Confirmation 25 avril 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 avr. 2007, n° 99/03219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 99/03219 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 15 février 2005, N° 99/3219 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMPAGNIE GENERALI ASSURANCES IARD c/ SCI SOCECOM VITRY CAPRA, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU CENTRE COMMERCIAL VITRY GAGARINE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
19e Chambre – Section A
ARRET DU 25 AVRIL 2007
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/09216
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2005 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL 5e chambre – RG n° 99/3219
APPELANTES ET INTIMEES
COMPAGNIE GENERALI ASSURANCES IARD, venant aux droits de la société CONTINENT IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
ayant son siège,XXX
représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour
assistée de Maître DETRE (Association BELLAICHE DEVIN) avocat **
MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS- SMABTP
représentée par le Président de son Conseil d’Administration
ayant son siège XXX
SOCIETE PAVAGES & ASPHALTES DE PARIS- S.P.A.P.A., devenue SOCIETE ASTEN
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
ayant son XXX
représentées par Me Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour
assistées de Maître LALLEMAND avocat (dépôt du dossier)
INTIMEE AU PRINCIPAL
APPELANTE PROVOQUEE
SCI G H CAPRA
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
ayant son siège XXX
représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY avoués
assistée de Maître COVILLARD avocat
INTIMES AU PRINCIPAL
APPELANTS INCIDEMMENT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU CENTRE COMMERCIAL H GAGARINE
représenté par son syndic le cabinet FIGA FRANCE INDUSTRIELLE GESTION ADMINISTRATION
Ayant son siège XXX
représenté par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avoués à la Cour
assisté de Maître HAUSBERG DARDOUR avocat
assureur du syndicat des copropriétaires
Ayant son siège XXX
représentée par la SCP VERDUN – SEVENO, avoués à la Cour
assistée de SCP NABA avocat
SOCIETE AXA ASSURANCES IARD,
pris en la personne de son représentant légal.
Ayant son siège XXX
assureur DO et CNR
représentée par la SCP NABOUDET – HATET, avoués à la Cour
assistée de Maître SCHEIDECKER) (SCP CASTON) avocat
SOCIETE NORD FRANCE ENTREPRISE
ayant son XXX
représentée par la SCP MENARD – SCELLE-MILLET, avoués à la Cour
assistée de SCP QUINCHON avocat
SOCIETE SOCOTEC
ayant son siège XXX
représentée par la SCP FANET – SERRA – GHIDINI, avoués à la Cour
assistée de Maître CAUDRELIER CLERGEOT (SCP GODART) avocat
Monsieur F X
XXX
représenté par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoués à la Cour
assisté de Maître TESSIER (cabinet ROYET) avocat
INTIMEE PROVOQUEE
SOCIETE COMPAGNIE FONCIERE KLEPIERRE
ayant son siège XXX
représentée par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT avoués à la Cour
INTERVENANTE VOLONTAIRE
ayant son siège XXX
assureur de la société ASTEN
représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour
assistée de Maître RICHARD ( SCP KARILA) avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2007, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame FARINA, présidente et Monsieur DUSSARD conseiller, chargés du rapport .
rapport fait conformément aux dispositions de l’article 785 du nouveau code de procédure civile
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-France FARINA, présidente
Monsieur Jean DUSSARD, conseiller
Madame Agnès FOSSAERT-SABATIER, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Marie-France FARINA, présidente
— signé par Madame Marie-France FARINA, présidente et par Madame Marie-Hélène ROULLET, greffier présent lors du prononcé.
La SCI G H CAPRA a fait édifier en 1980/81 un centre commercial dénommé 'H GAGARINE’ à H s/XXX.
Les travaux, sous la maîtrise d’oeuvre de MM X et Y, architectes, ont été confiés à la société NORD FRANCE ENTREPRISE pour le lot gros oeuvre et la société PAVAGE et ASPHALTES de PARIS, (ci-après la société SPAPA, devenue la société ASTEN), assurée par la SMABTP, pour le lot étanchéité. La SOCOTEC avait une mission de contrôle technique.
Une police dommages ouvrage et CNR a été souscrite par la SCI G H CAPRA auprès de la compagnie MACL MINERVE, aux droits de laquelle se sont trouvées la compagnie AGP, puis la société AXA ASSURANCES et aujourd’hui la compagnie AXA FRANCE.
La réception du lot étanchéité est intervenue le 23 mars 1981 et celle du lot gros oeuvre le 4 mai 1981.
La SCI G H CAPRA a vendu par lots et un SYNDICAT des copropriétaires a été constitué.
A la suite de l’apparition de désordres (étanchéité de la terrasse parking et éclats de béton), M Z et M. A ont été désignés en référé comme experts et ont déposé leurs rapports respectivement les 23 juin 1982 et 14 octobre 1983. L’instance au fond en réparation des désordres, initiée par la SCI G H CAPRA d’une part et le SYNDICAT des copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL H GAGARINE d’autre part s’est conclue le 15 mars 1988, par un jugement constatant sa péremption.
Une nouvelle instance a été engagée en mars-avril 1991. Par jugement du 12 novembre 1991, le tribunal a à nouveau commis M. A, lequel a déposé son rapport le 17 juin 1992.
Par jugement du 22 mars 1994, confirmé par arrêt du 27 novembre 1995, la SCI G H CAPRA, AGP assureur CNR et les constructeurs ont été condamnés à réparer les désordres dont la nature décennale a été retenue. La SCI G H CAPRA et AGP ont été garanties des condamnations par la société NORD FRANCE ENTREPRISE, la société SPAPA, les architectes et la SOCOTEC et la part de responsabilité incombant in fine à chacun d’eux a été fixée.
Les travaux prescrits par l’expert A ont été exécutés.
Se plaignant de la réapparition de désordres (dégradations de tête de poteaux et de poutres du centre commercial, infiltrations par les joints de terrasse), ayant entraîné un arrêté de péril imminent par la maire de la Commune de H et la fermeture du centre commercial, le SYNDICAT des copropriétaires a obtenu en référé le 4 juillet 1996, la désignation de MM B et C, experts, qui ont déposé leur rapport le 18 décembre 1998.
De son côté la société INTERNATIONAL STOCK, locataire de locaux commerciaux appartenant à la société COMPAGNIE FONCIERE KLEPIERRE, a obtenu, par ordonnance du 9 juillet 1996, la désignation d’un expert, M. D, pour déterminer son préjudice financier. Ce dernier a déposé le 4 novembre 1998 un rapport de carence du fait du défaut de communication par les demandeurs des pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Sur assignations délivrées en mars 1999, le Tribunal de Grande Instance a été saisi des demandes en réparations du SYNDICAT des copropriétaires, de la société COMPAGNIE FONCIERE KLEPIERRE, de la société LE CONTINENT (aux droits de laquelle se trouve la société GENERALI ASSURANCES) assureur d’un des locataires du centre, et des demandes en garantie formées par la SCI G H CAPRA contre les constructeurs et leurs assureurs.
Par jugement du 15 février 2005, déféré à la Cour par l’appel principal de la société GENERALI ASSURANCES, la société SPAPA et la SMABTP, le Tribunal de Grande Instance de Créteil a:
— donné acte à la compagnie AXA FRANCE nouvelle dénomination d’AXA COURTAGE de son intervention aux droits d’AGP venant elle-même aux droits de MACL MINERVE, assureur par police CNR souscrite au profit de la SCI G H CAPRA
— rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d’habilitation du syndic
— déclaré le SYNDICAT des copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL H GAGARINE prescrit en ses demandes au titre des désordres des têtes de poteaux et de structure
— déclaré le SYNDICAT des copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL H GAGARINE recevable en sa demande au titre du défaut d’étanchéité de la toiture terrasse
— condamné la SCI G H CAPRA à payer au SYNDICAT des copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL H GAGARINE la somme de 349 047, 27 € HT au titre du défaut d’étanchéité de la toiture terrasse avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 1999 et capitalisation
— dit que la compagnie AXA FRANCE assureur CNR devra garantir intégralement la SCI G H CAPRA de toutes condamnations prononcées au titre susvisé
— condamné in solidum M. X, la société NORD FRANCE ENTREPRISE, la société SPAPA et son assureur la SMABTP et la SOCOTEC à garantir la SCI G H CAPRA de toutes les condamnations prononcées à son encontre
— condamné in solidum, sous réserve pour la compagnie AXA FRANCE de justifier du payement effectif, M. X, la société NORD FRANCE ENTREPRISE, la société SPAPA et son assureur la SMABTP, et la SOCOTEC à garantir la SCI G H CAPRA de toute condamnation au titre du défaut d’étanchéité de la toiture terrasse
— dit que dans leurs rapports entre eux, la responsabilité du défaut d’étanchéité de la toiture est fixée à hauteur de 50% pour la société SPAPA, 25% pour la société NORD FRANCE ENTREPRISE, 15% pour M. X et 10% pour la SOCOTEC
— fait droit aux appels en garantie de M. X, la société NORD FRANCE ENTREPRISE, la société SPAPA et la SOCOTEC sur la base de ce partage
— dit la SMABTP fondée à opposer à son assurée la société SPAPA les limites contractuelles de sa garantie
— déclaré la société COMPAGNIE FONCIERE KLEPIERRE recevable en sa demande
— débouté la société COMPAGNIE FONCIERE KLEPIERRE de sa demande en payement contre la SCI G H CAPRA
— déclaré la société LE CONTINENT recevable en sa demande
— débouté la société LE CONTINENT de sa demande en payement formée à l’encontre tant du SYNDICAT des copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL H GAGARINE que des constructeurs
— mis hors de cause la compagnie AXA FRANCE assureur du SYNDICAT des copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL H GAGARINE
— condamné la SCI G H CAPRA à payer au SYNDICAT des copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL H GAGARINE la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile
— condamné in solidum la société NORD FRANCE ENTREPRISE, la société SPAPA et son assureur la SMABTP, la SOCOTEC et M. X à garantir la SCI G H CAPRA de cette condamnation
— condamné in solidum la société NORD FRANCE ENTREPRISE, la société SPAPA et son assureur la SMABTP, la SOCOTEC et M. X à payer à la SCI G H CAPRA une indemnité de 10 000 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné in solidum la société NORD FRANCE ENTREPRISE, la société SPAPA et son assureur la SMABTP, la SOCOTEC et M. X aux dépens incluant les honoraires des experts
— dit que dans les rapports des constructeurs entre eux, le sort des condamnations aux dépens et indemnités au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile suivra celui des condamnations en principal, sur la base du même partage.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, procédures, prétentions et moyens des parties, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel dont les dernières ont été signifiées:
- le 3 août 2005 pour la société SPAPA et la SMABTP
- le 2 mai 2006 pour M. X
- le 3 mai 2006 pour la SOCOTEC
- le 11 mai 2006 pour la SCI G H CAPRA
- le 12 septembre 2006 pour la compagnie AXA FRANCE en qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR
- le 15 septembre 2006 pour la compagnie AXA FRANCE, intervenante volontaire en qualité d’assureur de la société ASTEN anciennement la société SPAPA
- le 5 janvier 2007 pour la société NORD FRANCE ENTREPRISE
- le 12 janvier 2007 pour la société GENERALI ASSURANCES venant aux droits de la société LE CONTINENT
- le 19 janvier 2007 pour la société COMPAGNIE FONCIERE KLEPIERRE
- le 23 janvier 2007 pour le SYNDICAT des copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL H GAGARINE
- le 24 janvier 2007 pour la compagnie AXA FRANCE en qualité d’assureur du SYNDICAT des copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL H GAGARINE
La clôture a été prononcée le 24 janvier 2007.
Cela étant exposé, la COUR,
Considérant que la Cour est présentement saisie:
1) des appels principaux de:
- la société SPAPA et son assureur la SMABTP, tendant au rejet de l’intégralité des demandes du SYNDICAT des copropriétaires ou subsidiairement à la minoration de la part de responsabilité imputée à la société SPAPA
- de la société GENERALI ASSURANCES tendant à son indemnisation en tant que subrogée dans les droits de son assurée, la société DOCKS de FRANCE, locataire dans le centre commercial
2) des appels incidents de tous les intimés tendant
- à l’irrecevabilité des demandes du SYNDICAT des copropriétaires (la SCI G H CAPRA; la compagnie AXA FRANCE en qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR)
- à la réparation des désordres affectant la structure (SYNDICAT des copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL H GAGARINE)
- à leur mise hors de cause ou subsidiairement à la minoration de leur part de responsabilité (constructeurs)
Considérant que par ordonnance du 31 août 2005, le conseiller de la mise en état a donné acte à GENERALI ASSURANCES du désistement de son appel à l’encontre de la COMPAGNIE FONCIERE KLEPIERRE, de la SCI G H CAPRA,de la société SUPERMARKET STORES, la compagnie AXA FRANCE en qualité d’assureur du SYNDICAT des copropriétaires et en qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR ;
Que par ordonnance du 16 novembre 2005 rectifiant la précédente, il a été constaté que la Cour n’était pas dessaisie à l’égard de G H CAPRA et d’AXA en raison de l’appel incident formé par le syndicat des copropriétaires ;
Que la SCI G H CAPRA, par conclusions du 20 mars 2006, a renoncé à son appel provoqué formé contre la société COMPAGNIE FONCIERE KLEPIERRE sous condition de renonciation par celle-ci à ses demandes ;
Que la société COMPAGNIE FONCIERE KLEPIERRE, par conclusions du 27 mars 2006, réitérées le 19 janvier 2007, a renoncé à l’ensemble de ses demandes et au bénéfice du jugement à l’égard de la SCI G H CAPRA ;
Qu’il sera donné acte aux parties susvisées de leurs désistements et renonciations ;
Considérant que, pour le surplus, les parties reprennent les fins de non recevoir, prétentions et moyens émis en première instance ; que seule la société GENERALI ASSURANCES assortit sa demande de pièces nouvelles, produites en cause d’appel ;
Sur les demandes du SYNDICAT des copropriétaires et les demandes en garantie de la SCI G H CAPRA et des locateurs d’ouvrage
1. Recevabilité de l’action
Considérant que la Cour adopte les motifs par lesquels les premiers juges ont rejeté le fin de non recevoir tirée du défaut d’habilitation du syndic ; qu’il sera seulement ajouté que , contrairement à ce que soutiennent la compagnie AXA FRANCE et la société NORD FRANCE ENTREPRISE, l’article 55 du décret du 17 mars 1967 n’exige pas que l’autorisation d’ester en justice donnée au syndic par l’assemblée générale précise l’identité des personnes devant être assignées ; que l’autorisation donnée par l’assemblée du 23 octobre 2000 d’agir, en réparation de désordres précisément énoncés, 'contre le constructeur et tous les participants à l’acte de construire et à l’encontre de leurs compagnies d’assurance’ est dès lors régulière et suffisante ;
Considérant que la Cour adopte de même les motifs précis et pertinents par lesquels le tribunal a rejeté les fins de non recevoir tirées de la prescription et de l’autorité de chose jugée concernant les désordres d’étanchéité et accueilli la fin de non recevoir de prescription relative aux désordres de têtes de poteaux et de poutres ; qu’en effet, s’agissant des désordres de poteaux et structure, il ne peut être tiré argument de la seule mention (rapport B/C p. 58) d’une identité de cause des désordres constatés par l’expert A et de ceux constatés par le collège d’experts, dès lors que les désordres de structure aujourd’hui invoqués n’ont jamais été dénoncés dans le délai décennal et affectent des parties d’ouvrage (têtes de poteaux et poutres) totalement distinctes de celles ayant fait l’objet du jugement du 22 mars 1994 (parements extérieurs en béton) ; qu’au demeurant, le SYNDICAT des copropriétaires indique lui-même (conclusions récapitulatives p. 18) que 'la localisation des désordres [actuels] est différente’ ; que ce constat prohibe toute notion 'd’aggravation’ des désordres initialement dénoncés alors que les désordres d’étanchéité sont, comme l’ont justement relevé les premiers juges, la manifestation aggravée des désordres originaires sur le même ouvrage ;
qu’il sera précisé, en réponse à l’allégation de la société SPAPA et son assureur la SMABTP, que l’arrêt confirmatif de la Cour de céans du 24 novembre 1995 a définitivement jugé que le procès verbal de réception du 23 mars 1981 ne portait pas mention d’une réserve relative à l’étanchéité de la toiture terrasse ;
2. Au fond
Considérant que la Cour confirme, par motifs adoptés, la décision entreprise sur le quantum de la réparation due au titre des désordres d’étanchéité, les reprises effectuées par le SYNDICAT des copropriétaires ayant été validées, dans leur nature et leur coût, par le collège d’expert au vu des constatations contradictoires faites par le dessus sur les 30 mètres de joints d’origine conservés ET par le dessous sur le relevé des zones d’infiltration ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SCI G H CAPRA, sous la garantie de la compagnie AXA FRANCE assureur CNR, sur le fondement de l’article 1792-1 du Code civil à payer au SYNDICAT des copropriétaires la somme de 349 047, 27 € outre intérêts au taux légal et capitalisation ;
Que seront également confirmées par adoption de motifs, la condamnation in solidum des locateurs d’ouvrage, tenus de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, et de la SMABTP assureur en responsabilité décennale de la société SPAPA, à garantir la SCI G H CAPRA de cette condamnation ;
Qu’enfin, la Cour adopte les motifs par lesquels les premiers juges ont caractérisé les fautes de chacun des intervenants ayant contribué à la réalisation du dommage et fixé la part de responsabilité leur incombant in fine ;
Sur les demandes de la société GENERALI ASSURANCES venant aux droits de la société LE CONTINENT
Considérant que la société GENERALI ASSURANCES, au soutien de sa prétention dirigée contre le SYNDICAT des copropriétaires et les constructeurs, en remboursement de la somme de 1 600 714, 68 €, versée à son assurée la société DOCKS de FRANCE le 15 mai 1997, produit en cause d’appel le rapport établi par son expert le cabinet E et des pièces annexes justificatives ;
Considérant que les intimés concluent à l’irrecevabilité de cette demande, arguant de l’inopposabilité de ces pièces non contradictoires et non soumises aux experts ;
Mais considérant qu’aux termes de l’article 563 du nouveau Code de procédure civile 'pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves'
Que la recevabilité de l’action de la société GENERALI ASSURANCES résulte de son droit (subrogation légale) et de son intérêt à agir et que la recevabilité de sa demande n’est pas atteinte par la production en cause d’appel de nouvelles pièces régulièrement communiquées ;
Considérant, au fond, que la société GENERALI ASSURANCES, subrogée, invoque le préjudice financier subi par la société DOCKS de FRANCE, exploitante d’un supermarché et de pompes à essence, en raison de la fermeture du centre commercial ordonnée à la suite d’un arrêté de péril imminent pris par le Maire de H ;
Mais considérant que cette demande, fondée sur l’article 1384 du Code civil et sur l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 à l’encontre du SYNDICAT des copropriétaires et sur l’article 1382 du Code civil à l’encontre des constructeurs, suppose rapportée la preuve d’un lien de causalité entre les désordres ayant affecté le centre et la fermeture du supermarché exploité par la société DOCKS de FRANCE ;
Qu’il est constant que la fermeture administrative a été décidée en raison des dommages affectant les têtes de poteaux et du risque quant à la stabilité de la structure porteuse ; que toutefois, alors que l’arrêté de fermeture en date du 14 juin 1996 a été levé le 4 novembre 1996, il est établi par le rapport E que la société DOCKS de FRANCE, qui avait décidé d’effectuer des travaux de rénovation pour un montant de 14 828 000 F, a fermé son établissement dès le 8 juin 1996 et n’a rouvert ses portes que le 20 novembre 1996 ; que le quantum de ces travaux de rénovation conduit à considérer que la fermeture de l’établissement était en toute hypothèse programmée ; que dans ces circonstances le lien de causalité entre le préjudice allégué et les désordres est particulièrement douteux voire inexistant ;
Considérant que au surplus que la société GENERALI ASSURANCES appuie sa demande sur les pièces susvisées, étant observé que les 'annexes’ consistent en listings dactylographiés ou informatiques, portant de multiples surcharges, dont rien n’indique qu’elles constituent des extraits ou copies conformes de la comptabilité régulière de l’entreprise ;
Que ces pièces, relatives à l’année 1996, tout comme le rapport E daté du 21 avril 1997, pouvaient être soumises au collège d’experts dont les opérations étaient alors en cours (leur rapport a été déposé en décembre 1998) et dont la mission comportait notamment 'l’examen des préjudices éventuellement subis et en relation avec les désordres actuels’ ; qu’en l’absence de cette production, les autres parties ont été privées de la possibilité d’un examen contradictoire et d’un avis technique, tant sur le lien de causalité que sur le quantum du préjudice allégué ; qu’il en résulte les pièces produites sont dépourvues de force probante suffisante pour établir la matérialité du préjudice ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société GENERALI ASSURANCES ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Donne acte à la SCI G H CAPRA de sa renonciation à son appel provoqué formé contre la société COMPAGNIE FONCIERE KLEPIERRE sous condition de renonciation par celle-ci à ses demandes ;
Donne acte à la société COMPAGNIE FONCIERE KLEPIERRE de sa renonciation à l’ensemble de ses demandes et au bénéfice du jugement à l’égard de la SCI G H CAPRA ;
Statuant dans la limite de l’appel,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne la société GENERALI ASSURANCES à payer au SYNDICAT des copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL H GAGARINE la somme de 4000 € au titre du texte susvisé ;
Rejette toute autre demande au même titre ;
Condamne in solidum la société GENERALI ASSURANCES, la société SPAPA et la SMABTP aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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