Infirmation 1 avril 2009
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1er avr. 2009, n° 08/05228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 08/05228 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 24 janvier 2008 |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. DAYLICER
C/
Z
X/JL
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale cabinet B
PRUD’HOMMES
ARRET DU 01 AVRIL 2009
*************************************************************
RG : 08/05228
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES d’AMIENS en date du 24 janvier 2008
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. DAYLICER
XXX
XXX
Représentée, concluant et plaidant par Me Carl WALLART, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur C Z
XXX
XXX
Représenté, concluant et plaidant par Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2009, devant Monsieur X, Président, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Monsieur X, Président en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives .
Monsieur X a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 01 Avril 2009 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur X en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, cabinet B de la Cour composée en outre de :
Madame DARCHY, Président de Chambre
Monsieur SCHEIBLING, Conseiller
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 01 Avril 2009, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme DARCHY, Président de Chambre, désignée par ordonnance de M. le Premier Président en date du 15 décembre 2008 et Mme Y , Greffier présente.
*
* *
DECISION :
M. C Z a été engagé le 23 février 1998 par la société SAS DAILYCER, suivant contrat de travail à durée déterminée de six mois suivi d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1998, en qualité de conducteur de ligne, 1er échelon au coefficient 145 ;
Le contrat de travail est soumis à la convention collective de l’Alliance 7 ;
M. Z s’est vu notifier successivement le 15 octobre 2002 une mise à pied disciplinaire de huit jours motivée par des violences commises envers un collègue, le 6 avril 2003 une mise à pied d’un jour pour avoir cassé un écran de contrôle et le 11 juillet 2003 une mise à pied d’un jour pour manque de respect envers un supérieur ;
M. Z a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement, fixé au 24 octobre suivant ;
M. Z a été licencié avec un préavis de deux mois par lettre du 25 novembre 2003 dans laquelle l’employeur lui reproche en substance d’avoir accompagné un collègue qui remontait son transpalette dans un ascenseur, d’avoir ensuite de son propre chef manoeuvré l’engin sous prétexte d’aider son collègue, alors que cette tâche ne lui incombait nullement, en actionnant par inattention l’enclencheur avant que l’une des deux portes ne s’ouvre complètement, ce qui a entraîné le blocage de la porte nécessitant une intervention technique et a perturbé l’activité de production par l’immobilisation forcée du matériel ; l’employeur reproche au salarié son manque de maîtrise et d’attention et précise qu’il ne peut admettre un tel comportement qui ne s’est pas amélioré malgré les multiples rappels verbaux et écrits et les sanctions déjà prononcées ;
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 19 mars 2007 ;
Par jugement du 24 janvier 2008, le Conseil des Prud’hommes d’Amiens, considérant que le licenciement de M. Z ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, a condamné la société SAS DAILYCER à lui payer les sommes de 19.582,84 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 700 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société SAS DAILYCER a interjeté appel le 7 février 2008 de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 janvier précédent ;
Vu les conclusions en date du 26 novembre 2008, reprises oralement à l’audience, aux termes desquels la société SAS DAILYCER, faisant valoir que le licenciement de M. Z est fondé sur une cause réelle et sérieuse, demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré, de débouter en conséquence le salarié de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement des sommes d'1 € à titre de dommages et intérêts et de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 30 septembre 2008, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles M. Z intimé, prie la Cour de confirmer le jugement et y ajoutant, de condamner la société SAS DAILYCER à lui payer la somme de 1.500 € complémentaires au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, de condamner l’appelante aux dépens ;
SUR CE, LA COUR
Attendu qu’il résulte de l’article L.1235-1 nouveau du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties ; que toutefois, le doute doit bénéficier au salarié ;
Attendu qu’il est reproché à M. Z d’avoir, dans la nuit du 21 au 22 octobre 2003, alors qu’il se trouvait dans un ascenseur avec un collègue, M. A, manoeuvré de son propre chef le transpalette dont ce dernier était pourtant seul responsable et d’avoir endommagé une porte en actionnant l’engin avec maladresse ;
Attendu que la matérialité des faits n’est pas contestée ; que le réparateur de l’ascenseur a noté sur le devis détaillant les travaux (démontage et redressage des vantaux de la porte cabine, remplacé les galets et les coulisseaux), comme cause de l’intervention : 'malveillance (chariot)' ; que M. Z est décrit par M. B, agent de maîtrise, comme un opérateur très difficile à commander, n’hésitant pas à mettre en panne les équipements lorsque certaines tâches lui déplaisaient et ayant un comportement provocateur avec ses collègues ; que ce témoignage apparaît d’autant plus sérieux que le salarié avait été sanctionné peu de temps avant ces faits à trois reprises pour violence, détérioration de matériel et insubordination ; que M. Z n’a pas discuté ces sanctions et qu’il est surprenant de constater qu’il a attendu plus de trois ans avant de contester la légitimité du licenciement ;
Attendu qu’aucune des attestations produites par l’intimé n’apparaît de nature à remettre en cause la réalité des faits reprochés à M. Z, les témoins n’ayant pas assisté personnellement à l’incident ;
Attendu qu’il apparaît dans ces conditions que compte tenu de la faute établie à l’encontre de M. Z, son licenciement survenu après plusieurs mises à pied disciplinaires infligées pour des motifs similaires, doit être considéré comme justifié par une cause réelle de sérieuse ;
Attendu que le salarié doit par conséquent être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement illégitime ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;
***
Attendu que l’action introduite par le salarié ne dépasse pas les limites admissibles du droit d’ester en justice et que l’employeur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que le jugement sera également infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimé; qu’en revanche, il apparaît équitable d’accorder à la SAS DAILYCER une somme de 800 € de ce chef ;
Que M. Z qui succombe en ses prétentions supportera les entiers dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, et contradictoirement,
Reçoit l’appel régulier en la forme,
Au fond,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Déboute M. Z de l’ensemble de ses demandes,
Le condamne à payer à la SAS DAILYCER la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Z aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Souscription ·
- Part sociale ·
- Consommation ·
- Offre de prêt ·
- Annulation ·
- Compte joint ·
- Banque populaire ·
- Taux d'intérêt ·
- Déchéance ·
- Tableau d'amortissement
- Presse ·
- Contrats ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Éditeur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Relation commerciale ·
- Dépendance économique ·
- Préjudice
- Véhicule ·
- Gauche ·
- Pneumatique ·
- Partie civile ·
- Droite ·
- Travail ·
- Route ·
- Perte financière ·
- Peine ·
- Procédure pénale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Belgique ·
- Billet de banque ·
- Blanchiment ·
- Stupéfiant ·
- Scientifique ·
- Possession ·
- Épouse ·
- Trafic ·
- Véhicule ·
- Détention provisoire
- Caisse d'épargne ·
- Caution ·
- Intérêt ·
- Picardie ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Prévoyance ·
- Hypothèque ·
- Taux effectif global ·
- Disproportionné
- Sur le fondement du droit des dessins et modèles ·
- Reproduction des caractéristiques protégeables ·
- Fait distinct des actes argués de contrefaçon ·
- Modèle de maquette de couverture de magazine ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Clientèle identique ou similaire ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Reproduction de la combinaison ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Combinaison d'éléments connus ·
- Reproduction quasi-servile ·
- Identification du modèle ·
- Portée de la protection ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Différences mineures ·
- Diffusion importante ·
- Imitation du produit ·
- Notoriété du produit ·
- Protection du modèle ·
- Risque de confusion ·
- Economie de frais ·
- Validité du dépôt ·
- Caractère propre ·
- Œuvre collective ·
- Vulgarisation ·
- Banalisation ·
- Antériorité ·
- Composition ·
- Disposition ·
- Droit moral ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Graphisme ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Magazine ·
- Dessin et modèle ·
- Titre ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Photographie ·
- Publication ·
- Presse ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partie civile ·
- Procédure pénale ·
- Ministère public ·
- Arme ·
- Discothèque ·
- Jugement ·
- Violence ·
- Public ·
- Amende ·
- Expertise médicale
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Consorts ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Avoué ·
- Urbanisme ·
- Intérêt ·
- Préjudice ·
- Autorisation
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Centre commercial ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Avoué ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Entreprise ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Voiture ·
- Belgique ·
- Famille ·
- Domicile ·
- Pénal ·
- Vol ·
- Police ·
- Territoire national ·
- Management
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Demande ·
- Réparation ·
- Copropriété ·
- Eaux ·
- Expert ·
- Locataire
- Consorts ·
- Successions ·
- Musique ·
- Commune ·
- Oeuvre ·
- Poète ·
- Textes ·
- Artistes ·
- Titre ·
- Mer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.