Confirmation 30 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 30 janv. 2012, n° 10/07525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/07525 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 1 juillet 2010, N° 08/14111 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2012
R.G. N° 10/07525
AFFAIRE :
Mme Z A épouse Y
…
C/
SDC DE LA RÉSIDENCE LE DAMIER DE CHAMPAGNE A COURBEVOIE (XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 8e
N° RG : 08/14111
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
SCP JULLIEN ROL FERTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z A épouse Y
XXX
XXX
Monsieur B C Y
XXX
XXX
représentés par Maître Claire RICARD, avoué – N° du dossier 2010597
ayant pour avocat Maître SCHEIDECKER du barreau de PARIS
APPELANTS
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE DAMIER DE CHAMPAGNE A COURBEVOIE (XXX représenté par son syndic la société ATRIUM GESTION
Ayant son siège XXX
XXX
elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par la SCP JULLIEN ROL FERTIER, avoués – N° du dossier 20101238
ayant pour avocat Maître Michel RONZEAU du barreau de PONTOISE
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Décembre 2011 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur André DELANNE, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, conseiller faisant fonction de président,
Monsieur André DELANNE, conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Catherine CHARPENTIER,
Vu le jugement contradictoire rendu le 1er juillet 2010 par le tribunal de grande instance de Nanterre (8e chambre) ayant :
— rejeté les demandes de M. et Mme Y,
— condamné M. et Mme Y à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'LE DAMIER DE CHAMPAGNE’ à Courbevoie la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné les demandeurs in solidum aux dépens ;
Vu l’appel formé par M. et Mme Y en date du 7 octobre 2010,
Vu leurs conclusions signifiées le 7 février 2011 par lesquelles ceux-ci demandent à la cour de :
— les déclarer recevables en leur appel,
— les y déclarer bien fondés,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
ce faisant,
vu les articles 8, 9, 17 de la loi du 10 juillet 1965, le décret du 17 mars 1967 notamment ses articles 9, 11, pris pour application de la loi précitée,
vu le règlement de copropriété et l’état descriptif de division,
vu les pièces communiquées,
vu notamment l’autorisation qu’ils ont obtenu de clore une petite partie de la terrasse en aménageant une loggia selon un descriptif connu de la copropriété et accepté sans réserves par cette copropriété, quant au mode de jouissance privatif,
— dire non établi le fait retenu à tort par les premiers juges, qu’ils se seraient attribués la propriété illégale de parties communes à jouissance privative, s’agissant d’une partie de terrasse désormais close,
— dire sans incidence le fait fautif du syndicat des copropriétaires de n’avoir pas poursuivi, si nécessaire, et aussitôt l’autorisation donnée, la modification de l’état descriptif de division, celle-ci pouvant intervenir à tout moment,
— dire que la résolution attaquée leur fait grief en ce que la jouissance privative et exclusive d’une partie de terrasse désormais couverte et close, en exécution d’une autorisation complète et sans réserves, ne saurait constituer une extension illégitime des parties privatives,
— annuler la résolution n° 6 (vote n° 30) de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2008 avec toutes conséquences de droit et réputer cette décision nulle et non avenue,
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ceux d’appel au profit de Maître Claire RICARD, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 30 mars 2011, par lesquelles au visa du jugement rendu le 1er juillet 2010 par le tribunal de grande instance de Nanterre, du règlement de copropriété de la résidence 'LES DAMIERS DE CHAMPAGNE’ à Courbevoie et de l’état descriptif de division, le syndicat des copropriétaires, intimé, demande à la cour de :
— dire M. et Mme Y irrecevables et mal fondés en leur demande, fins et prétentions,
— confirmer le jugement rendu le 1er juillet 2010 par le tribunal de grande instance de Nanterre en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— débouter M. et Mme Y de leur demande d’annulation de la résolution n° 6 (vote n° 30) de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2008,
— les débouter de l’intégralité de leur demande,
— les condamner à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de première instance et de l’instance d’appel, dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, avoués, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 octobre 2011,
Considérant que la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
Qu’il est rappelé que le 22 août 2001, M. et Mme Y ont acquis un appartement de 5 pièces au 3e étage de l’immeuble en copropriété dénommé 'LE DAMIER DE CHAMPAGNE’ situé 80 galerie des damiers à Courbevoie (92) ; que cet appartement correspond au lot 1008 de la copropriété auquel est attaché le droit à la jouissance exclusive d’un balcon et d’une terrasse ;
Que, sur sa demande, Mme Y a été autorisée par l’assemblée générale des copropriétaires à procéder à 'la fermeture de la partie de sa terrasse, couverte par la terrasse supérieure, avec des parois transparentes’ (14e résolution de l’assemblée générale du 2 avril 2002) ;
Que, lors de l’assemblée générale du 30 juin 2008, les copropriétaires adopté la résolution n° 6 suivante :
'RÉGULARISATION DES EXTENSIONS ILLÉGITIMES DES PARTIES PRIVATIVES HABITABLES SUR LES TERRASSES ET BALCONS, RÉALISÉES SUITE A DES TRAVAUX DE FERMETURE DESDITS BALCONS ET TERRASSES :
L’assemblée générale mandate le syndic et le Conseil Syndical à l’effet de lancer une procédure de régularisation des extensions de parties privatives habitables réalisées suite à la fermeture des terrasses et balcons, que ces fermetures aient été autorisées ou non.
Le syndic régularisera une mission auprès d’un géomètre expert, pour un montant de 700 € hors taxes maximum par lot concerné et à la charge exclusive des propriétaires desdits lots.
Une prochaine assemblée générale se devra de régulariser ces extensions existantes dans les conditions qui seront préalablement définies avec le Conseil Syndical.
Cette procédure de régularisation s’effectuera sans préjudice sur l’éventuelle responsabilité des copropriétaires concernés quant aux conséquences liées à la réalisation d’ouvrages ou de constructions dans des conditions qui ne respectent pas les règles de l’art, par rapport notamment aux ouvrages communs existants (étanchéité des terrasses existantes, absence ou insuffisance d’étanchéité des balcons sur parties couvrante, etc.)
Ces déposes et reposes restent à la charge exclusive des propriétaires des lots concernés.' ;
Que cette résolution a été adoptée à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Que, par acte d’huissier en date du 3 novembre 2008, M. et Mme Y ont fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins d’annulation de cette résolution ;
Que, le 1er juillet 2010, le tribunal de grande instance de Nanterre à rendu le jugement susvisé aujourd’hui attaqué ;
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Considérant que les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Qu’il convient seulement de souligner que la résolution litigieuse n’a nullement entendu revenir sur le droit acquis de M .et Mme B C Y de fermer la partie de leur terrasse qui se trouve couverte par celle de l’appartement supérieur ; que cette résolution a simplement condamné l’usage que font certains copropriétaires, dont M. et Mme B C Y , de ces terrasses désormais fermées ;
Qu’en effet, après avoir fermé une partie de leur terrasse, conformément à l’autorisation qu’ils avaient obtenue d’une l’assemblée générale des copropriétaires précédente, M. et Mme B C Y ont fait déposer l’ancienne baie donnant sur la terrasse et changé sa destination ; qu’elle est désormais munie de parquet, sans discontinuité avec leur salon, ce qui a pour conséquence d’agrandir celui-ci de 19 m² supplémentaires et de permettre d’y loger un piano à queue ;
Que, s’agissant d’une partie commune à jouissance exclusive sur laquelle ils ne disposent que d’un simple droit de jouissance et non d’une partie privative, M. et Mme B C Y ne pouvaient en changer ainsi l’affectation à leur gré ; que le règlement de copropriété affecte cette partie commune à l’usage de terrasse et non à l’usage de pièce d’habitation ;
Que la résolution que critiquent M. et Mme B C Y a été votée en pleine connaissance de cause par la majorité des copropriétaires puisqu’il y est fait explicitement référence aux autorisations de fermeture antérieurement données à certains copropriétaires ;
Que le syndicat des copropriétaires ne poursuit nullement la dépose des fermetures autorisées mais a l’intention de proposer aux copropriétaires concernés une régularisation des extensions de parties privatives par le rachat des parties communes annexées de fait par certains copropriétaires ;
Que la résolution votée ne va nullement à l’encontre de l’intérêt collectif de la copropriété et ne présente aucun caractère abusif ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile formée par M. et Mme B C Y ;
Considérant qu’il convient d’indemniser le syndicat des copropriétaires des frais non taxables qu’il a dû engager devant la cour et ce à concurrence de la somme de 3.000 € à la charge de M. et Mme B C Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. et Mme B C Y aux dépens d’appel et à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'LE DAMIER DE CHAMPAGNE’ à COURBEVOIE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Admet la SCP JULLIEN ROL FERTIER au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean-Loup CARRIERE, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Marie-Christine COLLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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