Infirmation partielle 1 octobre 2008
Rejet 11 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 1er oct. 2008, n° 07/05251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/05251 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 janvier 2007, N° 05/02004 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | EUROPE 1 ; MUSICORAMA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1706676 ; 94540570 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL18 ; CL25 ; CL28 ; CL35 ; CL38 ; CL39 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20080527 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE SAS, UNIVERSAL MUSIC FRANCE SAS c/ DELTA MUSIC GmbH (Allemagne), R.T.E, S (Bernard, en qualité d'ayant droit de Monique S alias BARBARA), EUROPE 1 TÉLÉCOMPAGNIE SAS, S (Jean, en qualité d'exécuteur testamentaire de légataire universel et ayant droit de Monique S alias BARBARA) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS 4e Chambre – Section A ARRET DU 01 OCTOBRE 2008
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/05251 Décision déférée à la Cour : Jugement Jugement du 31 Janvier 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 05/02004 APPELANTES S.A.S. UNIVERSAL MUSIC FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal […] 75005 PARIS représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour assistée de Me Nicolas B, avocat au barreau de Paris, toque E329 S.A.S. SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal […] 92110 CLICHY représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour assistée de Me Nicolas B, avocat au barreau de Paris, toque E329 INTIMES Monsieur Jean S es qualité d’exécuteur testamentaire de légataire universel et ayant droit de Monique S alias BARBARA
représenté par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour assistée de Me Francine W, toque: C1233 et Me B E, avocats au barreau de PARIS, toque D97 Monsieur Bernard S es qualité d’ayant droit de Monique S alias BARBARA
représenté par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour assistée de Me Francine W, toque: C1233 et Me B E, avocats au barreau de PARIS, toque D97 Société R.T.E prise en la personne de ses représentants légaux […]
représentée par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour assistée de Me Francine W, toque: Cl233 et Me Bernard E, avocats au barreau de PARIS, toque D97 SAS EUROPE 1 TELECOMPAGNIE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal […] François 1 er 75008 PARIS représentée par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour assistée de Me Francine W, toque: Cl233 et Me B E, avocats au barreau de PARIS, toque D97 Société DELTA MUSIC GMBH prise en la personne de ses représentants légaux Europaallee 59 D 50226 FRECHEN ALLEMAGNE représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assistée de Me Juan Carlos Z, avocat au barreau de Paris, toque P3, plaidant pour ISGE et associés COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 30 Juin 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain C ARRE-PIERRAT, Président Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller Mme Brigitte CHOKRON, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL ARRET : CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Nous, Alain CARRE-PIERRAT, président et par Nous Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Vu l’appel interjeté, le 22 mars 2007 par la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE et la société BMG MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE d’un jugement rendu, le 31 janvier 2007 et d’un jugement rectificatif en date du 7 mars 2007, par le tribunal de grande instance de Paris qui a : * donné acte à la société EUROPE AUDIOVISUEL de son intervention volontaire et de l’abandon de ses demandes, * déclaré irrecevables pour défaut d’intérêt à agir des parties, les demandes de nullité des clauses d’exclusivité figurant dans les contrats des artistes BARBARA et Joe D avec les sociétés ayant cause de la société UNIVERSAL MUSIC et de la société SONY BMG MUSIC, ces clauses s’étant éteintes lors du décès des artistes,
* dit que la société UNIVERSAL MUSIC en éditant et commercialisant le phonogramme DOUBLE CD C BARBARA contenant le titre ATTENDEZ QUE MA JOIE REVIENNE enregistré lors d’un concert M, sans l’autorisation de la société EUROPE 1 TELECOMPAGNIE ou d’une société de son groupe porte atteinte aux droits de producteur de cette société, * interdit à la société UNIVERSAL MUSIC la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passée le délai de 4 mois après la signification du jugement, * condamné la société UNIVERSAL MUSIC à payer à la société RTE une somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef, * ordonné à la société UNIVERSAL MUSIC de restituer à la société EUROPE 1 TELECOMPAGNIE le master ayant permis la reproduction contrefaisante et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 4 mois après la signification du jugement, * débouté les parties du surplus de leurs demandes, * condamné in solidum la société UNIVERSAL MUSIC et la société SONY BMG MUSIC à payer à la société EUROPE 1 TELECOMPAGNIE et à la société RTE une somme de 10.000 euros, [aux consorts D une somme de 5.000 euros] (supprimé par jugement rectificatif) et aux consorts S une somme de 5.000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, * condamné la société RTE à payer à chacun des héritiers D une indemnité de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile (ajouté par le jugement rectificatif), * condamné la société EUROPE AUDIOVISUEL à payer à la société UNIVERSAL MUSIC une indemnité de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, * condamner in solidum la société UNIVERSAL MUSIC et la société SONY BMG MUSIC aux dépens ; Vu les dernières conclusions utiles signifiées le 29 février 2008, aux termes desquelles la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE et la société SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE, poursuivant l’infirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté les intimés d’une partie de leurs prétentions, demandent à la Cour de :
* juger que les sociétés EUROPE 1 TELECOMPAGNIE, RTE et DELTA M ont commis des actes de concurrence déloyale à leur encontre, * interdire aux sociétés EUROPE 1 TELECOMPAGNIE, RTE et DELTA M de commercialiser et de permettre la commercialisation de supports phonographiques
reproduisant des enregistrements réalisés lors de concerts de BARBARA et Joe D en vue de leur diffusion dans le cadre de l’émission d’EUROPE 1 intitulée M sous astreinte de 3.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, * ordonner une expertise afin de déterminer le manque à gagner qu’elles ont subi, * condamner in solidum les sociétés EUROPE 1 TELECOMPAGNIE, RTE et DELTA M à payer à chacune d’elles une provision de 100.000 euros, * ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq supports de leur choix et aux frais in solidum des sociétés EUROPE 1 TELECOMPAGNIE, RTE et DELTA M dans la limite de 50.000 euros H.T., * juger les sociétés EUROPE 1 TELECOMPAGNIE et RTE irrecevables et mal fondées en leurs demandes fondées sur les droits de producteur de phonogrammes de la société EUROPE 1 TELECOMPAGNIE afférents à l’enregistrement de la chanson intitulée Attendez que ma joie revienne et les en débouter, * juger les intimés irrecevables et mal fondés en leurs appels incidents et les en débouter, * condamner chacune des sociétés EUROPE 1 TELECOMPAGNIE, RTE et DELTA M à payer à chacune d’elles une indemnité de 20.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ; Vu les ultimes conclusions utiles, en date du 29 octobre 2007, par lesquelles la société RTE, Jean S, Bernard S et la société EUROPE 1 TELECOMPAGNIE (ci-après la société EUROPE 1), poursuivant la confirmation partielle du jugement déféré sur les points où il a été fait droit à leurs prétentions, demandent pour le surplus à la Cour de l’infirmer, et, par voie d’appel incident, de :
- SUR LA CONTREFAÇON DES MARQUES EUROPE 1 ET M : * juger qu’en reproduisant sur le phonogramme intitulé « Ma plus belle histoire d’amour… c 'est vous» la marque « EUROPE 1 »n° 1706676 déposée le 20 novembre 1991 et renouvelée le 15 octobre 2001, la société UNIVERS AL MUSIC a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société EUROPE 1 TELECOMPAGNIE,
* juger qu’en reproduisant sur le phonogramme intitulé «Ma plus belle histoire d’Amour. .. C’est vous» la marque «MUSICORAMA» n° 94540570, la société UNIVERSAL MUSIC a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société LAGARDERE ACTIVE BROADCAST, * juger qu’en reproduisant sur le phonogramme intitulé «Ma plus belle histoire d’amour … c’est vous» la marque renommée « EUROPE 1» n° 1706676 déposée le 20 novembre 1991 et renouvelée le 15 octobre 2001, la société UNIVERSAL MUSIC a commis des actes engageant sa responsabilité civile,
* condamner la société UNIVERSAL MUSIC à payer à la société EUROPE 1 TELECOMPAGNIE la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts, * condamner la société UNIVERSAL MUSIC à payer à la société LAGARDERE ACTIVE BROADCAST la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts, * condamner la société UNIVERSAL MUSIC à cesser toute exploitation à quelque fin que ce soit de la marque «EUROPE 1» et de la marque «MUSICORAMA» sous astreinte de 8.000 euros par infraction constatée à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification eu jugement à intervenir, * ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois journaux ou revues au choix des demanderesses aux frais avancés de la société UNIVERSAL MUSIC dans la limite de 8.000 euros par publication, * ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir notamment sur les mesures d’interdiction, - SUR LA CONTREFAÇON DES DROITS VOISINS, LA NULLITE ET L’ILLICEITE DE LA CLAUSE D’EXCLUSIVITE CONTENUE DANS LE CONTRAT DE BARBARA : . SUR LA CONTREFAÇON DES DROITS VOISINS DE LA SOCIETE EUROPE 1 ET DE LA SOCIETE RTE PAR LA SOCIETE UNIVERSAL : *juger que la société UNIVERSAL MUSIC a violé les droits voisins des sociétés EUROPE 1 et R.T.E. en publiant sans son accord le CD et double CD intitulé «BARBARA» «L’aigle noir» référencé 8323592, «Maplus belle», référencés 510898 2 et 510898 4, alors que la société R.T.E. était licenciée exclusive de la société EUROPE 1 TELECOMPAGNIE pour l’exploitation des concerts de BARBARA, *juger que le contrat conclu entre les sociétés TOP N°l et PHONOGRAM aux droits de laquelle vient la société UNIVERSAL ne peut utilement être invoqué en l’espèce par la société UNIVERSAL, dès lors qu’il a été transféré à une société tierce, la société EMHA, qui n’est pas partie à l’instance et ne fait pas partie du groupe LAGARDERE,
* juger que le contrat invoqué par la société UNF/ERSAL étant arrivé à son terme au moment du décès de BARBARA, l’exclusivité contenue dans ledit contrat étant arrivée à son tenue selon la société UNIVERSAL elle-même, la société UNIVERSAL ne pouvait exploiter les droits de BARBARA sans avoir obtenu l’accord des ayants droit de BARBARA, et, dans l’hypothèse où la Cour considérerait que l’exclusivité contenue dans le contrat conclu entre la société PHONOGRAM et BARBARA ne serait arrivée à son terme qu’en ce qui concerne l’enregistrement de concerts et non en ce qui concerne leur exploitation, juger que l’accord conclu par la société PHONOGRAM avec BARBARA ne justifiait pas qu’elle ne demande pas d’autorisation aux ayants-droit de BARBARA, à son décès, dès lors que l’exclusivité contenue dans le contrat sur l’exploitation des droits est nulle comme perpétuelle et portant atteinte aux droits voisins des producteurs tiers aux contrats,
* débouter la société UNIVERSAL de toutes ses demandes à l’égard de la société EUROPE I AUDIOVISUEL qui a été victime de la mauvaise foi de la société UNIVERSAL laquelle ne pouvait ignorer l’apport de la société TOP N° 1 à la société EMHA, non partie à l’instance, puisque celle-ci la facturait, * condamner la société UNIVERSAL MUSIC à verser à la société R.T.E. la somme de 26.472, 46 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les sociétés R.T.E. et EUROPE 1 du fait de la violation de leurs droits voisins, *ordonner le cas échéant, une expertise afin d’évaluer l’entier préjudice des sociétés EUROPE 1 et R.T.E. suite à l’exploitation contrefaisante de la société UNIVERSAL MUSIC, * ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq revues ou journaux au choix des sociétés R.T.E. et EUROPE 1 aux frais exclusifs de la société UNIVERSAL MUSIC sans que les frais de chaque publication puissent dépasser la somme de 10.000 euros H.T., .SUR LA NULLITE ET L’ILLICEITE DE L’EXCLUSIVITE CONTENUE DANS LE CONTRAT DE BARBARA : A) sur la nullité des clauses d’exclusivité en droit du travail et en droit d’auteur : * juger que la clause d’exclusivité prévue aux articles 1, 6 et 8 du contrat conclu le 7 octobre 1964 et reconduit jusqu’au décès de BARBARA entre BARBARA et PHILIPS aux droits de qui se trouve la société UNIVERSAL MUSIC est indivisible, dès lors qu’elle prévoit des obligations après le terme du contrat et même après le décès de l’artiste qui sont la conséquence des obligations de l’artiste pendant la durée du contrat, * juger que la clause d’exclusivité est nulle dès lors qu’elle ne remplit pas les conditions de validité des clauses de non concurrence et d’exclusivité en ce que:
- aucune contrepartie financière n’était prévue,
— une interdiction d’enregistrer sur phonogramme ses prestations données en concert ou à la radio, était illimitée,
- il était fait interdiction à l’artiste d’enregistrer ses œuvres durant une période de quinze ans après la date de l’enregistrement définitif des œuvres du catalogue,
- U M s’était réservée le droit d’exploiter ou de ne pas exploiter les œuvres,
- la clause prévoyant que les œuvres et interprétations de l’artiste demeurent la propriété du producteur sans limitation de durée fait partie de l’ensemble de l’exclusivité consentie et rend l’ensemble nul comme contraire au respect du domaine public, * juger que cette clause est nulle d’ordre public pour toutes les raisons suivantes :
— elle porte atteinte au domaine public, puisqu’elle prévoit que l’artiste cède ses droits de reproduction sur les œuvres enregistrées pendant le contrat sans limitation de durée,
- elle porte atteinte à la liberté de l’artiste et à son droit de divulgation, tant de son vivant qu’après son décès, * débouter en conséquence, U de son appel et donc de l’intégralité de ses demandes, * la condamner à payer aux concluants la somme de 150.000 euros sur le fondement de la nullité de la clause d’exclusivité conclue entre BARBARA et la société POLYGRAM, B) sur l’illicéité de la clause d’exclusivité en droit de la concurrence : * juger que cette même clause d’exclusivité est nulle ou à tout le moins illicite au regard du droit de la concurrence, en ce que :
- elle porte atteinte à la liberté de l’artiste,
- elle s’oppose à l’émergence d’un nouveau produit sur le marché – à savoir l’exploitation des enregistrements de BARBARA à la radio ou en concerts,
— elle paralyse les droits d’un concurrent – EUROPE 1 et son cessionnaire, R.T.E. – titulaires des droits voisins du producteur de phonogrammes,
- elle empêche l’artiste d’exploiter sa notoriété et décourage la concurrence,
- a A L’ENCONTRE DE SONY/BMG : * juger que SONY, en intentant à rencontre de R.T.E. une action en concurrence déloyale, dont l’effet et l’objectif étaient de paralyser ses droits légitimes d’exploiter les œuvres de Joe D enregistrées en concerts et à la radio, a abusé de son droit, .sur la nullité de la clause d’exclusivité en droit du travail et en droit d’auteur/artiste interprète, * juger que la clause d’exclusivité prévue aux articles 2, 6 et 7 du contrat du 31 mars 1972 conclu entre Joe D et C.B.S. aux droits de qui se trouve la Société SONY forme un tout indivisible, dès lors qu’elle prévoit des obligations après le contrat et même après le décès de l’artiste qui sont la conséquence des obligations de l’artiste pendant la durée du contrat, * juger que la clause d’exclusivité est nulle dès lors qu’elle ne remplit pas les conditions de validité des clauses de non concurrence et d’exclusivité en ce que :
— aucune contrepartie financière n’était prévue,
- une interdiction d’enregistrer sur phonogramme ses prestations données en concert ou à la radio, était illimitée,
— il était fait interdiction à l’artiste d’enregistrer ses œuvres durant une période de quinze ans après la cessation du contrat,
- SONY s’était réservée le droit d’exploiter ou de ne pas exploiter,
- la clause prévoyant que les œuvres et interprétations de l’artiste demeurent la propriété du producteur sans limitation de durée fait partie de l’ensemble de l’exclusivité consentie et rend l’ensemble nul comme contraire au respect du domaine public, * juger que cette clause est nulle d’ordre public pour toutes les raisons suivantes :
- elle porte atteinte au domaine public, puisqu’elle prévoit que l’artiste cède ses droits de reproduction sur les œuvres enregistrées pendant le contrat sans limitation de durée,
- elle porte atteinte à la liberté de l’artiste et à son droit de divulgation, tant de son vivant qu’après son décès, . sur l’illicéité de la clause d’exclusivité en droit de la concurrence : * juger que cette même clause est nulle d’ordre public pour toutes les raisons suivantes :
- elle porte atteinte au domaine public, puisqu’elle prévoit que l’artiste cède ses droits de reproduction sur les œuvres enregistrées pendant le contrat sans limitation de durée.
— elle porte atteinte à la liberté de l’artiste et à son droit de divulgation, tant de son vivant qu’après son décès, . Sur l’illicéité de la clause d’exclusivité en droit de la concurrence : * juger que cette même clause d’exclusivité est nulle au regard du droit de la concurrence, en ce que :
- elle porte atteinte à la liberté de l’artiste,
- el 1 e s’oppose à l’émergence d’un nouveau produit sur le marché – à savoir l’exploitation des enregistrements de Joe D à la radio ou en concerts,
- elle paralyse les droits d’un concurrent – EUROPE 1 et son cessionnaire, R.T.E. – titulaires des droits voisins du producteur de phonogrammes,
- elle empêche l’artiste d’exploiter sa notoriété et décourage la concurrence,
* débouter, en conséquence, les sociétés appelantes de leur appel, * ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix de R.T.E. et aux frais de SONY/BMG (FRANCE), dans la limite de 50.000 euros hors taxes,
* constatant que l’action concertée des sociétés SONY /BMG et UNIVERS AL est constitutive de concurrence déloyale en soi et de procédure abusive qui paralysent la société RTE dans son activité de licenciée d’EUROPE 1 et la société EUROPE 1 comme productrice des enregistrements, condamner chacune des sociétés UNIVERSAL et SONY/BMG à payer aux sociétés RTE et EUROPE 1 la somme de 150.000 euros à chacune des sociétés EUROPE 1 et RTE au titre du préjudice qui résulte de la concurrence déloyale, * débouter les sociétés UNIVERSAL et SONY/BMG de l’ensemble de leurs demandes, *condamner chacune des sociétés UNIVERSAL MUSIC et SONY MUSIC à payer à chacune des sociétés LAGARDERE ACTIVE BROADCAST et EUROPE 1 la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que, sur le même fondement, 20.000 euros à la société RTE,et, 1.500 euros aux ayants droits de BARBARA, * condamner U M aux dépens de première instance et d’appel ; Vu les dernières écritures, en date du 17 mars 2008, aux termes desquelles la société DELTA MUSIC GmbH, demande à la Cour de prendre acte de l’intervention volontaire de Me Frank K, administrateur judiciaire, en qualité de représentant légal de la société DELTA MUSIC, de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnels, et de : * débouter la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE et la société SONY MUSIC de l’ensemble de leurs demandes, * condamner la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE et la société SONY MUSIC à payer chacune à la société DELTA MUSIC la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, * ordonner la publication de la décision à intervenir dans La lettre du disque et Le Figaro, aux frais exclusifs des sociétés UNIVERSAL MUSIC et SONY MUSIC, * condamner la société SONY MUSIC à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour dénigrement, * faire injonction à la société SONY MUSIC, sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l’arrêt à intervenir, d’envoyer à EUROPE 1, RTE et TOP 50, une lettre d’excuse rectificative de sa lettre de dénigrement des produits de DELTA M en date du 3 avril 2002, * condamner les sociétés UNIVERSAL MUSIC et SONY MUSIC à lui payer chacune la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, * à titre subsidiaire, condamner la société RTE à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
* condamner la société RTE à lui payer le somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ; SUR CE, LA COUR - sur la procédure Considérant que par conclusions de procédure signifiées le 26 juin 2008, Jean et Bernard S, la société EUROPE 1 TELECOMPAGNIE et la société RTE demandent, au visa des articles 779 et 784 du Code de procédure civile, de révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 17 mars 2008; que, au soutien de cette demande, les intimés invoquent, d’une part, n’avoir pu régulariser la procédure à rencontre de Me Franck K, administrateur judiciaire de la société DELTA MUSIC, et, d’autre part, la saisine du conseil de la concurrence ; Que par conclusions de procédure les sociétés appelantes sollicitent le rejet de cette demande ;
Considérant que, en premier lieu, la procédure à rencontre de Me Franck K, es qualités, est régulière du fait de son intervention volontaire à la procédure, et, que, en second lieu, la circonstance tirée de la saisine du conseil de la concurrence ne saurait constituer une cause grave de nature à révoquer l’ordonnance de clôture d’autant que les intimés n’ont formé au regard de cette circonstance aucune demande de sursis à statuer, étant relevé, au surplus, que la saisine du conseil de la concurrence est intervenue le 4 février 2008, c’est-à-dire plus d’un mois avant le prononcé de l’ordonnance de clôture ; Considérant que, en réalité, cette demande n’a d’autre objet que de rendre recevables les conclusions signifiées le 16 avril 2008 par les intimés, alors que ceux-ci disposaient d’un temps utile pour répliquer, avant la date de clôture, aux écritures des sociétés appelantes ; Qu’il convient, en conséquence, de rejeter des débats les conclusions signifiées par les intimés le 16 avril 2008, de même que celles des appelants qui l’ont été le 12 juin 2008 et les pièces communiquées postérieurement à l’ordonnance de clôture ;
- sur le fond Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que : * la société EUROPE 1 TELECOMPAGNIE, ci-après dénommée la société EUROPE 1, qui exploite la station de radio EUROPE 1, a réalisé des enregistrements phonographiques lors de concerts de BARBARA et de Joe D en vue de leur diffusion dans le cadre d’une émission d’EUROPE 1 dénommée M, * en exécution d’un contrat du 25 mai 1989, aux termes duquel la société EUROPE 1 lui a concédé ses droits de producteur de phonogrammes sur les enregistrements réalisés en
vue de leur diffusion dans le cadre de l’émission précitée, la société RTE a reproduit les enregistrements en cause de BARBARA dans trois disques compacts réunis dans un coffret intitulé BARBARA C M et dans un disque compact intitulé BARBARA A de Bordeaux 28-11- 1969 Campus spécial et les enregistrements en cause de Joe D dans un disque compact intitulé JOE D M ou J’ADORE… JOE D, dont la distribution a été confiée à la société DELTA MUSIC, * pendant la période au cours de laquelle les enregistrements en cause de BARBARA ont été réalisés, c’est-à-dire entre 1964 et 1974, BARBARA était liée à la société SOCIETE PHONOGRAPHIQUE PHILIPS, aux droits de laquelle se trouve la société UNIVERS AL, par un contrat du 7 octobre 1964, aux termes duquel elle a concédé à son cocontractant l’exclusivité de ses enregistrements en vue de leur reproduction sur phonogrammes et s’est interdite d’enregistrer pour des tiers,
* pendant la période au cours de laquelle les enregistrements en cause de Joe D ont été réalisés, c’est-à-dire entre 1968 et 1972, celui-ci était lié aux sociétés ARTECO et CSS DISQUES, aux droits desquelles se trouve la société SONY BMG, par des contrats des 20 décembre 1964, 12 juin 1969 et 31 mars 1972 aux termes desquels il a concédé à son cocontractant l’exclusivité de ses enregistrements en vue de leur reproduction sur phonogrammes et s’est interdit d’enregistrer pour des tiers, * la société EUROPE 1 est titulaire de la marque française EUROPE 1, déposée le 11 novembre 1991, sous le n° 1 706 676, renouvelée le 15 octobre 2001, pour désigner notamment les émissions radiophoniques, les divertissements radiophoniques et la location d’enregistrements phonographiques, et, la société LAGARDERE ACTIVE BROADCAST est titulaire de la marque MUSICORAMA déposée le 17 octobre 1994, sous le n° 95540570 pour désigner notamment les supports d’enregistrement magnétique et disques compacts ; * sur la contrefaçon – de marques Considérant que les sociétés RTE et EUROPE 1 reprochent à la société UNIVERSAL MUSIC de commercialiser des phonogrammes reproduisant leurs marques EUROPE 1 et M précitées ; Mais considérant que les premiers juges ont justement retenu que la lettre adressée le 13 janvier 1992 par la société POLYGRAM, aux droits de laquelle vient la société UNIVERSAL MUSIC, à la société PROMOTION ET SPECTACLES EUROPE 1, représentant la société EUROPE 1, mentionne, point par point, l’accord conclu entre elles pour assurer la promotion de l’album BARBARA, MA PLUS BELLE HISTOIRE D’AMOUR… C EST VOUS et du support intitulé BARBARA EN LIBERTE SUR EUROPE Que, au titre de cet accord, la société POLYGRAM, en contrepartie de l’engagement de la société EUROPE 1 d’assurer la promotion sur son antenne et dans la presse de cet album, à hauteur d’un million de francs, s’engageait à assurer, notamment * la présence du logo Europe 1 dans le film du recto de l’album,
* la présence du logo Europe 1 dans le titre du CD bonus coffret : «Barbara en liberté sur Europe I», * la présence du logo Europe 1 sur tous les éléments promotionnels du type PLV, * la présence du logo Europe 1 sur 500 KF brut d’espace presse destiné à promouvoir le coffret ;
Que si cette lettre n’a pas été contresignée par la société PROMOTION ET SPECTACLES EUROPE, il n’en demeure pas moins que chacun des points qui y sont mentionnés ont été exécutés, et, que la société EUROPE 1 n’a jamais émis, pendant 10 ans, la moindre protestation ni même réserve ; Considérant que, s’agissant de la contrefaçon alléguée de la marque MUSICORAMA, le tribunal a justement retenu que l’usage qu’en a fait la société UNIVERSAL MUSIC en mentionnant après l’intitulé du titre ATTENDEZ QUE MA JOIE REVIENNE * 2'44 live M Olympia, l’était à titre d’information, en ce qu’une telle mention se borne à faire référence à l’émission M et au lieu d’enregistrement de cette émission ; Qu’il suit de là que le jugement déféré mérite confirmation en ce qu’il a rejeté les prétentions émises au titre de la contrefaçon ;
- des droits voisins Considérant que, au soutien de leurs prétentions émises au titre des droits voisins, les sociétés intimées font valoir que seule la société RTE serait en droit d’exploiter les droits voisins de la société EUROPE 1 sur les concerts de BARBARA, dès lors que les héritiers de celle-ci ont conclu un contrat avec cette société après le décès de l’artiste qui, selon elles, mettrait un terme à la clause d’exclusivité contenue dans le contrat de l’artiste, cause du contrat conclu par la société TOP N°l avec la société POLYGRAM ; Mais considérant que, en premier lieu, il résulte des pièces produites à la procédure que la société POLYGRAM, de laquelle la société UNIVERSAL MUSIC tient ses droits, a, le 23 septembre 1986, signé un contrat avec la société TOP N°l, aux termes duquel cette dernière lui a concédé le droit d’exploiter sur tous supports et notamment sur phonogrammes, les titres LE MAL DE VIVRE et NANTES, enregistrés par BARBARA dans le cadre des concerts M; que le tribunal a relevé exactement que cette autorisation étant donnée pour cinq ans renouvelables par tacite reconduction, il appartenait à la société EUROPE 1 de justifier qu’elle y avait mis fin; qu’elle n’apporte pas une telle justification alors que, tout au contraire, il est démontré, par les états de redevances produites aux débats, que ce contrat est toujours en vigueur ; Que, en second lieu, est inopérant, en raison de ce contrat, le moyen tiré de la validité de la clause d’exclusivité au regard des droits voisins ; Que, en revanche, les premiers juges ont justement relevé que la société UNIVERSAL MUSIC ne justifiait d’aucune autorisation pour l’exploitation du titre
ATTENDEZ QUE MA JOIE REVIENNE, de sorte que sur ce point le jugement déféré mérite confirmation en ce qu’il a été porté atteinte aux droits de producteur de la société EUROPE 1, exploités par la société RTE ; Que les premiers juges ont, par une motivation pertinente, justement fixé le préjudice subi par la société RTE à la somme de 8.000 euros, mise à la charge de la société UNTVERSAL MUSIC; qu’il convient également de confirmer les mesures d’interdiction et de restitution ordonnées par le tribunal ; * sur l’action en concurrence déloyale de la société UNIVERSAL MUSIC et de la société SONY Considérant que les sociétés UNIVERSAL MUSIC et SONY BMG critiquent l’exploitation sous forme de disques compacts par les sociétés RTE et DELTA MUSIC avec l’autorisation de la société EUROPE 1 d’enregistrements réalisés lors de concerts de BARBARA et Joe D en vue de leur diffusion dans le cadre d’une émission d’EUROPE 1 dénommée M, motif pris que ces enregistrements ont été réalisés alors que ces artistes étaient liés par des contrats qui réservaient à des producteurs phonographiques, aux droits desquels se trouvent les sociétés UNIVERSAL et SONY BMG, l’exclusivité phonographique de leurs enregistrements réalisés pendant la période concernée ; Qu’ainsi, pendant la période au cours de laquelle les enregistrements en cause de BARBARA ont été réalisés, c’est-à-dire entre 1964 et 1974, celle-ci était liée à la société PHONOGRAPHIQUE PHILIPS, aux droits de laquelle se trouve la société UNIVERSAL, par un contrat du 7 octobre 1964 stipulant que l’Artiste qui se déclare libre de tout engagement similaire, concède à la Société l’exclusivité de ses enregistrements pour le monde entier, en vue de leur reproduction sur phonogrammes, par tout procédé actuellement connu ou inconnu. Pendant toute la durée du présent contrat, l’Artiste s’interdit formellement de procéder à des enregistrements pour tout autre personne, ou firme, ayant une activité similaire ou connexe à celle de la Société ; que, de même, pendant la période au cours de laquelle les enregistrements en cause de Joe D ont été réalisés, c’est-à-dire entre 1968 et 1972, celui-ci était lié aux sociétés ARTECO et CSS DISQUES, aux droits desquelles se trouve la société SONY BMG, par des contrats d’enregistrements exclusifs des 20 décembre 1964,12 juin 1969 et 31 mars 1972 stipulant : que / 'Artiste qui se déclare libre de tout engagement concède à la société l’exclusivité de ses enregistrements … pendant toute la durée du présent contrat, l’Artiste s’interdit formellement d’enregistrer pour tout autre société ou personne, de sorte que les deux artistes n’ont pu procéder aux enregistrements en cause qu’en raison de leur destination, à savoir la diffusion sur la station radiophonique EUROPE 1, exclusifs de toute exploitation phonographique ; Que les sociétés UNIVERSAL et SONY BMG relèvent d’ailleurs que le contrat relatif aux enregistrements litigieux signé, le 25 mai 1989, entre la société EUROPE 1 et la société RTE, fait état d’enregistrements destinés à la radiodiffusion publique ; Et, considérant, en premier lieu, que la clause d’exclusivité qui, au cas particulier, ne saurait être qualifiée, ainsi que le soutiennent à tort les sociétés intimées, d’illicite au regard des principes dégagés par le droit de la concurrence, sauf à diluer le droit de la propriété intellectuelle en conférant systématiquement au droit de la concurrence une primauté qui n’a lieu d’être, de sorte que les prétentions émises au titre de la nullité de cette
clause ne sauraient prospérer; que, de manière surabondante il convient de relever que les sociétés intimées, dans leurs écritures pour le moins confuses, paraissent reprocher aux sociétés appelantes leur position dominante en ce qui concerne la société UNF/ERSAL M pour les enregistrements de BARBARA, et, la société SONY BMG pour les enregistrements de Joe D, alors que, s’agissant d’apprécier l’existence d’une position dominante, il y a lieu de déterminer le marché pertinent qui ne peut être que, au cas d’espèce, le marché global de l’approvisionnement de CD, sans qu’il y ait lieu de procéder à des distinctions entre les différents genres, ni entre les différents catégories d’oeuvres ou d’interprètes ; Que, en second lieu, doit être prise en considération la situation juridique des parties telle qu’elle existait au jour de la réalisation des enregistrements litigieux; qu’il s’ensuit que peu importe que l’exclusivité consentie par BARBARA et Joe D aux sociétés appelantes soit expirée du fait de leur décès, dès lors que cette circonstance ne saurait avoir mis fin aux effets déjà produits par cette exclusivité ; Que de même peu importe que la société RTE se soit fait autoriser à commercialiser les enregistrements litigieux par les héritiers de Joe D, le 22 juillet 1999, et par ceux de BARBARA, le 12 avril 2002, dès lors que, ainsi qu’il vient de l’être retenu, lors de la réalisation des enregistrements litigieux, les deux artistes étaient juridiquement liés par des contrats d’enregistrement exclusifs à des producteurs phonographiques aux droits desquels, ainsi qu’il l’a été indiqué précédemment, se trouvent les sociétés appelantes ; Qu’il s’ensuit que pour s’opposer aux actions en concurrence déloyale intentées à leur encontre par les sociétés appelantes, les sociétés EUROPE 1 et RTE se fondent sur des droits de producteur dont elles ne sont pas titulaires pour l’exploitation phonographique en cause, celle-ci ayant été réservée en exclusivité par BARBARA à la société la société UNIVERSAL MUSIC et par Joe D à la société SONY BMG ; Considérant que, toujours pour s’opposer à la présente action, les intimés sollicitent l’annulation des clauses d’exclusivité invoquées par les sociétés appelantes en faisant valoir qu’elles seraient contraires, non seulement de manière inopérante ainsi qu’il l’a été retenu au droit de la concurrence, mais également au droit du travail, au droit d’auteur et aux droits voisins du droit d’auteur ; Mais force est de constater que les clauses contestées ont été insérées dans les contrats des 7 octobre et 20 décembre 1964,12 juin 1969 et 31 mars 1972, de sorte que les prétentions émises au titre de leur annulation sont prescrites; que pour échapper à la prescription trentenaire, les héritiers de BARBARA invoquent, en vain, agir sur le fondement du droit moral de l’artiste, dont ils relèvent le caractère imprescriptible dés lors que BARBARA n’a jamais cru devoir, de son vivant, exciper de ce droit pour contester la validité des clauses litigieuses, admettant ainsi leur validité ; Que, au surplus, le droit moral de l’artiste interprète défini, selon l’article L. 212 -2 du Code de la propriété intellectuelle, comme étant le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation, attaché à sa personne et transmissible à ses héritiers pour la protection de l’interprétation et de la mémoire du défunt, est sans incidence sur les clauses d’exclusivité, de nature patrimoniale, que celui-ci a pu consentir à un éditeur phonographique sur ses interprétations ; Considérant que les contestations formées par la société DELTA MUSIC sont toutes aussi vaines; qu’en effet, elle ne saurait soutenir valablement que la clause d’exclusivité,
insérée au contrat du 7 octobre 1964, aurait été respectée dès lors que, en qualité de radiodiffuseur, la société EUROPE 1 ne serait pas une personne ou une firme ayant une activité similaire ou connexe à celle de la société UNIVERSAL MUSIC au profit de laquelle BARBARA s’était interdite d’enregistrer, dès lors qu’il est fait grief à la société intimée non pas la radiodiffusion des enregistrements litigieux, mais leur noncommercialisation qui constitue une activité directement concurrente de celle de la société appelante ; Que, tout aussi vainement, elle soutient que la clause d’exclusivité stipulée aux contrats des 20 décembre 1964, 12 juin 1969 et 31 mars 1972, au profit de la société SONY BMG, aurait été respectée dès lors que l’artiste était libre d’enregistrer au profit du cinéma, de la radio et de la télévision, dès lors que cette exception à l’exclusivité consentie ne vaut que pour la diffusion d’enregistrements, de sorte qu’elle ne saurait concerner leur commercialisation sous forme de phonogrammes de commerce ; Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société EUROPE 1, en autorisant la production des disques compacts litigieux, la société RTE, en les produisant et la société DELTA MUSIC en les distribuant, ont commis des actes de concurrence déloyale aux dépens de la société UNIVERSAL MUSIC et la société SONY BMG; Qu’il convient, en conséquence, d’infirmer sur ce point le jugement déféré ; Considérant que la Cour n’est pas mise en mesure d’apprécier le préjudice subi au titre de la concurrence déloyale par les sociétés appelantes; qu’il convient, en conséquence, de faire injonction aux sociétés EUROPE 1, RTE et DELTA M de communiquer, et ce sous l’astreinte fixée au dispositif du présent arrêt, le nombre de CD litigieux qui ont été vendus ainsi que le chiffre d’affaires réalisé, et, ce en la forme d’une attestation détaillée par les commissaires aux comptes ou experts comptables de ces sociétés ; Qu’il convient, d’ores et déjà, de condamner in solidum les sociétés EUROPE 1, RTE et DELTA M à payer, à titre provisionnel, à chacune des sociétés appelantes la somme de 50.000 euros ; Que, pour mettre fins aux actes illicites retenus, il y a lieu de faire droit aux mesures d’interdiction et de publication sollicitées par les sociétés appelantes, suivant les modalités retenues au dispositif du présent arrêt ;
* sur les demandes de la société DELTA MUSIC Considérant que la société DELTA MUSIC recherche à bon droit la garantie de la société RTE qui lui a été, aux termes des articles 1 et 13 du contrat signé le 6 août 2002, entre les parties, accordée par cette dernière ; Considérant, en revanche, qu’il résulte du sens de l’arrêt que la société DELTA MUSIC n’est pas fondée à invoquer un quelconque dénigrement imputable à la société SONY BMG ; * sur les autres demandes
Considérant qu’il en résulte également que les sociétés intimées et la société DELTA MUSIC seront déboutées de leurs demandes formées au titre d’une prétendue procédure abusive et que, par ailleurs, elles ne sauraient bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, sauf la société DELTA MUSIC; que, en revanche, l’équité commande de condamner in solidum les sociétés intimées et la société DELTA MUSIC à verser, sur ce dernier fondement, à chacune des sociétés UNIVERS AL MUSIC et SONY BMG une indemnité de 15.000 euros; que, en outre, l’équité commande de condamner, sur ce même fondement, in solidum la société EUROPE 1 et la société RTE à verser à la société DELTA MUSIC une indemnité de 5.000 euros ; PAR CES MOTIFS Rejette des débats les conclusions signifiées par les intimés le 16 avril 2008, et celles signifiées par les sociétés appelantes le 12 juin 2008, ainsi que les pièces communiquées postérieurement à l’ordonnance de clôture, Donne acte à Me Frank K de son intervention es qualités d’administrateur judiciaire de la société DELTA MUSIC, Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté l’action en contrefaçon des marques EUROPE 1 et M et en ce qui concerne les condamnations prononcées à l’encontre de la société UNIVERS AL MUSIC relatives au titre ATTENDEZ QUE MA JOIE REVIENNE, Et, statuant à nouveau, Dit que en commercialisant et en permettant la commercialisation de supports phonographiques reproduisant des enregistrements réalisés lors des concerts de BARBARA et Joe D en vue de leur diffusion dans le cadre de l’émission d’EUROPE 1, dénommée MUSICORAMA, les sociétés EUROPE 1 TELECOMPAGNIE, RTE et DELTA M ont commis des actes de concurrence déloyale à l’égard des sociétés UNIVERS AL MUSIC FRANCE et SONY BMG ENTERTAINMENT FRANCE,
Interdit aux sociétés EUROPE 1 TELECOMPAGNIE, RTE et DELTA M de commercialiser ou de permettre la commercialisation de ces enregistrements, et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée dans les quinze jours de la signification du présent arrêt, la Cour se réservant la liquidation de la présente instance, Autorise les sociétés UNIVERSAL MUSIC FRANCE et SONY BMG ENTERTAINMENT FRANCE à faire publier, le dispositif du présent arrêt, dans trois journaux ou revues de leur choix, aux frais in solidum des les sociétés EUROPE 1 TELECOMPAGNIE, RTE et DELTA M, Fait injonction aux sociétés EUROPE 1 TELECOMPAGNIE, RTE et DELTA M de communiquer au greffe central de la présente Cour ainsi qu’aux sociétés UNIVERSAL MUSIC FRANCE et SONY BMG ENTERTAINMENT FRANCE une attestation, établie par leurs commissaires aux comptes ou experts comptable respectifs, détaillant le nombre de supports phonographiques reproduisant des enregistrements réalisés lors des concerts de BARBARA et Joe D en vue de leur diffusion dans le cadre de l’émission d’EUROPE 1,
dénommée M, commercialisés et le chiffre d’affaires réalisé, dans les deux mois de la signification du présent arrêt, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, la Cour se réservant la liquidation de l’astreinte, Dit que la présente procédure sera évoquée par le Conseiller de la mise en état à l’audience du 8 décembre 2008 à 13 heures Condamne in solidum les sociétés EUROPE 1 TELECOMPAGNIE, RTE et DELTA M à verser à chacune des sociétés UNIVERSAL MUSIC FRANCE et SONY BMG ENTERTAINMENT FRANCE une provision de 50.000 euros, Condamne la société RTE à garantir la société DELTA MUSIC de 1 ' ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens, Condamne in solidum les sociétés EUROPE 1 TELECOMPAGNIE, RTE et DELTA M à verser à chacune des sociétés UNIVERSAL MUSIC FRANCE et SONY BMG ENTERTAINMENT FRANCE une indemnité de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société RTE à verser à la société DELTA MUSIC une indemnité de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne in solidum les sociétés EUROPE 1 TELECOMPAGNIE, RTE et DELTA M aux dépens de première instance et d’appel et la société RTE aux dépens exposés par la société DELTA MUSIC en première instance et en appel, qui, pour ceux d’appel seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
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