Infirmation partielle 6 avril 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 6 avr. 2010, n° 08/06213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 08/06213 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 17 juillet 2008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bernard CHAUVET, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE SA c/ SAS MAZET ROUTE, SA MAZET PARIS, SAS MAZET MESSAGERIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Troisième Chambre Civile
SECTION A
ARRÊT DU 06 Avril 2010
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 17 juillet 2008 – N° rôle : 2007j1863
N° R.G. : 08/06213
Nature du recours : Appel
APPELANTE :
Société MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE SA
XXX
XXX
38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée du Cabinet VERNIAU, avocats au barreau de LYON
INTIMEES :
SA Y PARIS
XXX
XXX
XXX
SAS Y A
XXX
XXX
XXX
SAS Y Z
XXX
XXX
XXX
représentées par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistées de Me NASRI, avocat au barreau de LYON
Instruction clôturée le 09 Février 2010
Audience publique du 25 Février 2010
LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D’APPEL DE LYON,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Bernard CHAUVET, Président
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller
Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller
DEBATS : à l’audience publique du 25 Février 2010
sur le rapport de Monsieur Bernard CHAUVET, Président
GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Martine SAUVAGE, greffière
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Avril 2010, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Madame Gaëlle WICKER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 16 mai 2007 les sociétés SA Y PARIS, SAS Y A et SA Y Z ont donné assignation devant le Tribunal de Commerce de LYON à la SA MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE (ci-après MLP) qui est un distributeur de presse magazine au service des éditeurs de presses, au visa de l’article L 442-6 du Code de Commerce pour voir
— dire que la SA MLP avait rompu brutalement ses relations commerciales avec la société Y sans respecter le préavis d’usage
— condamner la SA MLP à payer à la société Y la somme de 251.423 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au chiffre d’affaires de 3 mois de préavis, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité de procédure.
La SA MLP qui a conclu contre 'la SA TRANSPORTS Y’ et a invoqué les dispositions d’un contrat de X conclu le 10 octobre 1995, s’est opposée à la demande en soutenant
— à titre principal que son co-contractant n’ayant pas exécuté correctement ses obligations, elle n’était tenue à aucun préavis lors de la résiliation du contrat le 2 février 2007 avec prise d’effet au 5 mars 2007
— à titre subsidiaire que le préjudice de la demanderesse ne pourrait excéder 21.525,15 euros.
Elle a reconventionnellement sollicité la somme de 14.766 euros montant des indemnisations qu’elle avait dû elle-même acquitter à des éditeurs en raison de retards de livraison.
Par jugement du 17 juillet 2008, assorti de l’exécution provisoire, le Tribunal a
— jugé que la société MLP avait rompu brutalement ses relations avec la société Y sans respecter le préavis d’usage
— condamné la société MLP à payer à la 'société Y’ la somme de 140.923,58 euros au titre du préavis non effectué et une indemnité de procédure de 5.000 euros
— rejeté les autres demandes
— condamné la société MLP aux dépens.
Par déclaration remise au greffe le 21 août 2008 la Ste MLP a interjeté appel de ce jugement en intimant les sociétés SA Y PARIS, SAS Y A et SA Y Z.
Par conclusions N°2 signifiées le 24 février 2009 la SA MLP demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et
— à titre principal, de dire bien fondée la résiliation du contrat de X du 10 octobre 1995 du fait de l’inexécution fautive de ses obligations par la société Y et de condamner cette société à lui payer la somme de 14.766 euros à titre de dommages et intérêts
— à titre subsidiaire, de dire que la société Y n’est pas en état de dépendance économique et que son manque à gagner s’élève à 21.523,15 euros et de rejeter toutes les autres demandes
— dans tous les cas, de condamner la société Y à lui payer une indemnité de procédure de 3.000 euros.
La SA MLP expose que le 10 septembre 1995 elle a conclu avec la société Y PARIS un contrat de prestations de X dit de A; que les parties ont ensuite conclu un contrat de X 'Z’ permettant d’assurer l’acheminement des produits de presse vers le site Y à GONESSE depuis lequel des tournées de livraisons étaient organisées; qu’ensuite de plusieurs incidents survenus à compter de 2005 elle a été dans l’obligation d’adresser le 2 février 2007 à la société Y un courrier de résiliation pour inexécution fautive moyennant un préavis d’un mois.
La SA MLP se prévaut des dispositions du contrat du 10 octobre 1995 et des conditions générales annexées et soutient que les parties étaient liées par un contrat à durée déterminée d’un an renouvelable; qu’entre juillet 2005 et le 17 janvier 2007 la société Y a manqué aux obligations de résultat (notamment quant aux dates et horaires de livraison) qui lui incombaient ce qui occasionné un grave préjudice à ses clients éditeurs; qu’en raison de l’accumulation de ces incidents elle a résilié par lettre recommandée du 2 février 2007 le contrat du 10 octobre 1995 et encore le 25 février 2007 le contrat de X.
Elle souligne que bien qu’elle n’y ait pas été tenue en vertu du contrat et du contrat type elle a accordé à son cocontractant fautif un préavis d’un mois.
Elle sollicite l’indemnisation de son préjudice constitué par les montants de 12.000 et de 2.766 euros qu’elle a versés aux éditeurs MARIANNE et POINT DE VUE.
S’agissant du préjudice, la Ste MLP considère que la société Y ne démontre pas l’état de dépendance économique allégué.
Elle conteste devoir supporter les frais de formation de 19 salariés, de location de 13 véhicules et de location de quais à la SCI BELLEVUE, de taxe professionnelle.
L’appelante conteste aussi les modalités de calcul du préjudice retenues par le Tribunal de Commerce et fait valoir que
— il convient de retenir une marge nette de 9,5 %
— le manque à gagner sur le contrat 'Z’ qui était accessoire au contrat 'A’ doit aussi être calculé sur une période de 43 jours.
Par conclusions signifiées le 2 février 2009 les sociétés SA Y PARIS, SAS Y A et SA Y Z sollicitent la confirmation du jugement entrepris sauf à porter le montant des dommages et intérêts dus à la société Y à la somme de 251.423 euros correspondant au chiffre d’affaires du préavis non effectué et à lui allouer une indemnité de procédure complémentaire de 10.000 euros.
Les intimées se prévalent du préavis contractuel de 3 mois stipulé à l’article XVIII du contrat de prestation de X du 10 octobre 1995, du préavis prévu par l’article 12 du contrat type et des dispositions de l’article L 442-6 1 du Code de Commerce.
Elles soutiennent que la société Y a parfaitement rempli ses obligations avec un pourcentage d’anomalie voisin de zéro . Elles soulignent que la société MLP invoque en tout et pour tout seulement 5 anomalies sur 353.800 opérations effectuées sur une période de 2 ans.
Elles exposent qu’il ne peut être sollicité d’indemnisations au titre des anomalies alors que le contrat signé par les parties prévoyait dans ce cas que le donneur d’ordre ne paierait pas la prestation et que la société Y n’a pas facturé . Elles contestent la demande reconventionnelle au titre des sommes susceptibles d’avoir été versées aux clients pour des retard de livraison.
S’agissant du préjudice, les intimées soutiennent que la société Y était en situation de dépendance économique de la Ste MLP avec laquelle elle réalisait un chiffre d’affaires annuel de 1.310.884 euros et se prévalent d’un préjudice total de 251.423 euros soit
— au titre de la partie A pendant 43 jours non travaillés 164.131 euros
— au titre de la partie Z pendant 3 mois 87.292,42 euros.
Par arrêt en date du 13 octobre 2009, la Cour a enjoint aux sociétés SA Y PARIS, SAS Y A et SA Y Z de verser aux débats leur extrait K bis respectif et de s’expliquer sur le bénéficiaire du chiffre d’affaires 2006 que le Tribunal a pris en considération pour chiffrer les sommes dues au titre du préavis non effectué.
Vu les conclusions de la Ste Y PARIS, de la Ste Y A et de la Ste Y Z en date du 17 décembre 2009.
Vu les conclusions de la Ste MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE en date du 29 janvier 2010.
Une ordonnance en date du 9 février 2010 clôture la procédure.
SUR CE LA COUR
Attendu que le contrat de X et de prestations de services en date du 10 octobre 1995 a été conclu entre la Ste MLP et la SA X Y (siège social GONESSE) et qu’il est conclu pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties sous réserve d’un préavis de trois mois;
Que le même préavis est fixé pour les périodes de renouvellement;
Attendu qu’il est constant et non discuté qu’un second contrat, non écrit, est intervenu entre les parties, portant sur le X de produits de presse vers le site Y à GONESSE, depuis lequel partent les tournées de livraison des publications des diffuseurs;
Attendu que par courrier du 2 février 2007 adressé à X Y, la Ste MLP a résilié le contrat du 10 octobre 1995, avec effet au 5 mars 2007, du fait de l’absence de livraison, le 17 janvier 2007, de trois hebdomadaires sur l’ensemble des diffuseurs de la ville de PARIS, cet incident faisant suite depuis 2005, à un nombre important de manquements graves et répétés;
Que par courrier du 27 février 2007, la Ste MLP indiquait à la Ste X Y que la résiliation du contrat du 10 octobre 1995 s’inscrivait dans la rupture de l’ensemble des relations commerciales et donc du contrat de X vers le site de GONESSE, avec une prise d’effet à la même date;
Attendu que les articles I et VII du contrat fixent comme une obligation de résultat pour la Ste X Y, de distribuer la presse dans le secteur confié (Ville de PARIS), en respectant l’ordre de la tournée en ne dépassant pas les horaires déterminés;
Que l’article IX prévoit, en cas d’empêchement, la mise en oeuvre par la Ste X Y, de la procédure de secours élaborée avec le donneur d’ordre;
Que l’article XX du contrat précise que le contrat pourra être résilié si l’un des signataires manque à ses obligations contractuelles;
Attendu qu’il résulte des pièces produites, que le 25 février 2006, la Ste X Y n’a pas assuré la livraison du périodique MARIANNE sur 637 diffuseurs de la ville de PARIS (18 450 exemplaires), ce qui a entraîné une protestation de l’éditeur et son indemnisation pour la somme de 12 000 euros;
Que le 30 août 2006, dix diffuseurs ont été livrés le jeudi au lieu du mercredi, que le 10 octobre 2006, la tournée avait deux heures de retard et le mercredi 18 octobre 2006, les hebdomadaires ont été livrés le lendemain de la date prévue;
Qu’enfin, le 17 janvier 2007, quatre hebdomadaires n’ont pas été livrés à l’ensemble des diffuseurs de la ville de PARIS, entraînant l’indemnisation de l’un d’eux;
Attendu que dans le cadre du transports des journaux, la Ste TRANSPORTS Y livrait 707 points par jour avec dix véhicules (article XII du contrat);
Attendu que dans un courrier du 7 juin 2006, la Ste MLP constatait que la situation par rapport à diverses anomalies s’était améliorée depuis février et mars 2006 et faisait état de la relative qualité de la Ste Y;
Attendu qu’eu égard aux incidents relevés, la Ste MLP ne caractérise pas un manquement suffisamment grave de son co-contractant à ses obligations, lui permettant de ne pas respecter le préavis contractuel, ce d’autant qu’aucun grief n’est fait à la Ste TRANSPORTS Y en ce qui concerne le contrat de X vers le site de GONESSE;
Attendu que le jugement est confirmé pour avoir retenu que la Ste MLP avait rompu brutalement ses contrats avec la Ste Y Z et la Ste Y A;
Attendu que pour la partie 'A’ du contrat la Ste MLP qui n’a accordé qu’un mois, est débitrice de deux mois alors que pour la partie 'Z', aucun préavis n’a été octroyé;
Qu’il convient de fixer à trois mois le préavis du contrat 'Z’ eu égard à la durée des relations commerciales entre les parties;
Attendu que le préjudice doit être apprécié au regard de la marge bénéficiaire brute que la société aurait été en droit d’escompter en l’absence de rupture des relations commerciales;
Que les sociétés intimées ne sont fondées à obtenir réparation que du préjudice entraîné par le caractère brutal de la rupture et non du préjudice découlant de la rupture elle-même;
Attendu dès lors, que les sociétés intimées ne peuvent solliciter le coût de reclassement de leur personnel, ni le coût de location des véhicules utilisés pour les livraisons ni le coût de location des locaux ou de la taxe professionnelle, qui auraient été en tout état de cause à leur charge même en cas de résiliation régulière des contrats avec le respect de l’intégralité du préavis de trois mois;
Attendu que pour aucune des branches de leur activité, les sociétés Y Z et Y A ne fournissent le taux de marge brute réalisé et qu’il convient dès lors de retenir la marge non contestée indiquée par la Ste MLP (9,5 % du chiffre d’affaires);
Attendu que la Ste Y A fixe à 164 131 euros (3 646 euros/jour) le chiffre d’affaires qu’elle n’a pu réaliser du fait du préavis non effectué et qu’il résulte des documents ratifiés par le Commissaire aux comptes, que le chiffre d’affaires pour la partie 'Z’ s’est élevé à la somme de 349 169,70 euros;
Attendu qu’en l’absence d’autres documents comptables et notamment des bilans des sociétés intimées faisant ressortir leur chiffre d’affaires, aucun élément n’est produit de nature à caractériser une dépendance économique vis à vis de la Ste MLP;
Attendu dès lors, eu égard à l’ensemble de ces éléments et de la brutalité de la rupture, qu’il convient, en infirmant de ce chef le jugement déféré, de fixer à la somme de 9 000 euros le préjudice subi par la Ste Y Z et à celle de 16 000 euros le préjudice subi par la Ste Y A;
Attendu sur la demande reconventionnelle de la Ste MLP, que le contrat dispose dans son article XV, qu’en cas de préjudice prouvé résultant d’un retard à la livraison du fait du transporteur, le donneur d’ordre ne paiera pas la prestation;
Que la Ste MLP a appliqué cette clause dans son courrier du 2 août 2005, ainsi que pour l’incident du 17 janvier 2007, objet de la demande d’indemnisation;
Que c’est dès lors à juste titre que les Premiers juges ont rejeté la demande reconventionnelle de la Ste MLP;
Attendu que l’équité commande de condamner la Ste MLP à payer à la Ste Y Z et à la Ste Y A, ensemble, la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt du 13 octobre 2009,
Confirme le jugement en ce qu’il a jugé que la Ste MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE a rompu brutalement ses relations commerciales et en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle,
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la Ste MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE à payer à la Ste Y Z la somme de 9 000 euros,
Condamne la Ste MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE à payer à la Ste Y A la somme de16 000 euros,
Condamne la Ste MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE à payer à la Ste Y A et à la Ste Y Z, ensemble, la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la Ste MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE aux dépens, ceux d’appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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