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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 29 oct. 2015, n° 12/02669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 12/02669 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, JEX, 4 décembre 2012, N° 12/01863 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI LE BEAU SOLEIL, SARL LES EDELWEISS c/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE LE BEAU SOLEIL |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 29 Octobre 2015
RG : 12/02669
XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de THONON-LES-BAINS en date du 04 Décembre 2012, RG 12/01863
Appelantes
XXX dont le XXX prise en la personne de son représentant légal
SARL LES EDELWEISS dont le XXX prise en la personne de son représentant légal
assistées de Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Christophe-Noël OBERDORFF, avocat plaidant au barreau de LYON,
Intimé
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LE BEAU SOLEIL XXX agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice, la SARL REMARDE GESTION dont le siège social est sis XXX
assisté de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY, et de la SELARL RIMONDI & ARMINJON, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 08 septembre 2015 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller, qui a procédé au rapport
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
XXX est propriétaire, dans un immeuble en copropriété à Gaillard (74), des lots n° 83 et 84 constituant un local commercial qu’elle a donné à bail à la SARL Les Edelweiss, suivant acte sous seing privé conclu courant juillet 2004, dans lequel cette dernière exploite un fonds de commerce de fleuriste.
Se plaignant d’infiltrations récurrentes et de l’absence de réaction des syndics successifs, la SCI Le Beau Soleil et la SARL Les Edelweiss ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains d’une demande d’expertise qui a été confiée, suivant ordonnance du 12 mai 2009, à monsieur X Y qui a déposé son rapport le 14 janvier 2012.
Par ordonnance du 30 janvier 2012, le juge des référés a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Beau Soleil, représenté par son syndic la SARL Remarde Gestion, d’une part à faire procéder aux travaux de remise en état de la façade et de réfection de l’étanchéité préconisés par l’expert judiciaire aux termes de deux notes des 24 août 2009 et 23 novembre 2010 et ce, sous astreinte de 300 euros par jour passé un délai de deux mois après la signification de l’ordonnance et d’autre part à établir une comptabilité normalisée en fonction du décret du 14 mars 2005 et à remettre les documents comptables afférents aux services du 1er juillet 2007 au 30 juin 2011 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai de trois mois après la signification de l’ordonnance.
Par ordonnance du 10 septembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, saisi par les SCI Le Beau Soleil et la SARL Les Edelweiss, en liquidation des astreintes, respectivement aux sommes de 23 700 euros et de 4 900 euros, s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution du même tribunal.
Par exploit d’huissier du 14 septembre 2012, les SCI Le Beau Soleil et la SARL Les Edelweiss ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Beau Soleil devant le juge de l’exécution poursuivant la liquidation des astreintes respectivement aux sommes de 52 000 euros et de 14 500 euros arrêtées au 2 octobre 2012 et sa condamnation à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 4 décembre 2012, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné la jonction des instances ainsi initiées, a débouté la SCI Le Beau Soleil et la SARL les Edelweiss de l’intégralité de leurs demandes, a supprimé l’astreinte assortissant la condamnation à établir une comptabilité normalisée en fonction du décret du 14 mars 2015 et à remettre les documents comptables afférents aux exercices du 1er juillet 2007 au 30 juin 2011, a débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Beau Soleil et de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et a condamné les SCI Le Beau Soleil et la SARL Les Edelweiss aux dépens.
XXX et la SARL Les Edelweiss ont interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 19 décembre 2012.
Suivant arrêt avant dire droit du 11 septembre 2014, la Cour d’appel de Chambéry a confirmé le jugement déféré en ce qu’il a supprimé l’astreinte provisoire assortissant la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Beau Soleil à établir une comptabilité normalisée et à remettre les documents comptables afférents aux exercices du 1er juillet 2007 au 30 juin 2011 prononcée par l’ordonnance de référé du 30 janvier 2012, a ordonné un complément d’expertise et a désigné pour y procéder monsieur X Y avec pour mission de dire si les travaux qu’il avait préconisés, dans le cadre de sa première expertise aux termes des pages 7 et 8 de sa note expertale n°1 du 24 août 2009 et des pages 5 et 6 de sa note expertale n°4 du 23 novembre 2010, ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux normes applicables.
L’expert a déposé son rapport le 29 décembre 2014.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2015, la SCI Le Beau Soleil et la SARL Les Edelweiss demandent à la cour de :
— condamner le Syndicat des copropriétaires à payer à la SARL Les Edelweiss et la SCI le Beau Soleil la somme de 60 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte assortissant la réalisation des travaux urgents visés par l’ordonnance de référé du 30 janvier 2012,
— condamner le Syndicat des copropriétaires à payer à la SARL les Edelweiss et à la SCI le Beau Soleil la somme de 4 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens comprenant le coût du procès verbal de constat du 8 octobre 2013 et de l’expertise ordonnée par arrêt du 11 septembre 2014,
XXX et la SARL Les Edelweiss font valoir que les travaux urgents objet de l’astreinte n’ont pas été réalisés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2015, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Beau Soleil demande à la cour’ de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a supprimé l’astreinte provisoire concernant la réalisation des travaux préconisés à dire d’expert,
Subsidiairement, si la Cour faisait droit en tout ou partie à la demande de liquidation d’astreinte,
— dire y avoir lieu à compensation avec les condamnations prononcées par la cour d’appel de Chambéry par arrêt du 29 janvier 2013 à l’encontre de la SCI Le Beau Soleil, à savoir 16 498.27 euros, outre intérêts légaux et accessoires,
En tout état de cause,
— condamner la SCI le Beau Soleil à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Beau Soleil la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel comprenant les frais de la seconde expertise judiciaire.
Le Syndicat des copropriétaires expose avoir tout mis en oeuvre pour se conformer à l’injonction dans le délai imparti et que le fait que certains ouvrages n’aient pas été traités ou qu’ils l’aient été insuffisamment est indifférent à la liquidation de l’astreinte dès lors que la prestation a été commandée et payée, le syndicat ne pouvant être tenu responsable de la qualité du travail fourni par une entreprise en l’absence de dommage aux tiers avéré.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 août 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte assortissant la réalisation des travaux
Les dispositions de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution énoncent que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Il est désormais constant que la preuve de l’exécution d’une obligation assortie d’une astreinte incombe au débiteur.
Aux termes de l’ordonnance du 30 janvier 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a défini précisément les travaux urgents dont il a ordonné la réalisation par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Beau Soleil, sous astreinte de 300 euros par jour passé un délai de deux mois après la signification de l’ordonnance, comme étant ceux définis par l’expert judiciaire aux termes des pages 7 et 8 de sa note expertale n° 1 du 24 août 2009, à savoir :
— purge des éléments de béton instables,
— rebouchage des zones de béton épaufrées, anciennement ou récemment purgées, au moyen d’un mortier de résine,
— passivation des aciers apparents, au droit des zones de béton dégradées,
— vérification de la fixation des garde-corps métalliques de balcon au droit des zones présentant des piétements métalliques très oxydés ou des rives en béton très dégradées,
— traitement des fissures infiltrantes en sous-face des dalles de balcon par ouverture, nettoyage, rebouchage au moyen d’un mortier de résine,
ainsi que ceux définis par l’expert judiciaire aux termes des pages 5 et 6 de sa note expertale n° 4 du 23 novembre 2010, à savoir :
— réfection des relevés d’étanchéité, avec bande soline et rejet d’eau, en périmétrie de la partie du«séchoir couvert» – linéaire : 21 mètres environ,
— reprise de l’étanchéité du «séchoir couvert», avec aménagement d’un passage d’eau entre ledit «séchoir couvert» et la terrasse adjacente,
— curage-débouchage de la descente d’eaux pluviales située à XXX située «côté ascenseur»,
— balcon appartement Schwab : remplacement du siphon d’évacuation des eaux pluviales et rebouchage (au mortier de résine) des deux fissures situées de part et d’autre de celui-ci / rebouchage de la fissure transversale «infiltrante» située en dalle de balcon, devant la porte-fenêtre de la cuisine – longueur : 1,00 mètre environ.
Aux termes de son rapport du 24 décembre 2014, monsieur X Y a procédé à un examen très minutieux des ouvrages réalisés afin de déterminer s’ils correspondaient aux travaux prescrits.
Il en ressort que la purge des éléments de béton instables et le rebouchage des zones de béton épaufrées, anciennement ou récemment purgées, au moyen d’un mortier de résine ont été dûment réalisés ; que la passivation des aciers apparents, au droit des zones de béton dégradées, n’est pas visible suite au rebouchage effectué au mortier mais que les constatations contradictoirement réalisées ne laissent pas apparaître de manifestation significative de persistance du phénomène d’oxydation d’acier sur la façade considérée, de sorte qu’il sera retenu que la passivation des aciers apparents a été réalisée ; que la vérification de la fixation des garde-corps métalliques de balcon au droit des zones présentant des piétements métalliques très oxydés ou des rives en béton très dégradées et le traitement des fissures infiltrantes en sous-face des dalles de balcon par ouverture, nettoyage, rebouchage au moyen d’un mortier de résine et ont été réalisés ; que la reprise de l’étanchéité du «séchoir couvert», avec aménagement d’un passage d’eau entre ledit «séchoir couvert» et la terrasse adjacente et le curage-débouchage de la descente d’eaux pluviales située à XXX située «côté ascenseur» ont pu être vérifiés pour partie à l’oeil nu et pour partie sur facture.
En revanche, la réfection des relevés d’étanchéité, avec bande soline et rejet d’eau, en périmétrie de la partie du «séchoir couvert» d’un linéaire de 21 mètres environ n’a pas été réalisée ou de manière si insatisfaisante qu’elle reste à effectuer et les travaux concernant le balcon de l’appartement Schwab : remplacement du siphon d’évacuation des eaux pluviales et rebouchage (au mortier de résine) des deux fissures situées de part et d’autre de celui-ci / rebouchage de la fissure transversale «infiltrante» située en dalle de balcon, devant la porte-fenêtre de la cuisine d’une longueur de 1,00 mètre environ, difficiles à examiner en l’absence de l’occupant, ont été réalisés mais de manière insuffisante.
XXX et la SARL Les Edelweiss persistent à élever une série de critiques relatives aux travaux réalisés qui l’auraient été tardivement, partiellement ou qui ne l’auraient pas été, fondée essentiellement sur un constat d’huissier dressé plus d’un an avant le contrôle de bonne fin réalisé par monsieur X Y aux termes de son rapport d’expertise du 24 décembre 2014.
Elles font état de la réalisation de travaux non ordonnés par l’ordonnance de référé du 30 janvier 2012 au moyen des fonds destinés à ceux qui l’avaient été, d’irrégularités comptables du précédent syndic, la société Allo Syndic, qui a conduit le nouveau, la société Remarde Gestion, à déposer une plainte le 19 décembre 2013 dont les suites ne sont pas précisées, toutes considérations qui n’interfèrent pas avec la liquidation de l’astreinte constituant l’objet de la présente procédure.
Elles déplorent, en revanche à juste titre, la non-réalisation des deux séries de travaux relevés par l’expert et tout particulièrement la réfection des relevés d’étanchéité, avec bande soline et rejet d’eau, en périmétrie de la partie du «séchoir couvert», confirmée par le constat d’huissier du 11 août 2015, alors que l’expert judiciaire insiste sur l’urgence de leur réalisation au risque de nouveaux dommages.
Il doit ainsi être retenu que des neuf séries de travaux de reprise ordonnées, sept ont été réalisées correctement et deux de manière insatisfaisante.
L’ordonnance de référé du 30 janvier 2012 ayant ordonné les travaux a été signifiée le 11 février 2012, l’astreinte a commencé à courir à compter du 11 avril 2012, mais il convient de relever que la réalisation de travaux par un syndicat des copropriétaires suppose un formalisme assez chronophage et que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Beau Soleil justifie d’indiscutables diligences effectuées pour réaliser les travaux prescrits : une assemblée générale extraordinaire a été convoquée pour le 29 février 2012 qui a approuvé un appel de fonds spéciaux pour travaux urgents, un maître d’oeuvre a été mandaté le 7 février 2012, des devis ont été établis le 3 février 2012 par les établissements Muji – Maçonnerie générale concernant l’ensemble des travaux et ont été acceptés le 20 février 2012.
Le syndicat des copropriétaires justifie, par la production d’un constat du 11 juin 2012, de la réalisation de travaux et soutient légitimement qu’en raison de considérations climatiques et de la disponibilité des entreprises les travaux ont été réalisés au printemps 2012.
Au surplus, même si cela n’exonère pas totalement le syndicat des copropriétaires de ses obligations, il doit être constaté que les travaux restant à réaliser pour l’avoir été imparfaitement, avaient été commandés et ont été payés par ce dernier.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que le comportement du syndicat des copropriétaires auquel l’injonction a été adressée et les difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter justifient que l’astreinte soit liquidée à un montant très inférieur à celui fixé par l’ordonnance l’ayant prononcée, mais qu’elle ne peut pas être totalement supprimée eu égard au fait, qu’à ce jour, deux séries de travaux n’ont pas été réalisées ou l’ont été de manière très insuffisante.
Le montant de l’astreinte sera, en conséquence, liquidé à la somme de 4 000 euros.
Sur la compensation
Le syndicat des copropriétaires sollicite la compensation entre la somme correspondant à la liquidation de l’astreinte et une somme dont elle serait créancière de la SCI Le Beau Soleil et la SARL Les Edelweiss ainsi que cela serait établi par ses pièces 21,22 et 23, mais son bordereau de communication de pièces spécifie que les dites pièces ne sont plus communiquées dans la mesure où elles concernent un problème tranché par l’arrêt du 11 septembre 2014.
La cour n’est donc pas en mesure de prononcer la compensation sollicitée, mais il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1290 du code civil, la compensation entre deux dettes existantes à la fois, est de droit, par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs.
Sur les demandes annexes
La teneur de la décision, complétant celle rendue par la cour le 11 septembre 2014, justifie que les deux parties soient déboutées de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties supportera les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Complétant l’arrêt mixte rendu le 11 septembre 2014,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Beau Soleil à payer à la SCI Le Beau Soleil et à la SARL Les Edelweiss la somme de 4 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte dont l’ordonnance de référé du 30 janvier 2012 a assorti la réalisation de travaux.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs prétentions au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Beau Soleil d’une part et la SCI Le Beau Soleil et la SARL Les Edelweiss d’autre part supporteront par moitié les dépens exposés en cause d’appel avec distraction au profit des avocats de la cause.
Ainsi prononcé publiquement le 29 octobre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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