Confirmation 3 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3 déc. 2009, n° 09/00629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 09/00629 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 16 mars 2009 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 03/12/2009
XXX
MAM/CW
prononcé publiquement le Jeudi trois décembre deux mille neuf, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame X, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Madame H I
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de BEZIERS du 16 MARS 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Madame X
Conseillers : Madame Y
Monsieur Z
présents lors des débats :
Ministère public : Monsieur A
Greffier : Madame H I
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENUS
C AU,
né le XXX à XXX 24 rue Emile Zola – 34340 D -
Libre
Prévenu, appelant
Comparant
Assisté de Maître APAP Marcel, avocat au barreau de BEZIERS
J K épouse B,
née le XXX à XXX, de nationalité française, XXX Lot de la Rade – 11 rue du Galion – 34340 D et actuellement sans domicile connu
Libre
Prévenue, intimée
Non comparante
AY AZ O épouse C,
née le XXX à XXX 24 rue Emile Zola – 34340 D -
Libre
Prévenue, appelante
Comparante
Assistée de Maître APAP Marcel, avocat au barreau de BEZIERS
B L,
né le XXX à XXX, de nationalité française, XXX XXX et actuellement sans domicile connu
Libre
Prévenu, intimé
Non comparant
G M,
né le XXX à D, de nationalité française, XXX 18 Place Colonel Miramond – 34340 D -
Prévenu, appelant
décédé le XXX
Ayant pour avocat Maître APAP Marcel, avocat au barreau de BEZIERS
N O,
née le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant Collège de D – 60 avenue de Florensac – 34340 D -
Libre
Prévenue, appelante
Comparante
Assistée de Maître APAP Marcel, avocat au barreau de BEZIERS
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
PARTIE CIVILE
F P, ancienne quatrième adjointe de la commune de D, né le XXX à Sète (34), demeurant Hôtel de ville – 34340 D -
Partie civile, appelante
Non comparante
Représentée par Maître GAUER Gilles, avocat au barreau de MONTPELLIER
BD Q R, ancien conseiller municipal de la commune de D, né le XXX à Oued-Imbert (99), demeurant Hôtel de ville – 34340 D -
Partie civile, appelant
Non comparant
Représenté par Maître GAUER Gilles, avocat au barreau de MONTPELLIER
BE-BF O, ancienne conseillère municipale de la commune de D, née le XXX à Reus (Espagne), demeurant Hôtel de ville – 34340 D -
Partie civile, appelante
Non comparante
Représentée par Maître GAUER Gilles, avocat au barreau de MONTPELLIER
BA Q R, ancien cinquième adjoint de la commune de D, né le XXX à Saint Flour (15), demeurant Rue R Blanc n°14 – 34340 D -
Partie civile, appelant
Non comparant
Représenté par Maître GAUER Gilles, avocat au barreau de MONTPELLIER
S L, ancien conseiller municipal de la commune de D, né le XXX à Sète), demeurant 2 Boulevard Roqueblave – 34340 D -
Partie civile, appelant
Non comparant
Représenté par Maître GAUER Gilles, avocat au barreau de MONTPELLIER
T U, ancien sixième adjoint de la commune de D, né le XXX à D (34), demeurant Hôtel de ville – 34340 D -
Partie civile, appelant
Non comparant
Représenté par Maître GAUER Gilles, avocat au barreau de MONTPELLIER
V W, ancienne conseillère municipale de la commune de D, née le XXX à D (34), demeurant Hôtel de ville – 34340 D -
Partie civile, appelante
Non comparante
Représentée par Maître GAUER Gilles, avocat au barreau de MONTPELLIER
AA AB, ancienne conseillère municipale de la commune de D, née le XXX à Saint Pargoire (34), demeurant Hôtel de ville – 34340 D -
Partie civile, appelante
Non comparante
Représentée par Maître GAUER Gilles, avocat au barreau de MONTPELLIER
AC AD, ancien premier adjoint de la commune de D, né le XXX à Paris (75) demeurant Hôtel de ville – 34340 D -
Partie civile, appelant
Non comparant
Représenté par Maître GAUER Gilles, avocat au barreau de MONTPELLIER
AE AF, ancien conseiller municipal de la commune de D, né le XXX à Saint Laurent du Pape (07), demeurant 5 Impasse des – 34340 D -
Partie civile, appelant
Non comparant
Représenté par Maître GAUER Gilles, avocat au barreau de MONTPELLIER
AG AH, ancien Maire de la commune de D, né le XXX à Agde (34), demeurant Rue de l’Hirondelle – 34340 D -
Partie civile, appelant
Non comparant
Représenté par Maître GAUER Gilles, avocat au barreau de MONTPELLIER
AI AJ, ancienne conseillère municipale de la commune de D, née le XXX à Méry sur Oise (95), demeurant Hôtel de ville – 34340 D -
Partie civile, appelante
Non comparante
Représentée par Maître GAUER Gilles, avocat au barreau de MONTPELLIER
AK AL, ancien septième adjoint de la commune de D, né le XXX à Chadrac (43), demeurant Hôtel de ville – 34340 D -
Partie civile, appelant
Non comparant
Représenté par Maître GAUER Gilles, avocat au barreau de MONTPELLIER
BB BC AZ, ancien huitième adjointe de la commune de D, né le XXX à Montargis (45), demeurant Hôtel de ville – 34340 D -
Partie civile, appelante
Non comparante
Représentée par Maître GAUER Gilles, avocat au barreau de MONTPELLIER
AM AN, ancien conseil municipal de la commune de D, né le XXX à Pomerols (34), demeurant Hôtel de ville – 34340 D -
Partie civile, appelant
Non comparant
Représenté par Maître GAUER Gilles, avocat au barreau de MONTPELLIER
AO AP, ancien deuxième adjointe de la commune de D, née le XXX à Rosnay (36), demeurant Hôtel de ville – 34340 D -
Partie civile, appelante
Non comparante
Représentée par Maître GAUER Gilles, avocat au barreau de MONTPELLIER
AQ AR, demeurant Rue du Pradet – 34340 D -
Partie civile, appelant
Non comparant, non représenté (lettre du 12/06/2009)
AS AT, demeurant 31 allée des Pervenches – 34340 D -
Partie civile, appelante
Non comparante, non représentée (lettre du 12/06/2009)
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement du 16 mars 2009, le Tribunal Correctionnel de BEZIERS a :
Sur l’action publique :
— en application des dispositions de l’article 470 du Code de procédure pénale, renvoyé des fins de la poursuite L B, K J épouse B, AZ-O AY épouse C, O N et M G qui étaient prévenus du délit de diffamation publique envers un citoyen en charge d’un service public ou mandat public, commis le 14 janvier 2008 et en tout état de cause, depuis temps non prescrit en raison de la diffusion du communiqué tiré 'scission de la cellule de D', contenant les allégations diffamatoires 'Nous (…) avons pris la décision de fonder la cellule Elysée et E Gros, suite aux profondes divergences qui nous opposent aux élus P.C.F. de la municipalité sortante, car nous refusons de cautionner (…) les violations de droits de l’homme (…) le harcèlement (…) de tous ceux qui expriment des diverses, toute forme de réhabiliation du colonialisme, du pétainisme et d’obstruction à la mémoire de la résistance (…) le clientélisme (…) toute forme de complaisance à l’égard des intégristes religieux, en particulier quand ils portent atteinte aux droits des femmes et s’opposent à (…) la prévention du sida. Nous souhaitons travailler (…) dans une cellule indépendante de la municipalité’ ;
infraction prévue par les articles 32 AL.1, 23 AL.1, 29 AL.1, 42 de la Loi DU 29/07/1881, l’article 93-3 de la Loi 82-652 DU 29/07/1982 et réprimée par l’article 32 AL.1 de la Loi DU 29/07/1881 ;
— du délit de diffamation publique envers citoyen en charge d’un service public ou mandat public, commis le 14 janvier 2008, en raison de la publication par le site HERAULT-Tribunal et le quotidien HERAULT du Jour, des allégations diffamatoires susdites du communiqué tiré 'scission de la cellule de D’ ;
délit prévu par les articles 23, 29 alinéa 1 et 31 alinéa 1 de la Loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 et réprimé par la peine prononcée par l’article 30 de la même loi ;
Sur l’action civile :
— a déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles de F P ; BD Q R ; BE BF O , BA Q R ; S L ; T U ; V W ; AA AB ; AC AD ; AE AF ; AQ AR ; AG AH ; AI AJ ; AK AL ; BB BC AZ ; AM AN ; AS AT ; AO AP ;
et a condamné chacune des parties civiles poursuivantes à payer la somme de 100 € à l’ensemble des prévenus, au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
APPELS :
Par déclaration au greffe en date du 26 mars 2009, les parties civiles ont interjeté appel des dispositions civiles de ce jugement.
Par déclaration au greffe, en date du 27 mars 2009, le Ministère public a interjeté appel, des dispositions pénales de ce jugement à l’encontre de l’ensemble des prévenus.
Par déclaration au greffe, en date du 30 mars 2009, AZ-O AY épouse C ; AU C ; O N et M AV, ont formé appel incident, des dispositions civiles et pénales de ce jugement.
Par acte au greffe, en date du 03 avril 2009, AZ-O AY épouse C ; AU C ; O N et M G, se sont désistés de leur appel, sur les dispositions pénales.
Par arrêt contradictoire en date du 18 juin 2009 à l’égard de AU C ; AY AZ-O ; M G et O N et des parties civiles, et contradictoire à signifier à l’égard de K J et B L, la Cour d’Appel de MONTPELLIER, a renvoyé l’affaire à l’audience du 10 septembre 2009.
Cet arrêt a été signifié à Parquet Général, le le 24/08/2009 en ce qui concerne J K épouse B et le 31/08/2009 en ce qui concerne B L.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’appel de la cause, à l’audience publique du 10 septembre 2009, Madame X, Présidente a constaté l’identité des prévenus, puis a fait le rapport prescrit par l’article 513 du Code de procédure pénale.
Les prévenus ont été entendus en leurs explicationss.
Maître VIEITEZ substituant Maître GAUER, avocat des parties civiles a été entendu en sa plaidoirie. Elle a déposé des conclusions pour toutes les parties civiles à l’exception de Monsieur AR AQ et Madame AT AS. Elles ont été visées par la présidente et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.
Monsieur G, prévenu, est victime d’un malaise, il doit être évacué par le SAMU ; la Cour, avec l’accord du Ministère Public et des parties présentes ou représentées, renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 15 octobre 2009 à 14 heures
A l’appel de la cause, à l’audience publique du 15 octobre 2009, Madame X, Présidente a constaté l’identité des prévenus C AU, AY AZ-O épouse C et N O, indique le décès survenu le XXX de G M, puis a fait le rapport prescrit par l’article 513 du Code de procédure pénale.
Les prévenus ont été entendus en leurs explicationss.
Maître GAUER, avocat des parties civiles à l’exception de Monsieur AR AQ et Madame AT AS, a été entendu en sa plaidoirie.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître APAP Marcel, avocat des prévenus, a été entendu en sa plaidoirie. Il a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 03 DECEMBRE 2009.
LES FAITS :
La 'cellule’ dite 'Elysée et E Gros’ issue d’une scission au sein du parti communiste français de D, était composée de Monsieur L B, Madame K B, Madame AZ-O C, Monsieur AU C, Madame O N et M G.
Le site HERAULT-Tribune, consultable à l’adresse http://www.herault-tribune.com, publiait le 14 janvier 2008, un communiqué tiré 'Scission de la cellule de D', commençant par : 'nous, militants communistes de D', se terminant par 'une cellule indépendante de la municipalité’ et signé par 'les militants de la cellule Elysée et E Gros'.
Ledit communiqué titré 'Scission de la cellule de D énonçait les propos reproduits ci-dessus dans la prévention
Le quotidien l’Hérault du Jour publiait, dans son édition du 14 janvier 2008 également, en page BEZIERS 11, un article titré : 'Scission du P.C.F. à D', commençant par 'des militants communistes de D’ et se terminant par 'une cellule indépendante de la municipalité’ qui, pour l’essentiel, reproduisait les termes du communiqué ci-dessus évoqué.
Estimant que les propos ci-dessus cités visaient expressément la 'municipalité’ de D, soit le Maire, ses adjoints et les conseillers municipaux de cette commune, Monsieur AH AG, Maire de la commune de D, Monsieur AD AC, premier adjoint, Madame AP AO, deuxième adjointe, Madame P F, quatrième adjointe, Monsieur Q-R BA, cinquième adjoint, Monsieur U T, sixième adjoint, Monsieur AL AK, septième adjoint, Madame BC-AZ BB, huitième adjoint, Madame AJ AI, Madame AB AA, Monsieur AF AE, Monsieur AN AM, Monsieur Q-R BD, Madame O BE-BF, Madame AX V, Madame AT AS, Monsieur L S, Monsieur AR AQ, conseillers et conseillères municipaux de la commune de D, faisaient citer Monsieur L B, Madame K B, Madame AZ-O C, Monsieur AU C, Madame O N et M G, devant le Tribunal Correctionnel du chef de diffamation publique, commis envers un citoyen en charge d’un service ou d’un mandat public (citation directe du 07 février 2008).
Le tribunal rejetait l’exception de nullité soulevée quant à l’irrecevabilité de l’action des conseillers municipaux, qui ne sont pas des élus communistes, estimait que l’ensemble des parties civiles ,élus communistes ou non, étaient recevables à agir dans la mesure ou chacune d’elle pouvait avoir subi un préjudice à la suite de la publication des propos poursuivis, et rejetait l’exception de nullité de la citation pour détournement de fichier du P.C.F. estimant que les prévenus ne démontraient pas quel grief ils pouvaient subir, en raison de la manière dont leur nom avait été obtenu.
Au fond,le tribunal relaxait les prévenus au motif que les diffamations alléguées ne reposaient pas sur des faits précis et déterminés.
DEMANDES DES PARTIES :
Le conseil des parties développe oralement ses conclusions. Il demande la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action de tous les membres du conseil municipal communistes ou non et en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité tenant à l’absence de grief, résultant du procédé d’obtention de leur nom.
Il demande à la Cour de réformer le jugement déféré, de déclarer coupables les prévenus, comme auteurs du délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat, de les déclarer coupables comme complices du même délit, en raison de la publication dans le site Hérault Tribune et dans le quotidien l’Hérault du Jour, de les déclarer responsables du préjudice subi par les parties civiles et de les voir condamner à verser à chacune une somme de 1 € à titre de dommages et intérêts, outre la publication du jugement et la condamnation à verser une somme de 300 € à chacune, sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, ainsi qu’aux dépens.
Le Ministère public s’en rapporte.
Le conseil des prévenus demande la confirmation du jugement de relaxe et la condamnation des demandeurs à payer à chacun des prévenus, la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les prévenus appelants au civil et au pénal, se sont désistés de leur appel, sur les dispositions pénales, il conviendra de leur en donner acte.
Sur l’appel du Ministère public, et sur l’appel des parties civiles, la Cour est saisie de l’ensemble des dispositions du jugement.
La Cour estime pertinents les motifs par lesquels le tribunal a déclaré recevables la constitution de partie civile du Maire et de tous les conseillers de la commune, et par lesquels il a écarté la nullité tenant au procédé d’obtention du nom des plaignants.
C’est encore par des motifs pertinents que le tribunal a estimé que les propos ,tenus en termes généraux ,visant la violation des droits de l’homme, le harcèlement de tous ceux qui expriment des divergences, toutes les formes de réhabilitation du colonialisme, d’obstruction à la mémoire de la résistance, de clientélisme , des complaisances à l’égard des intégristes religieux, des atteintes aux droits des femmes, à la prévention du sida etc… n’étaient pas précis, qu’ils se rapportaient , selon les débats d’audience du tribunal éclairant l’argumentation écrite produite par les parties ,à un conflit relatif aux choix du nom d’un collège, à la mise en place d’un planning familial ou à l''incompréhension quant au règlement social du cas d’un jeune couple, que les imputations et propos ne constituaient pas une articulation précise de faits susceptibles de faire l’objet d’une preuve ou d’un débat contradictoire et qu’ils avaient été tenus dans le cadre d’un débat politique, en période d’élection municipale, autorisant quelque peu les exagérations quant à la forme des reproches portés à l’encontre de personnes ayant des opinions différentes et oeuvrant dans un cadre politique.
La Cour confirmera en conséquence, la décision de relaxe, prononcée par le tribunal qui a fait une exacte application des faits et des circonstances de leur commission, en ajoutant qu’il ne peut être reproché aux prévenus d’avoir agi avec une mauvaise foi caractérisée même si l’on peut déplorer quelques exagérations quant à la forme des reproches portés à l’encontre d’ adversaires .
En application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, seul l’auteur de l’infraction peut être condamné au paiement de frais visés par cet article et non la partie civile ; en conséquence, la Cour réformera le jugement entrepris de ce chef.
De même, la Cour ne saurait accueillir favorablement la demande reconventionnelle formée de manière erronée, au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale (et non 472), les prévenus n’apportent pas la preuve, que les parties civiles aient agi de mauvaise foi ou témérairement;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement,
— par arrêt contradictoire à l’égard de C AU, AY AZ-O épouse C, N O,
— par défaut à l’égard de J K épouse B et B L,
— contradictoire à signifier à l’égard des parties civiles AQ AR et AS AT,
— contradictoire à l’égard de toutes les autres parties civiles,
en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
REÇOIT les appels des prévenus, des parties civiles et du Ministère public ;
AU FOND :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Vu les dispositions de l’article 6 du Code de procédure pénale,
Vu le décès de G M survenu le XXX, constate l’extinction de l’action publique en ce qui le concerne,
DONNE acte aux prévenus de leur désistement d’appel, sur les dispositions pénales ;
CONFIRME le jugement, en ce qu’il a relaxé les prévenus ;
SUR L’ACTION CIVILE :
CONFIRME le jugement en ses dispositions civiles, en ce qu’il a débouté les parties civiles du fait de la relaxe ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné les parties civiles à payer une somme d’argent aux prévenus, au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
DEBOUTE les prévenus de leur demande au titre de l’article 472 du Code de procédure pénale
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
LE TOUT par application des textes visés au jugement et à l’arrêt, des articles 512 et suivants du Code de procédure pénale ;
AINSI jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier, présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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