Confirmation 30 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 30 juin 2009, n° 08/02245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 08/02245 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 17 janvier 2008 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU : 30 JUIN 2009
(Rédacteur : Madame Z-José Gravié Plandé, conseiller)
N° de rôle : 08/02245
Monsieur D E X
Madame Z A épouse X
c/
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 janvier 2008 (R.G. 06/12358) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (5e Chambre Civile) suivant déclaration d’appel du 15 avril 2008
APPELANTS :
1°) Monsieur D E X
né le XXX à XXX
2°) Madame Z A épouse X
née le XXX à XXX
XXX
représentés par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour et assistée de Me Saad BERRADA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST, Coopérative de Banque Populaire et de Courtage d’assurance, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour et assistée de Maître DA SILVA substituant Maître Thierry WICKERS, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 avril 2009 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Louis-Z CHEMINADE, Président,
Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,
Madame Z-José GRAVIE-PLANDE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame B C
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Vu le jugement rendu le 17 janvier 2008 par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, 5e chambre civile, qui
— constate que la BPSO a fourni aux époux X un tableau d’amortissement à taux fixe tel que déterminé dans la convention d’origine pour le prêt de 96 000 euros ;
— constate que la BPSO offre le remboursement des sommes correspondant à la souscription de parts sociales CASDEN indument prélevées, pour un montant de 432 euros, et des frais prélevés sur le compte des époux X pour un montant de 100,91 euros, et en tant que de besoin condamne la BPSO à régler aux époux X les sommes de 432 et 100,91 euros ;
— constate l’offre de la BPSO de prendre à sa charge la souscription des parts sociales sous réserve qu’il lui soit reversé les dividendes et les sommes correspondant au remboursement de ces parts en fin de prêt, et ce sous peine d’annulation de la garantie ;
— déboute les époux X de leur demande d’annulation des intérêts ;
— condamne la BPSO à payer aux époux X la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu la déclaration d’appel des époux X du 15 avril 2008 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 14 avril 2009 ;
Vu la mention au dossier selon laquelle à l’audience avant le déroulement des débats, à la demande des avoués, l’ordonnance de clôture a été révoquée et la procédure à nouveau clôturée ;
EXPOSE DU LITIGE
Les époux X ont accepté, le 12 septembre 2005, deux offres de prêts immobiliers de la BPSO sur une durée de 300 mois, non éligibles au marché hypothécaire pour une somme globale de 287 000 euros, soit un prêt n° 02012733 d’un montant de 191 000 euros au taux de 3,95 % remboursable par mensualité de 1002,90 euros et un prêt n° 02012734 d’un montant de 96 000 euros au taux de 3,061 % remboursable par mensualité de 460, 25 euros ; que l’offre correspondant à ce dernier prêt n’indiquait pas que le taux mentionné était révisable ; que le tableau d’amortissement de ce prêt, édité le 28 septembre 2005, laissait apparaître un taux révisable ; qu’en réponse à des courriers de protestation des époux X, la banque leur a adressé une « offre préalable à une modification de prêt valant avenant après approbation », dans laquelle était stipulé un taux révisable ; que devant le refus des époux X de signer cet avenant, la banque a accepté de considérer le taux stipulé dans le second prêt comme étant un taux fixe et a exécuté ce prêt au taux fixe de 3,061% dès le prélèvement de la première mensualité ; que la banque a adressé postérieurement le tableau d’amortissement correspondant aux époux X ;
Par ailleurs, les 7 et 11 octobre 2005, sans prévenir les époux X, la BPSO a prélevé respectivement les sommes de 264 et 168 euros sur leur compte joint affecté au prélèvement des mensualités des prêts contractés, sommes correspondant à la souscription de parts sociales auprès de la CASDEN, en contrepartie de la garantie par cette dernière des deux prêts ; qu’il en est résulté un découvert qui a généré des commissions d’intervention et des intérêts débiteurs à la charge des époux X ; que les deux documents versés aux débats, intitulés « Prêt Mutualiste Garanti » et « Parts Sociales CASDEN Banque Populaire », le premier décrivant les deux prêts garantis, avec mention du taux variable, et le second comprenant la souscription de 47 parts sociales auprès de la CASDEN avec autorisation de prélèvement de la somme de 376 euros, se sont révélés n’avoir été ni remplis, ni signés par les époux X ; que les auteurs de ces mentions et signatures demeurent inconnus ; que la BPSO a accepté de restituer l’ensemble des sommes prélevées sur le compte joint des époux X au titre de la souscription de parts sociales auprès de la CASDEN, ainsi que de procéder à la rétrocession des commissions d’intervention et des intérêts débiteurs également prélevés ; qu’en outre, celle-ci a offert de prendre à sa charge les frais de souscription à condition de percevoir elle-même les dividendes et le remboursement de la valeur des parts sociales en fin de prêt, en cas d’absence de mise en jeu de cette garantie ;
Par exploit d’huissier en date du 19 décembre 2006, les époux X ont fait assigner la BPSO devant le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux ; qu’ils ont demandé au tribunal de
- condamner la BPSO à leur fournir un tableau d’amortissement à taux fixe tel que déterminé dans la convention d’origine pour le prêt de 96 000 euros sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- condamner la BPSO à rembourser d’une part les achats de parts sociales CASDEN indûment prélevés pour un montant de 432 euros sur le compte joint, et d’autre part les agios prélevés sur ce même compte ;
- prononcer l’annulation des intérêts des deux prêts de 191 000 euros et
96 000 euros qu’ils ont souscrit en raison du taux d’intérêt erroné,
- condamner le défendeur aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de
5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Par jugement en date du 17 janvier 2008, le Tribunal a débouté les époux X de leur demande d’annulation des taux d’intérêt des deux prêts, au motif que le TEG figurant dans les offres de prêt faites par la BPSO était complet et répondait ainsi aux exigences de l’article L. 313-2 du Code de la Consommation ;
* *
*
Les époux X demandent à la cour, en application des articles L 313-1, L. 312-8 et suivants, ainsi que L. 312-33 du Code de la Consommation, de :
— réformer ce jugement en tant qu’il les déboute de leur demande d’annulation des intérêts et statuant à nouveau, de
— prononcer l’annulation, ou à tout le moins la réduction, des intérêts des deux prêts qu’ils ont souscrits auprès de la BPSO, en raison d’un TEG erroné ;
— condamner la BPSO à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
La BPSO demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions, à l’exception de celles relatives aux frais irrépétibles et à la charge des dépens ;
— débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes ;
— les condamner sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au paiement d’une indemnité de 1 050 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant le Tribunal, et de 1 280 euros au titre de ceux exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, et de réformer par conséquent le premier jugement en ce qu’il a mis à la charge de la BPSO les dépens ainsi qu’une indemnité de procédure ;
* *
*
DISCUSSION
En ce qui concerne la demande d’annulation des intérêts des deux prêts souscrits par les époux X auprès de la BPSO
Attendu que les époux X demandent la réformation du jugement de première instance qui refuse de faire droit à leur demande d’annulation des intérêts des deux prêts souscrits auprès de la BPSO, car ils estiment que le TEG figurant au sein des offres de prêt de la BPSO, en n’intégrant pas la valeur des parts sociales dont le montant a été prélevé sur leur compte joint, ne satisfait pas aux exigences des articles L. 312-8 et L. 313-1 du Code de la consommation, et qu’un tel manquement doit être sanctionné, sur le fondement de l’article L. 312-33 du Code de la consommation, par la déchéance, laissée à l’appréciation discrétionnaire du juge, du droit aux intérêts en tout ou en partie à l’encontre du prêteur ; qu’en effet, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, les époux X soutiennent que la CASDEN BANQUE POPULAIRE n’est pas un organisme indépendant de la BPSO, puisque le prêt mutualiste garanti comporte comme entête CASDEN ainsi que BANQUE POPULAIRE avec le
logo de cette dernière, et que les parts sociales CASDEN étaient également libellées BANQUE POPULAIRE ;
Attendu qu’au contraire, la BPSO demande la confirmation de la décision des premiers juges en ce qu’ils ont refusé de faire droit à la demande d’annulation des intérêts des prêts souscrits par les époux X ; que celle-ci avance que la souscription des parts sociales n’ayant pas été contractuellement prévue, comme le soutiennent les époux X, le TEG indiqué lors de la conclusion des prêts est exact et ne saurait être remis en cause ; qu’à titre subsidiaire, la BPSO soutient que, à supposer que la souscription de parts CASDEN ait été contractuellement prévue, il ne pourrait être admis que le montant de la souscription doive être intégré dans le calcul du TEG que dans l’hypothèse où cette souscription aurait été imposée par le prêteur à l’emprunteur pour l’octroi du prêt, alors qu’ en l’espèce, une telle souscription n’a été aucunement imposée par la BPSO aux époux X pour la conclusion du prêt, le déblocage des fonds n’étant pas soumis à celle-ci ; qu’en outre, la BPSO étant une personne juridique distincte de la CASDEN-BANQUE POPULAIRE, peu important que les deux sociétés puissent par ailleurs appartenir au même groupe, la souscription de parts est intervenue directement entre cette dernière, tiers au contrat de prêt, et l’emprunteur ; qu’à titre surabondant, la BPSO soutient que la sanction de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 312-8 du Code de la consommation, prévue par l’article L. 312-33 du même code, ne saurait être analysée comme une annulation ou une déchéance systématique du droit aux intérêts, mais seulement comme une faculté laissée au juge de prononcer la déchéance totale ou partielle des intérêts conventionnels accompagnée alors de la substitution d’intérêts au taux légal ;
Attendu que le taux effectif global mentionné dans une offre de prêt immobilier doit, en application de l’article L. 312-8 du Code de la consommation satisfaire aux exigences posées par l’article L. 313-1 du même code, sous peine d’une déchéance facultative du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, en application de l’article L. 312-33 du même code ;
Attendu que selon l’alinéa premier de l’article L. 313-1 du Code de la consommation « Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés, les frais, commissions ou rémunération, de toute nature, directe ou indirecte, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces prêts, commissions, ou rémunérations, correspondent à des débours réels » ; que seuls doivent entrer en compte dans la détermination du montant du TEG les éléments formant un tout avec l’acte de prêt ;
Que la sanction ainsi prévue en cas de non respect des dispositions de l’article L. 313-1 du Code de la consommation n’est ni l’annulation du taux d’intérêt conventionnel, ni la déchéance systématique du droit aux intérêts, mais sa déchéance facultative, en totalité ou en partie, ce qui ne fait pas obstacle à l’application d’intérêts au taux légal, alors substitués aux intérêts conventionnels ;
Attendu qu’en l’espèce, le TEG figurant sur les deux offres de prêts proposées par la BPSO et acceptées par les époux X n’a pas intégré la valeur des parts sociales qui a été prélevée ultérieurement sur leur compte joint, avant de leur être restituée par la BPSO, alors qu’ il n’est pas contesté par les parties que la souscription des parts auprès de la CASDEN en contrepartie de l’obtention de la garantie correspondante des deux prêts a résulté de documents datés du 22 juillet 2005 comportant des mentions et signatures falsifiant l’écriture des époux X ; il en résulte qu’aucun engagement ne saurait lier ces derniers à la CASDEN, en raison de l’absence de tout consentement de leur part ; qu’ainsi, c’est à bon droit que les premiers juges ont décidé que le montant des parts sociales, qui a fait l’objet de prélèvements sur le compte joint des époux X avant que la BPSO n’offre de le restituer, ne devait pas être intégré aux éléments permettant de calculer le TEG des prêts immobiliers souscrits ;
Attendu qu’en outre, aucune mention de la souscription des parts CASDEN ne figure dans l’offre de prêt, et que les premiers juges relèvent à bon droit que la CASDEN est un organisme indépendant et tiers au contrat de prêt, qui ne saurait être assimilé au prêteur puisque, comme l’attestent les extraits du RCS fournis, la BPSO et la CASDEN-BANQUE POPULAIRE sont des personnes juridiques distinctes, bien que faisant partie du même groupe, il en résulte que, même valablement conclue, leur souscription n’aurait pu être considérée comme formant un tout avec l’acte de prêt, ce qui aurait impliqué de les prendre en compte dans le calcul du TEG ; qu’il en résulte que le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu’il décide que la demande de déchéance du droit aux intérêts doit être rejetée ;
En ce qui concerne la demande fondée sur la faute et la violation par la BPSO de l’article L. 312-10 du Code de la consommation.
Attendu que les époux X soutiennent que la BPSO n’aurait pas respecté l’article L. 312-10 du Code de la consommation, en leur proposant la signature d’un avenant au contrat de prêt, différent de l’offre de prêt à taux fixe qui leur avait été adressée suite à une erreur matérielle de la banque, puisque le taux du second prêt de 96 000 euros était révisable ;
Attendu que la BPSO soutient qu’aucune faute contractuelle ne peut lui être imputée et que les époux X ne sauraient démontrer l’existence du moindre préjudice en conséquence des manquements prétendus à ses obligations contractuelles ;
Attendu que selon l’alinéa premier de l’article L. 312-10 du Code de la consommation applicable au contrat de crédit « l’envoi de l’offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l’emprunteur » ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que l’offre de crédit émanant de la BPSO portant sur deux prêts immobiliers a été acceptée par les époux X le 12 septembre 2005 ; qu’il en résulte que le document daté du 21 novembre 2005, intitulé « offre préalable à une modification de prêt valant avenant après approbation », avait pour objet de proposer aux époux X une modification conventionnelle d’un contrat de crédit alors déjà parfaitement formé, consistant à rendre le taux d’intérêt révisable, et non de modifier une offre de crédit émise moins de 30 jours auparavant ; que par conséquent, l’article L312-10 du Code de la consommation est inapplicable en l’espèce ; qu’il en résulte que la BPSO n’a pas agi en contrariété avec les exigences de l’article L. 312-10 du Code de la consommation en envoyant une offre de modification conventionnelle du contrat de prêt aux époux X ;
Attendu que, par ailleurs, si l’envoi d’un tableau d’amortissement tenant compte d’un taux d’intérêt révisable, qui n’est pas conforme à l’offre de prêt antérieurement acceptée dans laquelle le taux révisable n’était pas indiqué, révèle l’existence d’une erreur matérielle de la BPSO lors de l’émission de cette offre, il n’est pas rapporté la preuve que cette erreur soit constitutive d’une faute qui lui soit imputable ayant causé un dommage aux époux X, dès lors que, depuis le paiement de la première mensualité du prêt, il n’est pas contesté que le montant des échéances prélevées correspond à un taux d’intérêt fixe ; qu’il en résulte que la BPSO n’a commis aucune faute qui lui soit imputable et génératrice de préjudice susceptible d’engager sa responsabilité envers les époux X, et que ces derniers doivent être déboutés de leur demande en ce sens ;
Sur les dépens
Attendu que selon l’article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée , n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » ;
Attendu que les époux X succombant dans leur demande d’annulation des intérêts des prêts immobiliers qu’ils ont contracté auprès de la BPSO, il convient de les condamner aux dépens exposés devant la Cour ;
Sur l’indemnité de procédure
Attendu que selon l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, « (') dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Attendu qu’il serait inéquitable que la BPSO conserve à sa charge la totalité des frais irrépétibles exposés devant la Cour et que par conséquent, les époux X doivent être condamnés à lui verser une indemnité de procédure d’un montant de 800 euros ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Reçoit les époux X en leur appel ;
— Confirme le jugement rendu le 17 janvier 2008 par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, 5e chambre civile en toutes ses dispositions ;
— Déboute les époux X de leur demande fondée sur la violation par la BPSO de l’article L. 312-10 du Code de la consommation ;
— Condamne les époux X à supporter les dépens exposés devant la Cour ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure visant à couvrir une partie des frais irrépétibles exposés en appel, au profit de la BPSO d’un montant de 800 euros, dont distraction au profit de la SCP CASTEJA, Avoués à la Cour;
Le présent arrêt a été signé par Louis-Z CHEMINADE, Président, et par B C, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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