Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 29 janv. 2026, n° 24/00623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 23 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00623 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBZP
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 23 Avril 2024, RG N°
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 3]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
APPELANTE :
S.A. [6] ([5]) Représentée par sa Directrice Générale en exercice domiciliée en cette qualité au siège social de la société
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Christine MILLIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 12 mai 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 octobre 2025 devant Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Madame Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Madame Monique LEBRUN, greffière.
La présidente a précisé que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débâts que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025. A cette date, le prononcé a été prorogé au 29 janvier 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Corinne JACQUEMIN
Conseillère : Madame Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [N] a été embauché le 27 octobre 2008 par contrat à durée indéterminée par la SA [5], en qualité de manager de département, selon le statut d’agent de maîtrise. Par avenant du 27 juin 2015, il devient chef de département et passe au statut cadre.
Le salarié a été victime d’un accident de travail le 2 mars 2022 et placé en arrêt de travail jusqu’au 26 septembre 2022.
Le 6 avril 2022, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement qui a été prononcé le 16 mai 2022, pour faute grave, aux motifs de manquements répétés dans le cadre de ses missions.
M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis aux fins de contester son licenciement et faire valoir ses droits.
Par jugement du 23 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Sain-Denis a :
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [N] était nul ;
— fixé le salaire de référence de M.[N] à 3.319,76 euros mensuels brut ;
— condamné la société [5] à payer à M.[N] les sommes de :
— 26.558,08 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 12.541,32 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 6.639,52 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire dans la limite légale ;
— débouté la société [5] du surplus de ses demandes ;
— condamné la société [5] aux dépens.
Par déclaration du 23 mai 2024, la société [5] a interjeté appel de la décision précitée.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 24 avril 2025, la société [5] requiert de la cour d’infimer le jugement en ce qu’il a :
— dit le licenciement de M.[N] nul ;
— fixé le salaire de référence de M.[N] à 3.319,76 euros ;
— l’a condamnée à payer à M.[N] les sommes de :
— 26.558,08 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 12.541,32 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 6.639,52 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— juger que le licenciement de M. [N] est fondé sur une faute grave ;
— juger que cette faute grave est étrangère à l’état de santé de M.[N] ou à ses activités mutualistes alléguées ;
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 14 novembre 2024, M. [N] requiert de la cour de :
— dire l’appel recevable mais mal fondé ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement pour faute grave de M. [N] est nul ;
— fixé le salaire de référence de M.[N] à 3.319,76 euros ;
— condamné la société [5] à payer à M.[N] les sommes suivantes :
— 26.558,08 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 12.541,32 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 6.639,52 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement pour le surplus ;
— condamner la société [5] à payer à M.[N] les sommes suivantes :
— 6.639,52 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 12.541,32 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 79.674,24 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire dans la limite légale ;
— débouter la société [5] du surplus de ses demandes ;
— condamner la société [5] aux dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux pièces de procédure susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L. 1226-9 du code du travail : « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie. »
Lorsqu’il est prononcé pour un motif disciplinaire pendant la période de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, le licenciement doit obéir aux règles procédurales de droit commun et il ne peut intervenir que pour une faute grave.
Dès lors, le délai prévu par l’article L. 1332-2 du code du travail pour le prononcé d’une sanction n’est ni suspendu ni interrompu pendant la période de suspension du contrat de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle.
La société [5] soutient que le licenciement repose exclusivement sur une faute grave, constituée par l’absence répétée de mises à jours des prix, exposant l’entreprise à un préjudice financier.
Elle fait valoir que conseil de prud’hommes a dénaturé la lettre de licenciement en estimant que M. [N] s’est vu reprocher « l’établissement des prix », alors que les griefs portaient exclusivement sur l’absence de mises à jour des prix de vente, conformément à la politique tarifaire définie par la direction.
M. [N] répond que son licenciement est nul pour avoir été prononcé alors qu’il était en arrêt de travail dû à un accident du travail et qu’il n’avait commis aucune faute, ne disposant pas de la compétence d'« établir les prix » alors que la politique tarifaire relevait exclusivement de la direction.
Il affirme qu’il a fait l’objet de discrimination dès lors que la rupture de son contrat de travail est liée à son état de santé et à ses activités mutualistes.
Il ajoute que la faute grave ne peut être constituée alors qu’il a été licencié deux mois après les faits reprochés, sans mise à pied.
La lettre de licenciement du 16 mai 2022, qui fixe les limites du litige (pièce n°8), mentionne une absence de « mise à jour des prix » dans le rayon « ELDPH » (Epicerie, Liquides, Droguerie, Hygiène et Parfumerie) dont il avait la responsabilité, et ce au mépris des dispositions de la fiche de poste, signée par le salarié le 27 juin 2015.
Il est plus précisément indiqué que des exemples démontrent que les mises à jour des prix étaient, soit non réalisées, soit mal réalisées ; que suite à cela, du 21 au 25 février 2022, afin de régulariser la situation, l’entreprise a affecté trois collaborateurs chargés d’effectuer les contrôles et mises à jour de prix et qu’ils ont travaillé plus de 25 heures cumulées pour contrôler les fiches articles et réactualiser les prix sur des périodes allant de quelques semaines à plus d’une année.
L’employeur ajoute que les conséquences pour l’entreprise sont graves et identifiables au titre de l’engagement de la responsabilité pénale de l’entreprise sur la base de la vente à perte et des conséquences financières liées à la perte de marge commerciale.
En premier lieu, la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués.
Ainsi, la rapidité de la réaction de l’employeur conditionne la validité de la mesure de licenciement.
L’employeur a mis un mois et demi avant d’engager la procédure le 6 avril 2022 alors pourtant qu’il avait, entre le 18 février 2022 et le 25 février 2022 une connaissance exhaustive des faits qu’il reprochait au salarié et qu’aucune vérification supplémentaire n’était nécessaire dans le cadre d’un comparatif des prix de vente effectué, tout d’abord par la Directrice générale sur plusieurs secteurs dans le cadre duquel elle a relevé des incohérences importantes dans le rayon épicerie, puis par trois collaborateurs sur la totalité des produits .
Le délai que l’employeur a pris pour engager la procédure disciplinaire ne répond donc aucunement à l’exigence de célérité qui lui est imposée et ne s’explique pas par la période d’arrêt de travail depuis le 2 mars 2022, ce fait étant sans incidence sur l’engagement de la procédure.
La procédure de licenciement n’ayant pas été engagée dans un délai restreint, la faute du salarié, à la supposer établie, ne peut être qualifiée de faute grave.
Dés lors, le licenciement prononcé pendant la période de suspension du contat de travail est nul et le jugement confirmé de ce chef pour substitution de motif.
Sur les conséquences indemnitaires de la rupture du contrat de travail
Le salarié peut donc prétendre, sur base de son salaire de référence fixé à 3 319,76 € mensuel brut, aux indemnités de rupture qu’il réclame et dont le quantum n’est pas discuté par l’employeur, à savoir :
— 12.541,32 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement : 3.319,76 € x % x10 ans) + (3.319,76 € x 1/3 x 3) + (3.319,76 € x 1/3 x 10/12),
— 6.639,52 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, soit 2 mois.
De plus, dans sa version en vigueur du 10 août 2016 au 24 septembre 2017, applicable au litige, l’article L.1235-3-1 du code du travail prévoit que ' lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2, L. 1225-4 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée du salarié, de son âge (52 ans), de son ancienneté (13 ans et 10 mois ) et de l’absence de justificatif de sa situation professionnelle ultérieure, il y a lieu de condamner l’employeur à lui payer la somme de 26 558,08 euros arbitére par les premiers juges à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [N] fait valoir qu’il a été licencié de manière brutale pour un motif erroné et que la perte de son emploi, de manière injustifiée, a eu des conséquences néfastes sur sa situation financière et personnelle. Il ajoute être suivi par une psychologue.
Quelque soit son motif, le licenciement peut causer au salarié , en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.
Le salarié doit démontrer la présence de circonstances humiliantes ou vexatoires ayant accompagné la ruture du lien contractuel.
En l’espèce, aucun témoignage, courriel ou encore des éléments attestant d’une atteinte à l’ image ou à la réputation de M. [N] n’est versé aux débats.
Aucun autre préjudice que celui d’ores et déjà réparé par l’indemnité pour le licenciement nul n’est établi.
Par infirmation du jugement déféré M. [N] est débouté de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il met les dépens de première instance à la charge de l’employeur et condamne ce dernier à payer à M. [N] une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société [5] est également condamnée aux dépens et à payer à M. [N] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf sur la condamnation au titre du préjudice moral ;
Statuant du chef infirmé :
Déboute M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Ajoutant,
Condamne la SA [5], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [N] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA [5], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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