Infirmation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 5 juin 2026, n° 24/01100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N°26/
CO
R.G : N° RG 24/01100 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GEYJ
S.N.C. CAP NORD 595
C/
[P] [D]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 05 JUIN 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 14 JUIN 2024 suivant déclaration d’appel en date du 30 AOUT 2024 RG n° 23/02668
APPELANTE :
La S.N.C. CAP NORD 595
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Loriane ZEINI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 97411-2025-001461 du 22/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE :
Madame [E] [W] [P] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Youssef BEN SLAMIA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 97411-2025-001466 du 22/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
DATE DE CLÔTURE : 29 SEPTEMBRE 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 6 mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Les parties ont également été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 5 juin 2026.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 5 juin 2026.
Greffière lors du dépôt de dossiers : Mme Agnès CAMINADE, Greffière
Greffière lors de la mise à disposition: Mme Wardali KASSIM, Greffière
* * *
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE :
1- La SNC CAP NORD 595 (ci-après la SNC) a fait l’acquisition le 17 mai 2016 de deux tables de tri HAMMEL avec tapis d’extraction sur châssis AMPLIROL.
2- Soutenant avoir conclu avec Mme [E] [W] [P] [D] un contrat de location le 17 septembre 2021 et que celle-ci est défaillante à payer les loyers, la SNC l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre par acte d’huissier du 31 juillet 2023 aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat, ordonner la restitution du matériel et obtenir paiement d’une somme de 67.151,63 € au titre des loyers échus impayés et 2000 € de frais irrépétibles.
3- Par un jugement réputé contradictoire rendu le 14 juin 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a :
— débouté la SNC CAP NORD 595 de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SNC CAP NORD 595 aux entiers dépens ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
4- Par déclaration déposée sur le RPVA le 30 août 2024, la SNC a formé appel à l’encontre de cette décision.
5- Aux termes de ses dernières écritures déposées sur le RPVA le 5 septembre 2025, la SNC demande à la cour de :
— RECEVOIR la SNC CAP NORD 595 en son appel, la disant bien fondée ;
— INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 14 juin 2024,
Statuant à nouveau, de :
— PRONONCER la résiliation du contrat de location n°0432016 en date du 17 septembre 2021 conclu entre la SNC CAP NORD 595 et Madame [E] [W] [P] [D] ;
— CONDAMNER Madame [E] [W] [P] [D] à payer à la SNC CAP NORD 595 la somme de 67.151,63 € au titre des loyers échus et impayés ;
— ORDONNER à Madame [E] [W] [P] [D] de restituer à la SNC CAP NORD 595 le matériel dans les conditions de l’article 12 du contrat de location, et sous astreinte de 200 € par jour de retard, à savoir : 2 tables de tri HAMMEL avec tapis d’extraction sur châssis AMPLIROL ;
CONDAMNER Madame [E] [W] [P] [D] à payer à la SNC CAP NORD 595 la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [E] [W] [P] [D] aux entiers dépens de l’instance.
6- Pour l’essentiel, la SNC fait valoir :
— qu’elle justifie d’un contrat et d’une autorisation de prélèvement sur compte bancaire signés par les parties au moyen d’un dispositif de signature électronique sécurisé et conforme aux exigences légales garantissant l’authenticité et l’intégrité de la signature ;
— que le matériel a été remis à Mme [E] [W] [P] [D] par son précédent locataire, M. [V] [A] ;
— qu’elle justifie des impayés par un décompte des sommes dues et une liste des prélèvements impayés dressée par sa banque ;
— que son contrat comporte une clause de résiliation de plein droit qu’elle est fondée à voir appliquer ;
— que la restitution du matériel est organisée par une stipulation du contrat qu’elle est également fondée à voir mobiliser.
7- Aux termes de ses dernières écritures déposées sur le RPVA le 20 mai 2025, Mme [E] [W] [P] [D] demande à la cour de :
— DÉBOUTER la S.N.C CAP NORD 595 de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER la SNC CAP NORD 595 aux entiers dépens.
8- Pour l’essentiel, Mme [E] [W] [P] [D] fait valoir que :
— le contrat n’est pas signé en sorte que la S.N.C ne justifie pas du bail qu’elle invoque ;
— que la preuve n’est pas non plus rapportée que le matériel lui a été livré ni d’un quelconque commencement d’exécution de sa part.
9- La procédure a été clôturée par une ordonnance 29 septembre 2025.
10- L’audience de dépôt a été fixée au 6 mars 2026.
MOTIFS
Sur l’existence du contrat de location et la remise des matériels :
11- Conformément aux principes généraux du droit de la preuve, c’est à la SNC, partie demanderesse à la résiliation et à l’action en paiement, qu’il appartient de rapporter la preuve de la formation du contrat de location qu’elle invoque et de la remise des matériels en litige.
Au sujet de l’existence du contrat
12- L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité (article 1366 du code civil).
13- Lorsque la signature est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fidèle d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache (article'1367 du Code civil).
14- La SNC produit le contrat de location et une autorisation de prélèvement bancaire signés électroniquement par les parties les 17 et 20 septembre 2021.
15- Il y est indiqué que les signatures sont certifiées par le prestataire 'yousign'.
16- La SNC verse également un document à l’entête du prestataire 'yousign’ qui vient établir que le contrat et l’autorisation de prélèvement bancaire sont conservés (cf icone documents) et que Mme [E] [W] [P] [D] a confirmé, le 22/ 09/ 2021 à 16: 22 : 25 UTC, qu’elle en était bien la signataire en renvoyant un code de sécurité qui lui avait été préalablement adressé par SMS.
17- Ces éléments viennent établir que le contrat de bail dont la SNC se prévaut a bien été signé par les parties.
18- C’est donc à tort que le premier juge a considéré qu’il n’était pas justifié d’un contrat signé engageant les parties.
Au sujet de la remise des matériels :
19- Comme tout fait juridique, la preuve de la remise des 2 tables de tri HAMMEL avec tapis d’extraction sur châssis AMPLIROL peut s’effectuer par tous moyens.
20- Il est indiqué dans le contrat de location conclu entre les parties que le locataire prend livraison ce jour du matériel chez son ancien locataire [A].
21- Il est également produit un avenant de résiliation signé de la SNC, de Mme [E] [W] [P] [D] et du précédent locataire des matériels en litige (M. [V] [A]) contenant engagement de la part de ce dernier à remettre les 2 tables de tri HAMMEL à leur nouveau locataire.
22- Ces éléments viennent établir que les 2 tables de tri HAMMEL ont effectivement été remises à Mme [E] [W] [P] [D].
Sur la résiliation et les demandes en paiement et en restitution :
23- Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
24- La SNC a justifié du contrat de location conclu avec Mme [E] [W] [P] [D] moyennant le paiement de loyers.
25- L’obligation de Mme [E] [W] [P] [D] est donc établie.
26- La SNC justifie d’un décompte détaillé des loyers restés impayés pour un montant total de 67 151, 63 €.
27- Mme [E] [W] [P] [D] ne rapporte pas la preuve de ce que ces loyers qu’elle s’était engagée à verser ont été payés ou ne seraient pas dûs.
28- Il est indifférent qu’aucun des loyers prévus n’ait été versé et que Mme [E] [W] [P] [D] se soit abstenue, ainsi qu’elle le fait observer, de tout commencement d’exécution.
29- La demande en paiement est par conséquent fondée.
30- Le contrat de location comporte une clause de résiliation de plein droit en cas de non paiement des loyers et stipule que la restitution du matériel doit alors s’effectuer aux frais du locataire et au lieu indiqué par le loueur.
31- La SNC est là encore fondée en ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
32- Mme [E] [W] [P] [D], partie succombante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile supportera les dépens de première instance et d’appel.
33- Il serait inéquitable de laisser la SNC supporter la charge des frais irrépétibles qu’elle a été conduite à exposer.
34- Mme [E] [W] [P] [D] sera condamnée à lui verser la somme globale de 300 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre ;
Statuant de nouveau,
— condamne Mme [E] [W] [P] [D] à payer à la SNC CAP NORD 595 la somme de 67 151, 63 € au titre des loyers échus et impayés ;
— prononce la résiliation du contrat de location n°0432016 en date du 17 septembre 2021 conclu entre la SNC CAP NORD 595 et Mme [E] [W] [P] [D] ;
— ordonne à Mme [E] [W] [P] [D] de restituer à la SNC CAP NORD 595 les 2 tables de tri HAMMEL avec tapis d’extraction sur châssis AMPLIROL;
— dit que la restitution sera effectuée aux frais Mme [E] [W] [P] [D], au lieu et à la date que le loueur lui fixera, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
— condamne Mme [E] [W] [P] [D] à payer à la SNC CAP NORD 595 la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens exposés en première instance et en cause d’appel sont à la charge de Mme [E] [W] [P] [D].
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Wardali KASSIM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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