Confirmation 20 octobre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 20 oct. 2008, n° 08/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 08/00153 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 22 novembre 2007 |
Texte intégral
DOSSIER N° 08/00153 N°
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2008
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de ROUEN du 22 Novembre 2007, la cause a été appelée à l’audience publique du lundi 15 septembre 2008,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur CATENOIX,
Conseillers : Monsieur X,
Monsieur Y,
Lors des débats :
Le Ministère Public étant représenté par Madame Le Vice-Procureur placé GERARD
Le Greffier étant Madame O-P
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Ministère Public
appelant
ET
XXX
né le XXX à XXX
de Barbosa et de B C
de nationalité française,
demeurant : XXX
XXX
Prévenu, appelant, libre
présent et assisté de Maître BESTAUX Guillaume, avocat au barreau de ROUEN
CONTRADICTOIRE
ET
Z F
XXX
Partie civile, appelante
présente et assistée de Maître PANNIER Agnès, avocat au barreau de ROUEN
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Monsieur le Président CATENOIX a été entendu en son rapport après avoir constaté l’identité du prévenu,
le prévenu a été interrogé et a présenté ses moyens de défense exposant les raisons de son appel,
La partie civile a été entendue en ses observations,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
L’avocat de la partie civile en sa plaidoirie,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
L’avocat du prévenu en sa plaidoirie,
le prévenu, qui a eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 20 OCTOBRE 2008.
Et ce jour 20 OCTOBRE 2008 :
le prévenu et la partie civile étant absents, Monsieur le Président CATENOIX a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Madame Patricia O-P, Greffier.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Gromen MENDY a été, à la requête du procureur de la république, cité directement, par acte d’huissier délivré le 4 octobre 2007 (à sa personne), à comparaître le 8 novembre 2007 devant le tribunal correctionnel de ROUEN.
Il était prévenu d’avoir à ROUEN, le 20 août 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement commis des violences sur F Z, en faisant usage d’une arme, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnelle n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 1 jour.
Faits prévus par les articles 222-13 al1 10°, art 132-75 du Code pénal et réprimés par les articles 222-13 al1, 222-44, 222-45, 222-47 al1 du Code pénal.
JUGEMENT
Le tribunal, après débats du 8 novembre 2007, a, par jugement contradictoire du 22 novembre 2007, adopté les dispositions suivantes :
Déclare Gromen MENDY coupable des faits qui lui sont reprochés,
Le condamne à 8 mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 800 Euros,
Prononce l’interdiction d’exercer la profession de portier pendant 3 ans,
Déclare la constitution de partie civile de F Z régulière en la forme et recevable,
Déclare Gromen MENDY entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile.
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur D E demeurant CHU ROUEN – Unité de médecine légale – XXX – en qualité d’expert,
Condamne le prévenu à payer à F Z la somme de 500 Euros à titre d’indemnité provisionnelle en application de l’article 464 al3 du Code de procédure pénale ;
Renvoie l’affaire sur intérêts civils au Mercredi 25 juin 2008 à 9h30.
APPELS
Par déclarations effectuées au greffe du tribunal, il a été interjeté appel de ce jugement le 26 novembre 2007 par le prévenu Gromen MENDY sur les dispositions pénales et civiles et par le procureur de la république, et le 28 novembre 2007 par la partie civile F Z.
DECISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
Les parties ont été citées devant la cour à la requête du procureur général par actes d’huissier délivrés respectivement :
— à Gromen MENDY le 26 mars 2008 (à sa personne) ;
— à F Z le 25 février 2008 (à sa personne).
A l’audience du 15 septembre 2008, le prévenu Gromen MENDY et la partie civile F Z ont comparu assistés de leurs avocats. Le présent arrêt sera donc contradictoire.
Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, les appels interjetés par le prévenu, le ministère public et la partie civile dans les formes et délais des articles 498 et suivants du Code de Procédure Pénale sont réguliers ; ils sont donc recevables.
Au fond,
Le prévenu persiste à contester toute culpabilité et demande à la cour de prononcer sa relaxe, en faisant principalement plaider que des attestations contredisent les explications de F Z qui ont été évolutives et incohérentes, ce qui laisse subsister sur la réalité des faits qui lui sont reprochés un doute sérieux dont il doit bénéficier.
Le parquet général requiert la confirmation du jugement déféré sur la déclaration de la culpabilité de Gromen MENDY et sur les sanctions pénales que lui a infligées le tribunal.
La partie civile F Z sollicite la confirmation des dispositions du jugement concernant ses intérêts.
Les résultats des investigations réalisées dans le cadre de la présente procédure ont été, pour l’essentiel, objectivement et correctement rapportés et analysés dans le jugement déféré au contenu duquel la cour renvoie pour leur exposé, et il suffit d’y ajouter ce qui suit :
F Z, qui a initialement indiqué que son agresseur était prénommé A, a ensuite expliqué qu’elle ne pouvait certifier cette information, qui lui avait été communiquée de bouche à oreille mais ajouté qu’elle se souvenait d’un surnom qui lui était donné, à savoir « Granmen », (ce qui peut correspondre au prénom réel du prévenu : Gromen), et qu’il portait une barbichette (ce qui concorde avec un renseignement fourni spontanément par la CNA, employeur principal du prévenu).
Gromen MENDY a convenu qu’il avait été le seul portier à travailler à la discothèque au cours de la nuit du 19 au 20 août 2006. F Z a maintenu qu’il était bien son agresseur lors de leur confrontation du 24 octobre 2006, puis en sa présence aux audiences du tribunal et de la cour.
G H, employée de l’établissement ayant attesté le 5 novembre 2007 que I J n’était pas cliente au cours de la nuit précitée, alors que celle-ci a formellement mis en cause Gromen MENDY comme l’agresseur de son amie F Z, n’a pas précisé ce qui lui permettait d’être aussi affirmative plus de 14 mois après.
Les attestations de K L, patron de la discothèque, et de M N, client de l’établissement, selon lesquelles Gromen MENDY n’aurait eu cette nuit-là aucune altercation et n’aurait agressé personne, n’apparaissent pas davantage déterminantes.
Reprenant les motifs du tribunal en y ajoutant les siens, la cour considère à son tour qu’en dépit des dénégations obstinées du prévenu, les charges très sérieuses que constituent les accusations réitérées de la victime, les détails de signalement qu’elle a communiqués, les témoignages concordants et les constatations médicales suffisent à établir que Gromen MENDY a été l’auteur des faits qui lui sont reprochés et qui caractérisent le délit dont ils ont été qualifiés. Le jugement déféré doit donc être confirmé sur la déclaration de sa culpabilité.
Eu égard aux renseignement fournis sur la situation et la personnalité de Gromen MENDY, dont le bulletin nº 1 du caissier judiciaire porte mention d’une condamnation prononcée par cette cour le 14 avril 2004 pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et port prohibé d’arme de catégorie 6, les peines que lui a infligées le tribunal sont adaptées à la nature et au degré de gravité de la nouvelle infraction commise et seront en conséquence maintenues.
En fonction des éléments communiqués et des pièces produites, le tribunal a fait une exacte appréciation de la recevabilité de la constitution de partie civile régularisée par F Z, de la nécessité d’une expertise médicale pour déterminer la consistance de son préjudice corporel, et du montant de l’indemnité provisionnelle à laquelle elle pouvait prétendre, ainsi que de la responsabilité civile de Gromen MENDY. Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur les dispositions correspondantes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
En la forme
Déclare les appels recevables.
Au fond
Confirme le jugement du 22 novembre 2007 en toutes ses dispositions pénales et civiles.
Le Président, conformément aux dispositions de l’article 707-3 du Code de Procédure Pénale, rappelle que si le montant de l’amende est acquitté dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt ou de sa signification, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 Euros et que dans ce cas le paiement volontaire de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Le Président, conformément aux dispositions des articles 7O6-5 et 7O6-15 du Code de Procédure Pénale, informe la victime constituée partie civile de la possibilité de saisir dans le délai d’un an à compter du présent avis la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction sous les conditions prévues aux articles 7O6-3 et 7O6-14 du Code de procédure Pénale.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 Euros, dont est redevable Gromen MENDY.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Madame Patricia O-P.
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