trimestre 2017 : 6.408 euros en principal et 346 euros de majorations de retard,
— 2ème trimestre 2018 : 6.279 euros en principal et 389 euros de majorations de retard,
— 3ème trimestre 2018 : 6.279 euros en principal et 351 euros de majorations de retard,
étant relevé que le 1er trimestre 2018 visé dans la mise en demeure n’est pas repris dans la contrainte (pièces n° 1, 2 et 3 / intimée).
Les périodes réclamées par voie de contrainte à savoir la régularisation 2018, les 4ème trimestre 2017 et 2ème trimestre, 3ème trimestre et 4ème trimestre 2018 ont donc fait l’objet pour un montant identique d’une mise en demeure préalable.
Il est réclamé de ces chefs la somme totale en principal de 25.643 euros outre 1.432 euros au titre des majorations de retard (contrainte en pièce n° 3 / intimée), sans que la contrainte n’est à reprendre les modalités de calcul des cotisations à recouvrer.
Ces éléments concordants permettent au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation sans que celui-ci ne rapporte la preuve contraire lui incombant.
L’URSSAF faisant état de versements effectués le 20 avril 2023 et le 22 mai 2023, il convient de valider la contrainte non pas en son entier montant mais pour un montant en principal de 24.411 euros, le montant des majorations de retard étant inchangé à hauteur de 1.432 euros, soit la somme globale de 25.843 euros.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens, les frais et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Au vu de ce qui précède, le jugement est confirmé concernant les dépens et les frais de signification et d’exécution en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ainsi que concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de mettre les dépens d’appel à la charge de M. [O] qui succombe et de condamner celui-ci au paiement au profit de la partie intimée de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 30 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion sauf en ce qui concerne le montant du principal,
Statuant à nouveau de ce seul chef et ajoutant,
Valide la contrainte émise le 20 février 2023 par l’URSSAF – centre de gestion PAM à l’encontre de M. [G] [X] [O] à hauteur de 25.843 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard correspondant à la régularisation 2018 et aux 4ème trimestre 2017 et 2ème trimestre, 3ème trimestre et 4ème trimestre 2018,
Condamne M. [G] [X] [O] à payer à l’URSSAF – centre de gestion PAM la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [G] [X] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [X] [O] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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