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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 28 mai 2026, n° 24/02148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 12 mars 2024, N° 21/01116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02148 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHUI
ID
Tribunal judiciaire d’Avignon
12 mars 2024
RG:21/01116
[Y]
[Y]
C/
[Y]
[A]
[A]
[A]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 28 MAI 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 12 mars 2024, N°21/01116
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate honoraire en service juridictionnel,
GREFFIER :
Océane Bayer, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [G] [Y] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2] – Belgique
Mme [W] [Y] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3] – Belgique
Représentés par Me Ludovic Para de la Selarl Para Ferri, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentés par Me Emmanuelle Labandibar-Lacan, plaidante, avocate au barreau de Paris
INTIMÉS :
Mme [U] [Y] épouse [A]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
M. [N] [A] né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Mme [J] [A] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
M. [S] [A]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentés par Me Benoît Favot de l’AARPI Negotium Avocats, plaidant, avocat au barreau de Paris
Représenté par Me Benjamin Minguet, postulant, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
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Par ordonnance du 02 décembre 2014 le juge des tutelles du tribunal d’instance de Pertuis a placé [H] [Y] sous sauvegarde de justice, puis par ordonnance du 24 février 2015 sous curatelle renforcée, sa fille cadette [U] étant désignée en qualité de curatrice.
[H] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 9] (84), laissant pour lui succéder ses trois enfants [G], [W] et [U].
'''''''''''
Par acte des 09 et 14 avril 2021, M.et Mme [G] et [W] [Y] ont assigné leur soeur [U] en ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de la succession de leur père, outre rapport à la succession de sommes perçues du défunt et recel successoral devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui, les enfants de la défenderesse [J] et [S] [A] ainsi que son époux M. [N] [A] ayant été appelés en cause, par jugement contradictoire du 12 mars 2024,
— a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[H] [Y], désigné Mme [Q] [P], notaire pour y procéder sous la surveillance du juge commis,
— a débouté les requérants de leurs demandes
— au titre du recel successoral,
— de rapport à la succession,
— de dommages et intérêts,
— d’expertise de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 10],
— a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
'
M. [G] [Y] et Mme [W] [Y] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 juin 2024.
'
Par ordonnance du 14 mai 2025, la procédure a été clôturée le 03 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 13 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
'
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 30 octobre 2025, les appelants demandent à la cour':
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de partage de la succession d'[H] [Y],
— de prononcer sa nullité pour défaut de motivation,
Statuant à nouveau
Avant dire droit
— de commettre un expert pour évaluer la valeur vénale dont les frais en pleine propriété du bien [Adresse 6] à [Localité 11] lots 187 et 246 à la date du 05 mars 2014 et à la date la plus proche du partage, estimer sa valeur locative à compter du [Date décès 1] 2020 jusqu’à ce jour, et se faire remettre toutes copies de baux,
— de surseoir à statuer sur les demandes au titre du rapport et du recel successoral en relation avec la vente de l’appartement dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert,
En tout état de cause
— de condamner Mme [U] [Y]'
— à rapporter à la succession la somme de 47'000 euros reçue par elle entre 2011 et début 2015 par chèque et virements, qualifier la perception de 20'000 euros le 15 février 2014 de donation et dire que cette somme qui a servi à acheter le bien sis [Adresse 6] à [Localité 12] doit être réévaluée en déterminant la valeur la plus proche du partage du bien sis [Adresse 6] à [Localité 13]
— à restituer à la succession les sommes de
— 4'000 euros au titre des travaux effectués à son domicile personnel payés par un chèque du défunt,
— 3 900 euros au titre des espèces retirées sur les comptes bancaires du défunt pendant la période où il se trouvait sous curatelle,
— 14 467 euros au titre des frais hors déplacement imputés sur les comptes du défunt mais non justifiés par des pièces comptables entre le 10 avril 2010 et le décès,
— 1 087 euros au titre de ses dépenses personnelles imputées sur les comptes du défunt,
— 8'704 euros au titre des frais de déplacement qui étaient des dépenses personnelles entre 2010 et 2020, ''''
— 28'150 euros au titre des frais de gestion entre le 2 janvier 2011 et le décès,
— 631 euros au titre des frais qui n’avaient pas été réglés par elle mais par Mme [B] [O],
à défaut en ordonner le rapport à la succession,
— de la condamner pour recel des fonds, actifs de la succession, par leur prise de possession et la priver en conséquence de tous droits sur la succession à la somme de 107 939 euros,
— de la condamner à rapporter à la succession 20% des loyers perçus du bien [Adresse 6] à compter du [Date décès 1] 2020 à hauteur de 550 euros par mois soit au mois de novembre 2025, 7150 euros somme à parfaire, de la date du décès jusqu’à la date du partage,
— de la condamner au paiement de la somme de 1'241 euros à titre de dommages-intérêts en dédommagement des frais de copies de relevés bancaires et copies de chèques,
— d’écarter des débats la pièce n°24.14
En tout état de cause
— de condamner Mme [U] [Y] à leur verser la somme de 4 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de la condamner aux entiers dépens.
'
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 28 octobre 2025, les consorts [K], intimés, demandent à la cour':
— de confirmer le jugement,
— de débouter les appelants de leurs demandes plus amples ou contraires,
— de les condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
'
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
'
MOTIVATION
'
Sur la validité du jugement
'
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
'
En l’espèce, les appelants sollicitent à la fois la réformation de tous les chefs du jugement, à l’exception de celui qui ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, et sa nullité’pour défaut de motivation.
'
Les appelants soutiennent que le tribunal a repris leurs prétentions au titre des demandes de rapport à la succession mais n’y a pas répondu.
'
Les intimés ne répondent pas sur ce point.
'
L’article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
'
Il en résulte que le juge ne peut statuer sur des considérations générales, ni se déterminer sur la seule allégation d’une partie ou sur des pièces qu’il n’analyse pas. La motivation doit porter sur chacun des chefs de demande et sur chacun des moyens invoqués au soutien des conclusions.
'
En l’espèce, il ressort du jugement déféré que dans leurs conclusions, M. et Mme [Y] sollicitaient':
— la condamnation de leur s’ur':
''''''''''' – à restituer à la succession diverses sommes pour un montant total de 107'939 euros
''''''''''' – à rapporter à la succession la donation en date du 16 septembre 1985 portant sur un bien situé en Espagne,
— une expertise de bien immobilier situé en Espagne,
— la condamnation de leur s’ur
''''''''''' – pour recel des fonds et actifs de la succession par leur prise de possession à hauteur de 107'939 euros
''''''''''' – au paiement de la somme de 1241 euros à titre de dommages et intérêts en dédommagement des frais de copies de relevés bancaires et chèques
''''''''''' – au paiement de la somme de 19'250 euros à titre de dommages et intérêts
— que soit écartée des débats la pièce n°24.14 (attestation de M. [R] [T])
Avant dire droit':
— la désignation d’un expert pour évaluer la valeur vénale du bien situé [Adresse 6] à [Localité 14]
— la condamnation de leur s’ur aux dépens à leur payer la somme de 3'000 euros au titre des frais irrépétibles.
'
Le tribunal a renvoyé aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de leurs moyens, et ils n’ont pas versé aux débats leurs dernières conclusions de première instance.
'
La lecture des dernières conclusions de première instance des intimés permet d’établir qu’au soutien de leurs demandes, ils faisaient valoir':
— d’une part que le prix de cession du bien immobilier situé à [Localité 14] avait été sous-estimé et constituait une donation déguisée, d’autre part que cette cession avait eu lieu à une époque où les facultés mentales de leur père étaient gravement altérées';
— que toutes les dépenses non justifiées par des factures ou tickets de caisse dans la synthèse fournie au juge des tutelles constituaient des dépenses personnelles de leur s’ur'; que cette dernière avait perçu des sommes correspondant à des donations’et avait également bénéficié de la donation d’un appartement en Espagne.
'
Le jugement a fait droit à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, les parties étant d’accord sur ce point, au motif que «'l’absence d’accord persistant entre les copartageants sur le règlement de la succession de leur père justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de partage et la commission d’un juge pour surveiller ces opérations'».
'
Sur le recel, après avoir rappelé qu’il nécessitait la réunion d’un élément matériel et d’un élément intentionnel, et qu’il appartenait à la partie qui le sollicitait de démontrer que ces éléments étaient réunis, le tribunal a retenu que les demandeurs «'ne démontrent pas que la dissimulation constitutive de l’élément matériel du recel a été faite sciemment dans l’intention de rompre l’égalité du partage'».
'
Le tribunal a traité uniquement la demande de rapport à la succession de la donation du bien immobilier situé en Espagne, répondant que les pièces produites ne lui permettaient pas de vérifier la réalité de leur allégation et qu’en tout état de cause, ils ne démontraient pas’l'existence d’une intention libérale.
Il a ensuite rejeté les demandes de dommages et intérêts, au motif qu’elles n’étaient motivées ni en droit, ni suffisamment caractérisées.
Il a enfin rejeté la demande d’expertise portant sur la valeur de l’appartement de [Localité 14], au motif que «'la comparaison de la surface utile et du nombre de pièces de l’appartement litigieux avec les autres appartements vendus au cours de la même période n’était pas révélatrice du bien fondé de leur allégation en l’absence d’information sur l’état du logement'».
Il n’a pas répondu sur la demande tendant à faire écarter des débats la pièce n°24.14 des défendeurs.
'
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si le premier juge a répondu à l’ensemble des demandes dans le dispositif de son jugement, il n’a pas motivé sa décision quant au débouté de la demande de rapport à la succession de diverses sommes pour un montant total de 107'939 euros, demande qui était différente de celle relative au recel successoral pour la même somme.
'
En conséquence, le jugement attaqué doit être annulé pour défaut de motivation.
'
La cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, statuera sur le fond.
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Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession
'
Selon l’article 1361 du code civil le tribunal ordonne le partage s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
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Aux termes de l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
'
En l’espèce, en l’absence de concrétisation d’un accord amiable pour parvenir au partage de la succession d'[H] [Y], et compte-tenu des allégations de recel, il convient d’ordonner le partage judiciaire en application de l’article 840 du code civil, d’autant que les parties sont d’accord sur ce point.
'
En application de l’article 842 du code civil, il est rappelé aux copartageants qu’ils peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable.
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Mme [Q] [P], notaire à Carpentras, est désignée à cette fin, et procèdera à ces opérations sous la surveillance du juge commis du tribunal judiciaire d’Avignon.
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Sur les demandes de restitution et à défaut de rapport à la succession
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Il est indiqué à titre liminaire que les demandes de «'restitution'» de certaines sommes formulées par les appelants à l’encontre de l’intimée ne reposent sur aucun fondement juridique.
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La cour n’est donc saisie que des demandes de rapport de ces sommes à la succession.
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Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
'
La mise en 'uvre du rapport suppose ainsi que la remise des sommes litigieuses soit requalifiée en donation et pour ce faire, que la preuve de l’intention libérale du donateur soit rapportée.
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Les appelants soutiennent qu’ont été détournées par l’intimée les sommes de':
— 4'000 euros au titre de travaux effectués à son domicile personnel,
— 47'000 euros perçue entre 2011 et début 2015 par la remise d’un chèque de 20'000 euros, de la somme de 23'000 euros en 18 chèques, 1'000 euros non remboursés sur un emprunt de 31'000 euros, et 3'000 euros par trois virements,
— 3'900 euros au titre de retraits d’espèces,
— 14'467 euros au titre des frais hors déplacement,
— 1'087 euros au titre de dépenses personnelles,
— 8'704 euros au titre des frais de déplacement,
— 28'150 euros au titre des frais de gestion,
— 631 euros payée par Mme [B] [O].
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Ils versent aux débats’à l’appui de leurs prétentions :
— le jugement de placement sous curatelle renforcée du défunt, avec désignation de l’intimée en qualité de curatrice, sans rémunération pour cette fonction,
— la copie de chèques établis par le défunt en sa faveur,
— des relevés de compte bancaire du défunt sur lesquels apparaissent des virements en sa faveur,
— la copie de comptes manuscrits effectués par le défunt,
— la requête au juge des tutelles aux fins de mise en place d’une mesure de protection,
— un tableau listant des dépenses effectuées entre 2010 et 2020,
— le compte de gestion adressé au juge des tutelles par la curatrice au titre de l’année 2015.
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L’intimée conteste tout détournement de fonds de sa part et produit notamment':
— un tableau récapitulatif des frais et charges du défunt pour la période 2010-2015,
— les pièces justificatives de ces dépenses à savoir des factures, des tickets de caisse, des documents manuscrits comportant des montants relatifs notamment à des frais d’essence, de stationnement, postaux etc'
— des relevés de comptes bancaires.
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Ces éléments font apparaître d’importants mouvements de fonds entre les comptes du défunt et ceux de sa fille et curatrice.
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Eu égard au nombre de ces mouvements s’étalant sur une période de dix ans, des justificatifs produits de part et d’autre et aux allégations contradictoires des parties, la cour est dans l’impossibilité, en l’état, de statuer sur les demandes de rapport et de recel.
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Il convient par conséquent d’ordonner d’office et avant dire droit sur ces demandes, une expertise dans les termes du dispositif, qui s’effectuera aux frais avancés des appelants, qui excipent du recel successoral à l’encontre de l’intimée et sollicitent le rapport de diverses sommes à la succession.
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Dans l’attente du dépôt du rapport de cette expertise il est sursis à statuer sur ces demandes.
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Sur les demandes d’expertise avant dire droit et de sursis à statuer sur les demandes de rapport et de recel au titre de la vente du 5 mars 2014
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Les appelants soutiennent que la vente immobilière de l’appartement [Adresse 6] à [Localité 14] au profit de l’intimée et de l’époux de celle-ci a eu lieu à une période où les facultés mentales du défunt étaient gravement altérées'; qu’il n’était pas en mesure d’apprécier l’opportunité de cette vente et la valeur du bien'; que cet appartement entièrement rénové n’avait jamais été évalué'; que son prix de cession a été sous-évalué intentionnellement par l’intimée qui a bénéficié d’une donation déguisée entraînant un déséquilibre important pour le partage futur'; qu’il est nécessaire d’ordonner une expertise afin de calculer le montant de l’avantage qui lui a ainsi été conféré et déterminer le montant du rapport à la succession dû à ce titre.
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Les intimés répliquent que les appelants ne rapportent la preuve ni d’une intention libérale du défunt ni du fait qu’il a entendu rompre l’égalité du partage'; qu’en l’absence de consentement du fait de l’altération de ses facultés, l’acte peut être annulé mais non requalifié en donation déguisée ; que le défunt était apte à signer un acte de vente et que le bien a été cédé au prix au marché'; que l’expertise sollicitée n’a pour but que de pallier la carence des appelants dans l’administration de la preuve.
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Selon acte authentique reçu le 05 mars 2014, [H] [Y] et son ex-épouse [B] née [O] ont vendu à leur fille [U] et l’époux de celle-ci M. [N] [A], dans un ensemble immobilier [Adresse 6] à [Localité 14], les lots 187 et 246 de la copropriété, correspondant à un studio de 21,17 m² et une cave, au prix de 100'000 euros, étant précisé que cet appartement était loué depuis le 6 janvier 2014, moyennant un loyer de 550 euros.
L’acte précise que cet immeuble est entré dans le patrimoine des vendeurs par acte notarié du 13 décembre 1958 concernant le premier lot, et par acte notarié du 28 avril 1961 concernant le second lot, alors qu’ils étaient mariés sous le régime légal.
Il s’agissait ainsi d’un bien commun.
Aux termes du même acte les vendeurs ont divorcé selon jugement du tribunal de grande instance de Senlis du 22 juin 1982.
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La demande de rapport à la succession et de constatation d’un recel au motif que cet acte constituerait une donation déguisée, et avant dire droit, d’expertise aux fins d’évaluation de la valeur vénale du bien à la date de la vente et à la date la plus proche du partage, et aux fins d’évaluation de sa valeur locative à compter du [Date décès 1] 2020 jusqu’à ce jour, est formée à l’encontre des seuls acquéreurs, alors que la requalification d’un acte de vente en donation déguisée implique que tous les participants à cet acte soient appelés en cause.
Or, Mme [B] [O], venderesse de ce bien au même titre que le défunt, n’a été ni assignée ni appelée en intervention forcée en première instance.
'
Il résulte des dispositions de l’article 555 du code de procédure civile que les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
L’évolution du litige n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
Il n’y a pas d’évolution du litige lorsque les éléments étaient déjà connus en première instance.
'
En l’espèce, le fait que la vente a été consentie conjointement par le défunt et son ex-épouse était déjà connu en première instance.
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Afin de respecter le principe du contradictoire découlant des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, les parties sont en conséquence invitées à faire valoir leurs observations sur la fin de non-recevoir, que la cour relève d’office, des demandes de rapport à la succession et de qualification de recel successoral fondées sur la requalification de la vente du 05 mars 2014 en donation déguisée, en l’absence de mise en cause, dès la première instance, de Mme [B] [O].
'
Dans cette attente, il est sursis à statuer.
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Sur les autres demandes
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Les dépens sont réservés, et il est sursis à statuer sur les demandes au titre des frais irrépétibles.
'
PAR CES MOTIFS
'
La cour,
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Annule le jugement rendu le 12 mars 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon,
'
Vu l’effet dévolutif de l’appel,
'
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [H] [Y], décédé le [Date décès 1] 2000,
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Désigne Mme [Q] [P], notaire à [Localité 15] (84) pour procéder à ces opérations et dresser l’acte de liquidation et de partage,
'
Dit que les opérations de partage sont placées sous la surveillance du juge commis du tribunal judiciaire d’Avignon,
Dit qu’en cas d’empêchement légitime du notaire désigné, il sera aussitôt procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête,
'
Dit que le notaire
— accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
— pourra convoquer les parties par tous moyens, y compris par courrier électronique avec demande de confirmation de lecture, dont les avocats des parties seront informés en copie,
— se fera communiquer par les parties tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et enjoint aux parties de procéder à cette communication dans le délai imparti par le notaire,
'
Rappelle que le principe de la contradiction s’impose au cours de ces opérations, tant au notaire qu’aux parties ; dit que tout document utilisé par le notaire et toute démarche faite par lui au cours de sa mission devront être portés à la connaissance des parties et que toute pièce communiquée par une partie au notaire devra être communiquée par celle-ci à l’autre partie,
'
Autorise le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et à consulter l’association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA),
'
Dit que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
'
Dit que le notaire devra rendre compte de sa mission dans un délai d’un an, à compter du versement par les parties de la provision sur frais et débours,
'
Dit que le notaire ou l’une des parties pourra saisir le juge commis d’une requête aux fins de prolongation de ce délai,
'
Dit que ce délai est suspendu en cas de :
— désignation d’un expert et jusqu’à remise du rapport
— adjudication et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci
— demande de désignation d’une personne qualifiée pour représenter un héritier défaillant et jusqu’au jour de sa désignation
— tentative de conciliation devant le juge commis et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause
'
Dit qu’en cas d’accord des parties, le notaire rédigera un acte amiable portant règlement de la succession conformément aux dispositions de l’article 842 du Code civil et en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
'
Dit que le notaire devra, en cas de désaccord des parties sur le projet de partage dressé par lui, transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile,
'
Fixe à cinq cents euros (500 euros) la provision à valoir sur les frais et débours du notaire conformément à l’article R444-61 du code de commerce, qui sera versée par moitié par chacune des parties directement entre les mains du notaire, dans un délai d’un mois maximum à compter du présent jugement,
'
Autorise chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas,
'
Dit que les frais d’acte seront pris en charge par chacun des héritiers à parts égales entre eux,
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Ordonne avant-dire-droit une mesure d’expertise comptable
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Désigne pour y procéder M. [L] [C] demeurant [Adresse 7] 9 [Courriel 1], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes, avec pour mission :
— de prendre connaissance du dossier et se faire remettre tout document utile, entendre les parties et tout sachant dont l’audition sera nécessaire,
— d’examiner l’intégralité des comptes bancaires de [H] [Y] du 10 avril 2010 jusqu’à son décès le [Date décès 1] 2020,
— de préciser les mouvements de fonds apparaissant sur les comptes du défunt sur cette période et les rapprocher des justificatifs des dépenses et des comptes de gestion produits par Mme [U] [Y],
— de lister les mouvements de fonds non corroborés par des justificatifs,
— de fournir, plus généralement, tous les éléments de fait utiles pour permettre à la cour de statuer sur les demandes de rapport et de recel,
'
Dit que la mise en 'uvre de la mesure d’expertise sera suivie par le président de la première chambre civile de la cour d’appel de Nîmes ou son remplaçant,
'
Dit que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
'
Dit que M. [G] [Y] et Mme [W] [Y] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner la somme de 3 000 euros au greffe de la cour d’appel, dans le délai de deux mois à compter du présent arrêt, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l’expert est encourue de plein droit selon l’article 271 du code de procédure civile,
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation,'
Dit que l’expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe de la première chambre civile de la cour d’appel de Nîmes dans le délai de six mois suivant sa saisine en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du magistrat en charge du contrôle,
'
Dit que l’expert rédigera un pré-rapport qu’il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif,
'
Dit que l’expert adressera au magistrat sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations,
'
Dit que l’expertise pourra être conduite par l’expert sous l’outil Opalexe;
'
Invite les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité des demandes de rapport à la succession et de qualification de recel successoral fondées sur la requalification de la vente du 5 mars 2014 en donation déguisée,
'
Surseoit à statuer sur les demandes de rapport et de recel successoral,
'
Surseoit à statuer sur les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles,
'
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 15 décembre 2026.
''
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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