Infirmation 12 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 12 avr. 2013, n° 12/02735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 12/02735 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 29 août 2012, N° F08/00519 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 12/02735
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 29 Août 2012 RG n° F08/00519
COUR D’APPEL DE CAEN
1° Chambre sociale
ARRET DU 12 AVRIL 2013
APPELANT :
Monsieur A D
XXX
XXX
Représenté par Me LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
SAS Y
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me LANGEARD, substitué par Me CANTOIS, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame PORTIER, Président de Chambre, rédacteur
Monsieur COLLAS, Conseiller,
Madame PONCET, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 21 Février 2013
GREFFIER : Madame POSE
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 12 Avril 2013 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Madame PORTIER, Président, et Madame POSE, Greffier
M. A Z a été embauché par la société Y, qui exploite une activité de galvanisation, en qualité d’accrocheur à compter du mois de mai 1987.
Le 2 janvier 2008 l’un de ses collègues de travail, M. X, a été victime d’un accident mortel du travail, alors qu’il se trouvait à proximité.
Victime d’un choc psychologique, il a été en arrêt de travail du 2 janvier au 19 septembre 2008.
Durant cet arrêt de travail il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen le 29 avril 2008 d’une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Déclaré inapte par le médecin du travail à tout poste dans l’entreprise, il a été licencié pour inaptitude physique le 6 novembre 2008.
Le 9 février 2009 il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’ une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Le 17 novembre 2010 le conseil de prud’hommes à sursis à statuer dans l’attente de l’instance en cours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale .
Par jugement du 23 août 2011 cette juridiction a dit que l’accident de travail dont avait été victime M. A Z avait pour cause la faute inexcusable de l’employeur, constaté que M. Z avait été déclaré guéri et fixé l’indemnisation de son préjudice de souffrance à la somme de 12'000 € .
Le conseil de prud’hommes, par jugement du 29 août 2012, saisi d’une demande tendant à imputer la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur compte tenu de la reconnaissance de sa faute inexcusable et d’une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture, a débouté M. Z de ses demandes .
M. Z a régulièrement interjeté appel.
Vu les conclusions déposées le 11 octobre 2012 et oralement soutenues à l’audience par son conseil, aux termes desquelles il réclame l’infirmation du jugement et la condamnation de la SAS Y à lui payer la somme de 40'000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 21 février 2013 et oralement soutenues à l’audience par le conseil de la société Y par lesquelles il est demandé de débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, subsidiairement , de réduire son indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à 8'289,72 €;
SUR CE, LA COUR
Considérant qu’il résulte des éléments versés à la procédure que M. X, collègue de travail de M. Z, a été victime d’un accident mortel du travail de 2 janvier 2008 ; qu’au cours d’une manoeuvre au niveau de la chaîne de production, un palonnier, pesant environ 1 tonne, suspendu à un appareil de levage, est tombé sur le salarié après s’être décroché ; que la culpabilité de l’employeur du chef d’homicide involontaire, a été déclaré établie par jugement du 10 juin 2010, le tribunal relevant, notamment, que les manquements du chef d’établissement à la réglementation du travail, à savoir la mise à disposition du personnel d’un engin de levage inadapté, sans formation adéquate, étaient la cause exclusive de l’accident ;
Considérant que M. Z se trouvait à une dizaine de mètres de M. X lorsque l’accident s’est produit ; qu’il résulte de son audition par les services de police, qu’alerté par un grand bruit, il s’est retourné et s’est précipité vers son collègue qu’il a trouvé « en position recourbée, presque en boule sous le plafonnier, la tête légèrement baissée vers l’avant entre les barreaux, saignant de la bouche et du nez»; qu’il a été placé en arrêt de travail du 2 janvier au 19 septembre 2008 ; que la CPM a reconnu le caractère professionnel de l’accident et donc le lien entre le choc psychologique subi et les faits survenus le 2 janvier 2008 ;
Considérant que le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen a estimé que les circonstances, non contestées dans lesquelles M. Z avait été témoin de cet accident, était manifestement susceptible de créer un trouble psychologique important ayant pu à bon droit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels en tant qu’accident du travail, que l’employeur était mal fondé à prétendre que seul M. X était la victime directe des délits pour lesquels elle avait été condamnée, alors que la non-conformité de la flèche et l’absence de consigne de travail constituaient, en réalité , la cause initiale de l’accident du travail de M. Z et que dès lors la faute inexcusable pouvait être reconnue ; que cette décision rendue le 23 août 2011 n’a pas été frappée d’appel;
Considérant que l’employeur fait de nouveau valoir, dans le cadre de l’instance prud’homale, que l’accident de M. X n’a pas été la cause directe et « légalement imputable » de la dépression de M. Z ; que ce sont notamment des faits antérieurs et postérieurs à l’accident qui sont à l’origine du développement de sa pathologie, à savoir une mauvaise ambiance persistante avec ses collègues de travail, et notamment les menaces ou réprobations dont il aurait été la victime en raison des propos qu’il aurait tenus sur FR3 Normandie faisant état d’une alcoolisation massive de ses collègues ; que le médecin-conseil de la sécurité sociale a ainsi relevé dans son compte-rendu qu’il « semble que ce soit plus un affrontement avec ses collègues de travail qui soit en cause dans l’inaptitude en raison de leurs perceptions différentes conditions du décès » et précisé « bien que sa cause ne soit pas en lien certain, direct et total avec le décès » ; que dans ces circonstances aucun manquement à la sécurité ne peut être reprochée à l’employeur ;
Considérant toutefois que, dès lors qu’il est établi que le licenciement pour inaptitude résulte d’une faute inexcusable de l’employeur, M. Z est en droit de réclamer, outre l’indemnisation au titre de cette faute inexcusable, une indemnité réparant la perte de son emploi ;
Considérant qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande de réparation du préjudice résultant du licenciement ; que compte tenu de l’ancienneté (21 ans) de M. Z et de sa période de chômage il lui sera alloué la somme de 25'000 € à titre de dommages-intérêts, outre celle de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement,
Constate que le licenciement pour inaptitude est consécutif à la faute inexcusable de l’employeur ;
Condamne en conséquence la société GALVANEK à payer à M. A Z la somme de 25'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi,
Condamne la société GALVANEK à payer à M. A Z la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSE S. PORTIER
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