Infirmation partielle 17 septembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 17 sept. 2008, n° 07/04130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 07/04130 |
Texte intégral
DOSSIER N°07/04130
ARRÊT DU 17 Septembre 2008
4e CHAMBRE
VM
COUR D’APPEL DE DOUAI
4e Chambre -
Prononcé publiquement le 17 Septembre 2008, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE LILLE – 9EME CHAMBRE du 03 DÉCEMBRE 2007
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Y G
né le XXX à E
Fils de Y Said et de MEZHOUD Chalah
De nationalité française, divorcé
Apporteur d’affaires
Détenu au centre pénitentiaire de MAUBEUGE, demeurant XXX
Prévenu, appelant, détenu, comparant
Assisté de Maître DELARUE Julien, Avocat au barreau de LILLE, et Maître DE VITA CP, Avocat au barreau de NICE
Z AD
né le XXX à E
Fils de Z G et de S T
De nationalité française, DZ
Fonctionnaire
Demeurant 574 rue de E – 59420 MOUVAUX
Prévenu, appelant, libre, non comparant
Représenté par Maître BULTEAU BP, Avocat au barreau de LILLE
(muni d’un pouvoir de représentation)
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LILLE
appelant,
A DL, demeurant XXX
Non comparant, partie civile, intimé
P AE, demeurant Vijverstraat 23 – 9420 ERPE-MERE (BELGIQUE) -
Non comparant, partie civile, intimé
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Christine X,
Conseillers : U V,
DY-DZ EA.
GREFFIER : W AA aux débats et AB AC au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : M TAILHARDAT, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Juin 2008, le Président a constaté l’identité de Y G et l’absence de Z AD.
Ont été entendus :
Madame X en son rapport ;
Y G en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Y G, ses Conseils, le Conseil de Z AD ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 17 Septembre 2008.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Monsieur Y G, sur les dispositions pénales et civiles, suivi par le ministère public sur les dispositions pénales, suivis par Monsieur Z AD, lequel s’est par la suite désisté de son appel au pénal, ont successivement et régulièrement fait appel du jugement du 3 décembre 2007 du tribunal correctionnel de Lille qui a condamné le prévenu à 4 ans d’emprisonnement avec mandat de dépôt, en répression des délits de recel habituel de vols, complicité d’obtention frauduleuse de documents administratifs, apposition et usage de fausse plaques, faux et usage de faux qui lui étaient reprochés. Par ailleurs, sur le plan civil, Monsieur Y a été condamné à verser 10000 euros à Monsieur P AE, partie civile et monsieur Z 6000 euros à Monsieur A, partie civile.
Devant le tribunal correctionnel de Lille, G Y était prévenu :
* d’avoir sur le ressort judiciaire de LILLE, en tout cas sur le territoire national, courant 1994, 1995, 1996 et en tout cas sur depuis temps non prescrit, sciemment recélé les véhicules suivants qu’il savait provenir de vols commis au préjudice des victimes suivantes, avec cette circonstance que les faits ont été commis à titre habituel,
VÉHICULE
VICTIME
XXX
XXX
XXX
10 novembre 1995
XXX
non identifiée
ignorée
RENAULT 19
Sté Douaisienne de location
26 octobre 1995
BMW M 3
XXX
23 novembre 1995
XXX
AF AG
23 septembre 1995
XXX
XXX
19 février 1996
XXX
Sté Bureau ANGOTTE
27 octobre 1995
XXX
Sté de maçonnerie, toiture, sanitaire
ignorée
XXX
Sté Lease Plan Management
7 novembre 1995
XXX
non identifiée
ignorée
XXX
non identifiée
9 septembre 1995
XXX
Sté Hugos Center
19 octobre 1995
RENAULT 19
non identifiée
ignorée
RENAULT Clio
DM AH DN
24 janvier 1996
RENAULT 19
DRF.D.T.
14 février 1996
XXX
Sté Fidisco
23 novembre 1995
XXX
non identifiée
ignorée
XXX
Sté Lease Plan Management
6 juin 1995
XXX
Sté T.M. T. Partner
5 mars 1996
RENAULT Express
non identifiée
15 janvier 1996
RENAULT Express
XXX
entre le 20 et le 21 mars 1996
RENAULT 19
Sté Locabel
17 mars 1996
XXX
non identifiée
ignorée
XXX
Madame AH AI
4 novembre 1995
XXX
M. AJ
21 décembre 1995
XXX
Sté Eurolease
20 novembre 1995
XXX
Sté Lease Plan Management
10 décembre 1995
XXX
Sté Locadif
le 3 ou le 4 juillet 1995
RENAULT Express
Crédit Lyonnais
22 février 1995
XXX
AE P
23 ou 24 juillet 1995
XXX
DO DP
15 mai 1995
faits prévus par ART.321-1 AL. 1, AL. 2, ART. 321-2 1°, ART. 311-1 C. PÉNAL et réprimés par ART. 321-2, ART. 321-3, ART. 321-9, ART. 321-10, ART. 321-11, ART. 311-14 3°, 6° C. PÉNAL,
* d’avoir sur le ressort judiciaire de LILLE, en tout cas sur le territoire national,
courant 1995et 1996 et en tout cas depuis temps non prescrit, été complice des délits d’obtention frauduleuse de documents administratifs commis par G C, AL AM, AN AO, AP AQ, AR AS, DB BU, BV MENOUER, M AT et AU AV, soit en les aidant ou les assistant sciemment dans leur préparation ou leur commission, en leur fournissant les certificats de vente falsifiés, soit en donnant des instructions pour commettre les infractions, en l’espèce en utilisant des prête-noms pour les démarches d’immatriculation des véhicules volés,
faits prévus par ART. 441-6 AL. 1 C. PÉNAL, ART. 121-7, 121-6 C. PÉNAL et réprimés par ART. 441-6 AL. 1, ART. 441-10, ART. 441-11 C. PÉNAL,
* d’avoir sur le ressort judiciaire de LILLE, en tout cas sur le territoire national,
courant 1995 et 1996 et en tout cas depuis temps non prescrit, volontairement mis en circulation des véhicules à moteur ou remorqués munis d’une plaque ou inscription ne correspondant pas à la qualité de ce véhicule ou à celle de l’utilisateur,
faits prévus par ART.L.317-4 §I C. DS et réprimés par ART.L.317-4, DQ C. DS,
* d’avoir sur le ressort judiciaire de LILLE, en tout cas sur le territoire national, courant 1995 et 1996 et en tout cas depuis temps non prescrit, volontairement fait usage de plaques ou inscriptions apposées sur des véhicules terrestres à moteur portant un numéro, un nom ou un domicile faux ou supposé,
faits prévus par ART.L.317-2 §I C. DS et réprimés par ART.L.317-2, DQ C. DS,
* à E, sur l’arrondissement judiciaire de LILLE et en tout cas sur le territoire national, courant 1994, 1995 et 1996, en tout cas depuis temps non prescrit, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d’un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce en falsifiant des factures et des certificats de vente de véhicules volés au préjudice de la Société Maçonnerie Toiture et Sanitaire, AF AG, Bureau Angotte, Société Hugos Center, Lease Plan Management, Basile Qamar, DM AH DN, Société Carval, Société Eurolease Auto, DRF.D.T., Locabel Auto S.A., Société Fidisco NV, TMT Partner, DU AH AI, DW AJ, SA CW Lease Belgium, Société Locadif, Normelec, Société Wattel, AX AY, AZ BA, XXX,
faits prévus par ART. 441-1 C. PÉNAL et réprimés par ART. 441-1 AL. 2, ART. 441-10, ART. 441-11 C. PÉNAL,
* à E, sur l’arrondissement judiciaire de LILLE et en tout cas sur le territoire national, courant 1994, 1995 et 1996, en tout cas depuis temps non prescrit, fait usage des faux (des factures et des certificats de vente de véhicules volés), au préjudice de la Société Maçonnerie Toiture et Sanitaire, AF AG, Bureau Angotte, Société Hugos Center, Lease Plan Management, Basile Qamar, DM AH DN, Société Carval, Société Eurolease Auto, DRF.D.T., Locabel Auto SA, Société Fidisco NV, TMT Partner, DU AH AI, DW AJ, SA CW Lease Belgium, Société Locadif, Normelec, Société Wattel, AX AY, AZ BA, XXX
faits prévus par ART. 441-1 C. PÉNAL et réprimés par ART. 441-1 AL. 2, ART. 441-10, ART. 411-11 C. PÉNAL.
AD Z était prévenu :
* d’avoir sur le ressort judiciaire de Lille, en tout cas sur le territoire national, courant 1996 et en tout cas depuis temps non prescrit, sciemment recélé deux véhicules Renault 19 qu’il savait provenir de vols commis au préjudice de Chris Evers et de DL et de DL A,
faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du Code Pénal,
* d’avoir sur le ressort judiciaire de Lille, en tout cas sur le territoire national, courant 1996, en tout cas depuis temps non prescrit, été complice du délit d’obtention indue de documents administratifs, en donnant des instructions pour commettre l’infraction, en l’espèce en sollicitant Antonio Di Bella, BB BC et BD BE pour qu’ils servent de prête-noms et déposent à leur propre nom une demande d’immatriculation de deux véhicules R 19 volés et en assurant le passage au service des mines de ces véhicules,
faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 441-6, 441-9, 441-10, 441-11 du Code Pénal.
Monsieur Y a été cité à la maison d’arrêt ; il est présent ;
Monsieur Z a été cité à mairie ; accusé de réception signé ; il est présent ; l’arrêt est contradictoire en ce qui concerne les prévenus. Les parties civiles font défaut.
Sur l’action publique
Lors d’un contrôle réalisé le 22 décembre 1995, les services de police apercevaient dans un garage entrouvert, XXX à E, un véhicule Mercedes sans plaque d’immatriculation et des plaques minéralogiques jonchant le sol. Une perquisition était effectuée et permettait la saisie d’outils, de pièces véhicules automobiles, de documents et de plaques minéralogiques. Les premières vérifications établissaient que ces éléments provenaient de véhicules volés. (8 entre juillet et décembre 1995).
Une carte de retrait au nom de G Y était également découverte dans un carnet noir de type 'Exatime'.
AF-EB EC, propriétaire du garage, déclarait le louer à Saïd Y mais les loyers étaient payés par Samira Y, soeur de G Y.
Une information judiciaire était ouverte le 17 janvier 1996.
Une deuxième information, ouverte des chefs de recel de véhicules volés, obtention indue de documents administratifs et tentative, suivie contre BF BG était jointe à la première le 28 mars 1996.
Un troisième dossier d’information ouvert des chefs de recel, faux et usage de faux, était également joint à la première le 8 mars 1998.
Le 3 avril 1996, la perquisition au domicile de la famille Y sise XXX à E et l’enquête consécutive permettaient d’établir que le garage était utilisé par G Y.
G Y demeurait également au XXX à Menin (Belgique), dans une maison acquise sous le nom de jeune fille de son épouse : BH BI et ayant pour particularité de donner, côté façade, sur le territoire belge et côté jardin, sur le territoire français.
Une surveillance de la résidence était organisée en collaboration avec les services de police belges et révélait que BJ BK et AP C s’étaient rendus le 3 avril 1996, au domicile de Menin pour prévenir G Y de l’arrivée imminente des policiers.
Ce dernier avait tenté de s’enfuir par le jardin, mais avait rebroussé chemin à la vue des policiers français et avait réussi à prendre la fuite à bord d’une Mercedes appartenant à son frère B Y, en forçant les barrages de la police belge.
L’exploitation de divers documents et objets saisis lors de la perquisition du domicile de la famille Y et notamment le ruban de la machine à écrire, dévoilaient l’existence d’un trafic de véhicules volés en Belgique, revendus et immatriculés en France par les relations de G Y et de son frère B.
En effet, l’expertise du ruban démontrait que 25 véhicules avaient été immatriculés au moyen de fausses factures.
Des factures vierges à l’entête des sociétés belges (tels que Locadif, Cw, Lease ou encore Lease Plan Management…), victimes de vols de véhicules ou de papiers des véhicules, avaient été retrouvées au domicile des Y. Les mêmes logos avaient été découverts sur les fausses factures établies pour immatriculer les voitures en Préfecture.
En outre, la plupart des mis en examen résidaient ou avaient résidé dans le quartier du Pont Rompu à E ; quartier dans lequel se situait le domicile de G Y.
Les personnes identifiées prétendaient avoir acquis les véhicules de bonne foi, sur un marché de l’occasion, soit à Bruxelles pour la Belgique, soit à Englos ou Roncq pour la France, et les avoir payés en espèces.
Cependant, l’examen de leur situation financière ne leur permettait pas d’acquérir des voitures parfois haut de gamme (Mercedes, Bmw, Renault Espace…), ni de régler des sommes importantes d’un trait. Et la plupart des receleurs avaient utilisé des prêtes-noms aux fins d’immatriculation des véhicules en invoquant des prétextes dépourvus de fondements sérieux.
L’ensemble des éléments de l’enquête établissait l’existence d’un réseau dont le meneur était G Y, lequel avait chargé ses comparses (notamment, B Y, BL BM, BN BO, BP H, M AT, BR BS, BT BU et la famille C), de trouver des prêtes-noms et des commissions. Cette activité lucrative avait commencé, selon le témoignage de certains, en 1993 et s’était poursuivie jusqu’au premier trimestre de l’année 1996.
Au total, plus de cent véhicules automobiles volés avaient été recélés dans le cadre du groupe 'à tiroirs'. Les auteurs avaient profité d’une absence d’interrogation du fichier des véhicules automobiles volés pour après remise du certificat de vente établi faussement au nom de la victime du vol.
Le 27 avril 1996, G Y était contrôlé à la frontière franco-belge à bord d’une Peugeot 205 n° Fru 968 ; il présentait une pièce d’identité falsifié au nom de Abdelkarim CZ. D, il réussissait pourtant à s’échapper en commettant une tentative d’homicide sur un fonctionnaire de police, mais était blessé au cours de l’opération.
Le lendemain (le 28 avril 1996) la Peugeot 205 était retrouvée devant le domicile de la famille Y à E. Le véhicule présentait des impacts de balles mais aucune trace de sang. F, le propriétaire était BH BI épouse de G Y. BV Y (frère de G) téléphonait le 29 avril 1996 en demandant s’il pouvait récupérer la voiture. Le 30 avril 1996, la propriétaire se présentait pour le reprendre.
Le 7 mai 1996, un appel anonyme informait les services de police que G Y circulait à bord d’une Renault Express blanche n° NHL 008. F, ce véhicule appartenait à BW BX. La voiture était retrouvée le 21 mai 1996 garée devant le domicile de DZ-ED EE épouse H ; BJ BK était intercepté alors qu’il s’apprêtait à reprendre la Renault Express ; la carte grise était à son nom. Or, le précédent propriétaire de la Renault Express (Arval Belgium) l’avait revendue à la casse BA pour épave, suite à un grave accident.
Il ressortait de l’étude du rapport Lips, que pour les véhicules suivants : FV.17, FV.22, FV.37, FV.63 et FV.94 le lien avec G Y était directement établi par l’analyse du ruban et les déclarations des mis en examen. Concernant les autres véhicules y figurant, le lien était révélé par la mise en cause des 'relations’ de G Y et de son frère B.
Par ailleurs, une enquête comparant le fichier 'Schengen’ et celui des véhicules immatriculés en France faisait encore apparaître 4 voitures volées :
* une Peugeot 306 (FV.119) dérobée à Ostende entre le 3 et le 4 juillet 1995 au préjudice de la Société Locadif. La facture de vente à l’entête de Locadif mentionnait les mêmes informations, à l’exception du lieu de vente, soit, Evere.
Or, des factures vierges à l’entête de Locadif avaient été retrouvées lors de la perquisition au domicile de E de la famille Y.
Les factures de vente des trois autres véhicules, une Peugeot 306 (FV.120), une Renault Express (FV.118) et une Peugeot 405 (FV.121), portaient des traces identiques de bavures à celles figurant sur la facture de Locadif.
En outre, le mode opératoire était le même : les véhicules étaient exposés sur les parkings d’Auchan Englos et de Roncq le dimanche matin. Cependant, la description du vendeur par les victimes établissait qu’il ne s’agissait pas toujours du même individu.
G Y était interpellé par les services de police belges le 16 novembre 1996.
Il était I à propos des véhicules Peugeot 306 (FV.70) et Peugeot 405 (FV.85) : il déclarait ne pas être retourné à la Panne depuis juillet 1994 (lieu du vol de la Peugeot 405 en 1996 – FV.85) ; il en était certain car il avait fait l’objet d’une fiche de recherche en novembre 1994 suite à une condamnation à 3 ans de prison par la Cour d’Appel de Bruxelles. Il précisait être resté à son domicile de Menin jusqu’en avril 1996, date à laquelle il avait quitté la Belgique pour retourner en France au domicile de ses parents et de là, gagner l’Espagne (région de Marbella) la semaine suivante. Il avait alors loué un appartement à la Costé del Sol en utilisant un faux nom.
Il était retourné en Belgique le 4 novembre 1996 et avait été interpellé le 16 novembre 1996.
Il ajoutait être toujours en ménage avec BH BI, laquelle était venue le rejoindre avec son fils pour passer un mois de vacances en Espagne.
Par ailleurs, concernant les véhicules volés et notamment la Peugeot 306, il se proclamait étranger à cette affaire et assurait ne jamais avoir commis de vol.
G Y était recherché par les services de police belges pour s’être évadé de la maison d’arrêt où il était détenu en 1999.
G Y était mis en cause par :
* B Y :
Il désignait le garage de la XXX à E comme étant celui utilisé par son frère G ; il ajoutait que le carnet noir retrouvé dans ledit garage appartenant aussi à G, son écriture figurant dessus.
La Mercedes 250 (FV.37) retrouvée dans ledit garage avait été volée le 10 novembre 1995 à Hoeilaart (B) au préjudice de Basile Qamar. B Y prétendait à ce sujet ne pas être au courant des activités de son frère.
Par ailleurs, Abdelsalim AV révélait une rumeur selon laquelle G Y vendait des véhicules à bas prix. Il s’était alors adressé à B Y (connaissance du lycée) qui l’avait orienté vers son frère G. Ce dernier lui avait proposé la Mercedes (FV.37) mais la transaction n’avait pas eu lieu suite au désistement de G.
Cependant, il apparaissait propriétaire d’une BMW volée (FV.4), véhicule acquis auprès de BY BZ, lequel révélait être le prête-nom de BP H, autre mis en cause dans ce dossier.
De plus, lors d’une perquisition effectuée le 27 février 1996 au domicile de la famille Y (au XXX à E) dans le cadre d’une procédure d’infraction à la législation sur les stupéfiants contre BV Y, G Y proférait des menaces à l’encontre d’un fonctionnaire de police suite à l’arrestation de son frère. Il était devant son domicile, à bord d’une Mercedes 500.
L’enquête établissait que le véhicule était immatriculé sous le nom de B Y. I, celui-ci expliquait qu’il s’agissait des affaires de son frère G et qu’il ne s’en occupait pas.
B Y avait été vu le 7 février 1996 dans une XXX (FV.14), par les services de police de Menin en surveillance au domicile belge de G Y. Il avait pénétré dans le logement de son frère. F, ce véhicule appartenait à BR BS. Or, dans son audition du 3 avril 1996, B affirmait ne pas connaître cet individu.
En outre, la plaque belge de cette BMW (FV.14) avait était retrouvée jonchant le sol du garage de la famille Y. Garage utilisé par G Y selon les dires de son frère B.
Le 26 avril 1996, la Brigade Anti Criminalité de E constatait que G Y était au volant d’une BMW n° 106 828 (FV.48). Ce véhicule était immatriculé au nom de B Y. Or, il avait été volé le 12 septembre 1995 à Bruxelles sous le n° CNJ 365, au préjudice de AF-EF EG, B Y confirmait avoir autorisé son frère à utiliser son nom pour l’immatriculer.
Gravement accidenté lors du vol, le véhicule avait été revendu à BA à Mouscron à l’état d’épave. Cependant, ce même véhicule était revendu le 26 janvier 1996 à M CA sous le n° CJZ 632.
En réalité, la voiture avait été maquillée avec une autre BMW n° HEN 195, laquelle avait été prise en chasse par les services de police au mois d’avril 1995 dans le quartier du Pont Rompu à E. Cette seconde BMW avait été volée le 8 avril 1995 à Dunkerque au préjudice de CB CC.
I, CB CC constatait que la BMW qui lui était présentée avait les mêmes caractéristiques que son véhicule volé ; en l’espèce, des rayures au niveau de l’allume-cigare et un défaut identique de la climatisation.
* Naïma Y :
Elle déclarait que son frère 'Momo’ lui avait demandé ses papiers d’idendité dans le courant de l’année 1995 pour acquérir une voiture (FV.54) ; mais il ne l’avait pas prévenu qu’elle servirait de prête-nom. Cependant, cette Mercedes Coupé avait été dérobée le 10 avril 1994 ; le vol avait été déclaré par BH BI épouse Y.
Ce véhicule était intercepté le 26 décembre 1996 à Saintes (17) suite à une manoeuvre dangereuse sur la DS. Il était conduit par Morad Bendine accompagné de CD CE.
Le certificat d’immatriculation de la voiture était au nom de Naïma Y et la vignette correspondait à un véhicule de collection ; elle avait été attribuée à CF H et n’était pas signalée volée.
L’examen du véhicule établissait que le numéro de châssis n’était pas conforme avec la voiture et que le numéro de moteur ne correspondait pas au numéro de châssis. Dès lors, il était certain que la Mercedes avait été maquillée.
Morad Bendine déclarait que sa tante : CG CH, demeurant en Espagne, lui avait demandé de rendre le véhicule à son propriétaire, celle-ci habitant E, dans le Nord de la France.
Les explications qu’il donnait sur les circonstances 'd’acquisition’ du véhicule par sa tante étaient vagues et parfois incohérentes. Il ressortait de ses déclarations que le véhicule avait été mis en dépôt vente dans un garage en Espagne, mais que sa tante l’avait eu à l’essai ; ne désirant pas l’acquérir, elle demandait à son neveu d’acheminer le véhicule en France pour le rendre à son propriétaire, soit Naïma Y.
Quant au passager, CD CE, il avait rejoint son camarade dans le seul but de faire le trajet de retour avec lui.
* BH BI :
Elle déclarait que G Y lui avait procuré deux véhicules : une Mercedes 300 achetée en 1994 mais revendue et une Peugeot 205 n° FRU 968 dont il s’était servi pour échapper au contrôle de police le 27 avril 1996.
Elle affirmait ne plus vivre avec lui depuis 4 mois (à Menin) ; mais il rendait de temps à autre visite à son fils J. Le reste du temps, il le passait avec ses amis d’enfance du quartier du Pont Rompu à E. Elle dévoilait qu’il avait un train de vie important alors qu’il n’avait jamais vraiment travaillé, mais elle n’était pas au courant de ses affaires car il ne lui en parlait pas.
Une heure avant le début de l’audition de BH BI, CI Y téléphonait au commissariat pour demander à quelle heure celle-ci sortirait ; elle précisait qu’elle avait le fils de BI en garde.
Or, sa mère certifiait ne pas lui avoir confié cette mission ; son beau-père : CJ CK en était chargé. I, il confirmait les propos de BI. Il expliquait avoir recontré Samira Y sur la place près de l’école et celle-ci l’avait convaincu qu’elle prenait l’enfant.
En outre, une demi-heure après le début de l’audition, Maître K téléphonait en se prétendant avocat de la famille BI. BH BI contestait et précisait qu’elle n’avait jamais eu ni demandé d’avocat. Interrogé, sa famille (CJ CK et DZ-EH EI) niait le connaître et lui avoir demandé de défendre BH. Cette dernière supposait qu’il avait été envoyé par la famille Y.
* Hichem Messelaty :
Il désignait G Y comme fournisseur de trois véhicules dont l’un au moins s’avérait être une voiture volée ; une XXX (FV.25) revendue par l’intermédiaire de CL CM et CN CO à CP V.
Quant à la Mercedes (FV.18) immatriculée au nom de sa concubine (CR CS), bien qu’il affirmait l’avoir reconstituée avec des pièces détachées provenant d’une casse-auto, celle-ci avait été volée en Allemagne.
* AP Khelifi :
Il déclarait s’être adressé à B Y alors qu’il recherchait un véhicule utilitaire. Celui-ci l’avait mis en relation avec son frère G, lequel lui avait fourni une Renault Express (FV.63 et 66). Il l’avait payée 55.000 francs en liquide. Ce véhicule avait été dérobé dans la nuit du 14 au 15 juillet 1996 à Molenbeek (B) au préjudice de la Société Normelec puis, maquillé avec un autre véhicule.
* Loïc L :
Il affirmait que son père, M L avait immatriculé plusieurs véhicules à son nom : une Mercedes 220 (FV.35), une Renault Clio (N) et une Peugeot Boxer blanche (FV.94). Ceux-ci avaient été volés en Belgique.
Il révélait que le fournisseur des voitures se prénommait 'Momo’ ; il l’identifiait sur planche photographique comme étant G Y. Il avouait avoir accompagné son père, à plusieurs reprises, à des rendez-vous avec Momo et avoir été au courant de l’origine frauduleuse des véhicules. Néanmoins, il précisait ne rien avoir reçu en échange de ses interventions.
* CT CU épouse L :
Elle déclarait que son mari M avait acquis plusieurs véhicules auprès de G Y ; un 4 x 4 Suzuki (FV.47) immatriculé à son nom : de jeune fille, une Peugeot Boxer blanche, une Renault Clio, une Mercedes immatriculées au nom de leur fils (respectivement FV94, N, FV.35), une BMW série 3 n° 6449 WW 59 revendue à Oudjane Zelmat, une Renault 19 (FV.74) et une Peugeot Boxer rouge revendues à CV CW.
* M L :
Il confirmait les déclarations de sa femme et de son fils. Il ajoutait avoir participé au trafic de véhicules avec G Y depuis 1995 pour des raisons financières ; cependant, il soulignait qu’il n’avait eu connaissance de l’origine des voitures que depuis mars 1996.
* AR AS :
Il mettait en cause G Y comme fournisseur de deux véhicules volés (FV.32 et FV.34). Il avait été mis en contact avec lui par l’intermédiaire de CY CZ.
* BN BO :
Il déclarait avoir acquis plusieurs véhicules auprès d’un nommé 'Philippe', lequel était en collaboration avec un nommé 'Momo’ qui le fournissait en voitures. Il avait notamment acheté une XXX (FV.24), une Renault 19 (FV.57), un 4 X 4 Mitsubishi (FV.104). Il reconnaissait 'Momo’ sur planche photographique comme étant G Y.
L’enquête effectuée auprès de l’assureur de BN BO permettait d’établir qu’il était également impliqué pour les véhicules suivants ; il les avait assurés à son nom ou à celui de sa concubine : une Peugeot 306 (FV.73), une Citroën Xantia (FV.101), un 4 X 4 Mitsibishi (FV.104), une Renault 19 (FV.61), une Peugeot 306 (FV.87), une Clio (FV.50) et une Peugeot 306 (FV.88).
* BT BU :
Il déclarait avoir acquis une BMW (FV.22) auprès de G Y en janvier 1996 après avoir I dire que celui-ci trafiquait des véhicules belges. En principe, ce véhicule devait être revendu à U DA d’après l’analyse du ruban retrouvé au domicile de la famille Y ; cependant, il était immatriculé à Marseille à son nom, trois jours après la mise en cause de DA pour deux autres véhicules volés.
* BV Menouer :
Il précisait qu’il avait servi de prête-nom pour immatriculer une Renault 19 (FV.60) ; il avait obtenu le véhicule de G Y par l’intermédiaire de DB BU. DB BU, quant à lui, affirmait qu’il avait servi de prête-nom pour Menouer et qu’il ignorait l’origine des véhicules. Il avait ainsi immatriculé une BMW (FV.2) à son nom.
* G DC époux de AN DD :
Il déclarait que lors de la célébration d’un mariage à Roncq en octobre ou novembre 1995, son cousin par alliance, G Y, lui avait proposé une XXX bleue (FV.17) pour la somme de 130.000 francs. Il lui avait fourni le véhicule pour l’essayer et lui avait demandé de l’immatriculer. N’ayant pas les moyens de l’acheter ni de l’entretenir, il la lui avait rendue après l’avoir immatriculée au nom de sa femme AN DD. Le véhicule était ensuite revendu à Bouazzaoui Belaid.
Ce véhicule était retrouvé à Avignon immatriculé provisoirement sous le numéro 9990 WW 3, avec à son bord Farid DE ; cet individu déclarait n’avoir aucun revenu et être à la charge de sa famille. Cependant, il prétendait avoir acquis la BMW (FV.17) 180.000 francs en liquide sur un marché en plein air à Bruxelles en avril 1996. Le vendeur lui avait signalé que l’argus cotait la BMW à 240.000 francs, raison pour laquelle il n’avait pas hésité à l’acheter.
Il précisait ne pas avoir assuré la voiture car cela coûtait trop cher ; il ajoutait l’avoir immatriculée au nom de sa soeur CI DE.
Concernant l’origine des fonds, il affirmait qu’il possédait 80.000 francs en liquide et qu’il avait gagné 100.000 francs au poker.
La facture de vente était à l’entête de Maçonnerie-Toiture-Sanitaire et mentionnait un prix de 900.000 francs belges (soit environ 150.000 francs français) alors qu’elle était vendue par un particulier. Par ailleurs, le document Cerfa qu’il avait fourni, indiquait un prix de 90.000 francs français. Interrogé sur ce point, il déclarait ne pas avoir fait attention à ce 'détail'.
En outre, le nom du vendeur belge qu’il avait donné : U AH de Kaerstel était inconnu en Belgique.
* Ahmoudi G :
Il déclarait bien connaître la famille Y, notamment G, lequel avait essayé de l’escroquer en 1993 en tentant de lui fournir un véhicule volé.
Il dévoilait que G Y était le principal acteur de ce trafic de voitures et que son frère B y participer également.
* DG DH :
Il déclarait avoir 'passé’ deux véhicules aux Mines pour G Y en échange de commissions : une Renault 19 n° PFR 642 et une Renault 19 n° CVB 509.
La première Renault 19 avait été revendue à DI DJ, puis, à G DK.
G Y a vendu ou cédé 81voitures qu’il savait volées, qu’il a également fourni à leurs acquéreurs les papiers des véhicules ainsi que de fausses attestations de vente. En outre, il a demandé à des proches ou à des connaissances d’assurer l’immatriculation de ces voitures.
G Y a admis qu’il était le locataire du garage mais a mis en cause Messalaty comme l’utilisateur habituel. Il lui avait prêté la machine à écrire. Après une dispute, il lui en avait demandé la restitution ; mais Messalaty était mort. Il a dit, si j’avais été I avant sa mort, alors que la justice Française savait que j’étais détenu en Belgique, je l’aurais mis en cause. Mais il a été I en 97 et il n’a rien dit.
Par ailleurs, personne d’autre ne le dit, même pas B.
A l’audience de la Cour, il maintient ses affirmations, indiquant que lorsqu’il a été I en 97, il n’a été interpellé que sur deux voitures.
sur les conclusions déposées
A l’audience, le conseil de Monsieur Y a déposé des conclusions demandant à la cour, vu les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, de constater que le prévenu a été mis en cause le 7 05 96 pour n’être jugé que 10 ans plus tard soit le 3 12 07, de constater et dire que ce délai excède très largement le délai raisonnable tel que considéré par la Cour Européenne, de donner acte à Monsieur G Y de ce qu’il n’a pas été jugé dans un délai raisonnable.
La Cour constate que les faits, multiples, ont nécessité des investigations d’une complexité particulière, que plusieurs juges d’instruction se sont succédés et que cette difficulté a entravé la rapidité de l’enquête ; qu’en outre la multiplicité des mis en examens et l’impossibilité d’entendre toutes les personnes concernées, notamment en raison de la fuite de certaines, ont constitué des motifs de retard dans l’avancement de l’instruction. Au regard de ces constatations de fait, le délai n’est pas déraisonnable.
Sur les dispositions du jugement
C’est par des motifs exempts d’insuffisance et que la cour adopte que les premiers juges, après avoir exposé les faits et examiné les éléments de preuve, se sont prononcés affirmativement sur la culpabilité du prévenu, dont les dénégations n’ont pas davantage convaincu la cour.
La peine d’emprisonnement ferme à laquelle la cour aura notamment recours est seule à même de permettre une juste répression des faits empreints d’une gravité certaine, puisqu’il s’agit de faits particulièrement structurés qui ont duré dans le temps et ont été sans nul doute d’un bon rapport financier, retenus à l’encontre de G Y.
Toutefois, la cour considère la peine prononcée par les premiers juges excessive et la réduit à 3 ans d’emprisonnement ferme ; il convient de maintenir en détention le prévenu qui a eu par le passé un comportement de fuite afin de s’assurer de sa représentation.
Sur l’action civile
Au vu des justificatifs produits, il convient de fixer à 2000 euros le montant des dommages et intérêts dus à Monsieur DL O, toutes causes de préjudice confondues, et à 3000 euros le montant des dommages et intérêts dus à Monsieur AE P, toutes causes de préjudice confondues.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des prévenus, par défaut à l’égard des parties civiles,
Constate que le délai écoulé entre la mise en cause de Monsieur G Y et son jugement n’est pas déraisonnable,
Confirme le jugement sur sa culpabilité,
L’infirme quant à la peine,
Condamne le prévenu à la peine de trois années d’emprisonnement ferme.
Ordonne son maintien en détention.
Infirme les dispositions civiles,
Condamne Monsieur Z à verser 2000 euros, toute causes de préjudices confondus, à Monsieur O,
Condamne Monsieur Y à verser 3000 euros, toutes causes de préjudices confondus, à Monsieur P,
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable G Y.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
E. AC C. X
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