Infirmation partielle 19 mars 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 19 mars 2009, n° 08/01952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/01952 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 20 décembre 2007, N° 05/02516 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marc REGIMBEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64B
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 19 MARS 2009
R.G. N° 08/01952
AFFAIRE :
C D
C/
H I J K…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Décembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 8
N° RG : 05/02516
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER
SCP FIEVET-
LAFON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame C D
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués – N° du dossier 20080281
plaidant par Me Isabelle SCHUHLER-BOURRELLIS, avocat au barreau de PARIS (D.232)
APPELANTE
****************
1/ Madame H I J K, prise en sa qualité d’administrateur légal de sa fille mineure au moment des faits, Y E
XXX
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués – N° du dossier 280330
plaidant par Me Z BIJAOUI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Février 2009 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc REGIMBEAU, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Marc REGIMBEAU, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claire THEODOSE,
FAITS ET PROCEDURE
Mme C D et sa famille demeurent XXX à Neuilly sur Seine, tandis que la maison mitoyenne située au XXX est habitée par Mme H I L K et sa fille, Mlle Y E, dont la terrasse surplombe de 7 mètres, le jardin de Mme C D.
Le 9 juin 2004 vers 20 h 30, Mlle Y E, âgée de 15 ans, a jeté, du haut de sa terrasse, le contenu de deux arrosoirs sur la terrasse de Mme C D, laquelle prétend qu’alors qu’elle regagnait l’intérieur de son domicile en courant, l’eau ayant inondé la terrasse jusqu’à l’entrée de la véranda, elle avait glissé et était tombée sur le dos dans l’entrée de la véranda, et que cette chute lui a causé une ITT de 17 jours du fait d’une raideur musculaire avec limitation douloureuse des mouvements justifiant le port d’une minerve, ainsi qu’un choc psychologique et une grande anxiété, selon l’attestation du Docteur X établie le 10 juin 2004.
Par acte du 11 février 2005, Mme C D a fait assigner Mme H I L K en qualité de représentante légale de sa fille mineure, devant le tribunal de grande instance de Nanterre en réparation.
Mme C D a interjeté appel du jugement rendu le 20 décembre 2007, qui l’a déboutée de ses demandes et condamnée à payer à Mme H I L K la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 6 janvier 2009, Mme C D prie la cour, au visa des articles 1382 et 1384 du code civil :
— infirmer le jugement,
— constater l’existence d’un lien de causalité entre le versement de l’eau par Mlle Y E et sa chute,
— constater l’existence de son préjudice,
— constater son absence de faute,
— constater la responsabilité sur le fondement de l’article 1384 du code civil, de Mme H I L K en qualité de civilement responsable de sa fille, mineure au moment des faits,
— condamner Mme H I L K à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 21 janvier 2009, Mme H I L K, en qualité d’administrateur légal de sa fille mineure, prie la cour de débouter Mme C D et de la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La CPAM des Hauts de Seine régulièrement assignée à personne n’a pas constitué avoué.
MOTIFS ET DECISION
Considérant que Mme C D fait grief au jugement d’avoir retenu que ni sa chute ni son préjudice n’étaient établis, et soutient que les faits, le préjudice et le lien de causalité sont bien établis ;
Considérant que, étant posé qu’Y reconnaît avoir versé le contenu de deux arrosoirs d’eau dans le jardin de Mme C D, dans le but d’imbiber d’eau deux coussins qui s’y trouvaient, et sur lesquels Mme C D avait coutume de s’asseoir pour lire, il reste à Mme C D, sur qui pèse en droit le fardeau de la preuve, à rapporter celle de la réalité de sa chute due à la présence de l’eau sur son trajet, et du préjudice qui est résulté de cette chute, étant rappelé qu’aucun témoin n’a assisté à ces faits ;
Considérant que pour y parvenir, Mme C D invoque, en premier lieu, le contexte de leurs relations de voisinage depuis plusieurs années, Mme H I L K harcelant et persécutant sa famille, et cite à titre d’exemple, que ;
— durant l’été 2007, elle a versé de l’acide dans leur jardin, selon procès-verbal de constat d’huissier dressé le 5 septembre 2007 à la suite duquel elle a déposé une plainte le 19 septembre 2007 transmise au parquet,
— Mme H I L K les épie sans cesse, saccage leurs plantes, laisse sa poubelle devant leur porte,
— elle a tardé à contacter son assureur au sujet du bris de leur verrière dont ses travaux étaient la cause, refusé d’ouvrir sa porte aux experts à la suite d’une inondation importante dont elle était la cause,
— depuis 2001, elle leur a fait subir un harcèlement sonore : claquement de volets en série la nuit, musique tonitruante en boucle afin de les empêcher de dormir et de jouir de leur jardin, lequel a été constaté par procès verbal d’huissier le 12 novembre 2008 à 6 h 40 du matin, qui a entraîné la prise d’antidépresseurs par Mme C D pendant quelques mois en 2002,
— avant d’agir, Mme H I L K dépose systématiquement une main courante au commissariat pour justifier son acte, et entraîne sa fille dans ses manoeuvres, provocant les mensonges de cette dernière,
— le lendemain de la chute de Mme C D, Mme H I L K a porté plainte à l’encontre Mme C D et de son époux pour violences volontaires et violation de domicile, plainte classée sans suite le 29 juin 2004,
— le parquet, saisi le 12 juillet 2005 par Mme H I L K qui avait proposé une médiation pénale fixée au 14 décembre 2005, a classé l’affaire sans suite le 2 février 2006, Mme H I L K ne s’étant pas rendue à la réunion,
— par jugement rendu le 12 février 2008, Mme H I L K a été condamnée pour dénonciation calomnieuse ;
Qu’elle précise qu’en ce qui la concerne au contraire, les témoignages de voisines, Mme Z et Mme A attestent de la probité de sa probité et de celle de sa famille ;
Que Mme H I L K conteste la réalité de la chute, celle du préjudice, et le lien de causalité entre la chute et le préjudice ;
Mais considérant que le contexte n’est pas déniable, même si la partie adverse en rejette la responsabilité sur Mme C D, Mme H I L K répliquant que Mme C D et son époux manifestent un comportement querelleur et procédurier à son égard depuis longtemps, qu’ils l’ont assigné le 22 décembre 1993 au motif qu’un carreau de leur verrière avait été endommagé au cours du démontage d’un échafaudage, que par lettre du 5 décembre 2000, ils ont menacé de l’assigner à la suite d’un dégâts des eaux, qu’ils l’ont assigné en référé le 28 mars 2002 pour de prétendues agressions téléphoniques et ont été déboutés, qu’ils l’ont assignée par acte du 12 mars 2004 pour des nuisances sonores, que l’instance est pendante, que la plainte déposée contre elle pour avoir versé de l’acide a été classée sans suite, que dans la soirée du 9 juin 2004, ils ont fait irruption à son domicile, ont giflé sa fille et s’en sont pris à elle-même avec violence, qu’appel a été interjeté de la décision la condamnant pour dénonciation calomnieuse et que cette dénonciation n’a pas été jugée calomnieuse à l’encontre de l’époux de Mme C D ;
Que toutefois, ce contexte ne peut constituer que la preuve de l’existence d’une raison ou d’un motif pour qu’Y jette l’eau chez elle, preuve bien inutile, puisque celle-ci reconnaît ce fait, à savoir avoir jeté du haut de sa terrasse, simultanément, le contenu de deux arrosoirs d’eau de 1,5 litre chacun, dans le jardin de Mme C D, mais en précisant qu’elle n’avait pas vu, ce faisant, si Mme C D se trouvait dans le jardin, et que le mobile de son geste était la vengeance, Mme C D l’ayant arrosée une heure auparavant ;
Que des attestations de probité ne peuvent pas en droit, dispenser Mme C D de la charge de la preuve ;
Qu’il reste donc à Mme C D à rapporter la preuve qu’elle était dans le jardin et a ensuite chuté en glissant dans l’eau, ou même tout simplement qu’elle a chuté en raison de la présence de l’eau jetée par Y ;
Considérant, en cet état, que Mme C D expose que les faits, le préjudice et le lien de causalité sont établis, qu’il résulte de l’ensemble des données que Mme C D a glissé sur une dalle de la véranda, sur laquelle l’eau versée en deux fois par Mlle Y E s’était répandue, après s’être répandue sur la terrasse, que des présomptions graves, concordantes et précises établissent le lien de causalité certain entre l’eau versée et sa chute ;
Qu’il convient d’examiner la valeur de ses présomptions, dont l’appréciation est, en droit, laissée aux lumières et à la prudence des juges qui ne doivent admettre que celles qui sont graves, précises et concordantes, suivant l’article 1353 du code civil ;
Considérant que Mme C D se prévaut de ce que Mlle Y E n’a pas affirmé qu’elle n’était pas dans le jardin, mais a seulement exprimé des doutes à ce sujet, ce qui exclut qu’elle n’y ait pas été, alors qu’elle y était certainement, puisqu’en raison de son mobile de vengeance, son but ne pouvait être que celui de l’arroser personnellement, qu’il est peu vraisemblable qu’elle n’ait pas regardé avant d’envoyer l’eau si quelqu’un se trouvait dans le jardin, qu’elle a déclaré avoir vu des coussins sur le banc alors que Mme C D ne les dispose que pour s’y asseoir, que de l’endroit où elle se tenait, aux termes d’un procès verbal de constat d’huissier du 20 décembre 2005, elle a une vue directe sur le jardin de Mme C D et qu’il est impossible qu’elle ne sache pas avec certitude si elle l’a vue ou non dans son jardin ce soir là, que les doutes exprimés par Mlle Y E établissent la présence de Mme C D dans le jardin ;
Mais considérant que la jeune Y a déclaré aux services de police, que, à la suite du jet d’eau : 'il n’y a pas eu de réaction, car je pense qu’il n’y avait personne dans le jardin’ ;
Que Mme C D, part de la certitude qu’elle était dans le jardin au moment du jet d’eau, avec l’idée que le but de l’enfant étant la vengeance pour avoir été arrosée, impliquait nécessairement cette présence ;
Que toutefois il ne s’agit là que d’une possibilité, puisque l’enfant pouvait tout aussi bien se venger en arrosant les coussins sur lesquels Mme C D s’asseyait pour lire, comme elle l’a déclaré ; qu’il est tout aussi possible que Y ait voulu arroser les coussins en l’absence de sa voisine, comme déverser le contenu des arrosoirs dans le jardin en présence de celle-ci ou sur celle-ci ; que cet élément ne saurait donc constituer une présomption grave et précise ;
Qu’elle ne propose pas davantage d’éléments de preuve de ce qu’il n’y avait pas de coussins dans son jardin, hormis sa seule affirmation ;
Considérant que Mme C D argue ensuite, de ce que Mlle Y E serait susceptible de mentir, puisqu’elle prétend avoir versé deux arrosoirs d’eau d'1,5 litres en même temps depuis son balcon haut de 7 mètres, ce qui aurait provoqué une violente projection d’eau, alors que compte tenu du poids des arrosoirs, cette version est peu vraisemblable, et au surplus inutile, car il importe peu que les arrosoirs aient été versés en même temps ou successivement puisqu’une faible quantité d’eau suffit à éclabousser la terrasse et la véranda ;
Mais considérant que le fait que Y recoure le cas échéant au mensonge, ce qui sur ce point précis n’est d’ailleurs pas établi faute de témoins, ne constitue pas une présomption grave de mensonge de sa part, alors au surplus qu’elle a reconnu avoir versé l’eau dans le jardin, aveu sur lequel Mme C D elle-même se fonde ;
Que de plus, il n’est nullement impossible qu’une jeune fille de 15 ans ait pu soulever 3 kg d’eau ;
Considérant que Mme H I L K souligne à juste titre, que la version des faits de Mme C D qui a déclaré qu’elle était tombée à l’intérieur de sa véranda, est peu probable, car la véranda est séparée du jardin par une marche elle-même précédée par une grille d’évacuation d’eau, ainsi que cela ressort des photographies versées aux débats et qu’il y a donc de grandes chances pour que les trois litres d’eau déversées dans le jardin n’aient pas pu pénétrer dans la véranda ;
Que Mme C D lui répond certes, que les photos de la configuration des lieux établissent que la marche et la grille situées à l’entrée de la véranda n’empêchent nullement les projections venant du haut d’éclabousser la véranda, ce qui est confirmé par le constat d’huissier établi le 5 septembre 2007, et que le simple fait d’avoir les pieds mouillés suffit à provoquer une glissade et une chute ;
Que toutefois, le fait que Mme C D établisse qu’il était possible que l’eau jetée par Y gagne l’entrée de la véranda, et qu’elle ait glissé dans cette eau, ne rend pas ce fait probable et ne constitue pas une présomption grave et précise que les choses se soient passées ainsi ;
Considérant que Mme H I L K faisant observer avec raison, que la chute et les blessures alléguées par Mme C D étaient peu probable, au vu du procès-verbal d’audition du mari de celle-ci, qui a précisé qu’ils avaient dîné tranquillement le soir même après la chute, sorti les poubelles, fait le tour de la maison de la voisine, puis s’étaient rendus chez elle où une vive altercation les avait opposés, objet de plaintes ;
Que les explications de Mme C D, à savoir qu’elle n’a pas voulu inquiéter sa fille qui se rendait le lendemain à son épreuve de français du baccalauréat, qu’elle a pensé que la douleur passerait durant la nuit, et donc dîné tranquillement le soir même après sa chute, que sa douleur était plus grande le lendemain et qu’elle a alors pris rendez-vous chez un médecin, et que si elle s’est rendue à la porte de Mme H I L K le soir même de sa chute, c’était pour s’assurer de sa présence et l’empêcher de la nier, si elles constituent des explications possibles voire plausibles, ne présentent aucun caractère de certitude, Mme C D ayant pu tout aussi bien aller chez le médecin le jour même comme elle était allé se confronter à Mme H I L K, malgré l’examen de sa fille le lendemain ;
Que dans tous les cas elles ne suffisent pas à détruire le caractère peu favorable à sa thèse, de sa conduite le soir des faits ;
Considérant que Mme C D invoque encore la valeur probante des certificats médicaux qu’elle produit aux débats, de l’attestation de Mme B établie le 9 juin 2008 qui témoigne de son état de choc le lendemain de sa chute, de l’osthéopathe M. F G, qui a attesté le 15 septembre 2004 des douleurs de dos de Mme C D, du Docteur X du 10 juin 2004 qui lui a prescrit un antidépresseur, puis une seconde établie le 25 juin 2004 par ledit Docteur X, qui constate qu’elle a souffert d’une dépression liée aux faits survenus le 9 juin 2004, et la prolongation de son ITT de 10 jours, le 19 juin 2004, son ITT totale s’élevant à 17 jours ;
Que cependant le témoignage de Mme B établi 4 ans après les faits, qui n’a pas assisté aux faits, et rapporte des déclarations de Mme C D, sera jugé peu probant ;
Que les certificats médicaux versés aux débats, d’une part se contentent de reproduire les doléances de Mme C D, ce qu’elle reconnaît dans ses écritures, ainsi que les premiers juges l’ont justement relevé, et d’autre part ne constituent nullement une preuve du lien de causalité entre ces doléances, et une chute éventuelle de Mme C D en rapport avec l’eau jetée par l’enfant ;
Qu’ainsi le certificat du Docteur X du 10 juin 2004, le lendemain des faits, qui constate une raideur musculaire avec limitation douloureuse des mouvements justifiant le port d’une minerve, ainsi qu’un choc psychologique et une grande anxiété, précise que 'l’agression dont a été victime Mme C D a provoqué un choc psychologique et une anxiété importante', ce qui a justifié la prescription d’antidépresseurs le 25 juin 2004, sans préciser comment il a eu connaissance de cette agression, de sorte que la force probante de ce document est nulle ;
Que Mme H I L K fait remarquer à bon droit, que compte tenu des doléances présentées par Mme C D à ses médecins au sujet de sa chute violente sur le crâne, de son dos et de ses vertèbres, et de la prescription du port d’une minerve, il était raisonnable de prescrire des examens, radio ou autres, alors que le médecin n’a prescrit que des médicaments pour anxiété ;
Qu’au surplus, Mme H I L K rapporte la preuve que Mme C D consommait des antidépresseurs en 2002, soit antérieurement aux faits, et que le lien de causalité entre son état psychologique et une éventuelle chute, n’est pas établi ;
Que le certificat de l’osthéopathe M. F G, du 15 septembre 2004, mentionne que Mme C D souffre d’un lumbago paralysant séquelle d’une violente chute sur le dos, alors qu’il n’a pas assisté à cette chute, et qu’il n’a donc aucune connaissance de l’origine de ce mal ;
Qu’en définitive, Mme C D se trouvant privée de tout élément de preuve sérieux de sa présence dans le jardin, ni de sa chute du fait de la présence de l’eau jetée par Y, recourt à une représentation du possible, comme étant certain ;
Qu’il découle des énonciations ci-dessus, que ni la chute de Mme C D, ni la réalité de son préjudice, ni le lien de causalité entre le préjudice éventuel et sa chute ou son arrosage, ne sont donc établis ;
Que Mme C D succombant ainsi dans ses moyens et prétentions, elle doit être déboutée de toutes ses demandes ;
— SUR L’EXCUSE DE PROVOCATION
Considérant que Mme H I L K expose que le jet de l’eau par sa fille, est une réaction exaspérée et bien excusable de la jeune fille à la suite de son arrosage, peu avant, par Mme C D depuis son premier étage, son tuyau pouvant porter jusqu’à 2 mètres de haut et jusqu’à une quinzaine de mètres avec un embout ;
Que Mme C D conteste cette allégation faute de preuve ;
Mais considérant que la preuve de ses allégations incombe à Mme H I L K ;
Que pour rapporter cette preuve elle invoque sa lettre à l’époux de Mme C D, du 13 février 2002, faisant déjà état de jet d’eau de la part de cette dernière, ainsi que de plusieurs mains courantes ;
Que toutefois ni sa lettre antérieure aux faits, ni une main-courante, ne sont une preuve de l’arrosage imputé à Mme C D ;
Que l’excuse invoquée par Mme H I L K n’étant pas établie, il reste qu’Y a commis une faute certaine en jetant de l’eau dans le jardin de Mme C D, mais qu’il n’est pas établi qu’il en soit résulté un préjudice pour elle ;
— SUR LA DEMANDE AU TITRE DES FRAIS IRREPETIBLES
Considérant que, à l’origine du litige, Y a commis une faute, dont les conséquences établies, étaient d’une gravité bien faible, voire nulle, l’humidité du jardin, conséquences que Mme H I L K n’invoque d’ailleurs pas au titre de son préjudice ;
Que compte tenu de cet élément d’appréciation, il y a lieu de juger que l’équité commande de n’allouer à Mme H I L K, que la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et en appel ;
— SUR XXX
Considérant que Mme C D qui succombe doit supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné Mme C D à payer à Mme H I L K la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau,
Condamne Mme C D à payer à Mme H I L K la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel,
Rejette les autres demandes,
Condamne Mme C D aux dépens d’appel,
Dit que ces dépens pourront être recouvrés par la SCP FIEVET LAFON, avoué de Mme H I L K, pour la part la concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Marc REGIMBEAU, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Marie-Claire THEODOSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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