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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 mai 2006, n° 99/25167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 99/25167 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 septembre 1999, N° 1995/04064 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
4e Chambre – Section A
ARRET DU 17 MAI 2006
(n° , 61 pages)
Numéro d’inscription au répertoire I : 99/25167
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 1999 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 1995/04064
APPELANTS
Madame CB-CF CG épouse X
demeurant CASTELLINA IN CHIANTI-SAN DONATINO
XXX
représentée par la SCP VERDUN – SEVENO, avoués à la Cour
assistée de Me BZ SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 391, plaidant pour la SCP SCHMIDT & GOLDGRAB,
et Me Patrice MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G890
Mademoiselle CB CC X
demeurant CASTELLINA IN CHIANTI-SAN DONATINO
XXX
représentée par la SCP VERDUN – SEVENO, avoués à la Cour
assistée de Me BZ SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 391, plaidant pour la SCP SCHMIDT & GOLDGRAB,
et Me Patrice MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G890
Monsieur W X
demeurant 9, AVENUE SAINT AS MONACO – PRINCIPAUTE
XXX
représenté par la SCP VERDUN – SEVENO, avoués à la Cour
assistée de Me BZ SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 391, plaidant pour la SCP SCHMIDT & GOLDGRAB,
et Me Patrice MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G890
Madame AA X
demeurant CASTELLINA IN CHIANTI-SAN DONATINO
XXX
représentée par la SCP VERDUN – SEVENO, avoués à la Cour
assistée de Me BZ SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 391, plaidant pour la SCP SCHMIDT & GOLDGRAB,
et Me Patrice MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G890
INTIMES
Madame K AP-H
ès-qualités d’héritière de Madame M Z
XXX
XXX
représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistée de Me CS AITTOUARES, avocat au barreau de PARIS, toque : R 58,
et Me Isabelle WEKSTEIN, avocat au barreau de PARIS, les 2 plaidant pour la SCP WAN AVOCATS
Monsieur CR-AG Y
XXX
XXX
représenté par la SCP NARRAT – PEYTAVI, avoués à la Cour
XXX
SACEM
ayant son siège 225 avenue S de Gaulle
XXX
pris en la personne de ses représentants légaux
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me AZ MARCHAND, avocat au barreau de PARIS, toque : C1414
Société SDRM
ayant son siège 225, Avenue S de Gaulle
XXX
pris en la personne de ses représentants légaux
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me AZ MARCHAND, avocat au barreau de PARIS, toque : C1414
Société LA MEMOIRE ET LA MER
ayant son siège XXX
XXX
pris en la personne de ses représentants légaux
représentée par la SCP VERDUN – SEVENO, avoués à la Cour
Me Patrice MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G890
S.A.R.L. BU-BX MUSICALES INTERNATIONALES
ayant son siège XXX
XXX
pris en la personne de son gérant
représentée par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour
assistée de Me Yves BAUDELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 131, plaidant pour SELARL LYSIAS
Société LES AM AD BK
ayant son siège XXX
XXX
pris en la personne de ses représentants légaux
représentée par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour
assistée de Me Yves BAUDELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 131, plaidant pour SELARL LYSIAS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Février 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
Madame CB-Gabrielle MAGUEUR, Conseiller
Madame BR ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme AB AC
ARRET : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
— signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Mme AB AC, greffier présent lors du prononcé.
Vu l’appel interjeté, le 10 novembre 1999, par CB-CF CG épouse X, CB-CC X, W X et Manuelle X d’un jugement rendu le 28 septembre 1999 par le tribunal de grande instance de Paris qui, pour ce qui concerne le litige dont la Cour est encore saisie, qui a :
* déclaré irrecevables à l’encontre de M. Y les conclusions des consorts X du 13 avril 1999 et celles de Mme AP-H du 4 mai 1999,
SUR LES DROITS D’AUTEUR :
— Période du 22 mars 1968 au 27 février 1971
* dit que les consorts X sont redevables à l’égard de la succession Z au titre des acquêts de communauté :
* A titre de droits d’auteur de la moitié de la somme de 955.293,99 francs, soit 477.646 francs, avec intérêts de droit à compter du 27 février 1971,
* Au titre des redevances d’interprétation de la moitié de la somme de 403.510,69 francs , soit 201.755,34 francs , avec intérêts de droit à compter du 27 février 1971,
* Au titre des cachets des galas et concerts de la moitié de la somme de 2.415.288 francs , soit 1.207.644 francs, avec intérêts de droit à compter du 27 février 1971,
* rejeté toutes les autres demandes des consorts X et de Mme AP-H formées à ce titre,
* sur les CM de communauté – période postérieure au 27 février 1971 :
* sur les CM musicales :
* dit que la masse partageable doit comprendre toutes les CM musicales et littéraires créées jusqu’au 11 mars 1958 pour lesquelles AF X n’a pas manifesté la volonté de les modifier ou de les détruire,
* dit, en conséquence, que les CM suivantes sont communes :
— A celle qui est trop gaie-A la Seine- A toi (texte)- A un prochain cadavre- Ah! se desemmôômer d’la Seine- Alceste- XXX- XXX (arr. Y.
Thomson)- XXX (arr. L. Negre)- XXX- -Amour- Amour… Amour- XXX – XXX- B- Arlequin- Art poétique (texte) 2e version ( texte )- Au temps du cinéma(film)- XXX- Barbarie – Barbès- XXX- Bête- Bijoux qui s’ennuient (1re oeuvre de 1951)- Bleu blanc rouge- XXX- Brumes et pluies- Byzance- C’est la fille du pirate- Ca sent la critique fauve – XXX- Ce garçon là- Cette AH (musique) – Chambre- AH de Mlle A- AH du condamné- AH du mal aimé- AH du scaphandrier – AH triste- Chant d’amour- Chemise rouge- Cinéaste- Cloches de Notre-Dame – Comm’dans la Haute- Complainte du pauvre jeune homme- XXX – Copains d’la Neuille- Crachat (texte)- Cul sur la chaise- XXXrellis- De sac et de cordes- Desseins humoristiques (film)- Dieu est nègre (texte)- Dodo la Boule en Australie- Douze- Drapeau noir- Elle tourne la terre- En Amour (1952)- En Amour (1955)- XXX- Esprit de famille- Et des clous- Et vogue la galère- XXX- Etat d’âme- Eté s’en fout- Faim- Faim c’est un bijou (1re version)- Faux poète (texte)- XXX- Feu rouge- XXX- Fleuve aux amants- Forains- Fortune- Frères humains qui après nous (musique)- Frères humains qui après nous (texte)- XXX – Gayaneh- Gouepeur et le voleur- Graine d’ananar- Grande vie- Grandes vacances- Guinche- Harmonie du soir- XXX- Hiboux- Histoire d’amour- Homme- Homme de la nuit (film) – XXX- Identité- Il court dans ce Paris- Ile Saint-Louis- Il y a (texte)- XXX- Indifférentes- Invitation au voyage- J’aim’pas l’pognon- XXX- Jazz-Band- Jérémie- Je t’aime (texte pour 2/3) – XXX- Ma rousse de neuf ans- XXX- Madame B- Madame C- Madame la misère (texte) – M- XXX- Mannequin- XXX- XXX- Martha la mule- XXX- Mendiante d’avoine- Merci mon Dieu- Messe noire- Métamorphose du vampire- Métro- XXX- Moi j’vois tout en bleu- Mon Camarade- Mon I- XXX- XXX- Monsieur le poète untel- Monsieur mon passé- Monsieur tout blanc- Monsieur D- Mort des amants- Morts qui vivent (texte)- Muse en carte- XXX- XXX- Notre amour- Nous les Filles- 0 Notre-Dame de mouise - 0 Rose des citées- XXX- Opéra du pauvre (pour 1 /5è)- Or et la paille (poème)- Où va cet univers- Oubli- AK AL- Pardon petit ce soir…- Paris c’est une idée- Paris (1re version 1947) – Paris Canaille- Paris l’Europe s’ennuyait (texte)- Paris taxis- Paris taxis (musique de film)- Parvenu- Passantes (texte) – XXX- XXX- XXX ne chante plus (texte)- XXX – Poésie se vend mal- XXX- Poètes, vos papiers AH (texte)- XXX- Pour chacun sa chance- V (texte)- Près de toi- Prête moi la vie- Prétexte- Psaume 151 (texte)- Rappelle-toi (ou M)- Récréation- Regardez-les- Rengaine d’amour- Requiescat in pace- Revenant- Rhapsodie in blue- Roses de la merde- XXX qui danse- Sommeil du juste (texte) – Sorgue (texte)- Sous le ban (texte)- Souvenir- St-
Germain des Prés- BW interrompue – T’en as- XXX- Terre s’est carré duPernod- XXX- Testament (texte)- Tête-à-tête- Titi- Tristesse de Paris- Vedette- Versifications- Vie antérieure- Vie- Vie d’artiste- Vie d’XXX de voiles- Vise la réclame- Visa pour l’Amérique (texte)- Vison l’éditeur- Vitrines- Voyeur- XXX- y a une étoile- Zizique,
* dit que les revenus de ces CM reviendront pour moitié à la succession Z sur la partie de l’oeuvre reconnue commune,
* dit que les CM suivantes sont propres aux consorts X :
— A toi (musique)- Affiche rouge- Age d’or- Art poétique (1 ère version) XXX qui s’ennuient (2e oeuvre de 1967)- Bonnes manières- Cache-cache- Camelot- Cannes la Braguette- Cette AH (texte)- AH AI- (Le) Cirque- Comme à Ostende- Concerto pour orchestre de XXX- Des filles il en pleut- BV BW- Douze heures d’horloge – L’Amour (1961-1962)- Est-ce ainsi que les hommes vivent- L’Étrangère- Faux poète (musique)- Femmes- Fille de Londres- Fille des bois- Gueuse- Il n’aurait fallu- Il Y a (musique 1986)- Je t’aime (musique en totalité et texte pour 1/3) – Je t’aime (1971)- Je t’aime tant- Jeune fille à la frange- Levée d’écrou- Madame la misère (XXX à XXX qui vivent (XXX- L’Opéra du pauvre (pour 4/5emes)- Or et la Paille (AH) – Paris (L’Europe s’ennuyait) (musique)- Parisiens- Passantes (musique)- Poésie contemporaine ne chante plus (musique)- XXX – Poètes, vos papiers (musique)- Poètes- Poisse- V (musique)- Psaume 151 (musique)- La lune- Quand c’est fini- Quat’cents XXX- Si tu t’en vas- Soleil- Sommeil du juste (musique)- Sorgue (musique)- Sous le ban (XXX est louche- Vingt ans- Visa pour l’XXX,
* rejeté toutes les demandes de communication de pièces formées par Mme AP-H et les consorts X au titre des CM musicales,
* débouté Mme AP-H de ses prétentions au titre de L’Opéra du Pauvre,
* rejeté les demandes de Mme AP-H concernant les intérêts
sur la période (1971 à maintenant) et celles des consorts X sur toutes les sommes dues au titre des abattements pour frais professionnels et impôts,
* rejeté les demandes formées par Mme AP-H au titre de la retraite, et l’a déclarée irrecevable en ses demandes relatives à l’inopposabilité et à la nullité de la transaction du 17 septembre 1995 et des autres contrats ci-dessus mentionnés,
Sur les CM littéraires
* rejeté toutes les demandes de provision formées par Mme AP-H,
* dit que les CM créées avant le 11 mars 1958 sont communes,
* dit que les 78 textes (77 poèmes et un texte en V) du recueil Poètes vos Papiers sont CM communes,
* dit qu’il en est également de même de La Nuit,
* dit que les CM CN CO (AD CD CE, 1987) sont communes à hauteur de 7,75 %,
* dit que l’ouvrage AF X (Collections Poètes d’aujourd’hui, AD AE, 1962) est commun à raison d’un tiers sur les droits d’auteur revenant à AF X à raison de sa contribution pour cette oeuvre,
* dit qu’en ce qui concerne Mauvaise Graine (AD N°1, 1993), les CM communes représentent 12 % du livre,
* dit qu’en ce qui concerne Mauvaise Graine (BX BY L.G.F. paru le 1er décembre 1995), les CM communes représentent 9,2 % du livre,
* dit que pour l’ouvrage Testament phonographe, la proportion d’CM commune est de 8 %,
* rejeté toutes les demandes de Mme AP-H concernant les biographies (citations de poèmes ou de chansons) ainsi que l’oeuvre LE REVE,
* dit que La Venus du Carrefour et On change la Bastille sont des CM de communauté,
* rejeté toutes les demandes de communications de pièces formées par Mme AP-H au titre des CM littéraires,
* dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des consorts X et de Mme AP-H,
* condamné les consorts X et Mme AP-H à payer à M. E une somme de 15.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
* fait masse des dépens qui comprendront les frais d’expertise; dit qu’ils seront supportés par moitié par les consorts X et Mme AP-H ;
Vu l’arrêt avant dire droit rendu le 17 septembre 2003 par la Cour de céans qui a ordonné une tentative de conciliation et faute de conciliation l’intervention forcée à la présnte instance de la SACEM, des sociétés AM AD BK, SEMI6MERIDIAN, LA MEMOIRE ET LA MER et BU et dit que devait être recueillie l’acceptation du désistement partiel d’appel de AG Y ;
Vu les ultimes conclusions, signifiées 16 janvier 2006, par lesquelles, CB CF CG, épouse X, CB-CC X, W X et Manuelle X, ci-après LES CONSORTS X, demandent à la Cour de :
* rejeter, par application de l’article 564 nouveau Code de procédure civile les demandes AM formées en cause d’appel tendant :
* d’une part, à faire application de l’article 1477 Code civil et de dire et juger, à titre principal, que la totalité des revenus perçus entre 1968 et 1971 par les consorts X au titre de l’exploitation de toutes les 'uvres quelle que soit leur date de création, d’une part, entre 1971 et ce jour pour les 'uvres créées avant le 11 mars 1958 d’autre part, reviennent en totalité aux concluants,
* d’autre part, à juger que le droit de divulguer l''uvre, de fixer les conditions de son exploitation et d’en défendre l’intégrité, sont communs sur l’ensemble des 'uvres qui seront jugées communes,
SUR LES DROITS D’AUTEUR ET D’ARTISTE :
* Période du 22 mars 1968 au 27 février 1971 :
* dire qu’ils sont redevables à l’égard de la succession Z au titre des acquêts de communauté de la somme de 283.166,50 francs, soit 43.168,45 euros en principal,
Montant brut :
— à titre de droits d’auteur: de la moitié de la somme de 955.293,99 francs (145.633,63 euros) soit 477.646 francs (72.816,66 euros) et de confirmer sur ce point la décision des premiers juges,
— à titre de redevances d’artiste, de la moitié de la somme de 443.638 francs (67.632,18 euros) soit 221.819 francs (3.816,09 euros )et infirmer sur ce point le jugement déféré,
— au titre des cachets, des galas et concerts, la somme de 283.166,50 francs (43.168,46 euros ) et d’infirmer le jugement sur ce point,
Montant net :
Voir déduire de ces montants, au titre des frais professionnels forfaitairement évalués :
— sur les droits d’auteur un pourcentage de 40,5%, ce qui ramène le montant de 477.646 francs, soit 72.816,66 euros, à 279.423 francs, soit 42.597,76 euros,
— sur les redevances d’artiste un pourcentage de 28%, ce qui ramène le montant de 221.819 francs , soit 33.816,09 euros, à 159.710 francs, soit 24.347,63 euros,
— sur les cachets des concerts un abattement de 28%, ce qui ramène le montant à 205.200 francs , soit 31.282,54 euros,
Soit un sous-total pour ces 3 postes, de 484.782 francs , soit 73.904,54 euros,
* voir dire subsidiairement, sur les frais professionnels évalués, que faute pour la Cour d’accepter l’évaluation forfaitaire proposée, les consorts X lui demandent de désigner tel expert qu’il lui plaira choisir avec mission d’évaluer, à partir des éléments qui lui seront soumis par les parties, le montant de l’abattement déductible au titre des frais professionnels,
* voir déduire, en confirmant la décision des premiers juges sur ce point, le montant de l’impôt sur les revenus pour les années 1968-1969-1970 et 1971, soit une somme de 233.191 francs, soit 35.549,74 euros, ramenant le sous-total précédant à 368.186,50 francs, soit 56.129,67 euros,
* voir déduire comme ayant été dépensé et ayant contribué à
l’acquisition de biens de la communauté, le montant de la pension alimentaire payée par AF X à Madame Z, soit 85.000 francs, soit 12.958,17 euros, ce qui ramène le montant net de la créance due (quote-part Z) à 283.166,50 francs , soit 43.168,46 euros,
* voir la Cour confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que les intérêts de droit sur l’acquêt de communauté doivent courir à compter du 27 février 1971 et voir rejeter en application de l’article 1473, 2e alinéa du code civil, la demande d’intérêts de droit formée sur la base de l’article 1473, alinéa 1er ,
* voir dire que la somme de 2.000.000 Francs saisie en 1990 sur requête de Mme F est un paiement de AF X à Mme Z: cette somme doit être prise en compte, à ce titre (avec effet libératoire), dans le compte de communauté à venir en déduction dans le calcul des sommes restant dues par la succession X à la succession Z,
SUR LES CM DE COMMUNAUTÉ
. période postérieure au 27 février 1971 :
* voir rejeter notamment comme demande nouvelle en appel, la demande de K H-AP réclamant la propriété indivise (moitié) des 'uvres de
communauté alors que la vocation de celle-ci, par application de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 22 avril 1982, est licitée à la moitié des produits (créance) des 'uvres de communauté,
* dire que, en conformité de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 22 avril 1982, seules les 'uvres qui, ont été à la fois créées et enregistrées jusqu’au 11 mars 1958, tombent dans la communauté AF X / M Z, et que toutes les 'uvres créées et enregistrées après le 11 mars 1958 restent propres à AF X,
A-Sur les CM musicales avec ou sans paroles :
* dire que la masse partageable doit comprendre toutes les CM musicales et littéraires créées et enregistrées – c’est à dire publiées – jusqu’au 11 mars 1958,
* voir apporter à la liste des CM communes du jugement (page 90 à 97) les modifications suivantes :
. Retirer la AH 'Le temps du tango’ texte de CS-CT CU, musique de AF X, inscrite à la SACEM le 13 mars 1958- après la date extrême de la communauté (11 mars 1958) de la liste des CM communes,
. dire que le titre Art poétique apporté dans la liste des CM communes, y sera mentionné comme suit :Art poétique texte de AF X (texte),
. remplacer le titre ça sent la critique fauve par ça sent la crique fauve,
. 'Danse du sabre’ : préciser : 'Danse du sabre', musique Aram Katchatourian, arrangement AF X,
. 'Gayaneh’ : mentionner: 'Gayaneh : musique Aram Katchatourian ; arrangement AF X',
. dire que la AH 'La Faim’ est propre à AF X , ayant été publiée après le 11 mars 1958 ,
.dire que 'Frères humains qui après nous vivez’ (texte de Villon), comprise dans l’émission radiophonique De Sacs et de Cordes (1950) est commune,
. dire propre à AF X l''uvre intitulé 'Frères humain. L’Amour n’a pas d’âge’ (texte et musique),
. L’XXX : texte commun, musique propre,
. 'Je t’aime’ – dire que l’inscription actuelle sera précisée comme suit: 'Je t’aime’ 1981 – texte pour deux tiers,
. 'La Lune’ – dire que l''uvre ' La Lune’ est propre,
. dire que 'La nuit’ (AH) est propre à AF X et ajouter au titre 'La nuit’ de la liste du tribunal : 'Feuilleton lyrique',
. dire que 'La nuit’ Feuilleton lyrique ne constitue pas une 'uvre de collaboration entre AF X et M Z, mais qu’elle est commune,
. 'La Faim’ (texte) : dire que 'La Faim, AH’ est propre,
. dire que la AH 'Monsieur le poète Untel’ est commune quant à son texte,
. dire que l''uvre 'Paris, c’est une idée’ (déclarée d’abord à la SACEM sous le seul titre 'Paris', puis modifiée en 1971 sous le titre 'Paris c’est une idée') est propre, texte et musique; arrangement de CS-AS CV,
. dire que l''uvre 'La Poésie fout le camp – Villon’ est propre,
. dire que 'Récréation’ est à la fois un texte (texte poétique) commun et que la musique de AF X est propre,
. dire que la AH 'XXXe’ est propre,
.Souvenir et Les Souvenirs : la AH Souvenir ( 1948 ) est commune la AH Les Souvenirs est propre,
. préciser: 'Le Testament’ (texte) : la musique étant propre,
. dire que 'Le Vent’ (1960) est une 'uvre propre de AF X,
. dire que 'Versification’ est un texte commun, et que la musique est propre,
. dire que l’opéra 'La Vie d’Artiste’ est une 'uvre posthume non publiée qui est une 'uvre propre de AF X,
. dire que cet Opéra est dû au seul AF X,
. dire que K H-AP mettra à la disposition de la succession AF X, en vue de sa publication, l’original ou la copie authentique du manuscrit de cet opéra (version orchestrale),
. dire que 'Le Rêve’ est le 2e titre du 'Parvenu', texte commun,
. dire que les titres suivants doivent être ajoutés à la liste des 'uvres communes comme ayant été publiés avant le 11 mars 1958,
. LA CLE, texte et musique de AF X,
. LES EQUIPAGES, texte et musique de AF X,
Pour le surplus, voir confirmer la liste des 'uvres communes telle qu’établie par le tribunal,
Voir débouter Mme F-H de la demande de sursis à statuer et la demande d’expertise relativement aux CM suivantes (18) :
— L’Affiche rouge
— L 'àge d’or
— Cache-cache
— AH AI
— Le cirque
— Comme à Ostende
— Des filles il en pleut
— Est-ce ainsi que les hommes vivent '
— Étrangère
— La Gueuse
— Il n’auraitfallu
— Je t’aime tant
— La jeune fille à la frange
— la Lune
— la Poésie fout le camp Villon
— La poisse
— Les quat’cents coups
— Stances
Voir constater que Mme AP-H a abandonné toute prétention relativement aux CM :
XXX
XXX
Ce Garçon-là
La mafia
La mauvaise graine
Quand c’est fini ça recommence
XXX
Soleil
Tu n’en reviendras pas
XXX
BV BW
DROITS SACEM SDRM :
Période 1971-1995 :
* dire que la succession X est redevable à l’égard de la succession Z au titre des droits SACEM/SDRM pour la période 1971 à 1995 avant
abattement pour frais professionnels et au titre de l’impôt et avant imputation des avances de communauté – de la somme de : 3.057.789,30 francs, soit 466.156,97 euros,
* rejeter toutes les demandes de communication des documents SACEM/SDRM pour la période antérieure à 1995 (pour la même raison),
Période 1996 et postérieure :
* dire que la succession X est redevable de la moitié des droits des 'uvres de communauté pour la période postérieure à 1995, jusqu’à l’établissement par la SACEM, d’un feuillet propre à la succession Z (à compter de la répartition du 5 avril 2001) comprenant toutes les 'uvres communes, feuillet dont le produit sera payé par la SACEM directement à la succession Z,
* rejeter la demande de communication des relevés SACEM/SDRM de la succession X postérieurs à 1995, puisqu’ils comportent, outre les titres communs, des titres propres à la succession X,
B-'UVRES LITTERAIRES :
1) AD ANCIENNES :
B. Sur les CM littéraires
1) AD ANCIENNES
— Pour « POSTE… VOS PAPIERS! », oeuvre commune : dire que la Succession X est redevable à la Succession Z
. pour la période 1972 à 1977 : de la somme de 15.541,08 F (2.369,22 €)
. au titre du procès AF X c/ AD de LA TABLE RONDE (1993), d’une somme de 11.125,89 F (1.696,13 €)
— Pour «POETES D’AUJOURD’HUI» (ler Tome) : dire que le prorata des CM de communauté est de 23,76% et que la Succession X est redevable à la Succession Z :
. pour la période 1971-77 : de la somme de 2.496,78 F (380,63 €)
. pour l’année 2000: de 14,74 F (2,25 €) les comptes des années antérieures n’étant pas parvenus
— pour «LA MAUVAISE GRAINE»:
. BX courante 1993 : dire que les CM communes représentent un quota de 12 % de l’ouvrage et que la Succession X est redevable à la Succession Z, comptes arrêtés au 31 décembre 2000, à la somme 13.590,48 F (2.071,86 €)
. BX BY : dire que le quota des CM communes est égal à 0,2 % et que la Succession X est redevable à la Succession Z de la somme de 5.323,42 F (811,55 €), comptes arrêtés au 31 décembre 2000, étant observé que les comptes des années 1997 et 1998 ont été demandés à nouveau à l’éditeur.,
— Pour Les AD du Grésivaudan : dire que le quota des CM communes est de 6,34 % de l’ensemble de l’ouvrage et que la Succession X est redevable à la Succession Z de la somme 26.463,54 F (4.034,34 €),
— Pour «CHANSONS» publié chez TCHOU (1968) constater l’absence de comptes éditoriaux,
— Pour LA NUIT (AD de La Table Ronde) : constater qu’aucun compte n’est disponible depuis 1971,
* débouter Mme AP-H de ses demandes relatives aux CM
de AF X citées -à titre gracieux- dans les biographies qui lui ont été consacrées,
— donner acte à la Succession X que, sur la totalité des sommes
dues au titre des CM littéraires, elle a réglé, courant septembre 2001 à Maître G, notaire de la Succession Z, la somme de 57.060 F (8.698,74 €), soit 70 % du montant total (égal à 80.514,30 F – 12.274,33 €),
* rejeter la demande de Mme CH-H de voir déclarer communes
«La Vénus du Carrefour» et «On change à la Bastille».
2) REEDITIONS, CM POSTHUMES
— dire propre LES NOCES DE LONDRES, oeuvre posthume publiée en mars 2000,
— dire que LE TESTAMENT PHONOGRAPHE contient 5 textes de communauté, représentant 2,68 % de l’ensemble de l’ouvrage et dire que la Succession X est redevable à la Succession Z :
. sur le tirage à 2000 exemplaires de 1988 : de 361,80F (55,16 €)
. sur la réédition par les AD LA MEMOIRE ET LA MER en 1998, de la somme de 107,55 F (16,40 €)
— dire, pour l’BX interrompue DE SACS ET DE CORDES (oeuvre commune), que la Succession X est redevable à l’égard de la Succession Z de la somme de 39,14 F (5,97 €),
— pour «LA MUSIQUE SOUVENT ME PREND COMME … L’AMOUR», (émission radiophonique de l’année 1953, complétée par des émissions de 1980), dire que le pourcentage des CM communes est de 64,45 % et que la Succession X est redevable à la Succession Z, compte tenu des paiements déjà effectués le 25 avril 2000, de la somme de 1.957,22 F (298,38 €)
* constater que la Succession X a payé à Me G en Septembre 2001, la somme de 57.060 F. représentant 70% des droits dus pour :
. «Les XXX» : 3.429,29 F,
. «Le Testament phonographe»: 361,80 F + 48,65 F. + 107,55 F,
. «DeSacs et de cordes» : 39,14 F,
. «La Musique souvent me prend comme l 'Amour (1.957,22 F),
. «Poètes vos papiers» (2.496,78 F + 29,48 F),
. «La Mauvaise graine» (3.590,46 F + 5.323,42 F)
. 'AD du Grésivaudan’ (24.463,54 F),
ABATTEMENTS POUR FRAIS PROFESSIONNELS ET AU TITRE DE L’IMPOT SUR LE REVENU :
* voir désigner tel expert qu’il plaira à la Cour choisir, avec pour mission d’évaluer sur la base des données fournies et discutées par les parties, les frais professionnels engagés le cas échéant par AF X, ainsi que la quote-part de l’impôt sur le revenu imputable à la quote-part des droits dévolus à la succession Z depuis 1971,
INTERETS :
* voir confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que les intérêts ne courront pas à compter du jour de la dissolution de la communauté, soit le 27 février 1971,
* juger que ces sommes porteront intérêts à la date de clôture des opérations de liquidation de la communauté,
* voir la Cour rejeter les demandes présentées par Mme H dans ses dernières conclusions :
A titre principal, si la Cour retenait que l’article 1153 du code civil est applicable elle estimerait que :
— les sommes dues par les consorts X aux intimés doivent être assorties de l’intérêt au taux légal pour chacune d’entre elles à compter de la mise en demeure qui la concerne,
— des dommages intérêts indépendants du préjudice subi du fait du retard sont dus et doivent être déterminés par la différence entre le montant des intérêts calculés en tenant compte de la date d’encaissement des sommes indûment perçues et le montant des intérêts calculés en tenant compte des mises en demeure adressées aux consorts X sur ces sommes,
A défaut, il ne pourra être que fixé forfaitairement à un montant ne pouvant être inférieur à 2 millions de francs,
A titre subsidiaire :
Dans l’hypothèse où la Cour estimerait que les dispositions des articles 1235 et 1378 du code civil doivent recevoir application elle devrait juger que les sommes dues au titre de l’exploitation des CM créées avant 1958, pour la période de 1971 à ce jour doivent porter intérêt pour chacune d’elles au jour de leur encaissement indu par AF X ou les consorts X,
Enfin si par extraordinaire dans cette hypothèse (application de la répétition de l’indu) la Cour estimait que les consorts X ont de bonne foi perçu les sommes revenant à M Z et sa succession, il conviendrait néanmoins d’assortir les sommes dues à Madame H des intérêts de droit à compter des mises en demeure (assignations, conclusions, sommations et autres actes de procédure délivrés) adressées aux consorts X,
REDEVANCES D’ARTISTE :
* voir débouter la Succession Z de toutes autres demandes, fins et conclusions à ce titre sur les enregistrements phonographiques de AF X fixés avant 1971,
* subsidiairement, dire que relèvent de la communauté pour les droits autres que les redevances d’interprétation qui restent propres à la succession AF X, les nouveaux droits créés par la loi du 3 juillet 1985 sur les enregistrements fixés et publiés avant le 11 mars 1958 (droit à la rémunération équitable article L. 214-1 et droit à la copie privée L. 311-1 et s),
* voir dire irrecevables en appel comme constituant des demandes
AM :
— la demande de Mme AP-H faite à la Cour d’enjoindre aux Consorts X de communiquer sous astreinte la liste exhaustive des enregistrements des interprétations de AF X antérieures au 27 février 1971 inclus,
— et la demande de condamnation de la SACEM à communiquer la liste des enregistrements ayant fait l’objet de pressages déclarés auprès de ses services ou apparaissant dans ses livres -ou comptes,
NULLITE (INOPPOSABILITE) DE LA TRANSACTION DU 17.09.1995, DES CONTRATS DE CESSION D''UVRES ET D’UN CONTRAT I DE COEDITION BU/LA MEMOIRE ET LA MER : DEMANDE D’UNE PARTIE DE L’INDEMNITE TRANSACTIONNELLE :
* voir rejeter la demande en nullité ou en inopposabilité de la transaction du 17 septembre 1995 conclue par les consorts X avec les AD BU et voir débouter Mme AP-H du paiement d’une partie des indemnités réglées aux consorts X par les AD BU en application de cette transaction,
* voir rejeter également l’action en nullité ou en inopposabilité formée
par Mme AP-H à l’encontre de l’accord I de coédition conclu entre les AD BK et la société LA MEMOIRE ET LA MER,
* voir rejeter l’action en nullité présentée par Mme AP-H à
l’encontre des contrats de cession et d’BX et des contrats d’adaptation audiovisuelle des CM :
.A toi. Le Bateau Espagnol. Le crachat. Les forains. L’inconnue de Londres. Madame la Misère . Mon I . AK AL . Poètes, vos papiers . Psaume 151,
* voir débouter Madame H de sa demande à une condamnation
provisionnelle des consorts X à la moitié de l’indemnité versée en application de la transaction de 1995 avec la société BU, soit une somme de 1.637.331,68 F (249.609,68 euros) avec intérêt légal depuis la date de perception de cette somme,
NULLITE DES CONTRAT DE CESSION X/LA MEMOIRE ET LA MER :
* voir rejeter l’action en nullité faute pour Mme AP-H d’être
titulaire d’un droit d’exploitation des CM, à l’égard de tous les contrats de cession et d’BX – et de cession de droits d’adaptation audiovisuelle – conclus par les consorts X avec la société LA MEMOIRE ET LA MER,
* voir rejeter la communication sous astreinte :
. des relevés de comptes de droits entre LA MEMOIRE ET LA MER et BU, certifiés conformes par le Commissaire aux comptes de la société LA MEMOIRE ET LA MER,
. des relevés SACEM et de toute autre société de perception de répartition de droits adressés à la société LA MEMOIRE ET LA MER,
. des bilans certifiés de la société LA MEMOIRE ET LA MER,
. de la totalité des contrats de cession et d’BX des CM objet de la transaction,
. de la totalité des contrats de coédition et/ou de reversement commercial signés en application de ladite transaction (conclusions adverses p.147 nº 426),
* par ailleurs, Mme AP-H demande à la Cour d’annuler et à tout le moins de lui dire inopposables :
. la transaction en date du 17 septembre 1995 (pour mémoire),
. l’accord I de coédition signé entre la société AM AD BK SARL et LA MEMOIRE ET LA MER,
. l’ensemble des contrats de cession et d’BX d’oeuvre musicale et contrats de cession de droits d’adaptation audiovisuelle signés en exécution de la transaction du 17 septembre 1995 ;
DROITS DE LA SACD :
* leur donner acte qu’ils reconnaissent devoir à la succession
Z, la somme de 670, 01 Euros (4.395 F) au titre des droits de représentation répartis par la SACD (10% des droits au titre de la Nuit oeuvre commune insérée dans l’Opéra du Pauvre) et attribuer 10% des dits droits à la succession Z sur les exploitations futures de cet opéra par la SACD,
CI CJ SACEM :
* débouter Mme AP-H de sa demande concernant les sommes
prélevées et reversées au titre de la retraite de la SACEM,
* débouter Mme AP-H de toutes ses autres demandes,
* condamner la succession Z à payer aux consorts X une somme de 200.000 F (30 489,80 E) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et en tous les dépens,
Voir dire que :
* les comptes de l’éditeur BU (en leur état incomplet) font ressortir
sur les CM non contestées (sous réserve de l’arrët de la Cour) un montant de 95.100,63 Frs (14.498 euros HT), la part de la Succession Z étant égale à 7.249 euros,
* les comptes de droits d’auteur communauté de la SACEM, (en leur état actuel incomplet) pour la période allant de la répartition du 5 janvier 1995 (nº549) à la répartition du 4 Janvier 2001 (n° 573) font ressortir un montant de 2.644.882,41 Frs (403.209.72 euros), la part de la succession Z étant de 1.322.44 1,21 Francs (2O1.604.86 euros) ;
Vu les ultimes conclusions, en date du 30 janvier 2006, par lesquelles
K AP-H, ès qualités de représentante de la succession Z, poursuivant l’infirmation du jugement déféré, demande à la Cour de :
* déclarer les demandes de Monsieur Y irrecevables et, en
tout état de cause mal fondées, en conséquence les rejeter,
* constater que le désistement de Monsieur Y, concernant la
partie immobilière de la liquidation, a été jugé parfait par l’arrêt rendu par la Cour d’appel le 5 décembre 2002,
* débouter les consorts X de l’ensemble de leurs demandes,
A titre principal, faire application de l’article 1477 du Code civil et juger que la totalité des revenus perçus entre 1968 et 1971 par les consorts X au titre de l’exploitation de toutes les CM quelle que soit leur date de création, d’une part, entre 1971 et ce jour pour les CM créées avant le 11 mars 1958 d’autre part, lui reviennent en totalité, ès qualité de représentante d e la succession Z,
* dire que sa demande à la fois comprise dans ses demandes d’origine
et justifiée par l’attitude en appel des consorts X (communication de AM pièces, reconnaissance de faits), ainsi que par l’obligation de répondre aux demandes de ces derniers, ne se heurte pas aux dispositions de l’article 564 du nouveau Code de procédure civile et sera donc déclarée recevable et fondée,
* A titre subsidiaire, si la Cour refusait de faire application de ce texte, il y aurait lieu à tout le moins de dire et juger que, ès qualité de représentante de la succession Z, elle a droit à percevoir la moitié de ces revenus dans les conditions précisées ci-après,
¿ SUR L’ACTIVITE ARTISTIQUE ET CREATRICE ET LES REVENUS AFFERENTS :
* Sur les sommes dues au titre de la période mars 68 – 27 février 1971,
— confirmer le jugement du 28 septembre 1999, sur le principe de la
condamnation au titre des acquêts de la communauté,
— infirmer le jugement déféré quant aux montants des sommes dues et, statuant de nouveau :
SUR LES DROITS D’AUTEUR
* constater que les revenus perçus par AF X au titre de son activité d’auteur s’élèvent à :
Droits d’exécution publique
547.941,17 F, soit
83.533,09 euros
Droits d’exécution publique
403.917,00 F, soit
61.576,75 euros
Droits d’auteurs autres que
SACEM
158.479,56 F, soit
24.160,05 euros
TOTAL
1.110.337,73 F, soit
169.269,90 euros
* en conséquence, dire que les consorts X sont tenus de lui verser, ès qualités de représentante de la succession Z, la moitié de cette somme soit 555 168,86 Francs, soit 84. 634,95 euros avec intérêts de droit à compter du 27 février 1971 augmentés des intérêts sur les intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code Civil,
* enjoindre aux consorts X et à la société BU de communiquer, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, les redditions de compte des années 1968 à 1972, un état comptable mentionnant toutes sommes versées et/ou créditées par les AD BU ou tout autre éditeur, à quelque titre que ce soit à AF X sur cette même période, tout contrat qui aurait pu être signé entre les parties, et plus généralement, tous éléments comptables et contractuels permettant de déterminer les revenus perçus ou crédités à AF X à cette époque,
XXX
* constater que les revenus perçus par AF X au titre des redevances d’interprétation s’élèvent à 522 335,53 Francs, soit 79.629.54 euros ;
* dire que les consorts X sont tenus de verser la somme de
261.117,26 Francs soit 39.814.77 euros à titre de récompense au titre des redevances d’artiste avec intérêts de droit à compter du 27 février 1971 augmentés des intérêts sur les intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code Civil ;
* condamner les consorts X à communiquer les états de redevances pour les années 1971 à 1974 ;
XXX
* fixer à la somme de 5.830.500,00 Francs, soit 888.854 Euros les revenus perçus par AF X à raison des concerts et galas auxquels il a participé entre mars 1968 et le 27 février 1971 ;
* en conséquence, dire que les consorts X sont redevables à son
égard, ès qualités de représentante de la succession Z, de la moitié de cette somme soit de 2.915.250,00 Francs, soit 444.427 Euros avec intérêts de droit à compter du 27 février 1971, et faire application de l’article 1154 du code Civil en condamnant les consorts X au paiement d’intérêts sur les intérêts dus à compter du 27 février 1971 sur la somme de 444.427 euros,
SUR LES CM MUSICALES COMMUNES
LE CARACTERE COMMUN DES CM CREES AVANT 1958
* juger que les droits d’auteur et notamment le droit de divulguer l’oeuvre, de fixer les conditions de son exploitation et d’en défendre l’intégrité sont communs sur l’ensemble des CM qui seront jugées communes,
* confirmer le jugement concernant le caractère commun des CM
suivantes :
1
A celle qui est trop gaie
30.
XXX
2
A la Seine
31.
XXX
3
A toi (texte)
32.
Ce garçon là
4
A un prochain cadavre
33.
Cette AH (musique)
5.
Ah ! se desemmômer d’la Seine
34.
Chambre
6
Alceste
35.
AH de Mlle A
7
XXX
36.
AH du condamné (oratorio)
8
XXX
37.
AH du mal aimé (musique)
9.
XXX (arr. Y
38.
AH du scaphandrier
Thomson)
39.
AH triste
10
Amour
40.
Chant d’amour
11
XXX (arr. L. Negre)
41.
Chemise rouge
12
Amour…. Amour
42.
Cinéastes
13.
XXX
43.
XXX
14
B
44.
Comm’dans la Haute
15
XXX
45.
Complainte du pauvre jeune
16.
Arlequin
homme
17.
Art poétique (texte) 2e version
46.
XXX
18.
Au temps du cinéma. (film)
47.
Copains d’la Neuille
19.
XXX
48.
Crachat (texte)
20.
Barbarie
49.
Cul sur la chaise
21.
Barbès
50.
Danse du sabre
22
XXX
51.
XXX
23.
Bête
52.
De cogitationae maquarellis
24
Bleu blanc rouge
53.
25.
Bijoux qui s’ennuient (de 1951)
54.
Douze
26
XXX
55.
Desseins humoristiques (film)
27.
Brumes et pluies
56.
Drapeau noir
28
Byzance
57.
Dieu est nègre
29.
La fille du pirate (musique, les
58.
Dodo la Boule en Australie
paroles étant de JAMBLAN)
59.
Elle tourne la terre
60
En Amour (1952)
122.
XXX
61
En Amour (1955)
123.
Mendiante d’avoine
62
XXX
124.
Merci mon Dieu
63
Esprit de famille
125.
Messe noire
64
Et des clous
126.
Métamorphose du vampire
65
Et vogue la galère
127.
Métro
66
XXX
128.
XXX
67
Etat d’âme
129.
Moi j’vois tout en bleu
68
Eté s’en fout
130.
XXX
69
Faim
131.
Mon I
70
C’est un bijou (1er version)
132.
XXX
71
Faux poète (texte)
133.
XXX
72.
XXX
134.
Monsieur le poète untel
73.
Feu rouge
135.
Monsieur mon passé
74.
XXX
136.
Monsieur tout blanc
75.
Fleuve aux amants
137.
Monsieur D
76.
Forains
138.
Mort des amants
77.
Frères humains qui après nous
139.
Morts qui vivent (texte)
(musique)
140.
Muse en carte
78.
Fortune
141.
XXX
79.
Frères humains qui après nous
142.
XXX
(texte)
143.
Notre amour
80.
XXX
144.
Nous les Filles
81.
Gayaneh
145.
Notre-Dame de mouise
82.
Gouepeur et le voleur
146.
XXX
83.
Graine d’ananar
147.
XXX
84.
Grande vie
148.
Opéra du pauvre (pour 1/5è)
85.
Grandes vacances
149.
Or et la paille (poème)
86.
Guinche
150.
Oÿ va cet univers
87.
Harmonie du soir
151.
Oubli
88.
XXX
152.
AK AL
89.
Hiboux
153.
Pardon petit ce soir…
90.
Histoire d’amour
154.
Paris (1 "'version 1947)
91.
Homme
155.
Paris Canaille
92.
Homme de la nuit (film)
156.
Paris taxis
93.
XXX
157.
Paris l’Europe s’ennuyait (texte)
94.
Identité
158.
Parvenu
95.
Il court dans ce Paris
159.
Paris taxis (musique de film)
96.
Ile Saint-Louis
160.
Passantes (texte)
97.
Il y a (texte)
161.
XXX
98.
XXX
162.
XXX
99.
Indifférentes
163.
Petite vertu
100.
Invitation au voyage
164.
Piano du pauvre
101.
J’aim’pas l’pognon
165.
Pipe
102.
XXX
166.
Pisseuses
103.
XXX
167.
Plus beau concerto
104.
Jérémie
168.
XXX
105.
Je t’aime (texte pour 2/3)
169.
Poésie contemporaine ne chante plus (texte)
106.
Judas
107.
La Faim
170.
Poésie se vend mal
108.
XXX
171.
XXX
109.
Lethe
172.
Poètes, vos papiers AH
110.
Lune
texte
111.
Ma rousse de neuf ans
173.
XXX
112.
XXX
174.
Pour chacun sa chance
113.
Madame B
175.
V (texte)
114.
Madame C
176.
Prête moi la vie
115.
Madame la misère (texte)
177.
Près de toi
116.
M (autre titre : rappelle
toi)
178.
Psaume 151 (texte)
179.
Prétexte
117.
XXX
180.
Récréation
118.
Mannequin
181.
Rappelle-toi (ou M)
119.
XXX
182.
Rengaine d’amour
120.
XXX
183.
Regardez-les
121.
Martha la mule
184.
Requiescat in pace
185
Revenant
206.
Testament (texte)
186.
Rhapsodie in blue
207.
Tête à tête
187.
Roses de la merde
208.
Titi
188.
Rue
209.
Tristesse de Paris
189.
XXX
210.
Vedette
190.
Serpent qui danse
211.
Versifications
191.
Sommeil du juste (texte)
212.
Vie antérieure
192.
Sorgue (texte)
213.
Vie
193.
Sous le ban (texte)
214.
Vie d’artiste
194.
Souvenir
215.
XXX
195.
XXX
216.
XXX
196.
BW interrompue
217.
Vigile
197.
T’en as
218.
XXX
198.
Tahiti
219.
Vise la réclame
199.
XXX
220.
Visa pour l’Amérique (texte)
200.
Tante
221.
Vison l’éditeur
201.
XXX
222.
Vitrines
202.
Temps du plastique
223.
Voyeur
203.
XXX
224.
XXX
204.
Terre s’est carré du Pernod
225.
Y a une étoile
205.
XXX
226.
Zizique
* constater l’acquiescement des consorts X concernant le caractère commun desdites CM,
* juger également le caractère commun et ajouter à cette liste les CM LA CLE et LES EQUIPAGES dont font état les consorts X dans leurs dernières écritures comme étant des CM communes,
* constater son absence d’opposition à la demande des consorts X concernant la rectification des dispositions du jugement concernant les CM ART POETIQUE, DANSE DU SABRE, GAYANEH, CASENT LA CRIQUE (ET NON LA CRITIQUE) FAUVE,
* dire commune la musique de l’oeuvre FRERES HUMAINS (L’amour n’a
pas d’âge),
* dire que l’oeuvre LA FAIM est une oeuvre commune,
* déclarer commune l’oeuvre L’HOMME LYRIQUE dont l’appartenance
à la communauté a toujours été admise,
* dire que l’oeuvre RECREATION est une oeuvre commune,
*confirmer que l’oeuvre VERSIFICATION est une oeuvre commune,
* dire que les CM LE VENT, LE TESTAMENT, SI TU T’EN VAS, LA
AH AI, LA GUEUSE sont des CM communes ;
* dire que l’oeuvre LE REVE est identique à l’oeuvre LE PARVENU et est
donc une oeuvre commune ,
* concernant LA AH DU MAL AIME (musique), rejeter la demande des consorts X, dire l’oeuvre entièrement commune, et à tout le moins, désigner un expert, aux frais avancés des Consorts X sur qui pèse la charge de la preuve, afin de fournir à la Cour les éléments d’appréciation lui permettant de se prononcer,
* rejeter la demande des consorts X comme étant formée pour la première fois en cause d’appel et confirmer que l’oeuvre LA AH DU MAL AIME est une oeuvre entièrement commune,
* enjoindre à la SACEM et aux AD BU-BK, sous
astreinte de 2.000 euros par jour de retard, de communiquer l’ensemble de la documentation en leur possession, notamment, pour la première, toutes les déclarations successives, pour la seconde, le matériel et le stock visé dans le protocole, concernant les CM suivantes (CM apparaissant dans ce protocole qui ont été jugées propres au regard des seules pièces versées aux débats par les consorts X) à savoir :
XXX
XXX
CE GARÇON LA (paroles de AO Rouzeaud/ Musique de AF X)
XXX
BV BW
LE CIRQUE
AH AI
XXX
DES FILLES IL EN PLEUT
LA GUEUSE
XXX
LA MAFFIA
LES QUAT’CENTS COUPS
STANCES
LA LUNE
XXX
* enjoindre à la SACEM et à la société SONY MUSIC FRANCE, sous
astreinte de 2.000 euros par jour de retard, de communiquer l’ensemble de la documentation en leur possession, notamment, pour la première, toutes les déclarations successives et les extraits de son répertoire, concernant les CM NOËL et SOLEIL,
* faire droit à sa demande, déjà formée en première instance, et juger que le droit de divulguer l’oeuvre, de fixer les conditions de son exploitation et d’en défendre l’intégrité sont communs sur l’ensemble des CM qui seront jugées communes,
* dire que les CM LA VIE D’ARTISTE (opéra), LA NUIT et de SAC
ET DE CORDES sont des CM de collaboration et, à tout le moins, des CM communes ;
LES SOMMES DUES AU TITRE DES DROITS PERÇUS DE LA SACEM-SDRM ENTRE 1971 ET 1995 :
* juger que la moitié des revenus résultant de l’exploitation de ces
CM (hormis l’OPERA DU PAUVRE dont le caractère commun est partiel) lui reviennent, ès qualités de représentante de la succession Z ;
* en conséquence, condamner les consorts X à lui payer, ès qualités
de représentante de la succession Z, une provision de 3.262.743,65
Francs, soit 497.402,06 euros au titre des sommes perçues auprès de la
SACEM pendant la période du 27 février 1971 au 31 décembre 1995,
LES SOMMES DUES AU TITRE DES DROITS PERÇUS DE LA SACEM-SDRM POSTERIEUREMENT A 1995 ET DES DROITS PERÇUS D’AUTRES EDITEURS :
Au titre des revenus reçus des AD BU :
* condamner les consorts X à payer, à titre provisionnel, la
somme de 7 249 euros au titre des revenus reçus de la société BU,
* condamner les consorts X à payer les sommes suivantes au titre
des CM suivantes :
CM
part Z (FF)
Le Vent
11,27
La AH AI
186,29
Si tu t’en vas
461,5
La Gueuse
1,46
* constater l’absence d’informations ou la communication incomplète et
parcellaire des informations relatives aux droits crédités par la SACEM au titre
des années postérieures à 1995 ;
* condamner les consorts X à payer à Madame H, ès qualité
de représentante de la succession Z, la somme de 1.322.441.21
euros au titre des droits SACEM sur les 'uvres de communauté relevant
du compte SACEM nº 397.120 pour la période 1995 à 2000 ;
* Condamner les consorts X à payer à Madame H, ès qualité
de représentante de la succession Z, la somme de 1. 322. 441.21
euros (correspondant à la part des consorts X) pour recel des droit
SACEM sur les CM de communauté relevant du compte SACEM nº 397.120 pour la période 1995 à 2000,
* enjoindre, sous astreinte de 2 000 euros pas jour de retard à compter
de la signification de la décision :
aux consorts X de communiquer :
— les feuillets de répartition SACEM-SDRM pour les années 1995 à nos jours, concernant l’ensemble des CM reconnues communes et l’ensemble des CM dont la nature reste discutée,
— une copie certifiée conforme de la transaction du 17 septembre 1995 (car la seule pièce transmise est une simple photocopie),
— une copie intégrale du compromis signé le 5 novembre 1959,
— toutes écritures (second original de l’assignation, conclusions de
première instance, conclusions d’appel) de la procédure ayant donné lieu et ayant suivi le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 6 juin 1990 ainsi que des procédures enregistrées sous les nº RG 94/15568, 94/22424 et 95/7979
— les bordereaux de communication des pièces échangées dans le cadre de ces procédures,
— l’ensemble des bordereaux de répartition de droits perçus par eux auprès de la SACEM,
— toutes informations relatives aux sommes perçues par AF X et/ou sa succession à tout autre titre que des droits d’auteur, notamment à titre de pension CJ et ou pré-pension,
— l’ensemble des bordereaux de répartition de droits perçus par eux auprès de la SACEM ou de tout éditeur, au titre des CM déclarées communes pour la période postérieure à 1995,
— l’ensemble des états de comptes reçus de tout éditeur, notamment les décomptes établis par BU,
— l’ensemble des contrats de cession et d’BX d’oeuvre musicale et contrats de cession du droit d’adaptation audiovisuel, relatifs aux CM de AF X,
. à la MEMOIRE ET LA MER :
— l’ensemble des contrats de cession et d’BX d’oeuvre musicale et contrats de cession du droit d’adaptation audiovisuel, signés par elle relatif aux CM de AF X,
— les relevés SACEM et de toute autre société de perception et répartition de droits adressés à la société LA MEMOIRE ET LA MER,
— les bilans certifiés de la société LA MEMOIRE ET LA MER (seules des photocopies ont pour l’heure été versées aux débats suite à une sommation de Madame APH),
— les relevés SACEM et de toute autre société de perception et répartition de droits adressés à la société LA MEMOIRE ET LA MER ,
— les bilans certifiés de la société LA MEMOIRE ET LA MER (seules des photocopies ont pour l’heure été versées aux débats suite à une sommation de Madame APH),
— la totalité des contrats de cession et d’BX des CM objets de la transaction, la totalité des contrats de coédition et/ou de reversement commercial signés en application de ladite transaction,
.à la SACEM :
— de communiquer l’ensemble des droits perçus et répartis, oeuvre par oeuvre, semestre par semestre depuis 1995, pour les CM déclarées communes,
— l’ensemble des contrats, bulletins, correspondances figurant dans ses dossiers,
— la liste des contrats de sous-BX dont elle aurait connaissance,
— de faire connaître quelles sommes ont été prélevées et reversées à
titre de la retraite ou toute autre prestation à AF X ou ses héritiers depuis
1968 et plus généralement toutes informations relatives aux sommes perçues par
AF X et ou sa succession à tout autre titre que des droits d’auteur, notam-
ment à titre de pension CJ et ou pré-pension,
. aux sociétés BU et LA MEMOIRE ET LA MER de communiquer :
— les relevés de comptes de droits entre LA MEMOIRE ET LA MER et BU (décomptes de sous-BX) certifiés conformes par le commissaire aux comptes de la société BU, ainsi que toutes pièces justificatives (factures de vente…),
— l’ensemble des bordereaux de droits perçus oeuvre par oeuvre, semestre par semestre depuis 1971, pour les CM reconnues communes ou discutées,
— l’ensemble des états de comptes des droits versés à AF X ou ses héritiers pour la même période pour les mêmes CM,
— une copie certifiée conforme de la transaction du 17 septembre 1995 (car la seule pièce transmise est une simple photocopie),
— la totalité des contrats de cession et d’BX des CM objets de la transaction, la totalité des contrats de coédition et/ou de reversement commercial signés en application de ladite transaction,
— une copie intégrale du compromis signé le 5 novembre 1959,
— l’accord I de coédition signé entre la société AM AD BK SARL et la société LA MEMOIRE ET LA MER,
— toutes écritures (second original de l’assignation, conclusions de première instance, conclusions d’appel) de la procédure ayant donné lieu et ayant suivi le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 6 juin 1990 ainsi que des procédures enregistrées sous les nº RG 94/15568, 94/22424 et 95/7979,
— les bordereaux de communication des pièces échangées dans le cadre de ces procédures,
— la totalité des décomptes de co-BX établis par BU,
— deux exemplaires de tous les ouvrages (livres, disques, partitions ou autres) publiés par LA MEMOIRE ET LA MER et/ou BU ,
* ordonner la même communication, dans les mêmes conditions,
pour les CM ET VOGUE LA GALERE, MOI, J’ VOIS TOUT EN BLEU, NOCES DE LONDRES, OR ET LA PAILLE et L’EUROPE S’ENNUYAIT pour la période 1968 à nos jours,
* condamner les consorts X et, pour les AD dont ils ont eu la charge, la MEMOIRE ET LA MER et BU, à communiquer, sous astreinte de 2.000 euros, la liste des AD et rééditions de partitions intervenues, communiquer l’intégralité des contrats de sous-BX en France et à l’étranger, l’ensemble des relevés de droits établis par tout éditeur français ou étranger,
* condamner les consorts X à lui payer, ès qualité de représentante de la succession Z, sur la somme de 43.950 Francs soit 6 700,13€, la part devant lui revenir et dépendant de la décision à venir concernant la nature de l’oeuvre LA NUIT, et l’importance que représente celle-ci dans l’oeuvre L’OPERA DU PAUVRE,
* prononcer la nullité, et à tout le moins lui dire inopposables, ès-qualité de représentante de la succession Z, de :
— la transaction signée en date du 17 septembre 1995 entre CB-CF X, W X, CB-CC X, AJ X, d’une part, et les sociétés BU et AM AD BK,
— l’accord I de coédition signé entre la société AM AD BK SARL et la société LA MEMOIRE ET LA MER,
— l’ensemble des contrats de cession et d’BX d’oeuvre musicale et contrats de cession du droit d’adaptation audiovisuel signés en exécution de la transaction du 17 septembre 1995,
— les contrats de cession et d’BX d’CM musicales, les contrats de cession du droit d’adaptation audiovisuelle et pouvoirs portant sur les CM suivantes :
A TOI (paroles communes)
LE BATEAUESPAGNOL (entièrement commune)
LE CRACHAT (paroles communes)
LES FORAINS (entièrement commune)
L’INCONNUE DE LONDRES (entièrement commune)
MADAME LA MISERE (paroles communes)
MON I (entièrement commune)
AK AL (entièrement commune)
XXX
XXX
* lui donner acte, ès qualités de représentante de la succession Z, de ce qu’elle se réserve expressément de solliciter toute condamnation à l’encontre des signataires,
* condamner les consorts X à verser, à titre de provision, la moitié de l’indemnité versée dans le cadre de cette transaction à la succession Z soit 1. 637. 331,68 Francs, le tout avec intérêt au taux légal depuis la date de perception de cette somme ,
SUR LES CM LITTERAIRES COMMUNES :
— enjoindre aux consorts X, sous astreinte de 2. 000 euros par jour de retard, par jour de retard de communiquer :
— les contrats d’BX concernant le recueil Poètes d’aujourd’hui (AE 1962) ainsi que les relevés des sommes versées par les éditeurs au titre de l’exploitation dudit recueil,
— toute correspondance échangée avec les AD DU GRESIVAUDAN,
un exemplaire du recueil en 5 volumes ainsi que les états de comptes établis par l’éditeur,
— le contrat de cession entre les AD Nº1 et la LIBRAIRIE GÉNÉRALE
DE FRANCE concernant l’ouvrage LA MAUVAISE GRAINE, et plus généralement tout contrat d’BX concernant cet ouvrage, ainsi que tous les relevés de droits établis par les éditeurs respectifs,
— les contrats d’AD et les justificatifs comptables des quatre AD suc
cessives de l’ouvrage LE TESTAMENT PHONOGRAPHE paru successivement
aux AD PLASMA en 1980, aux AD italiennes GULFO DEL T RAMONTO
1988, aux AD AF F ERRE en 1990 et aux éditions10/18 en 2001,
* dire que les CM LA VENUS DU CARREFOUR et ON CHANGE
A LA BASTILLE sont des CM de communauté,
Concernant l’ouvrage POETE… VOS PAPIERS :
— faire injonction aux consorts X de communiquer, sous astreinte de
2. 000 euros par jour de retard, tous les éléments contractuels (contrat de cession, éventuels contrats d’adaptation) et comptables (redditions de comptes), ainsi que les pièces justificatives de l’exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 23 septembre 1993,
— condamner les consorts X à lui verser, ès qualité de représentante de la succession Z, à titre provisionnel, la somme de 58.518,96 Francs, soit 8.921,16 Euros,
Concernant LA NUIT :
— Condamner les consorts X et la société LA MEMOIRE ET LA MER, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, à verser aux débats :
— l’ensemble des éléments comptables et contractuels dont ils disposent concernant la publication par LES AD DE LA TABLE RONDE,
— l’ensemble des échanges relatifs à la récupération de leurs droits,
— l’ensemble des éléments comptables et contractuels concernant la publica-
tion par LA MEMOIRE ET LA MER,
Concernant CHANSONS :
— condamner les consorts X à communiquer, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard l’ensemble des contrats d’BX concernant CHANSONS, un exemplaire de ce recueil ainsi que les relevés des sommes versées par les éditeurs au titre de l’exploitation dudit recueil et tout élément permettant d’établir la clé de répartition des droits d’auteur ainsi que tout compte relatif aux redevances perçues,
Concernant POETES D’AUJOURD’HUI :
— condamner les consorts X à lui payer , ès qualités de représentante de la succession Z, à titre de provision, la somme de :
A titre principal
19
218,48 /2
= 9 265,419218,48/2 Francs, soit 1.412,50 Euros
A titre subsidiaire
17
846,15 /2
= 8 578,717846,15/2 Francs, soit 1.307,83 Euros
Concernant l’ouvrage CM CN CO (Grésivaudan 1987) :
— condamner les consorts X à communiquer, sous astreinte de 2. 000 euros par jour de retard, toute correspondance échangée avec les AD DU GRESIVAUDAN, un exemplaire du recueil en 5 volumes ainsi que les états de comptes établis par l’éditeur,
— condamner les consorts X à lui payer, ès qualité de représentante de la succession Z, à titre provisionnel, la somme de 31. 973,32 Francs, soit 4.874,30 Euros (correspondant à la part de la succession J dans la communauté),
— condamner les consorts X à communiquer, sous astreinte de 2 000 euros par jour d e retard, tous contrats, états de comptes et justificatifs des droits perçus,
Concernant l’ouvrage LA MAUVAISE GRAINE :
— condamner les consorts X à lui payer, ès qualités de représentante de la succession Z, à titre provisionnel, la somme de 91.958,87 Francs Francs, soit 14.019,04 Euros,
— condamner les consorts X à communiquer le contrat de cession entre les AD Nº1 et la LIBRAIRIE GÉNÉRALE DE FRANCE, et plus généralement tout contrat d’BX concernant cet ouvrage, ainsi que tous les relevés de droits pour 1995, 1996, 1997 et 1998,
Concernant l’BX BY de LA MAUVAISE GRAINE ainsi que le décompte de redevance pour l’année 1993 concernant l’BX parue aux AD Nº 1,
Concernant l’ouvrage LE TESTAMENT PHONOGRAPHE :
— condamner les consorts X à lui payer, ès-qualités de représentante de la succession M Z, la somme de 7.88,67 euros à titre de provision,
— condamner les consorts X à communiquer, sous astreinte de 2.000 euros par jour d e retard, tous les justificatifs comptables des exploitations,
— condamner la société LA MEMOIRE ET LA MER à communiquer, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard :
— les justificatifs comptables des exploitations de l’ouvrage LE TESTAMENT
PHONOGRAPHE,
— le contrat de cession des droits du même ouvrage aux AD 10/18 et les états de compte correspondants,
Concernant l’ouvrage LA MUSIQUE SOUVENT ME PREND… COMME L’AMOUR :
— condamner les consorts X et la société LA MEMOIRE ET LA MER à communiquer, sous astreinte de 2.000 euros, un état des ventes détaillé et certifié conforme de l’ouvrage LA MUSIQUE SOUVENT ME PREND… COMME L’AMOUR, l’ensemble des factures correspondantes, ainsi qu’un état des droits crédités, versés et non versés, à l’ensemble des ayants droit et l’ensemble des pièces contractuelles correspondantes,
Concernant l’ouvrage DE SACS ET DE CORDES :
— condamner les consorts X à lui payer, ès-qualités de représentante de la succession M Z, la somme de 3.159,79 euros à titre de provision,
— condamner les consorts X et la MEMOIRE ET LA MER, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, à communiquer l’ensemble des documents contractuels (contrat d’BX, contrat de sous BX, contrat de distribution), comptables (état des ventes, factures justificatives…) et épistolaires (échanges relatifs au prétendu retrait de la vente) relatifs à l’exploitation de l’ouvrage DE SACS ET DE CORDES,
Concernant LES NOCES DE LONDRES :
— condamner les consorts X à lui payer, ès qualités de représentante de la succession Z, une somme de 511,24 euros à titre de provision,
— condamner les consorts X et la MEMOIRE ET LA MER, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, à communiquer l’ensemble des documents contractuels (contrat d’BX, contrat de sous BX, contrat de distribution), comptables (état des ventes, factures justificatives…) et épistolaires (échanges relatifs au prétendu retrait de la vente) relatifs à l’exploitation de l’ouvrage LES NOCES DE LONDRES,
* plus généralement,
¿ condamner les consorts X et la société LA MEMOIRE ET LA MER à communiquer, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, tous les contrats et l’ensemble des états de comptes et pièces comptables justificatifs relatifs aux CM littéraires de AF X éditées ou dont les droits ont été cédés à LA MEMOIRE ET LA MER;
SUR LES ENREGISTREMENTS COMMUNS :
*constater qu’aucune investigation n’a été réalisée concernant les interprétations fixées par AF X avant le 27 février 1971,
*en conséquence, condamner les consorts X à communiquer, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, la liste des enregistrements des interprétations de AF X réalisés avant le 27 février 1971 ainsi que le détail (par an et par enregistrement) des revenus de toutes natures (redevances, droits voisins) qu’a engendrés l’exploitation de ces enregistrements depuis le 27 février 1971 à nos jours ,
* condamner la SACEM, sous astreinte de 2. 000 euros par jour de retard, à communiquer la liste des enregistrements ayant fait l’objet de pressages déclarés auprès de ses services ou apparaissant dans ses livres et/ou comptes,
XXX
* constater que, ès qualités de représentante de la succession Z, elle a perçu à titre d’avance sur sa part de communauté la somme de 1.440.000 Francs, soit 219.526,59 Euros,
* en conséquence, déduire des sommes dues par les consorts X la somme de 720.000 Francs, soit 109.763,29 Euros ; on veut la déduction de l’avance sur communauté de la moitié ' ce n’est pas ce qu’on a dit le corps de nos conclusions …(sic),
* dire que cette somme s’imputera prioritairement sur les intérêts dus par les consorts X,
SUR LES INTERÊTS AU TITRE DE LA PERIODE POSTERIEURE A 1971 :
A titre principal :
— assortir les condamnations prononcées au titre de la période postérieure à 1971 des intérêts au taux légal pour chaque somme à compter de la mise en
demeure ou sommation au sens de l’article 1153 du Code civil, qui la concerne,
— condamner les consorts X à lui payer, ès qualités de représentante de la succession Z, des dommages et intérêts égaux à la différence entre le montant des intérêts calculés en tenant compte de la date d’encaissement des sommes indûment perçues et le montant des intérêts calculés en tenant compte des mises en demeures adressées aux consorts X sur ces sommes, et à tout le moins les condamner à payer à ce titre la somme forfaitaire de 2 millions de francs, soit 304.898,03 euros ,
— faire application de l’article 1154 du code Civil en condamnant les consorts X au paiement des intérêts produits par les intérêts au taux léqal dus au titre de la période postérieur à 1971 pour chaque somme à compter de la mise en demeure ou sommation au sens de l’article 1153 du code Civil qui l’a concerne ,
A titre subsidiaire :
— assortir les condamnations prononcées au titre de la période postérieure à 1971 des intérêts au taux légal pour chaque somme au jour de leur encaissement indû par AF X ou les consorts X,
A titre très subsidiaire :
— assortir les condamnations prononcées au titre de la période postérieure à 1971 des intérêts au taux légal pour chaque somme à compter de la mise en demeure ou sommation au sens de l’article 1153 du Code civil, qui la concerne,
Sur au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens :
* condamner les consorts X à lui payer, ès qualité de représentante de la succession Z, la somme de 180.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
* infirmer les dispositions du jugement en ce qui concerne la somme de 15.000 Frs, soit 2 286,74 Euros allouée à Monsieur E sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ,
* condamner les consorts X aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 22 mars 2005, aux termes desquelles la société LA MEMOIRE ET LA MER, appelée en intervention forcée, demande, au visa des articles 564 et 565 du nouveau Code de procédure civile, de déclarer irrecevables et mal fondées toutes les demandes de K AP-H et de la condamner aux dépens ;
Vu les ultimes conclusions, en date du 23 mars 2005, par lesquelles les sociétés BU et AM AD BK, appelées en intervention forcée, demandent à la Cour de :
— leur donner acte de ce qu’elles versent aux débats, pour répondre à la demande de K AP-H ,
— une copie certifiée conforme du protocole d’accord du 17 septembre 1995 ,
— une copie intégrale du compromis signé le 5 novembre 1999 ,
— l’accord I de coédition signé entre la société AM AD BK et la société LA MEMOIRE ET LA MER ,
— dire K AP-H mal fondée en ses autres demandes de commu-nication,
— la dire également mal fondée en ses demandes de nullité,
— condamner K AP-H à leur payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 4 avril 2005, aux termes desquelles la SACEM et la SDRM, appelées en intervention forcée, sollicitent de la Cour de :
* donner acte à la SACEM de ce qu’au fond elle entend s’en rapporter à justice sur les griefs, moyens et demandes ainsi que sur toutes exceptions, fins de non-recevoir, etc… présentés par les parties au présent litige, et de ce que, sous réserve qu’il soit fait droit au fond aux demandes principales de K AP-H ayant un rapport direct avec les demandes de communication de pièces qu’elle formule la SACEM se tiendra à la disposition de la Cour pour communiquer tous éléments de documentation en sa possession concernant les CM en cause,
* dire n’y avoir lieu à prononcer une quelconque mesure d’astreinte à l’encontre de la SACEM relativement à la communication de documents visés par K AP-H dès lors que leur remise serait impossible, notamment à raison du délai de conservation des archives décidé par le conseil d’administration de la SACEM ou en raison de la généralité des termes des demandes de l’appelante,
* condamner K AP-H ou les consorts X ou tous autres intimés aux dépens ;
SUR CE, LA COUR ,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il suffit de rappeler que :
* le 30 avril 1952, AF X a épousé M Z à Monaco, sans contrat préalable, cette dernière ayant eu, d’une précédente union avec AO AP, une fille prénommée K,
* au mois de mars 1968, AF X a quitté le domicile conjugal,
* après une tentative de conciliation infructueuse à l’audience du 27 janvier 1971, AF X a, par acte du 27 février 1971, assigné son épouse en divorce,
* par jugement en date du 11 janvier 1972, le tribunal de grande instance de Paris l’a débouté de sa demande, puis, à la suite de l’infirmation de cette décision, par un arrêt en date du 28 mars 1973, la Cour d’appel de céans a prononcé le divorce des époux X aux torts réciproques,
* par jugement en date du 4 juin 1980, le tribunal de grande instance de Paris a :
— dit dans le partage de la communauté de biens ayant existé entre AF X et M Z, celle-ci a droit à la moitié des meubles et acquêts qui comprendront notamment les produits pécuniaires de toute nature provenant de l’activité artistique de son C-époux jusqu’au 27 février 1971 dans la mesure où, n’ayant pas été dépensé, des biens ont été acquis grâce aux économies réalisées sur ces produits,
— constaté qu’en application de l’article 25 § 1 de la loi du 11 mars 1957, AF X dispose, à compter du 11 mars 1958, du droit d’exploitation de ses CM comme d’un bien propre,
— dit que les produits pécuniaires de toute nature tirés des CM créées et enregistrées par AF X depuis le 11 mars 1958, reviendront au contraire à AF X seul à partir du 27 février 1971, date à compter de laquelle il n’est plus tenu à contribuer aux charges du mariage,
* par arrêt du 22 avril 1982, la Cour de céans a :
— dit que AF X doit récompense pour la moitié des produits pécuniaires de ses CM, ainsi que des redevances d’interprétation, dont il a profité seul depuis mars 1968 et jusqu’au 27 février 1971,
— confirmé le jugement pour le surplus,
* par jugement en date du 21 février 1984, le tribunal de grande instance de Paris a, notamment, ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté,
* par arrêt du 1er décembre 1998, la Cour de céans a infirmé le jugement en ce qu’il avait condamné AF X pour recel, le confirmant pour le surplus,
* le 24 mai 1993, M Z est décédée et, le XXX, AF X,
* la procédure a été reprise pour M Z par K H-AP, sa fille, et pour AF X par CB-CF CG, veuve X, et par ses enfants AJ, CB-CC et W X ;
Considérant qu’il résulte des décisions précitées qu’il a été jugé de manière irrévocable que les demandes respectives des parties doivent s’apprécier en distinguant deux périodes :
* la première qui s’étend du 22 mars 1968 au 27 février 1971, et pour laquelle tous les revenus perçus – droits d’auteur, redevances d’artiste et cachets des galas et concerts – par AF X doivent être partagés par moitié,
* la seconde, à partir du 27 février 1971, pour laquelle seuls les revenus afférents aux CM tombées en communauté, c’est à dire créées avant le 11 mars 1958, doivent être partagés entre les héritiers des C-époux ;
* sur l’application de l’article 1477 du Code civil :
Considérant que, soutenant que les consorts X ayant dissimulé de nombreux documents dont ils disposaient depuis l’origine de la procédure et qu’ils avaient persévéré dans cette attitude afin de dissimuler des revenus, K AP-H prétend, au visa des dispositions de l’article 1477 du code civil, que, d’une part, les revenus perçus entre 1968 et 1971 au titre de l’exploitation de toutes les CM quelle que soit leur date de création et, d’autre part, les revenus perçus entre 1971 et ce jour pour les CM créées avant le 11 mars 1958, lui reviennent en totalité ;
Considérant que les consorts X soutiennent qu’une telle prétention, formée pour la première fois en cause d’appel, serait, sur le fondement de l’article 564 du nouveau Code de procédure civile, irrecevable comme étant nouvelle ;
Mais considérant que, selon les dispositions de l’article 566 du nouveau Code de procédure civile, les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément ;
Et, considérant que la prétention articulée par K AP-H s’inscrivant dans les conséquences des prétentions qu’elle a initialement émises, il s’ensuit que sa demande est recevable ;
Considérant que, selon les dispositions de l’article 1477 du Code civil, celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets ;
Mais considérant que l’ensemble des comportement invoqués et longuement détaillés par K AP-H au soutien de sa demande, s’ils ne sont pas de nature à faciliter les opérations de liquidation-partage qui se déroulent, depuis près de trente ans, dans un climat pour le moins passionnel,
force est de constater que les faits relevés ne manifestent pas l’intention de porter atteinte à l’égalité du partage, d’autant que nombre d’éléments nécessaires au bon déroulement des opérations sont détenus par des tiers, circonstance qui a conduit la Cour, dans son précédent arrêt, à ordonner leur mise en cause ;
Qu’il s’ensuit que la demande de K AP-H sera rejetée ;
* sur la période du 22 mars 1968 au 27 février 1971 :
* les droits d’auteur :
Considérant que parmi les revenus résultant de l’activité d’auteur de AF X, il convient d’opérer la distinction entre, d’une part, les droits perçus et répartis par la SACEM-SDRM et, d’autre part, ceux perçus à l’occasion de vente de partitions, de sous-AD, de synchronisation versés par les éditeurs à qui l’auteur a cédé ses droits sur ses CM concernées ;
* les droits SACEM-SDRM :
Considérant que les consorts X sollicitent de la Cour la confirmation du jugement différé en ce qu’il a fixé, sur la base des conclusions du rapport d’expertise judiciaire de M. L, à la somme de 830.510 francs (126.610,43 euros ) le montant des droits SACEM-SDRM ;
Considérant que K AP-H conteste, à juste titre, les conclusions du rapport d’expertise, notamment en ce que l’expert n’a pas disposé de l’ensemble des déclarations de la SACEM, et que les versements opérés par cet organisme étant semestriels, il conviendrait de leur appliquer la règle prorata temporis;
Qu’en effet, il ne peut être sérieusement contesté que l’expert judiciaire n’était pas en possession de l’ensemble des déclarations de la SACEM qui a été, afin de mettre un terme à la question récurrente de la communication
desdites déclarations, appelée, sur injonction de la Cour, en intervention volontaire de sorte que cet organisme sera dans l’obligation de communiquer toutes les pièces utiles qui lui sera demandé par le collège d’experts qui sera désigné aux termes du présent arrêt ;
Que, dans le cadre de cette mesure d’expertise, les experts devront prendre en compte non pas la date à laquelle les versements sont opérés par la SACEM, mais celle à laquelle les droits d’auteur sont perçus par cette dernière, dès lors que, contrairement aux affirmations des consorts X, ces droits entrent dans le patrimoine de l’auteur au jour de leur perception par la société de gestion collective ;
* les autres droits :
Considérant que les premiers juges ont fixé à la somme de 124.783,99 francs ( 19.023,20 euros) le montant des droits d’auteur autres que ceux perçus par la SACEM,;
Considérant que les consorts X sollicitent la confirmation de la décision différée qui est critiquée par K AP-H qui relève que les experts se seraient bornés à reprendre leurs évaluations qui, selon elle, n’auraient pas été discutées contradictoirement ;
Qu’il résulte de l’examen des différents rapports d’expertise judiciaire que les premiers juges ont, à tort, estimé que les critiques du rapport L formulées par K AP-H ne sauraient être retenues, le premier rapport d’expertise n’ayant pas été communiqué à celui-ci, alors que, force est de constater, que l’expert L se réfère, sur certains points, au premier rapport T ;
Qu’en outre, il résulte des éléments produits par K AP-H que la société BU, également attraite en intervention forcée à la demande de la Cour, a versé des droits d’auteur qui ne paraissent pas avoir été pris en compte, de sorte qu’il convient, également sur ce point, d’ordonner un complément d’expertise, étant, au surplus, observé qu’ il n’est pas justifié du décompte des droits d’auteur pour la période 1968/1971 ;
* les redevances d’artiste :
Considérant que le tribunal a retenu que les revenus perçus par AF X s’élevant à la somme de 403.510,69 francs ( 61.514,81 euros ) au titre des redevances d’interprétation, les consorts X étaient redevables, à ce titre, à l’égard de la succession Z, d’une somme de 201.755,34 francs (30.757,40 euros) ;
Considérant que les consorts X fixent, dans leurs dernières conclusions, les redevances d’artiste à la somme de 443.638 francs (67.632 euros) soit pour la quote-part de la succession Z 221.819 francs
(33.816 euros), K AP-H sollicitant, quant à elle, la fixation du montant de ces redevances à la somme de 522.335,53 francs (39.814 euros) ;
Considérant, en premier lieu, que, force est de constater, que les éléments pris en compte pour la fixation de ces redevances ne cessent de fluctuer d’un rapport d’expertise à l’autre, mais également au gré des écritures des parties ;
Que, au surplus, les premiers juges n’ont pas estimé devoir prendre en considération les deux premiers rapports d’expertise T, alors même qu’ils contenaient des éléments utiles à une juste appréciation des redevances en cause ;
Qu’il convient, encore, de souligner que, ainsi que le relève K AP-H , les décomptes relatifs à des redevances produites par les consorts X n’ont pas fait l’objet d’une discussion contradictoire ou ne paraissent pas avoir été accompagnés de justification ;
Qu’enfin, il apparaît que les déclarations de la SACEM-SDRM sont manifestement incomplétes ;
Considérant, en second lieu, que les parties sont opposées sur la question de savoir si les redevances qui doivent être comptabilisées sont les redevances dues pour la période considérée, les redevances effectivement perçues au cours de cette période ou encore les deux ;
Mais considérant que les premiers juges ont, à bon droit, rappelé que selon l’arrêt du 22 avril 1982 précité, les redevances d’interprétation, qu’il s’agisse de cachés ou de pourcentages sur les ventes de disques enregistrés, constituent des produits provenant de l’industrie personnelle du mari qui, comme tels, sont des acquêts pour autant qu’ils ont été payés durant le mariage, c’est-à-dire avant le 27 février 1971 ;
Qu’en conséquence doivent être retenues les seules redevances perçues avant le 27 février 1971, étant précisé que le jour de la perception doit être regardé comme celui où le compte de l’artiste est crédité lorsque le versement est fait directement à celui-ci ou à celui du versement qui en est fait par la société de gestion ;
Considérant qu’il résulte de ces éléments qu’un complément d’expertise doit être ordonné suivant les modalités prévues au dispositif du présent arrêt ;
* sur les cachets des galas et concerts :
Considérant que les premiers juges ont, sur la base de l’estimation moyenne formulée par l’expert L, dit que les revenus perçus par AF X s’élevant à la somme de 2.415.288 francs (368.208,28 euros) au titre des cachets d’artiste, les consorts X sont redevables à ce titre, à l’égard de la succession Z, d’une somme de 1.207.644 francs (184.104,14 euros) ;
Considérant que les consorts X, faisant valoir qu’aucune disposition légale n’obligeait à l’époque un artiste-interprète à tenir une comptabilité et de la conserver indéfiniment, proposent à la Cour, aux termes de longs développement, de retenir, pour la période considérée le chiffre de 120 galas et concerts et un cachet moyen unitaire de 4.750 francs ( 724,13 euros ), de sorte que le montant brut des cachets de AF X s’élèverait à 570.000 francs ( 86.895 euros) et la part de la succession Z à la somme de 285.000 francs (43.447 euros) ; que, à titre subsidiaire, ils sollicitent la désignation d’un expert judiciare ;
Considérant que K AP-H estime que AF X a, au cours de la période concernée, donné 507 concerts pour un cachet moyen de 11.500 francs (1.753,16 euros), soit un total de 5.830.500 francs (888.854.400 euros), de sorte que les consorts X seraient tenus de verser la somme de 2.915.250 francs (444.427 euros) à titre de récompense ;
Considérant qu’il résulte de l’examen, auquel la Cour s’est livrée, de l’ensemble des pièces versées aux débats par les parties que, sur ce point, un complément d’expertise s’avérerait inopérant en l’absence, notamment, de documents comptables et fiscaux probants pour les motifs pertinents avancés par K AP-H, et ne ferait qu’allonger inutilement une procédure dont l’origine remonte, du fait de l’acharnement procédural des parties et des palinodies des consorts X sur toutes les questions liées à la comptabilité et à la fiscalité, à près de trente ans ;
Qu’il convient, en effet, de noter que l’expert L mentionne dans son rapport, par 10 fois, l’absence de toute comptabilité et de la quasi totalité des relevés bancaires ;
Considérant que la Cour a donc été dans l’obligation pour déterminer le montant de la rémunération perçue par AF X au titre des cachets des galas de rechercher le nombre de prestations de l’artiste et le montant moyen des cachets à partir de critères croisés tels que :
* les droits d’exécution publique répartis par la SACEM, en tenant compte de leur caractère nécessairement partiel dès lors que AF X s’est produit dans des salles ou des lieux n’ayant pas de contrat avec cette société,
* les articles de presse desquels il résulte que, à la suite de sa séparation d’avec son épouse M, AF X a multiplié les prestations publiques
— Je me sens seul. Je n’ai plus que la AH. Jamais je n’ai autant aimé monter sur scène. Au moins, pendant deux heures, chaque soir, j’oublie tout.
(Article J.C. MAZERAN , actualité scénique 12/1/1969),
— il s’est jeté dans le travail comme dans le suicide. Il dit : 'Je suis devenu un vagabond.(Express 13-19 janvier 1969),
— Pendant quelques années ( celles concernant la période considérée) ç’a été dingue ! Sutout quant on a commencé à tourner avec le groupe ZOO. Foules, fêtes, galas ! ( Interview de Maurice N par AQ AR ),
— Tout d’un coup X devint à la mode.68 en fit un de ses porte drapeaux. J’allais l’écouter dans des salles archicombles ( AS AT L’Evenement du Jeudi 22-28 juillet 1993) ,
* le livre consacré à AF X par M. AU O intitulé ' AF X Une vie d’artiste’ , qui fait état de représentations publiques de l’artiste (cf. pages 470,472, 474,482,483,487 et 488 ) et dont la 8e partie est intitulée 1968-1973 NON STOP,
* ainsi que :
* au titre de l’année 1968, à compter du 22 mars 1968, les Concerts Mazarine, les Beaux Arts du 16 novembre 1968, l’attestation de AV AW du 26 février 2002, France-Soir du 23 octobre 1968, l’ouvrage de Maurice N ' JE NE SUIS PAS AF X ', le livre de AX AY intitulé 'AF’ ,
* au titre de l’année 1969, l’article de AZ BA publié dans Rock & Folk, la Gazette de Lausanne du vendredi 14 novembre 1969, la télécopie du théâtre national de Strasbourg du 25 février 2002, le quotidien France-Soir du 12 décembre 1969, le magazine l’Express du 13 ' 19 janvier 1969, la Tribune de Genève du 19 avril 1969 ,
* au titre de l’année 1970, la revue Chorus, le programme de la Mutualité, Paris Press du 24 avril 1970, la Tribune de Genève du 14 et du 28 mai 1970, Nice-Matin du 11 juillet 1970, L’Aurore du 31 juillet 1970, France-Soir du 8 août 1970, programme Forum, la Tribune de Genève du 30 octobre 1970, le Monde des 6 novembre et 12 décembre 1970, Concerts Mazarine (programmes 70 -71),
Considérant que ces éléments recueillis par K AP-H ne sont pas à l’évidence exhaustifs et ne permettent donc que de déterminer de manière imparfaite le nombre de représentations publiques données par l’artiste;
Mais considérant que la Cour relève que ces éléments ne sont pas contestés par les consorts X qui se bornent à verser aux débats des attestations de M. N et de M. AZ BB dont il convient de constater,
d’une part, que leur contenu est largement démenti par les documents versés aux débats par K AP-H et, d’autre part, que, s’agissant de M. N les écrits ou déclarations de ce dernier, au cours de la période concernée, et non pour les besoins de la présente procédure, sont d’une toute autre tonalité quant à l’activité de AF X ;
Considérant que, pour minimiser le nombre de concerts, les consorts X ne sauraient valablement soutenir que l’enregistrement de quatre phonogrammes pendant la période considérée, aurait pris tout son temps à l’artiste alors que, notamment, parmi ces quatre phonogrammes figure l’enregistrement d’un récital public à BOBINO et que dans son livre M. O évoque l’enregistrement d’un double album, réalisé en 1986, en cinq jours ce qui donne une idée précise du temps consacré par l’artiste à ce type de prestation ;
Que la référence faite aux déclarations fiscales de AF X pour cette période est toute aussi inopérante dès lors qu’il est justifié que ce dernier a intentionnellement créé, à partir de l’année 1969, une confusion entre ses lieux de résidence, en France et en Italie, dans le but avéré d’éluder partie de ses obligations fiscales ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments, en premier lieu, que l’estimation faite par l’expert L, sur la base de 100 représentations par an, ne peut être retenue et qu’il convient de fixer, pour la période considérée, leur nombre à 400 ;
Considérant, en second lieu, que, s’agissant du montant unitaire moyen des cachets perçus à l’occasion de ces représentations publiques, les consorts X proposent de retenir, après déduction des salaires de l’accompagnateur et du secrétaire la somme de 4.750 francs ( 724,13 euros ) après avoir avancé dans un dire à expert du 28 juillet 1994 celle de 1.500 francs ( 228,67 euros ), alors que K AP-H demande à la Cour de retenir le chiffre de 11.500 francs ( 1.753,16 euros ) ;
Considérant que si les consorts X justifient que AF X a pu donner quelques rares représentations publiques à titre gratuit ou, pour les récitals à LA MUTUALITE, à prix réduit, il est, aussi, établi que l’artiste refusait de tourner au pourcentage et exigeait un cachet fixe et versé d’avance ( Livre de M. P (p. 169 et 170 ) ;
Considérant que la Cour ne saurait se satisfaire des contrats versés aux débats par les consorts X qui concernent exclusivement des concerts donnés pour des Maisons de la culture, à l’exclusion de tous contrats relatifs aux grandes salles comme BOBINO ;
Considérant que si l’on se réfère aux cachets pratiqués, au cours de la même période, par des auteurs-compositeurs et interprètes d’une notoriété égale à celle de AF X, à savoir S BC, BD BE ou
BF Q, force est de constater que ceux-ci, ainsi qu’il en est justifié aux débats, pouvaient percevoir jusqu’à 30.000 francs (4.573,47 euros) pour certains galas (journal LE FIGARO du 22 août 1969) ;
Que, dans une lettre adressée au mois de juin 1960, c’est-à-dire à une époque où sa notoriété n’avait pas encore atteint son apogée, unanimement fixée en 1968, à l’un de ces imprésarios M. R, AF X lui demandait quand on vous téléphone pour moi, essayez donc dorénavant de me ' placer’ au même tarif que Q (c’est-à-dire 550.000 (anciens francs) même à Bordeaux …) Pour moi vous êtes un merveilleux agent… ;
Considérant que, en outre, les revenus allégués par les consorts X, dont les cachets constituent pour la période considérée une part importante, n’auraient pas été de nature à permettre à AF X de se constituer un important patrimoine immobilier et de mener un train de vie qualifiée, dans une attestation de CK CL,de fastueux quoique original ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments et, en prenant en considération qu’à l’instar de BF Q, AF X se produisait sur scène avec un seul accompagnateur, à la différence de S
BC ou BD BE, il convient de fixer à la somme de 10.000 francs ( 1.524,50 euros ) le montant moyen de ses cachets par représentation publique ;
Qu’il convient en conséquence de fixer le montant total des cachets perçus pour la période considérée à la somme de 400 x 10.000 = 4.000.000 francs, soit 609.796,07 euros, de sorte que les droits de K AP-H , ès qualités, s’élèvent à la somme de 304.898,03 euros ;
Qu’il s’ensuit que le jugement déféré sera sur ce point infirmé et de juger que les revenus perçus par AF X s’élevant la somme de 4.000.000 francs, soit 609.796,07 euros au titre des cachets d’artiste, les consorts X sont redevables à ce titre, à l’égard de K AP-H, ès qualités de représentante de la succession Z, de la somme de304.898,03 euros;
* sur les CM de communauté: période postérieure au 27 février 1971 :
* sur la consistance de la communauté :
Considérant que K AP-H demande à la Cour de juger que les droits d’auteur et notamment le droit de divulguer l’oeuvre, de fixer les conditions de son exploitation et d’en défendre l’intégrité sont communs sur l’ensemble des CM relevant de la communauté ;
Considérant que les consorts X, faisant valoir qu’une telle prétention serait nouvelle, soutiennent, sur le fondement de l’article 564 du nouveau Code de procédure civile , qu’elle serait en conséquence irrecevable ;
Mais considérant que les demandes de K AP-H sont, par application de l’article 566 du même Code, recevables dès lors qu’il résulte de l’examen de ses écritures devant le tribunal, qu’elles y étaient virtuellement comprises et que, en tout état de cause, elles en sont le complément ;
Considérant que K AP-H soutient, à bon droit, que l’article L.121-9, alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle, qui confère au monopole d’exploitation de l’auteur le caractère de bien propre, combiné à l’article 2 du code civil, est d’application immédiate de sorte qu’il ne saurait avoir un effet rétroactif et qu’il ne saurait donc s’appliquer aux CM créées avant le 11 mars 1958 ;
Considérant que, pour s’opposer à la demande de K AP-H , les consorts X excipent de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 juin 1980, confirmé par l’arrêt de la Cour de céans, en date du 22 avril 1982, qui a retenu que :
en application de l’article 25 parag. 1er de la loi du 11 mars 1957, AF X dispose, à compter du 11 mars 1958, du droit d’exploitation de ses CM comme d’un bien propre; dit qu’en conséquence, les produits pécuniaires de toute nature qui résultent des CM créées et enregistrées par AF X :
— jusqu’au 11 mars 1958 : resteront communs et devront à ce titre, avant comme après la dissolution de la communauté, continuer à être partagés entre les époux,
— depuis le 11 mars 1958 : reviendront à AF X seul, à partir du 27 février 1971, date à compter de laquelle il n’est plus tenu de contribuer aux charges du mariage ;
Mais considérant que l’autorité de la chose jugée est, en premier lieu, attachée, d’une part, au principe, non contestable, que, à compter du 11 mars 1958, AF X dispose du droit d’exploitation de ses CM comme d’un bien propre et, d’autre part, à la répartition des produits pécuniaires des CM communes ;
Et considérant que, en second lieu, s’agissant d’établir la consistance de la communauté, les dispositions de l’arrêt précité n’en fixe pas le périmètre de sorte qu’aucune autorité de chose jugée ne lui est, sur ce point, attachée ;
Considérant que les premiers juges ont, par une motivation pertinente que la cour adopte, justement retenu le critère de la création afin de déterminer les CM communes et non celui de la publication invoquée, à tort, par les consorts X ;
Qu’il s’ensuit que, sur ce point, le jugement déféré sera confirmé, sauf à y ajouter que la succession Z dispose, en indivision avec les consorts X, du droit d’exploitation, visé à l’article L.122-1 du Code de la propriété intellectuelle, sur les CM créées par AF X avant le 11 mars 1958 ;
* sur la détermination des CM musicales communes :
Considérant qu’il convient de constater que, s’agissant de la détermination des CM musicales communes, force est encore de constater que les consorts X varient, au fil de leurs écritures, dans leurs prétentions ;
Considérant que, compte tenu de l’argumentation et des moyens développés par les consorts X, il convient, en premier lieu, de rappeler que, selon l’article L.111-2 du Code de la propriété intellectuelle, l’oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur ;
Considérant, en second lieu, que les premiers juges ont justement retenu que, le conseil de AF X ayant, par lettre du 12 décembre 1986, fait parvenir à l’expert judiciaire T la liste des CM créées par son client avant le 11 mars 1958, reprenant celle établie par la SACEM en 1983, et concernant l’ensemble des CM déposées auprès de cette dernière avant le 11 mars 1958, cette reconnaissance constituait un aveu extrajudiciaire opposable aux héritiers de l’artiste ; qu’il en est de même de la liste des CM dressées par l’expert L et pour lesquelles il a constaté qu’un accord était intervenu entre les parties en ces termes il a pu être dressé une liste des CM reconnues par tous comme étant de communauté ;
Qu’il s’ensuit que les consorts X ne sont pas fondés à contester le caractère commun des CM suivantes :
LISTE A OEUVRE COMMUNES
Qu’il convient d’ajouter à cette liste la musique de DIEU EST NEGRE que, après avoir reconnu son caractère d’oeuvre commune, le tribunal a omis d’énumérer dans le dispositif de son jugement, de même que JE T’AIME, dont le texte est commun à hauteur des 2/3, ainsi que les CM LA CLE et LES EQUIPAGES, dont font état les consorts X dans leurs écritures comme étant des CM communes ;
Que les parties sont en outre d’accord pour :
*substituer ART POETIQUE texte de AF X ( texte ) à ART POETIQUE texte 2e version,
*substituer CA SENT LA CRIQUE FAUVE à CA SENT LA CRITIQUE FAUVE,
* préciser DANSE DU SABRE, arrangement,
* préciser GAYANEH, arrangement,
* ajouter à cette liste MONSIEUR LE POETE UNTEL,
Considérant que restent en discussion les CM suivantes :
* PARIS C’EST UNE IDEE, les consorts X soutiennent, à tort, que cette oeuvre distingue de l’oeuvre PARIS, dont le caractère commun a été, par ailleurs reconnu, ne présenterait pas la même caractéristique, alors qu’elle figure sur la liste de la SACEM de 1983, précitée,
* FRERES HUMAINS-L’AMOUR N’A PAS D’AGE, il est établi que cette oeuvre a été interprétée par AF X et M Z, le 13 novembre 1950, au cours de l’émission radiophonique DE SAC ET DE CORDE, étant précisé que l’expertise de BG U, produite aux débats le 30 janvier 2002, n’est pas probante pour établir qu’il existerait, comme le prétendent les consorts X, deux compositions musicales de cette oeuvre, de sorte qu’il convient de confirmer que la musique de cette oeuvre est effectivement commune,
* LA FAIM, les premiers juges ont relevé avec pertinence que K AP-H produisait aux débats une partition portant, de la main de AF X, la mention copyright 1957, et, au surplus, un article du journal COMBAT faisant état de l’interprétation de cette oeuvre en décembre 1957 à Paris, éléments qui établissent que l’oeuvre a été créée avant le 11 mars 1958, de sorte qu’elle est commune,
* L’HOMME LYRIQUE, les paroles et la musique de cette oeuvre avaient été admises comme commune devant l’expert L, comme en atteste le dire des consorts X, qui, dans le cadre de la présente procédure soutiennent que
la musique de cette oeuvre présenterait, en réalité, le caractère d’une improvisation musicale , non démontrée, de sorte qu’il convient de retenir le caractère commun de l’oeuvre qui résulte de leur ''aveu ' extrajudiciaire contenu dans le dire précité,
* RECREATION, si les consorts X prétendent que cette oeuvre aurait été, à sa création, un poème sans musique et que celle-ci aurait été composée ultérieurement, il convient de relever que l’oeuvre figure dans la liste précitée de la SACEM, circonstance qui implique, d’une part, qu’elle est nécessairement musicale et, d’autre part, qu’elle est bien commune,
* VERSIFICATION, il y a lieu de constater que le caractère commun de cette oeuvre qui n’a pas été contesté, jusqu’à la présente procédure d’appel, figure dans la liste précitée de la SACEM , que la circonstance invoquée par les consorts X tenant à la date de son dépôt étant inopérante dès lors qu’ils ont reconnu, au cours de l’expertise, sa création antérieurement au 12 mars 1958,
* LE VENT, K AP-H justifie, dans le cadre de la procédure d’appel, que BH BI a, notamment, interprété cette oeuvre à l’occasion d’un récital donné à Lyon le 7 décembre 1956, peu important que cette oeuvre ait fait l’objet d’un dépôt ultérieur à la SACEM , de sorte que cette oeuvre sera reconnue commune,
* LE TESTAMENT, si les consorts X reconnaissent le caractère commun des paroles, ils affirment, sans le démontrer, que la partition musicale écrite de la main et portant la mention copyright 1957 , versée aux débats, aurait été ultérieurement abandonnée, de sorte que cette oeuvre paroles et musiques sera qualifiée de commune,
* LE REVE, le tribunal a jugé que K AP-H ne rapportait pas la preuve que cette oeuvre était la même que l’oeuvre ancienne LE PARVENU, mais, force est de constater que cette preuve est rapportée devant la Cour, circonstance au demeurant admise, de sorte qu’elle sera qualifiée de commune,
* LES SOUVENIRS, les consorts X reconnaissent, devant la Cour, que cette oeuvre est une oeuvre commune mais ne justifient pas qu’elle doit être distinguée d’une oeuvre intitulée LES SOUVENIRS ,
* LA AH AI, selon les propres déclarations des consorts X, l’ensemble des CM reproduites sur le phonogramme SUPRAT’ CHEZ AF X, relèvent de la communauté, or cette AH, comme il en est justifié devant la Cour par la production de la photocopie de la pochette du disque ODEON OSX156, y figure, de sorte que cette oeuvre est, ainsi que le soutient K AP-H, commune,
* SI TU T’EN VAS, il résulte tant de l’ouvrage de SEGUERS, publié en 1962, que du recueil LA MAUVAISE GRAINE que cette oeuvre a été créée en 1952, de sorte qu’elle est commune,
* LA GUEUSE, K AP-H qui, contestant le jugement déféré, revendique le caractère commun de cette oeuvre, ne verse, à l’appui de sa demande, aucun élément probant,
* LE TEMPS DU TANGO, il résulte du bulletin auteur SACEM du 20 février 1958, enregistré le 26 février 1958, que cette oeuvre est commune,
* DIEU EST NEGRE, cette oeuvre figurant sur la liste n°1, précitée, de la SACEM est donc commune tant pour le texte que la musique,
* XXX, l’existence même de cette oeuvre est contestée alors même qu’elle a été, par les AD BK, déclarée à l’expert T et classée dans les CM communes ( rapport du 17 décembre 1976, page 35),
* BV BW, a été, dans les mêmes conditions que l’oeuvre précédente, déclarée à l’expert T, de sorte qu’elle sera également déclarée commune,
* LA AH DU MAL AIME, les consorts X, s’ils reconnaissent que la première version de cette oeuvre est commune, prétendent, pour la première fois devant la Cour, une telle demande étant toutefois recevable par application des dispositions de l’article 566 du nouveau Code de procédure civile , que, sur la base du rapport amiable de M. U, dont les conclusions sont contestées par AX BL et BM BN, l’apport musical nouveau de AF X, concernant la version 1972, représente 2/12e des droits de l’ensemble de la composition; qu’il résulte de l’examen des documents en présence qu’en réalité cette seconde version ne présente que des adaptations marginales par rapport à l’oeuvre originale, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des consorts X et qu’elle sera qualifiée d’oeuvre commune ;
Considérant que, par ailleurs, K AP-H revendique la qualification de d’oeuvre de collaboration sur les CM suivantes :
* DE SAC ET DE CORDES, il est établi, notamment, par le livret original que cette oeuvre présente effectivement le caractère d’oeuvre de collaboration, circonstance au demeurant non sérieusement contestée par les consorts X,
*LA VIE D’ARTISTE, reconnue comme oeuvre commune, K AP-H revendique, à juste titre, sa qualification d’oeuvre de collaboration, puisqu’il résulte des différents articles de presse versés aux débats que cet ouvrage lyrique en trois actes et sept tableaux comprend un livret de sa femme M (LA COMEDIA du 20 janvier 1954 ) et que AF X a lui même reconnu livret de ma femme (L’ECHOS DE LA COTE D’AZUR) ;
* LA NUIT, est un feuilleton lyrique écrit en 1956, qui doit être qualifié d’oeuvre de collaboration puisqu’il est justifié par les programmes du Théatre de Paris pour la saison 1956-1957 Texte de AF X avec la collaboration de M Z, mention également apposée en page intérieure du livret publié par les AD LA TABLE RONDE, achevé d’imprimé le 8 octobre 1956; que l’attestation de BO BP, juriste de la société BU, n’étant pas de nature à combattre la présomption édictée par l’article L.113-1 du Code de la propriété intellectuelle, dès lors qu’elle a été salariée de cette entreprise 20 ans après la création de l’oeuvre litigieuse et qu’elle n’apporte aucune précision sur les documents qu’elle invoque au soutien de ses déclarations, de sorte que cette oeuvre sera qualifiée d’ oeuvre de collaboration ;
* sur la détermination des CM littéraires communes :
Considérant que le caractère commun des CM suivantes :
* POETES… VOS PAPIERS,
* POETES D’AUJOURD’HUI, sur un total de 43 textes reproduits dans ce recueil, il convient de retenir les 24 titres énoncés par le tribunal auxquels il convient d’ajouter A LA FOLIE qui est une lettre d’amour écrite par AF X à M Z à l’époque de leur rencontre en janvier 1950 et qui est reproduite dans l’anthologie LA MAUVAISE GRAINE au titre des années 50-56, SI TU T’EN VAS, copyright de 1952 et OU SONT-ILS '
* CM CN CO, cette anthologie comprend cinq volumes, compte tenu des éléments en possession de la Cour il convient de fixer la proportion des CM de communauté de la manière suivante :
-1er tome, 3 textes sur XXX, V , XXX) soir 8, 57 % de textes communs,
— 2e tome, 2/3 d’un texte ( JE T’AIME ) sur 49, soit 1,36 %,
— 3e tome, 3 textes sur 56 (LES PASSANTES, MON I, AK AL), soit 5.36 %,
— 4e tome, 1 texte sur 33 ( LA SORGUE ), soit 3,03 %,
— 5e tome, constitué par L’OPERA DU PAUVRE, dont les consorts X reconnaissent qu’elle est constitué à hauteur d’au moins 1/5e d’emprunts à l’oeuvre intitulée LA NUIT, les droits de la succession Z s’élèvent donc à 4%, de sorte que chaque tome constituant 20% de l’oeuvre et, compte tenu des pourcentages retenus, la part des CM communes est donc de 7,66%,
* LA MAUVAISE GRAINE, a fait l’objet de deux AD successives, la première en 1993, comportant 206 CM, la seconde, en 1995, comportant 184 titres, les consorts X concluent à la confirmation du jugement déféré qui a retenu un taux de 12% pour le premier ouvrage et de 9,2% pour le second, mais, compte tenu de la classification de AM CM en CM communes précédemment retenues, il convient, après vérification opérée à partir de la table des matières de retenir, au titre de cet ouvrage, pour l’BX de 1993, 64 CM sur 206, soit 31,07% et, pour la seconde, 56 CM sur 128, soit 43,75 % ,
* LE TESTAMENT PHONOGRAPHE, a fait l’objet de 5 AD, sur 137 textes, 7 d’entre eux étant communs, la part des CM communes est donc de 4,38%, à l’exception de l’BX en livre de poche de 2001 dans laquelle 6 des titres communs ont été supprimés ,
* CHANSONS, force est de constater que les consorts X ne produisent aucun élément de nature à permettre à la Cour de se prononcer, de sorte que la Cour est dans l’obligation d’ordonner une mesure d’expertise ,
* LA MUSIQUE SOUVENT ME PREND… COMME L’AMOUR, il résulte des explications des parties et des justifications versées aux débats que 6 textes sur 50 sont postérieurs au 12 mars 1958, de sorte que les CM communes représentent 88% du recueil ,
* DE SACS ET DE CORDES, la Cour a précédemment qualifié cette oeuvre d’oeuvre de collaboration ,
* LES NOCES DE LONDRES, il n’est pas contesté par les parties le caractère commun de cette oeuvre ,
* AMOUR, ANARCHIE par BR CW-CX, AD BQ PRESS, qui contient divers extraits d’CM communes qui, ainsi que le souligne justement K AP-H, ne peuvent être considérés comme des courtes citations, de même que la biographie AF X par BR BS, AD BT, de sorte que les auteurs et éditeurs de ses ouvrages ont dû nécessairement solliciter l’accord de AF X ou des consorts X, qui a pu être subordonné à la perception de droits, étant précisé que la biographie AF X reproduit les CM intitulées LA VENUS DU CARREFOUR et ON CHANGE A LA BASTILLE, dont le caractère commun ne peut être sérieusement contesté les consorts X se bornant à, circonstance inopérante, invoquer leur enregistrement postérieurement au 11 mars 1958 ;
Considérant, par ailleurs, que LA NUIT, oeuvre de collaboration a fait l’objet d’une exploitation littéraire, en 1956, par les AD DE LA TABLE RONDE ;
Considérant que, force étant de constater que la Cour ne dispose pas des éléments nécessaires à la fixation des droits pécuniaires respectifs des parties, il convient d’ordonner, sur ce point, un expertise ;
* la retraite :
Considérant que K AP-H fait valoir que toutes les répartitions de la SACEM subissent un prélèvement de 5 % pour alimenter un fonds permettant de répartir à ses membres des droits complémentaires au-delà de l’âge de 55 ans, de sorte que les CM de communauté auraient généré une partie non négligeable de cette répartition complémentaire au bénéfice de AF X depuis le 24' août 1971 et ce jusqu’en 1993 ;
Mais considérant que K AP-H, ni personnellement ni en qualité de représentante de la succession Z, ne saurait se prévaloir d’un quelconque droit sur les sommes perçues, au titre de pension CJ ou de pré-retraite, par AF X ;
* sur les demandes relatives à la transaction intervenue, le 17 septembre 1995, entre les consorts X et les AD BU, à l’accord I de coédition signé, le même jour, entre la société AM AD BK et la société LA MEMOIRE ET LA MER, aux contrats de cession d’BX signés en exécution de la transaction précitée et aux contrats de cession et d’BX portant sur diverses CM :
Considérant que les sociétés appelées en intervention devant la Cour soutiennent, à bon droit, que les demandes formées par K AP-H sont irrecevables comme l’ayant été à leur encontre pour la première fois en cause d’appel de sorte qu’elles se trouvent privées du principe tiré du double degré de juridiction ;
Qu’en effet, il résulte de la procédure que ces demandes n’ont été formées devant le tribunal qu’à l’encontre des consorts X alors que K AP-H, ayant été à même d’attraire l’ensemble des parties aux actes litigieux devant le tribunal, ne saurait se prévaloir de la notion d’évolution du litige pour s’exonérer de l’application des dispositions de l’article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu’il s’ensuit que, par substitution de motifs, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a déclaré K AP-H irrecevable de ces chefs de demandes ;
* sur les interprétations fixées avant le 27 février 1971 :
Considérant que, comme devant les premiers juges, K AP-H soutient que serait commun l’ensemble des enregistrements phonographiques fixés avant le 21 février 1971 par AF X en qualité d’artiste-interprète ;
Considérant que les consorts X s’opposent à cette demande au motif que la Cour, aux termes de son arrêt du 22 avril 1982, aurait définitivement tranché la question des redevances d’interprètations ;
Mais considérant, en premier lieu, qu’il est constant que, en 1982, les interprétations enregistrées ne constituaient pas un élément patrimonial à l’instar des droits d’auteur, au titre de la loi du 11 mars 1957, seul leur ayant été reconnu, de manière prétorienne, le droit d’autoriser ou d’interdire la fixation et l’exploitation de leur interprétation, avant que ne soit promulguée la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, qui a, en outre, conféré aux artistes-interprètes le droit à la rémunération équitable et le droit à la copie privée;
Et considérant, en second lieu, qu’il convient de relever que la loi de 1985, précitée, ne contient, s’agissant des artistes interprètes, aucune disposition analogue à l’article L. 121-9 du Code de la propriété intellectuelle, de sorte que l’article 1401 du Code civil doit produire son plein et entier effet ;
Qu’il s’ensuit que les interprétations de AF X, fixées avant le 27 février 1971, date de la dissolution de la communauté, sont tombées en communauté, de sorte que sur ce point le jugement déféré sera infirmé ;
Considérant que les experts désignés auront également pour mission de recueillir tous éléments utiles à la Cour, notamment, pour apprécier les redevances versées à AF X et à ses héritiers par les producteurs et licenciés à raison de l’exploitation des interprétations fixées avant le 27 février 1971, ainsi que, pour la même période, les droits pour copie privée et à rémunération équitable générés par cette exploitation ;
* sur les demandes d’abattements et de déductions des consorts X :
Considérant que les consorts X critiquent le jugement déféré en ce qu’il a rejeté leur demande relative à différents abattements pour frais professionnels et impôts sur les revenus devant venir en diminution des droits d’auteur, des redevances d’artiste et des cachets ;
Mais considérant qu’il résulte de l’arrêt rendu le 22 avril 1982, à ce jour irrévocable, qu’en toute hypothèse, AF X doit, entre mars 68, date à laquelle il en a profité seul, et le 27 février 1971 mais non au-delà, récompense pour la moitié des sommes par lui perçues ;
Que cette décision fait exclusivement référence aux sommes perçues, hors tout abattement ;
Qu’il s’ensuit que K AP-H est fondée à soutenir que les demandes des consorts X sont irrecevables ;
Considérant que, s’agissant de la pension alimentaire versée à M Z les consorts X contestent le jugement déféré en ce qu’il a retenu que la pension versée n’est devenue une avance sur sa part de communauté qu’à partir du jour où le divorce a été prononcé, c’est à dire à dater de l’arrêt de la Cour du 28 mars 1973 qui a dit que la pension alimentaire de 6.000 francs allouée à la femme par cette ordonnance ( l’O.N.C.) continuera à lui être servie à titre d’avances sur sa part de communauté jusqu’à la liquidation de celle-ci ;
Qu’ils soutiennent en effet que, en droit, la pension alimentaire est une dépense et une dette de la communauté ;
Mais considérant que la pension alimentaire versée, entre le mois de mai 1968 et le mois de févier 1971, période de séparation de fait des époux, par AF X, l’a été au titre de l’exercice du devoir de secours prévu à l’article 214 du Code civil de sorte qu’il s’agit d’une obligation personnelle; qu’il en est de même pour la pension alimentaire versée entre février 1971( O.N.C. du 27 janvier 1971) et le 28 mars 1973 (arrêt prononçant le divorce) ;
Que le jugement déféré sera donc sur ce point confirmé ;
* sur les intérêts :
Considérant que K AP-H demande à la Cour de juger que les sommes dues à titre de récompense à la succession de M Z doivent, sur le fondement des dispositions de l’article 1473 du Code civil, porter intérêts de droit et ce à compter du 27 février 1971, date de l’assignation en divorce signifiée à la requête de AF X ;
Considérant que, pour s’opposer à cette demande qui a été accueillie par le tribunal, les consorts X, faisant valoir qu’aucune condamnation pécuniaire n’a été, à ce jour, prononcée au titre de la liquidation de la communauté ayant existé entre AF X et M Z, soutiennent, à bon droit, que l’intérêt produit de plein droit par une récompense, réglée sur le profit subsistant, ne court que du jour où ce dernier est définitivement évalué ;
Considérant, en effet que, en droit, si, selon les dispositions de l’article 1473, 1er alinéa, du Code civil, les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution, il convient de retenir qu’ aux termes du second alinéa de ce texte, lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation ;
Or considérant que, en l’espèce, la créance de récompense déterminée par le profit subsistant ne pourra être liquidée, en faveur de l’une ou l’autre partie, qu’à la date où ce profit sera lui-même définitivement fixé, c’est à dire au jour de la clôture des opérations liquidatives de la communauté ;
Qu’il s’ensuit que le jugement déféré sera sur ce point infirmé et la demande de K AP-H rejetée ;
* sur les demandes de communication de pièces :
Considérant qu’il ne saurait être, en l’état, fait droit aux demandes de communication de pièces formées par K AP-H tant à l’égard des consorts X que des intervenants à la procédure ;
Qu’en effet, il appartiendra aux parties de communiquer aux experts commis l’ensemble des pièces nécessaires à l’accomplissement de leur mission et, en cas de carence, de faire application des dispositions de l’article 275, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
* sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile :
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sur les point suivants :
* sur la liste des CM musicales communes (P. 90,91,92 et 93) et celles propres aux consorts X (P.94 et 95), sauf en ce qui concerne les CM qui seront ci-après mentionnées à titre rectificatif ou au titre de l’infirmation du jugement,
* sur le rejet des demandes de K AP-H concernant les intérêts et la retraite, et des demandes des consorts X au titre des abattements pour frais professionnels et impôts,
* sur l’irrecevabilité des demandes de K AP-H relatives à la transaction du 17 septembre 1995, entre les consorts X et les AD BU, à l’accord I de coédition signé, le même jour, entre la société AM AD BK et la société LA MEMOIRE ET LA MER, aux contrats de cession d’AD signés en exécution de la transaction précitée et aux contrats de cession et d’BX portant sur diverses CM,
* sur les CM littéraires, en ce qu’il a rejeté toutes demandes de provision formées par K AP-H et dit que les CM créées avant le 11 mars 1958 sont communes, et la liste des CM communes ( P. 96 ), sauf en ce qui concerne les CM qui seront ci-après mentionnées à titre rectificatif ou au titre de l’infirmation du jugement déféré,
* sur la pension alimentaire,
A titre rectificatif :
* sur les CM musicales de communauté, période postérieure au 27 février 1971,
— y ajouter : la musique de DIEU EST NEGRE, le texte de JE T’AIME, à hauteur des 2/3, LA CLE, LES EQUIPAGES et MONSIEUR LE POETE UNTEL,
— substituer ART POETIQUE texte de AF X ( texte) à ART POETIQUE texte 2e version,
— substituer CA SENT LA CRIQUE FAUVE à CA SENT LA CRITIQUE FAUVE,
— préciser DANSE DU SABRE, arrangement,
— préciser GAYANEH, arrangement,
Et, statuant à nouveau :
Rejette la demande formée par K AP-H au titre de l’article 1477 du Code civil,
Fixe le montant total des cachets d’artiste perçus par AF X pour la période du 22 mars 1968 au 27 février 1971 à la somme de 609.796,07 euros, de sorte que les droits de K AP-H, ès qualités, s’élèvent à la somme de 304.898,03 euros,
Rejette les demandes en paiement formées, même à titre provisionnel, par K AP-H, ès qualités, dès lors qu’il appartiendra au notaire liquidateur commis d’établir les comptes entre les parties et de clôturer les opérations de liquidation-partage de la communauté,
Dit que les interprétations de AF X, fixées avant le 27 février 1971, date de la dissolution de la communauté, sont tombées en communauté,
Dit que K AP-H, ès qualités, dispose, en indivision avec les consorts X, du droit d’exploitation, visé à l’article L.122-1 du Code de la propriété intellectuelle, sur les CM créées par AF X avant le 11 mars 1958,
Dit que seront ajoutées à la liste des CM musicales communes les CM suivantes : PARIS C’EST UNE IDEE, LE VENT, LE REVE, LES SOUVENIRS, LA AH AI, SI TU T’EN VAS, XXX, et BV BW,
Dit que sont des CM de collaboration :DE SAC ET DE CORDES, LA VIE D’ARTISTE et LA NUIT,
Dit qu’il convient de rectifier ou d’ajouter aux CM littéraires communes:
— POETES D’AUJOURD’HUI, aux 24 titres énoncés par le tribunal, y ajouter A LA FOLIE,
— CM CN CO, textes communs : 7,66%,
— LA MAUVAISE GRAINE :textes communs AD n°1 : 31,07% et BX BY L.G.F : 43,75% ,
— LE TESTAMENT PHONOGRAPHE, textes communs : 4,38%, à l’exception de l’BX en livre de poche de 2001,
— LA MUSIQUE SOUVENT ME PREND… COMME L’AMOUR : textes communs:88%,
XXX,
Confirme la mesure d’expertise confiée à BZ L et désigne, à ses côtés, afin de constituer un collège d’experts :
* Monsieur CA T
XXX
et
* Madame CP CQ
XXX
Téléphone : 01.47.22.25.73
Dit que la mission fixée par le tribunal devra tenir compte des rectifications, ajouts et infirmations prononcés par la Cour en ce qui concerne la liste des CM musicales et littéraires et sera complétée de la manière suivante :
* en ce qui concerne les droits SACEM-SDRM, les experts devront prendre en compte non pas la date à laquelle les versements ont été opérés par la SACEM/SDRM, mais celle à laquelle elle a perçu les droits d’auteur,
* donner tous éléments d’appréciation à la Cour s’agissant des droits d’auteur versés par la société BU,
* s’agissant des redevances d’artiste, doivent être prises en compte les seules redevances perçues avant le 27 février 1971, le jour de la perception devant être regardé comme celui où le compte de l’artiste est crédité lorsque le versement est directement fait à sa personne ou à celui du versement qui en est fait par la société de gestion,
* s’agissant de l’exploitation des interprétations fixées avant le 27 février 1971, fournir à la Cour tous les éléments utiles pour déterminer les redevances versées à AF X et à ses héritiers par les producteurs et licenciés, ainsi que les droits pour copie privée et à rémunération équitable générés par cet exploitation,
* fournir à la Cour tous élément lui permettant d’apprécier le caractère commun ou propre de l’oeuvre CHANSONS,
Dit que, d’une part, K AP-H et, d’autre part, les consorts X devront consigner chacun au greffe de la Cour la somme de 20.000 euros à valoir sur les honoraires des experts avant le 5 juin 2006,
Dit que l’affaire sera appelée à l’audience de la mise en état du 12 juin 2006 pour vérifier la consignation,
Dit que ces sommes doivent être versées au régisseur d’avances et de recettes de la Cour d’appel de Paris, 34 quai des Orfèvres, 75 055 PARIS LOUVRE SP,
Dit que dans les deux mois, à compter de leur saisine, les experts indiqueront le montant de leur rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du nouveau Code de procédure civile,
Dit que les experts devront déposer leur rapport en double exemplaire au service de la mise en état de la Cour d’appel dans les six mois de leur saisine,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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