Cour d'appel de Paris, 25 avril 2007, n° 99/03219
TGI Créteil 15 février 2005
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CA Paris
Confirmation 25 avril 2007

Arguments

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  • Accepté
    Défaut d'étanchéité de la toiture terrasse

    La cour a confirmé que les désordres d'étanchéité étaient avérés et que la SCI G H CAPRA était responsable de leur réparation.

  • Accepté
    Responsabilité des constructeurs et assureurs

    La cour a jugé que les constructeurs et leurs assureurs devaient garantir la SCI G H CAPRA des condamnations prononcées pour les désordres.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de justice du syndicat.

  • Rejeté
    Inopposabilité des pièces produites

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les pièces produites n'étaient pas suffisantes pour établir le préjudice.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Créteil du 15 février 2005. Dans cette affaire, la SCI G H CAPRA a fait construire un centre commercial en 1980/81. Suite à l'apparition de désordres, une première instance en réparation des désordres s'est conclue en 1988 par un jugement constatant sa péremption. Une nouvelle instance a été engagée en 1991. Par le jugement du 22 mars 1994, confirmé par arrêt du 27 novembre 1995, la SCI G H CAPRA, les constructeurs et l'assureur CNR ont été condamnés à réparer les désordres. Suite à la réapparition de désordres, le Syndicat des copropriétaires a obtenu en référé la désignation d'experts. Par le jugement du 15 février 2005, le tribunal a condamné la SCI G H CAPRA à payer au Syndicat des copropriétaires une somme au titre du défaut d'étanchéité de la toiture terrasse. La Cour d'appel a confirmé cette décision. La société Generali Assurances, venant aux droits de la société Le Continent, a également formulé des demandes en réparation du préjudice financier subi par la société Docks de France en raison de la fermeture du centre commercial. Cependant, la Cour a rejeté ces demandes, estimant que le lien de causalité entre les désordres et le préjudice allégué était douteux.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 25 avr. 2007, n° 99/03219
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 99/03219
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, 15 février 2005, N° 99/3219

Sur les parties

Texte intégral

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