Infirmation 22 janvier 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 22 janv. 2008, n° 07/01632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 07/01632 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 12 mars 2007, N° 06R06241 |
Texte intégral
22/01/2008
ARRÊT N°
N° RG: 07/01632
Décision déférée du 12 Mars 2007 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 06R06241
PASCAUD
B Y
représenté par la SCP MALET
C/
SAS HOLIS TECHNOLOGIES
représentée par Me Bernard DE LAMY
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE HUIT
***
APPELANT(E/S)
Monsieur B Y
XXX
XXX
représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour
assisté de la SELARL CRIDEJ, avocats au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2007/7873 du 23/05/2007 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME(E/S)
SAS HOLIS TECHNOLOGIES
XXX
XXX
représentée par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour
assistée de Me François COLLOMB, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2007, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. X, président, D. VERDE DE LISLE, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. X, président
D. VERDE DE LISLE, conseiller
C. BELIERES, conseiller
Greffier, lors des débats : R. GARCIA
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par D.VERDE DE LISLE, conseiller pour le président empêché et par R. GARCIA, greffier présent lors du prononcé.
M. Y a relevé appel le 22 mars 2007 du jugement rendu le 12 mars 2007 par le tribunal de commerce de Toulouse qui l’a débouté de ses demandes à l’exception du remboursement de la somme de 2 123,78 € par la société Holis Technologies au titre de frais de déplacement et à l’exception du remboursement de la somme de 30 000€ représentant le montant de son compte courant sauf pour M. Y à se porter caution envers l’ANVAR pour la somme de 10 000 €.
M. Y était membre et président du comité de direction de la SAS Holis Technologies créée dans le but de développer et de commercialiser des procédés de synthèse chimique. Il a été révoqué de ses fonctions sociales par une décision d’assemblée générale du 30 juin 2006 qui lui a été notifiée le 7 juillet suivant. Il n’a pas accepté cette décision et il s’est ensuivi des conflits devant le tribunal de commerce et devant le conseil de prud’hommes.
M. Y prétend que l’assemblée générale du 30 juin 2006 n’a pas été régulièrement convoquée et qu’une faute lui a été imputée sans qu’il puisse s’en défendre. Il déclare que le rythme des recherches et du processus de mise sur le marché d’un nouveau produit était normal. Il sollicite le remboursement de frais exposés pour des déplacements dans le cadre de ses fonctions à hauteur de 2 123,78 €. Il invoque aussi un compte courant de 81 000 € ainsi que la nécessité pour lui de rembourser Aquitaine Amorçage à hauteur de 30 000 € et il conteste qu’un blocage des sommes ait été prévu. Enfin il prétend que la société Holis Technologies ne fonctionne plus selon le pacte signé entre les actionnaires du 28 novembre 2006. Il conclut à la nullité de l’assemblée générale du 30 juin 2006, au paiement de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour révocation abusive, au remboursement des sommes de 2 123,78 € et 81 000 €, à l’application du pacte d’actionnaires du 18 novembre 2006, à la désignation d’un administrateur provisoire avec tous pouvoirs de gestion mais sans pouvoir de disposition et avec mission de dresser un audit comptable, financier et d’activité. Il sollicite 5 000 € pour frais irrépétibles et la distraction des dépens au profit de la SCP Malet.
La société Holis Technologies expose qu’elle avait pour but essentiel le développement et la commercialisation d’un produit dénommé cymoxanil, que M. Y avait établi un prévisionnel de commercialisation de trois tonnes du produit en 2005, 10 tonnes en 2006, 25 tonnes en 2007, qu’en 2006 rien n’était prêt et le comité de surveillance de la société Holis Technologies s’en est ému le 21 avril 2006. Elle fait valoir que M. Y savait sa révocation inévitable, qu’il a retardé autant que possible la tenue de l’assemblée générale qui a eu lieu le 30 juin, qu’à cette date un nouveau président a été nommé en remplacement de M. Y, que celui-ci qui s’était rendu à l’assemblée générale l’a quittée avant qu’il ne soit statué sur sa révocation. Elle reproche à M. Y de s’être fait remettre indûment un chèque de 200 000 € tiré sur le compte social. Elle prétend que les convocations à l’assemblée générale du 30 juin ont été régulières. Sur le remboursement de frais, la société Holis Technologies prétend que leur nécessité n’est pas justifiée. Elle soutient que M. Y n’avait pas de contrat de travail et qu’il a perçu indûment la somme de 5 000 € pour le mois de juillet alors qu’il était déjà révoqué mais elle ne s’oppose pas à la compensation de cette somme avec celle demandée par M. Y en remboursement de frais. Sur le compte courant elle fait référence à un engagement de M. Y de maintenir un crédit sur son compte de 62 000 € jusqu’au 1 janvier 2010. Elle évoque un prêt de 30 000 € à M. Y par Aquitaine Amorçage, un de ses actionnaires, à la condition de bloquer cette somme en compte courant en l’attente d’une incorporation au capital dans le cadre d’une future augmentation de capital, augmentation à laquelle M. Y n’a pas souscrit. Toutefois la société Holis Technologies accepte que M. Y perçoive 30 000 € dans le but exclusif de rembourser Aquitaine Amorçage. Sur la désignation d’un administrateur provisoire, la société Holis Technologies observe que son fonctionnement n’est pas entravé et que M. Y D son intérêt avec l’intérêt social. Elle conclut à la confirmation du jugement sauf à ce que lui soit remboursée la somme de 5 000 € laquelle serait compensée avec la somme de 2 123,78 €. Elle sollicite à titre subsidiaire une mesure d’expertise et, en tout état de cause, le paiement de 5 000 € pour frais irrépétibles avec distraction au profit de Me de Lamy.
SUR QUOI
Attendu, sur la nullité de l’assemblée générale du 30 juin 2006 faute de convocation régulière, que l’article 21-1 des statuts prévoit que la convocation peut résulter d’une lettre recommandée adressée à chaque actionnaire; qu’il est justifié de cette convocation par lettre recommandée pour tous les actionnaires sauf pour les trois membres du conseil de direction à savoir M. Y, M. Z et M. A qui sont les auteurs de la convocation; que celle-ci est donc régulière et nul grief n’a pu en résulter puisque tous les actionnaires se sont rendus à l’assemblée générale, y compris M. Y qui a fait le choix de quitter les lieux en cours de réunion sans donner procuration de sorte qu’il ne peut se prévaloir ni d’une absence de convocation ni du non respect du contradictoire à son égard;
Attendu, sur la nullité de l’assemblée générale à raison de l’ordre du jour, que l’article 21-2 des statuts stipule que 'l’assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à son ordre du jour; néanmoins elle peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs membres du conseil de direction et procéder à leur remplacement'; que la révocation de M. Y est régulière quand bien même elle n’avait pas été prévue à l’ordre du jour de l’assemblée;
Attendu, sur le caractère abusif ou vexatoire de la révocation, que M. Y prétend qu’il a été révoqué pour faute alors que ce terme ne résulte d’aucun document; que la résolution de l’assemblée générale qui le concerne évoque des dissensions apparues au sein du conseil de direction sur le management et les orientations économiques à prendre; que le constat de ne pas avoir atteint les objectifs prévus, et les difficultés qui en découlent pour la société Holis Technologies, a été fait par le conseil de surveillance le 21 avril 2006, par le commissaire aux comptes à propos de l’exercice clos le 31 décembre 2005, par le rapport d’évaluation du laboratoire Pr Labidalle du 1 juin 2006; que l’assemblée générale a simplement usé de son droit en révoquant M. Y et cette révocation est régulière;
Attendu, sur les comptes entre les parties, que M. Y demande 2 123,78 € au motif qu’il s’agit d’un remboursement de frais; que la société Holis Technologies demande 5 000 € que M. Y aurait perçu à titre de rémunération pour le mois de juillet 2006 après sa révocation; que ni l’une ni l’autre des parties ne rattache ces sommes à un éventuel contrat de travail; que ni l’une ni l’autre de ces sommes n’est réellement contestée; que la compensation qui s’ensuit laisse une créance de 2 876,22 € en faveur de la société Holis Technologies;
Attendu, sur le remboursement du compte courant de M. Y, que celui-ci est toujours associé de la société Holis Technologies et qu’il doit respecter ses engagements; qu’il résulte d’un acte du 3 août 2004 que M. Y a porté la somme de 62 000 € en compte courant avec l’obligation de maintenir ce crédit jusqu’au 1 janvier 2010 sauf incorporation au capital ou sauf accord préalable de l’Anvar; que l’accord de l’Anvar n’est pas produit de sorte qu’à ce jour M. Y ne peut retirer la somme de 62 000 €;
Attendu par ailleurs qu’il résulte d’un acte du 19 juillet 2004 que l’association Aquitaine Amorçage a prêté 30 000 € à M. Y à la condition que M. Y utilise le montant de ce prêt conformément au plan de financement de son projet d’entreprise; qu’il est précisé que dans un premier temps les sommes seront apportées en compte courant bloqué puis incorporées au capital de la société au plus tard lors de la prochaine augmentation de capital; que le montant du prêt de 30 000 € n’est donc pas disponible pour M. Y;
Attendu enfin, sur la désignation d’un administrateur judiciaire; que celui-ci n’a lieu d’être désigné que dans le cas d’une paralysie du fonctionnement de la société; qu’en l’espèce celle-ci fonctionne quand bien même M. Y n’en serait plus le président ni un des membre du conseil de direction; que cette désignation n’est pas justifiée;
Attendu qu’il convient d’allouer 2 000 € à la société Holis Technologies pour frais irrépétibles de première instance et d’appel;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme le jugement déféré à l’exception de sa disposition relative au paiement de deux mille cent vingt trois euros soixante dix huit centimes (2 123,78 €) par la société Holis Technologies à M. Y
Condamne M. Y à payer à la société Holis Technologies cinq mille euros
Après compensation entre les dettes et créances réciproques,
Condamne M. Y à payer à la société Holis Technologies la somme de deux mille huit cent soixante seize euros vingt deux centimes (2 876,22 €)
Déboute M. Y de ses autres demandes
Condamne M. Y à payer à la société Holis Technologies deux mille euros (2 000 €) pour frais irrépétibles
Condamne M. Y aux dépens qui seront recouvrés comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier Le conseiller pour le président empêché
XXX
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