Infirmation partielle 21 mars 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 21 mars 2006, n° 05/01351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 05/01351 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bernay, 18 mars 2005 |
Texte intégral
R.G. : 05/01351
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 21 MARS 2006
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BERNAY du 18 Mars 2005
APPELANTE :
SOCIÉTÉ FRANCE LOCATION CAUDRON MEUNERIE
XXX
XXX
représentée par Me Jérôme MALZARD, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur E Y
XXX
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de BERNAY substitué par Me Marie-Astrid GIRARD, avocat au barreau de BERNAY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 Février 2006 sans opposition des parties devant Madame PAMS-TATU, Président, magistrat chargé d’instruire seul l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller
Madame AYMES-BELLADINA, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Février 2006, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2006
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Mars 2006, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur DUFOT, Greffier présent à cette audience.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions déposées les 2 et 7 février 2006 et développées à l’audience du 7 février 2006 ;
Attendu que M. X a été engagé le 16 octobre 2001, en qualité de chauffeur, par la société FRANCE LOCATION CAUDRON MEUNERIE (FLCM) ; qu’il a été en arrêt de travail du 19 décembre 2003 au 15 janvier 2004 prorogé au 15 février 2004 ; que le 19 décembre 2003, le médecin du travail l’a déclaré inapte temporaire et le 16 février 2004 a indiqué : 'inapte ; seul un poste ne comportant pas de contact avec la farine conviendra ; danger immédiat’ ; que le 2 février 2004, M. Y a fait une déclaration de maladie professionnelle ; que le 16 février 2004, le médecin traitant lui a délivré un arrêt de travail initial pour maladie professionnelle prorogé jusqu’au 27 avril 2004 ; que parallèlement, par lettre du 5 mars 2004, le salarié, interrogé par l’employeur, lui a répondu que son arrêt de travail s’arrêtait le 15 février 2004 et que le 16 février il avait rendez-vous avec le médecin du travail pour être placé en inaptitude totale (absence de contact avec la farine et danger immédiat) ; que le 11 mars 2004, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement et licencié par lettre du 19 mars 2004 au motif suivant : 'inaptitude au poste de chauffeur-livreur en contact avec la farine (danger immédiat) ;
Attendu que M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bernay, lequel, par jugement du 18 mars 2005 a ainsi statué :
— prononce la nullité du licenciement de M. Y ;
— condamne la société FRANCE LOCATION CAUDRON MEUNERIE à lui payer les sommes de :
- 2.917,94 € à titre d’indemnité de préavis,
- 538,56 € à titre d’indemnité de licenciement,
— rappelle que les présentes condamnations sont exécutoires de plain droit. Fixe à 1.458,47 € la moyenne des salaires ;
— condamne la société FRANCE LOCATION CAUDRON MEUNERIE à payer à M. Y la somme de 17.507,68 € à titre de dommages-intérêts ;
— ordonne à la société FRANCE LOCATION CAUDRON MEUNERIE de rembourser à l’ASSEDIC de Haute-Normandie les indemnités de chômage versées à M. Y du 19 mars 2004 au 18 mars 2005 dans la limite de 6 mois d’indemnité de chômage ;
— ordonne qu’une copie certifiée conforme de la présente décision soit adressée à cet organisme par le greffe ;
— déboute M. Y du surplus de sa demande ;
— déboute la société FRANCE LOCATION CAUDRON MEUNERIE de ses demandes reconventionnelles ;
— met les dépens à la charge de la société FRANCE LOCATION CAUDRON MEUNERIE y compris le remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
Attendu que la société a interjeté appel et sollicite de voir :
— constater que l’intimé n’a jamais justifié de l’envoi à son employeur des arrêts de travail dont il n’a cessé de se prévaloir au cours de ses deux années de présence dans l’entreprise, aucun récépissé d’envoi R.A.R. ne figurant d’ailleurs à son dossier ;
— constater, surabondamment, que M. Y n’a jamais versé aux débats le récépissé d’envoi de son arrêt de travail du 17 mars 2004 au 16 avril 2004, l’entretien préalable au licenciement s’étant tenu le 18 mars à LEUVILLE SUR ORGE en région parisienne, soit à un moment où le salarié n’avait pas dit être de nouveau 'arrêté’ (auquel cas l’entreprise ne l’aurait pas convoqué et lui-même, bien évidemment, ne se serait pas déplacé en région parisienne à 200 kms de chez lui) ;
— donner acte à l’appelante du fait qu’en dépit de ses protestations et de la réclamation que son conseil a faite à cet égard à de nombreuses reprises auprès de son contradicteur, elle n’a jamais reçu de son ancien salarié, en cours de procédure, ni aucun récépissé d’envoi recommandé A.R. d’arrêt de travail et que des copies d’arrêt de travail quasiment illisibles, documents que M. Y a toujours refusé de communiquer en originaux ;
— dire que les demandes formulées par M. Y devant le conseil de prud’hommes de BERNAY étaient irrecevables, mal fondées, et que le licenciement de M. Y a été prononcé dans le respect des règles légales ;
— dire que les premiers juges, bien que dûment informés des raisons et des circonstances de la rupture, n’ont pas fait application de la loi, passant sous silence les deux avis consécutifs de la médecine du travail, l’inaptitude du salarié et l’impossibilité de reclassement (L.122-32-5, L 122-24-4, L.122-45 et R. 241-51 (alinéas 1 à 3) du Code du travail ;
— dire que M. Y a dénaturé le débat en prétendant faussement :
- que ses innombrables absences et arrêts de travail étaient fondés et légitimes,
- que le fait d’avoir 'ajouté’ à l’avis d’inaptitude avec danger immédiat prononcé par le médecin du travail en février 2004 un nouvel et énième arrêt de travail interdisait à son employeur de prononcer son licenciement ;
— constater – à partir de la multiplication de ces mêmes absences – la mauvaise foi du salarié, caractéristiques de faute grave ;
— constater qu’à la date du licenciement la société F.L.C.M – n’ayant reçu ni lettre, ni recommandé, ni aucun document de M. Y – n’était pas informée d’une quelconque prétendue reconduction 'd’arrêt de travail’ (cf attestation de Mme Z et témoignage de Mme A, datées du 31 janvier 2005) ;
— dire que sauf malice et manoeuvre de sa part, M. Y ne pouvait évidemment être à la même époque et en prolongation d''arrêt de maladie’ et en 'maladie professionnelle avec inaptitude totale’ ;
— dire que M. Y s’est en réalité fait accorder un nouvel 'arrêt de travail’ postérieurement à son entretien préalable et à son licenciement par la société F.L.C.M le 18 mars 2004, arrêt de travail (sans valeur ni portée puisque de toute façon il était déjà en maladie professionnelle déclarée avec inaptitude et danger immédiat) qu’évidemment il ne put adresser à son employeur qu’après le licenciement en vue de tenter d’y faire échec ;
— dire, si cet 'arrêt de travail’ est antérieur à l’entretien préalable, ce qui est possible tant il est peu imaginable que le Dr B l’ait anti-daté, que M. Y a commis une fraude notoire en n’en faisant pas état auprès de sa direction lors de l’entretien préalable du 18 mars ;
— remarquer en toute hypothèse que M. Y curieusement n’a pas adressé ledit arrêt en recommandé A.R., ce qui lui aurait pourtant permis, si tel avait été le cas, de se prévaloir de son antériorité et de son authenticité ;
— donner acte à la société F.L.C.M :
- du fait que le 5 mars 2004 M. Y écrivait à son employeur qu’il désirait être mis en 'inaptitude totale', c’est-à-dire son refus d’accepter quelque poste que ce soit chez F.L.C.M ;
- du fait que le 'danger immédiat’ invoqué par le salarié obligeait légalement son employeur à prononcer en l’état son licenciement (articles L.122-32-5, L.122-24-4, L.122-45 du Code du travail) ;
- du fait qu’elle ne possède à C-LE-ROGER et auprès du Moulin de Beaumontel aucune structure (ni bureau, ni activité d’aucune sorte) susceptible d’employer M. Y à quelque poste que ce soit ;
- du fait qu’elle n’emploie que deux chauffeurs dans l’Eure, à C-LE-ROGER, auprès du Moulin de Beaumontel (attestation Moulin de Beaumontel), l’essentiel de son activité se situant en région parisienne à 200 kms du domicile de M. Y qui de toute façon refusait tout nouvel emploi (sa lettre du 5 mars) et qui n’aurait pu y être employé sans contact avec la farine ;
— dire qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société F.L.C.M. les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer afin d’assurer sa représentation devant le conseil de prud’hommes et la cour d’appel ;
— juger que les demandes abusives soutenues en justice par le salarié ne sauraient être analysées, dans le contexte, comme correspondant au droit légitime de chacun d’ester en justice ;
— constater que la société F.L.C.M. a réglé à son ancien salarié la totalité sans exception des sommes qu’elle pouvait rester lui devoir consécutivement aux absences et au licenciement de ce dernier ;
— juger qu’elle a, à juste titre, retenu par devers elle, lors de la rupture, la somme que M. Y lui devait encore au titre des 2.000 € qu’il lui avait empruntés (reconnaissance de dette signée le 8 avril 2003 par l’intéressé) ;
— valider le licenciement de M. Y ;
— dire que M. Y devra restituer dans leur intégralité, avec intérêts au taux légal à compter du jour où elles lui ont été adressées, les sommes qu’il a indûment perçues de la société F.L.C.M au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel, étant rappelé que le préavis n’est pas dû lorsque le salarié – ce qui était le cas – est dans l’impossibilité d’accomplir son préavis ;
— le condamner à reverser à F.L.C.M la somme de 2.917,94 € + 583,56 € soit 3.501,50 € que celle-ci lui a adressée consécutivement au jugement au titre, précisément, du 'préavis’ qui n’était pas dû au salarié et de l’indemnité de licenciement ;
— dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la condamnation de l’appelante à rembourser l’ASSEDIC de Haute-Normandie (cette demande n’avait au demeurant pas été formulée devant les premiers juges par M. Y), le conseil de prud’hommes ayant ainsi 'ajouté’ aux demandes du salarié ;
— dire qu’il serait inéquitable et qu’il n’y a pas plus lieu de condamner la société F.L.C.M. à verser 17.507,68 € à M. Y à titre de dommages-intérêts ;
— condamner M. Y à :
- 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
- aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Attendu que l’intimé sollicite de voir :
— confirmer le jugement ;
— débouter la société de ses demandes ;
— et en conséquence,
— juger nulle la procédure de licenciement intervenue à l’encontre de M. Y, et lui payer les indemnités suivantes :
- indemnité compensatrice…………………………………….. 3.571,62 €
- indemnité de licenciement ………………………………….. 583,56 €
- indemnité pour nullité du licenciement ………………….21.430,00 €
- indemnité pour non-respect du reclassement…………10.715,00 €
- indemnité pour préjudice moral…………………………… 2.000,00 €
- indemnité sur le fondement article 700………………… 1.000,00 €
DECISION
Attendu que M. Y a été licencié par lettre du 19 mars 2004 pour 'inaptitude au poste de chauffeur-livreur en contact avec la farine (danger immédiat)' ;
Qu’il produit une déclaration de maladie professionnelle du 2 février 2004 et des arrêts de travail pour maladie professionnelle (arrêt initial du 16 février 2004, prorogé le 17 mars puis jusqu’au 27 avril) ;
Qu’il n’est, cependant, pas établi que l’employeur en ait eu connaissance lors de l’engagement de la procédure de licenciement ; qu’en effet la preuve de la réception de ces documents par lui n’est pas rapportée ; que cette connaissance à cette époque ne résulte pas non plus de l’attestation récapitulant le paiement d’indemnités journalières, que la référence dans la lettre de licenciement à l’absence de contact avec la farine et au danger immédiat, peut se rapporter à l’avis du médecin du travail du 16 février et, surtout, que M. Y le 5 mars 2004 écrivait à la société :
'Je vous fait parvenir ce courrier suite à l’appel téléphonique de Mme A le 4 mars 2004 sur le coup de 16 heures de l’après-midi.
Suite à la discussion avec Mme A, je vous confirme bien que mon arrêt de travail s’arrête bien le 15 février 2004 et que le 16 février 2004 j’avais bien rendez-vous avec le docteur D du service médical du travail à 8 heures 30 pour me mettre en inaptitude totale avec tout contact avec la farine pour cause (danger immédiat).'
Que le licenciement n’était donc pas régi par les règles applicables aux maladies professionnelles ;
Que, toutefois, l’employeur ne justifie d’aucune recherche sérieuse de reclassement du salarié qui avait été engagé comme chauffeur et non chauffeur livreur et alors que l’entreprise compte 70 salariés ; que le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse ;
Que la société sera condamnée au paiement de la somme de 8.750,82 € à titre de dommages-intérêts et à une indemnité de préavis telle qu’évaluée par le conseil de prud’hommes eu égard à la moyenne des salaires de l’intimé ;
Attendu que ce dernier ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral distinct non réparé par les dommages-intérêts alloués ;
Attendu que les circonstances de la cause et l’équité ne justifient pas d’allouer en appel à M. Y une indemnité au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Que le remboursement des indemnités de chômage peut être ordonnée d’office et que le moyen de la société sur ce point n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré nul le licenciement de M. X et sur le montant des dommages-intérêts ;
Condamne la société FLCM à payer à M. Y la somme de 8.750,82 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société FLCM aux dépens.
Le greffier Le président
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