Confirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 21 nov. 2025, n° 23/01293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 8 mars 2023, N° 2020J00621 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PALLADIO c/ S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
21/11/2025
ARRÊT N° 584/2025
N° RG 23/01293 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PLYG
EV/IA
Décision déférée du 08 Mars 2023
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
2020J00621
DE CHEFDEBIEN
S.A.R.L. PALLADIO
C/
S.A. ALBINGIA
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.R.L. PALLADIO
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A. ALBINGIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 15 mai 2017, la Sarl Palladio a vendu en état futur d’achèvement à l’établissement public [Localité 6] Métropole Habitat un ensemble immobilier situé à [Localité 5] comprenant 15 logements d’habitation et 18 emplacements de parking.
Dans ce cadre elle a souscrit auprès de la Sa Albingia un contrat d’assurance Tous Risques Chantiers (TRC).
Elle a confié à la Sarl Ibat 31, assurée auprès de la Sa Axa France Iard, l’exécution des lots gros oeuvre, charpente et couverture, laquelle a sous-traité le lot «verrière» à la Sas Velux France.
Le 9 février 2018, la verrière centrale du bâtiment, installée le jour même s’est effondrée.
La Sarl Palladio a déclaré ce sinistre à son assureur qui a refusé sa garantie, comme ayant cessé au jour de la réception prévisionnelle prévue le 31 janvier 2018, comme indiqué dans les conditions particulières du contrat.
Par ordonnance du 17 avril 2018 confirmée par arrêt du 8 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par la Sarl Palladio, a enjoint à la Sa Albingia d’exécuter le contrat d’assurances jusqu’à son terme le 31 janvier 2019 et de désigner dans les 8 jours de l’ordonnance son expert habituel aux fins de chiffrer le coût de la remise en état.
L’expert désigné par cet assureur a fixé le montant des dommages à la somme de 111.925 € HT mais l’assureur a persisté à refuser sa garantie.
Par acte du 12 juillet 2018 la Sarl Palladio a fait assigner à jour fixe selon autorisation présidentielle du 10 juillet 2018 la Sa Albingia devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de la voir condamner à lui payer le coût des travaux de remise en état. Des appels en cause sont intervenus.
Par jugement contradictoire rendu le 30 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— ordonné la jonction des procédures,
— déclaré irrecevables les conclusions de la Sarl Palladio postérieures à l’assignation initiale,
— débouté la Sarl Palladio de sa demande à l’encontre de la Sa Albingia, car sans objet,
— condamné la Sarl Palladio à porter et à payer :
* à la Sa Albingia la somme de 8 000 €,
* à la Sarl Ibat 31 la somme de 4 000 €, à titre de dommages-et-intérêts pour procédure abusive,
— condamné la Sarl Palladio à porter et à payer à la Sa Albingia la somme de 5 000 € et à porter et à payer à la société Ibat 31 la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les autres parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl Palladio aux entiers dépens des trois procédures jointes dont distraction aux conseils qui en ont fait la demande.
Le tribunal a jugé sans objet les demandes de la Sarl Palladio à l’égard de la Sa Albingia au regard du protocole d’accord intervenu le 26 mars 2018 et du préfinancement des travaux de reprise par la Sa Axa France Iard assureur de la Sarl Ibat 31.
Par déclaration du 15 février 2019, la Sarl Palladio a relevé appel de ce jugement.
Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 29 novembre 2019, la Sarl Ibat 31 a été déclarée en liquidation judiciaire et maître [X] désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par arrêt du 15 novembre 2022, la cour d’appel de Toulouse a :
— infirmé le jugement rendu le 30 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Toulouse sauf sa disposition ayant déclaré irrecevables toutes conclusions de la Sarl Palladio postérieures à l’assignation initiale,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant a,
— dit n’y avoir lieu à dommages-et-intérêts pour procédure abusive,
— débouté la Sa Axa France Iard de ses demandes à l’encontre de la Sasu Bureau Veritas Construction, de la Sarl Bet Gardet, de M. [F] [D] et de la Sas Velux France,
— dit qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de la Sarl Ibat 31 en liquidation judiciaire,
— fixé au passif de la procédure collective de la Sarl Ibat 31 les dépens de première instance et d’appel,
— condamné la Sa Albingia in solidum aux dépens de première instance et d’appel,
— dit que la Sa Albingia sera garantie à concurrence de 50 % par la Sa Axa France Iard,
— condamné la Sa Albingia à payer à la Sarl Palladio la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ,
— fixé au passif de la Sarl Ibat 31 la créance de la Sarl Palladio à la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ,
— condamné la Sa Axa France Iard à payer à la Sasu Bureau Veritas Construction, à la Sarl Bet Gardet, à M. [F] [D] et à la Sas Velux France, chacun, la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
— débouté la Sa Albingia et la Sa Axa France Iard de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure .
Par acte du 6 novembre 2020, la Sarl Palladio a fait assigner devant le tribunal de commerce de Toulouse la Sa Albingia en paiement de sommes.
Par jugement contradictoire du 8 mars 2023, le tribunal a :
— débouté la Sarl Palladio de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— condamné la Sarl Palladio à verser, au visa de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 € à la Sa Albingia,
— condamné la Sarl Palladio aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Hatz, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 avril 2023, la Sarl Palladio a relevé appel de la décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Sarl Palladio dans ses dernières conclusions du 14 août 2025, demande à la cour au visa des articles L.114-1 du code des assurances et l’article 1231-1 du code civil, de :
— déclarer recevable et bien fondée la société Palladio en son appel de la décision rendue le 8 mars 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse,
Y faisant droit :
— infirmer le jugement rendu le 8 mars 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse, Et statuant a nouveau :
— juger recevable l’action en responsabilité contractuelle de la sociétéPalladio à l’encontre de la Sa Albingia,
— juger que la Sa Albingia a commis une faute en refusant abusivement d’exécuter la garantie attachée à la police d’assurance tous risques chantiers montage essais n°BW 17 01788,
— condamner la Sa Albingia à verser à la société Palladio une somme de 72.594,10 € à titre de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice matériel subi par cette dernière,
— condamner la Sa Albingia à verser à la société Palladio une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par cette dernière,
A titre subsidiaire sur le chiffrage du préjudice,
— désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec la mission de :
* chiffrer les conséquences pécuniaires et préjudices de toutes natures ayant découlé du refus de prise en garantie de la police Tous Risques Chantier souscrite auprès de la Sa Albingia,
En tout état de cause,
— condamner la Sa Albingia à verser à la société Palladio une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sa Albingia aux entiers dépens de la présente procédure,
— juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et qu’en cas d'«inexécution» par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, seront supportées par la partie tenue aux dépens.
La Sa Albingia dans ses dernières conclusions du 4 septembre 2025, demande à la cour au visa de l’article 1355 du code civil, de :
A titre liminaire :
— révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 2 septembre 2025 et en conséquence, déclarer recevables les présentes conclusions dans le respect du principe d’un débat contradictoire,
A défaut, rejeter les conclusions n°2 signifiées le 14 août 2025 par la société Palladio,
Vu les conditions générales particulières et spéciales de contrat TRC souscrit auprès de la compagnie Albingia,
Vu l’arrêt de la cour d’appel du 15 novembre 2022,
Vu le jugement du 8 mars 2023,
— confirmer le jugement du 8 mars 2023 ayant fait une exacte application des conditions du contrat TRC,
— juger que la garantie de base travaux souscrite au titre du contrat TRC a cessé en tous ses effets au 31 janvier 2018.
— juger que la non-garantie notifiée par la compagnie Albingia le 20 février 2018 est parfaitement justifiée et est intervenue dans le strict respect des conditions d’application de son contrat d’assurance,
Par voie de conséquence,
— prononcer la mise hors de cause de la compagnie Albingia,
Vu les dispositions de l’article 1355 du Code civil,
— déclarer irrecevable la Sarl Palladio dont la demande se heurte à l’autorité de la chose jugée,
— juger que les demandes présentées ont déjà fait l’objet du jugement devenu définitif et ont trait au même sinistre, même contrat, mêmes parties et mêmes demandes de préjudices,
— juger que la SARL Palladio en renonçant à ses chefs d’appel, a conféré autorité définitive de la chose jugée pour ces postes de préjudices
Par conséquent, débouter la Sarl Palladio de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— juger qu’il n’est pas justifié de la réalité des préjudices,
— prononcer la mise hors de cause d’Albingia,
— juger que la société Ibat 31 a pris en charge, garantie à ce titre par son assureur Axa au titre de la garantie effondrement, le coût de réparation de remplacement de la verrière,
— juger la Sarl Palladio parfaitement irrecevable à agir faute d’un intérêt puisque ne justifiant pas du versement de fonds à ce titre,
— juger que les postes de préjudices qui ont évolué au gré de la procédure ne sont pas justifiés tant dans leur principe que leur quantum.
— rejeter la demande d’expertise judiciaire,
— rejeter la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Par voie de conséquence,
— débouter la société Palladio de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— prononcer la mise hors de cause de la compagnie Albingia,
— condamner la Sarl Palladio à lui verser la somme 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance « Dont distraction au profit de Me Ingrid Cantaloube-Ferrieu, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile ».
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
— sur les fins de non-recevoir :
Il résulte des articles 122 et 123 du code de procédure civile que si les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause, elles doivent être examinées avant tout examen au fond, peu importe l’ordre dans lequel ces moyens ont été présentés par l’intimée.
En conséquence, il convient en premier lieu d’examiner les fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée et de l’absence d’intérêt à agir.
— sur l’autorité de la chose jugée:
La Sa Albingia fait valoir qu’il résulte de l’examen des demandes de la Sarl Palladio dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du 30 janvier 2019, que cette dernière a présenté les mêmes demandes à son encontre. Ainsi, les demandes concernaient les mêmes parties, l’indemnisation du même sinistre et le même fondement d’indemnisation que le présent litige. Elle considère que peu importe le fondement juridique de l’action de son adversaire puisqu’il tend aux mêmes fins et qu’en renonçant à son appel pour les postes de préjudices relatifs à la verrière et aux honoraires du Bet Gardet, la Sarl Palladio a entendu conférer autorité de la chose jugée à ces chef de jugement dans le cadre de la précédente instance au fond.
La Sarl Palladio oppose que dans le cadre de la précédente procédure au fond elle a sollicité à titre subsidiaire le paiement de dommages-intérêts à l’encontre de la Sa Albingia et que ces demandes nouvelles par rapport à la requête initiale ont été déclarées irrecevables, ce qu’elle n’a pas contesté. Elles n’ont donc pas été examinées au fond.
Sur ce
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
L’article 1355 du code civil dispose : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même'; que la demande soit fondée sur la même cause'; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
L’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif.
Toute nouvelle demande identique en ses parties, son objet et sa cause est irrecevable, l’absence d’un seul ou de deux de ces trois éléments empêchant la mise en oeuvre de l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, autorisée par le président de la juridiction le 6 avril 2018 à faire assigner à jour fixe la Sa Albingia devant le tribunal de grande instance de Toulouse, la Sarl Palladio lui a fait délivrer une assignation le 12 juillet 2018.
Il résulte du jugement du 30 janvier 2019 non contesté sur ce point, que dans ses conclusions récapitulatives n°2, la Sarl Palladio demandait à titre principal la garantie de la Sa Albingia au titre du contrat et subsidiairement la condamnation de la Sa Albingia à lui verser 46'464 € représentant le montant des fournitures payées directement par le maître de l’ouvrage à la société Velux selon délégation de paiement signée le 4 juillet 2018 et 4500 € de frais d’études de gros 'uvre du Bet Gardet vérifiés par l’expert, par compensation avec la dette de la société Ibat 31.
En application de l’article 788 du code de procédure civile, ces dernières conclusions de la Sarl Palladio ont été déclarées irrecevables au motif que si l’urgence relève de l’appréciation souveraine du président au moment du dépôt de la requête en assignation à jour fixe, cet article prescrit aussi le dépôt des conclusions. Or, seules les conclusions n°2 de la Sarl Palladio ont été déclarées irrecevables pour une raison de procédure et non les demandes pour un motif tiré d’une exception ou d’une fin de non recevoir.
Ainsi, les demandes subsidiaires de la Sarl Palladio n’ont pas été examinées et aucune autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée.
— sur l’absence d’intérêt à agir :
La Sa Albingia soulève l’irrecevabilité des demandes de la Sarl Palladio faute pour elle de justifier du versement de fonds.
Sur ce
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’intérêt à agir se définit comme l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. L’intérêt doit être personnel, direct, né et actuel.
La Sarl Palladio produit une attestation de son expert-comptable selon laquelle elle a déboursé des sommes qu’elle n’aurait pas engagées si le sinistre avait été pris en charge.
Il appartiendra éventuellement à la cour, statuant sur le fond si elle retient la responsabilité de l’assureur, d’évaluer le préjudice subi et à ce stade il est établi que la Sarl Palladio justifie d’un intérêt à agir. Il convient en conséquence de rejeter cette fin de non-recevoir.
— sur le fond du litige :
La Sarl Palladio fait valoir que la durée des travaux et donc de la garantie de son assureur devait être déterminée en fonction de la DROC, le 24 avril 2017 et non du jour de la signature du contrat, plusieurs mois avant. Par ailleurs, la fin de la garantie TRC devait prendre en considération la réalisation effective des travaux tant qu’elle restait dans la durée de validité contractuelle au 31 janvier 2019 et la fin prévisionnelle des travaux ne pouvait avoir aucune conséquence juridique sur la fin de la prise d’effet de la couverture par l’assureur.
Ainsi, prendre en considération la date prévisionnelle des travaux, par nature aléatoire entraîne une violation directe de l’article 6 du contrat prévoyant comme seule référence la réalisation effective de l’ouvrage.
Elle conclut que le sinistre devait être pris en garantie de façon immédiate.
Elle relève que l’avis d’échéance émis par la Sa Albingia indique que la date d’effet et la date d’échéance du contrat sont fixées au 31 janvier 2019 et non à la date prévisionnelle d’achèvement des travaux comme l’assureur tente de le faire croire. Elle précise n’avoir perçu aucune indemnisation et avoir dû signer un protocole transactionnel et s’assurer de la fabrication et de la fourniture d’une verrière à l’identique.
Elle rappelle que la société Ibat 31 n’a pas utilisé l’indemnisation qui lui a été versée, quitté le chantier puis été placée en liquidation judiciaire, elle a donc dû elle-même faire appel à la société Atoit pour finaliser la pose de la verrière.
La Sa Albingia oppose que l’objet et la durée de la garantie facultative TRC sont librement consentis par les parties et en l’espèce la garantie avait été souscrite jusqu’à la date prévisionnelle de fin des travaux au 31 janvier 2018. En conséquence, il appartenait à la Sarl Palladio de l’informer d’un décalage du démarrage des travaux ou d’une prolongation de leur durée.
Sur ce
Il appartient à la Sa Palladio de démontrer l’existence d’une faute et d’un préjudice en lien de causalité direct et certain.
Il résulte des pièces de la procédure que la Sarl Palladio a souscrit auprès de la Sa Albingia un contrat Tous Risques Chantiers, qu’un sinistre est intervenu le 9 mars 2018, déclaré dans le délai légal par l’assurée qui s’est vu opposer un refus de garantie.
Se fondant sur les articles 1103 du code civil et L 113-5 du code des assurances ainsi que sur le contrat d’assurance les liant, elle a fait assigner la Sa Albingia pour obtenir paiement du coût des travaux de reprise le 12 juillet 2018 en exécution du contrat.
Par jugement du 30 janvier 2019, le tribunal a débouté la Sarl Palladio de sa demande à l’encontre de la Sa Albingia car sans objet.
Dans sa motivation, le tribunal relevait qu’un protocole avait été établi prévoyant les mesures conservatoires suite à l’effondrement de la verrière. Par ailleurs, les travaux de reprise ont été préfinancés par la compagnie Axa assureur d’Ibat 31 et réalisés à l’été 2018. Par ailleurs, il constatait que les dommages matériels avaient été préfinancés en grande partie par Axa et en tout état de cause réalisés. Il concluait que les demandes de la société à l’égard de son assureur étaient devenues sans objet comme ayant été satisfaites in concreto, un protocole d’accord étant par ailleurs en cours sur la quote-part de responsabilité de chacun.
La Sarl Palladio a formé appel de la décision. Cependant, il résulte de l’arrêt du 15 novembre 2022 qu’elle s’est bornée en cause d’appel à demander l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Dès lors, le jugement du 30 janvier 2019 n’a pas été contesté par la Sarl Palladio en ce qu’il a considéré que la Sa Albingia ne devait pas sa garantie.
Dans le cadre du présent litige, la Sa Albingia soulève la responsabilité de son assureur en ce qu’il n’a pas pris en charge le sinistre.
Or, elle a elle-même renoncé à ses demandes de faire jouer le contrat d’assurance dans le cadre de la procédure d’appel ayant abouti à l’arrêt du 15 novembre 2022.
En tout état de cause, le refus pour un assureur de faire jouer sa garantie ne peut à lui seul engager sa responsabilité, à défaut de man’uvres démontrées ou de tout autre manquement à ses obligations.
En l’espèce, la Sarl Palladio fait exclusivement valoir que l’assureur aurait dû prendre en charge le sinistre au regard de la date des travaux ce qui ne caractérise pas une faute susceptible d’entraîner une indemnisation à défaut de man’uvres établies ou d’intentions frauduleuses qui ne sont pas invoquées, le débat ne portant que sur la date d’effet du contrat et alors qu’il appartenait à la Sarl Palladio de persister dans sa demande de prise en charge du contrat engagée dans une précédente instance au fond.
En conséquence, la Sarl Palladio sera déboutée de ses demandes par confirmation de la décision déférée.
La décision déférée sera confirmée sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel resteront à la charge de la Sarl Palladio qui succombe elle sera condamnée à verser 4000 € à la Sa Albingia. Enfin, il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile, au bénéfice de Maître Ingrid Cantaloube-Ferrieu
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme la décision déférée,
Condamne la Sarl Palladio aux dépens,
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Ingrid Cantaloube-Ferrieu à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans recevoir provision,
Condamne la Sarl Palladio à verser à la Sa Albingia 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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