Confirmation 19 mai 2006
Rejet 15 novembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 19 mai 2006, n° 05/01147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 05/01147 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 1 avril 2005, N° 374/2004 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 19 MAI 2006
R.G : 05/01147
Conseil de Prud’hommes de NANCY
374/2004
01 avril 2005
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
Madame D A B C
XXX
XXX
Comparante en personne
Assistée de Monsieur E F-G (Délégué Syndical Ouvrier), régulièrement muni d’un pouvoir
INTIMÉE :
SARL OENO CONSEIL prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Représentée par Maître Eric FILLIATRE (Avocat au Barreau de NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Madame SCHMEITZKY, Président de Chambre
Conseiller : Monsieur X
Siégeant en Conseillers rapporteurs
Greffier : Mademoiselle Y (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 30 mars 2006 tenue par Madame SCHMEITZKY, Président et Monsieur X, Magistrats rapporteurs, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Madame SCHMEITZKY, Président, Monsieur X et Madame Z, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 mai 2006 ;
A l’audience du 19 mai 2006, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame D A B C, née en 1943, a été engagée le 1er décembre 1986 en qualité d’employée de bureau par la société OENO CONSEIL qui occupe moins de onze salariés.
Elle a pris sa retraite le 1er juin 2003.
Elle a saisi le 7 avril 2004 le Conseil de Prud’hommes de NANCY pour obtenir le paiement des sommes suivantes :
— 7 967,80 € à titre de rappel de prime d’ancienneté,
— 796,78 € à titre d’indemnité de congés payés sur ce rappel,
— 3 000 € à titre de dommages et intérêts,
— 800 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société OENO CONSEIL s’est opposée à ces prétentions.
Par jugement rendu le 1er avril 2005, le Conseil a débouté Madame A B C de l’ensemble de ses demandes, laquelle a régulièrement relevé appel le 14 avril 2005 de la décision notifiée le 4 avril 2005.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L’appelante dépose le 16 janvier 2006 des conclusions tendant à l’infirmation du jugement entrepris et elle reprend ses demandes de première instance en soutenant que la mention sur ses bulletins de paie depuis 1994 de la convention collective de l’import-export valait reconnaissance de l’application de cette convention à son égard et constituait une présomption irréfragable.
Elle fait valoir que la prescription quinquennale limitait le montant de sa réclamation et qu’elle subissait en conséquence un préjudice financier qui devait être réparé.
Enfin, elle souligne la mauvaise foi de l’employeur qui a modifié la mention de la convention collective applicable sur son dernier bulletin de paie.
En réplique, la société OENO CONSEIL conclut le 30 mars 2006 à la confirmation du jugement attaqué et au rejet de toutes les demandes de Madame A B C.
Elle fait valoir notamment que :
— celle-ci a attendu son départ en retraite pour réclamer pour la première fois le paiement d’une prime d’ancienneté,
— l’activité principale de l’entreprise est le négoce de vins fins et spiritueux et qu’elle n’a pas d’activité d’import-export,
— la mention de la convention collective de l’import-export sur les bulletins de paie résultait d’une erreur de l’INSEE,
— la seule convention collective applicable est celle des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France,
— l’application volontaire d’une autre convention collective n’était pas établie et qu’aucun usage d’entreprise n’était rapporté.
Elle sollicite le paiement d’une somme de 1 500 € pour ses frais irrépétibles de procédure.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 30 mars 2006, dont elles ont repris les termes à l’audience.
MOTIVATION
— Sur la convention collective applicable :
Attendu que par arrêt du 4 décembre 1997 (KAMPELMANN), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit :
' que la communication visée à l’article 2, paragraphe 1 de la directive 91/533/CEE du 14 octobre 1991, relative à l’obligation de l’employeur d’informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail, et en particulier sur les éléments visés à l’article 2, paragraphe 2, sous c), est revêtue d’une présomption de vérité comparable à celle qui s’attacherait, dans l’ordre juridique interne, à pareil document établi par l’employeur et communiqué au travailleur,
' que l’employeur doit cependant être admis à apporter toute preuve contraire en démontrant soit que les informations contenues dans ladite communication sont fausses en elles-mêmes, soit qu’elles ont été démenties par les faits ;
Attendu que l’application d’une convention collective au personnel d’une entreprise dépend de l’activité principale de celle-ci ;
Attendu que la charge de la preuve de l’activité réelle incombe à la partie qui demande l’application d’une convention collective ;
Attendu que Madame A B C, qui demande l’application de la convention collective de l’import-export, se borne à alléguer que la société OENO CONSEIL commercialise des produits à l’étranger et notamment en BELGIQUE sans en rapporter la moindre preuve ;
Attendu que le champ d’application professionnel de ladite convention collective vise les entreprises de commerce, de commission et de courtage dont l’activité principale et habituelle consiste en des opérations d’échanges commerciaux intra communautaire et/ou internationaux exerçant leurs activités sur le territoire métropolitain ;
Attendu qu’en sont exclues les entreprises qui appliquent une convention collective particulière et notamment celles couvrant l’importation et l’exportation de boissons (code 51-3 J) ;
Attendu en revanche que la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France concerne les entreprises qui relèvent de la nomenclature INSEE 51-3 J qui exercent le commerce de gros de boissons alcoolisées autres que les bières ;
Attendu qu’il s’évince de l’extrait du Registre du Commerce et des Sociétés produit aux débats que l’objet social de la société OENO CONSEIL comprend toutes les opérations d’achat et de vente, négoce de vins et de spiritueux et de tous produits s’y rapportant, toutes activités de courtage, d’achat et de vente et de conseil et que l’entreprise est répertoriée sous le code APE 51-3 J ;
Attendu que la société OENO CONSEIL explique que la mention de la convention collective de l’import-export sur les bulletins de paie de Madame A B C résulte d’une erreur faite par l’INSEE qui lui a notifié à tort en 1993 un nouveau code APE 51.1 R qui concerne les 'intermédiaires spécialisés du commerce ' ;
Que ce classement a été révisé le 7 mai 2002 ;
Que la seule convention collective applicable à l’entreprise est la convention collective du commerce de gros de vins, spiritueux et liqueurs qui a fait l’objet d’un arrêté d’extension ;
Attendu que la mention de la convention collective de l’import-export sur les bulletins de paie de Madame A B C constitue une erreur manifeste qui a été rectifiée -tardivement- par l’employeur ;
Que l’information figurant sur ces documents est fausse en elle-même ;
Attendu que l’erreur commise de bonne foi par l’employeur à la suite d’un mauvais classement de l’INSEE ne peut créer un droit à l’application de la convention collective de l’import-export au profit de Madame A B C ;
Attendu que de surcroît cette seule mention sur le bulletin de paie ne caractérise pas l’intention claire et non équivoque de l’employeur d’appliquer volontairement cette convention collective qui est sans rapport avec l’activité principale et réelle de l’entreprise ;
Attendu que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d’application de la convention collective de l’import-export et le rappel subséquent de primes d’ancienneté ainsi que la demande de dommages et intérêts pour rétention abusive de salaires qui n’est pas fondée ;
Attendu que le jugement entrepris sera confirmé en ce sens ;
— Sur la demande au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société OENO CONSEIL la charge de ses frais irrépétibles de procédure ;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE Madame D A B C aux entiers dépens.
Ainsi prononcé à l’audience publique ou par mise à disposition au greffe du dix-neuf mai deux mil six par Madame SCHMEITZKY, Président, assistée de Mademoiselle Y, Greffier Placé présent lors du prononcé.
Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- Nouvelle convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 15 mars 2013
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- Directive 91/533/CEE du 14 octobre 1991 relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail
- Code de procédure civile
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